Art. 27 et 29 OJ; compétence du Tribunal fédéral en matière de contestations civiles entre un canton et un particulier; absence de voie d'appel contre un jugement cantonal rendu en application du droit cantonal. Lorsque la prétention en dommages-intérêts est formée devant le tribunal cantonal compétent en vertu du droit cantonal de procédure pénale, le jugement rendu est définitif en l'état et ne peut être attaqué devant le Tribunal fédéral que s'il s'agit de l'application d'une loi fédérale. La compétence de l'art. 27 OJ suppose que le litige soit porté d'emblée devant le Tribunal fédéral; elle ne s'étend pas à la révision d'un jugement cantonal déjà rendu. Les exceptions tirées des anciens art. 92 et 95 de la procédure civile fédérale sont inopérantes, ces dispositions étant abrogées.
B. Civilrechtspflege. termi,n nid t ur. bHs 6U bemjenigen .Beinunfte, bon weld em an 'ine morttfatton beginnen follte, D. . bHs um 31. ;tlenem er 1880, im 3ntereffe beiber % eiIe, bon ba an aber lebiglid tm 3ntereffe be )d ulbner beteinbart fei. g muu inbet angenJ:lmmen wernen,. bau ber gefammte mortifationßnfan, wie er auf ben Bbhgationßtiteln abgebrucrt ift, arg meftanbtnen beg medrage für beibe % ei(e gleid mätig binDenb feL 'l)emnad at ba munbeßgetid t erfannt: et eibgenöffifd en manf wirb bag in inrer strage geftente med tßgefud ugefnrod en. 55. Arret du 29 lJlai 1880 dans la cause PleuTY. Le 23 Novembre 1875, un sac renfermant 50000 fr. en especes d'or et d'argent, et adresse a MM. Julien Robert et Ce a la Chaux-de-Fonds, disparaissait dans le trajet entre Neuchätel et la Chaux-de-Fonds. Ensuite des demarches faites par la Compagnie du chemin de fer Jura-Berne-Lucerne, il fut procede le jour suivant 24 Novemb.re, a Farrnstation de Henri-Joseph-Justin Fleury: chef de tram, et de divers autres employes au service de la dite Compagnie. Le 9 Janvier 1876, Fleury annonca spontanement au ser- gent e gendnrmerie Frossard, d'abord, puis au Juge d'in- st:uct!on, !Jll'd se rappelait avoir jete le sac sur la voinon 10m du ret du Locle, et cela dans un moment d'emporteinent provoque par des reproches qui lui avaient ete adresses de- puis e (le ; il declara en outre qu'il ne savait pas ce que le sac etalt devenu, mais que l'employe Georges-Albin Droz devait l'avoir vu tomber ets'en etre empare. Droz. ayant oppose les denegations les plus absolues aux a?CUsntlOns portees contre lui, fut mis en liberte ensuite d ,arre de la Chambre d'accusation du 10 Mai 1876 et Fleury, declare coupable par le Jury du detournement d'une somme VI. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 55. 311 de 50000 fr. au prejudice de la Compagnie du chemin de fer Jura-Berne-Lucerne, sans circonstances attenuantes, fut con- damne, le 1 er Juin suivant, au maximum de la peine edictee par le Code penal neuchatelois dans son art. 226, soit a deux ans de detention et a mille d'amende. Sur les conclusions de Ja Compagnie, intervenant comme partie civile, Fleury fut en outre condamr:e a 52000 fr. de dommages-interets, avec in- teret a 5 % des le 23 Novembre 1875. Fleury a subi la totalite de sa peine au penitencier de Neu- chatel et fut soumis par me sure administrative, a sa sortie de prison, a la haute surveillance de la police. Quelque temps apres l'elarg'issementde Fleury, le bruit se repandit a la Chaux-de-Fonds que le sac vole se trouvait entre les mains de Georges-Albin Droz, et ce dernier, arrete ainsi que sa femme et de nombreux complices, ne tarda pas a faire des aveux complets. Il declara avoir enleve le sac, seuI, le 23 Novemhre 1875, a 10 1/
