Art. 4 BV; equality before the law does not require identical regulation of different confessional organizations; the legislature may, within the competence reserved by cantonal constitutional law, fix a quorum as a condition for ecclesiastical elections. A quorum applicable uniformly to all members of the same confessional category is not arbitrary merely because no similar rule exists for another confession, where the historical and legal organization differs. A provision governing the electoral form does not impair a separate constitutional duty of the State to support the cult financially (consid. 2-5).
332 A. Staatsrecht!. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. 2. Gleichheit vor dem Gesetze. -Egalit'e devant la lai. 58. Arrel du 17 Juillet 1880 dans la cause Regnier et consorts. Jusq,u'en 1873, les eures et vicaires catholiques etaient nomne dans le nton de Ge?eve sur presentations faites par I eveque de Fnbourg et agreees par le Conse.il d'Etat. En 1872, un conflit s'etait eleve entre le Conseil d'Etat et l'autorite eccIesiastique eatholique : l' eveque refusait entre autres de presenter des candidats aux eures vacantes. Dans ee:te position le Grand Conseil de Geneve adopta, le 19 Fe- vner 1873, une loi eonstitutionnelle sur le culte eatholique portant a son artiele 1 er : ' Les. cure et lns vieaires sont nommes par les citoyens cathohques mserlts sur le röle des eleeteurs eantonaux Ils
334 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung; Iite des citoyens devant la loi, et 3 de Ia loi constitutionnelle genevoise de 1868. En admettant le quorum, on place les citoyens catholiques dans une situation inferieure a celle de leurs concitoyens protestants : c'est une exception injuste et que rien ne jus- titie. A teneur de l'art. 3 de la loi constitutionnelle du 26 Aout 1868, I'Etat doit aux deux confessions I'entretien com- plet et egal, et il n'a pas le droit de se dispenser des obliga- tions qui Iui sont. imposees par la constitution. Par lettre du 14 Mai 1880, les Conseillers d'Etat Carteret Cambessedes et Gavard informent le Tribunal federal qU'il; . ont vote contre la reponse du Gouvernement de Geneve au recours, et par une autre leUre du 21 dit, ils deelarent s'as- socier aux conclusions des recourants, en ajoutant qu'a leur sens, la fixation d'un quorum pour les elections catholiques est aussi en contradiction formelle avec l'art. 49, 4 de la Constitution ferlerale, statuant que l' exercice des droits civils et politiques ne peut etre restreint par des prescriplions ou des conditions de nature eccIesiastique ou religieuse. Or l' exercice du droit d' elire un ministre du culte, droit essen- tieIIement politique, serait restreint par une prescription fondee sur le fait que cet electeur appartient ä teIle ou teile eglise, condilion de nature religieuse. Dans sa reponse, le Conseil d'Etat conelut au rejet du re- cours: Le quorum ne viole point le principe de l'egalite devant Ia loi ; le pouvoir legislatif est competent pour etablir des regles differentes en les appIiquant ä des situations qui ne sont pas identiques ; tant qu'il ne contrevient pas ä un texte constitutionnel precis, il est !ibre d'agir comme il l'entend dans le cercle de ses attributions. On ne voit pas comment rart. 3 de la loi du 26 Aout 1868 mettant l'entretien des cultes ä Ia charge de I'Etat, pourrai elre atteint par la loi du 17 Janvier 1880, laquelle n'est elle-meme qu'une consequence d'une autre loi constitution- neUe, celle du 19 Fevrier 1873 sur le culte catholique. La loi dont est recours ne viole pasdavantage les art. 1 er et I. Constitutionelle Rechte, -Gleichheit vor dem Gesetze. N° 58. 335 3 de eelle du 19 Fevrier 1873 precilee. L'art 1 er dit sans doute que les cures et vicaires sont nommes par les citoyens catholiques inscrits sur les roles des electeurs cantonaux, mais rart. 3 ajoute que la loi determine le nombre et la circonscription des paroisses, les formes