heures du soir, a la gare de la Chaux-de-Fonds, dans un fourgon Oll ce sac avait ete oublie, intact et encore muni de ses plombs et cachets. Renvoye devant le Tribunal criminel, Georges Albin-Droz fut condamne, le 11 Decembre 1878, a 4 ans de detention comme seul auteur du vol, et ses complices a diverses peines. A la suite de ce jugement, Fleury forma un pourvoi en revision aupres de la Cour de cassation penale qui, par arret du 1'1 Octobre 1879, admit le pourvoi, cassa les deux juge- ments criminels des 1 er Juin 1876 et 11 Decembre '1878, et renvoya tous les prevenus devant un nouveau Jury pour etre juges d'apres les actes de l'accusation existants. (Art. 423 du Code de procedure penale neuchäteloise.) Le Jury criminel, reuni les 26 et 27 Novembre 1879, ren- dit un verdict negatif sur la question de fait concernant Fleury, lequel fut en consequence acquitte. Georges-Albin Droz et ses complices ayant ete en revanche declares coupables, la Cour leur appliqua les memes pein es que ceIles qui avaient ete prononcees le 11 Decembre 1878. A 1a suite de cet acquittement, Fleury, se fondant sur l'art. 431 du Code de procedure penale precite, prend contra
B. Civilrechtspfiege. l'Etat de Neuchätel, devant le Tribunal Criminel, des conclu- sions tendant a ce qu'illui soit alloue, a titre de dommages- interets, la somme de 5000 fr. et a ce qu'illui soit en outre resLitue divers objets et valeurs qui avaient Me saisis sur lui lors da son arrestation. Par jugement du 2 Decembre 1879, le Tribunal ecarte cette demande, considerant entre autres que l'Etat n'a pas com- mis vis-a-vis de Fleury une faute ou meme une erreur dom- mageable entrainant responsabilite ; que si l'erreur judiciaire que proc1ame Fleury existe, elle a Me creee par ses fausses declarations; qu'en consequence, si Fleury a souffert des dom- mages par une condamnation 'erronee, la responsabilite lui en appartient tout entiere, et enfin, qu'i! serait contraire a Ia morale publique de procurer un profit a un individu pour avoir induit la justice en erreur. C'est a la suite de ce jugement que Fleury a ouvert, le 31 Decembre 1879, devant le Tribunal federal, une action ten- dant a ce qu'il lui plaise reformer le dit jugement, et con- damner l'Etat de Neuchatel a payer au demandeur une in- demnite de 5000 fr. avec interet legal des le jour de la for- mation de la premiere demande, soit des le 2 Decembre 1879. Dans sa reponse, l'Etat de Neuchatel oppose d'abord une exception d'incompMence, fondee sur les deux mo yens sui- vants: a) Le droit penal est reste dans le domaine de la souve- rainete cantonale. Or, quoiqu'il s'agisne ici d'une demande d'indemnite, ayant le caractere d'une action de droit civil, elle n'en est pas moins fondee sur les prescriptions d'une loi de procedure penale d'un canton. A ce titre, elle ne saurait donc recevoir de solution que par les autorites cantonales competentes, soit par le Tribunal criminel, et, en cas de vice de forme ou de fausse application de la loi, par la Cour d'appel et de cassation cantonale. b) Le Tribunal federal ne saurait elre considere comme une Cour d'appel et de Cassation civile que lorsqu'il s'agit de l'application par les Tribunaux cantonaux des lois edictees , i VI. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 55. 313 par le pouvoir legislatif federal. (Art. 29 de' la loi sur l'org. judo fed.) Pour que le Tribunal federal puisse elre valable- ment saisi d'un litige entre un particulier et un Canton, il faut qu'il le soit directement, avant que le demandeur ait porte lui-meme sa cause devant une instance cantonale. L'Etat de Neuchatel coneIut, des lors, a ce qu'il plaise au Tribunal federal se declarer incompetent pour prononcer sur la demande et, subsidiairement, la declarer mal fondee. Dans sa replique, Fleury conclut a ce que le Tribunal fe- deral se deeIare competent pour statuer en la cause; il reprend, d'ailleurs,les conclusions de sa demande. II fait valoir, entre autres, sur la question de competence, les considerations ci-apres : Il s'agit, dans l'espece, d'une contestation de droit civil entre un canton et un particulier, contestation qui peut etre soumise au Tribunal federal en -vertu de I' art. 27 de la loi d' organisation judiciaire. Eu ce qui touche le second moyen, aucun texte positif n'enIeve a ce Tribunalle droit de se nantir, comme juge su- preme, d'une question litigieuse qui a deja fait l'objet du jugement d'une instance cantonale: les art. 29 et 31 al. 2 de 1a loi d'organination judiciaire susvisee prevoient qu'il y a eu un jugement cantonal dont appel a ete interjete devant le Tribunal federal: il ne peut en etre autrement lorsqu'il s'agit d'une cause reservee formellement a ce Tribunal, parce qu'il aurait convenu a la partie demanderesse de la sou- meUre d'abord a une instance cantonale. D' ailleurs l'Etat de Neuchatel est a tard POUf soulever une exception d'incompetence. A teneur des art. 92 et 95 de la procedure civile federale, .il devai.t .opposer son. de?lina:oir dans les trois semaines qm ont SUlVl la commUlllcatlOn a 1m faite de la demande de Fleury; comme il ne l'a pas fait, il est cense avoir admis conventionnellement la competence du Tribunal federal. Dans sa duplique, l'Etat de Neuchätel reprend avec de nouveaux developpements les conclusions de sa reponse; il combat l' objection de tardivete opposee en replique par le
B. Civilrechtspflege. demandeur : il estime que les art. 92, 93 eL 95 de la pro ce- dure civile federale sont virtuellement abroges, et que, du reste, il est d' ordre public que, dans tous les cas oü le Tribu- nal fMeral s' envisage incompetent, il prononce cette incom- petence d'office, alors meme que la partie defenderesse n'au- rait pas cru devoir faire usage de ce moyen. Statuant sur' ces aits et considerant en droit : SUr' la in de non-recevoir opposee en replique par le de-' mandeur Fleury a l'exception d'incompetence: ette fin de non-recevoir pour cause de tardivete, tiree des artlCles 92 et 95 de la procedure civile federale, ne saurait etre accueillie, en presence de la jurisprudence constante du T:ibunal federaJ, laquelle a reconnu que ces dispositions, VIsant un etat de choses passe, ont Me, par le fait de l'accep- talion de Ia Constitution federale actuelle, ainsi qu'aux termes des art. 2 des dispositions transitoires de cette Constitution et 64 de la loi federale sur l' organisation judiciaire, abrogees des Ja promulgation de cette derniere loi. (Voir arrets du 2'1 Mars '1877, Prefargier c. Neuchätel, Rec. I1I, 28'1 ; du 21 Decembre 1877, S.-O. c. Confederation, I1I, 788 et suiv.) Sur l'exception d'incompetence: En ce qui touche d' abord le second moyen :
VII. Civilstreit. vor Bundesgericht als forum prorogatum. N° 56. 315 lorsque de semblables ditferends sont portes de prime abord devant ce Tribunal, et elle ne saurait s'etendre, ainsi que de nombreux afflnts le proclament, a la revision des jugements rendus par les Tribunaux cantonaux auxquels la cause a ete en premier lieu deferee. (Voir arrets du 24 Septembre 1875; Municipalite de Sion, I, 522; du 24 Mars 1876, veuve Fu- mey-Hotfmann, 11, '161 ; du 5 Fevrier 1876, veuve Schenker 11,159). Le Tribunal federal ne peut etre appele a revoir les arrets des Tribunaux cantonaux en matiere civile, par voie d'un recours en reforme et aux termes de rart. 29 de la loi d'or- ganisation judiciaire susvisee, que lorsqu'i! s'agit de l'appli- cation d'une loi federale. Comme ce n'est nullement le cas dans l'espece, le jugement rendu par leTribunal criminel le 2 Decembre 1879, demeure definitif en l'etat. 2) La demande devant etre ecartee de ce chef, il n'y a pas lieu de statuer, ni sur le 1 er moyen oppose par l'Etat defen- deur, ni sur le fond de la cause. Par ces motifs : Le Tribunal federal prononce: Il n'est pas entre en matier;e, pour cause d'incompMence, sur la demande formee par H.-J.-J. Fleury. vn. Oivilstreitigkeiten, zu deren Beurtheilung da.s Bundesgericht von beiden Parteien angerufen worden war. D:üferends de droit civi! portes devant le Tribunal federal par convention des parties. 56. Urtnen )om 3. 5!qnil 1880 in 5ad)en ottl)arbbanngeienfd)aft gegen 5Bauunternenmnn!l be großen ottl)arbtunn cl . A. .sn nfang be 3al)reß 1878 erwieß fid) bie ußmane tung be grL'Ben )ttf)arbtunner auf ber 5trede rot 2783-2814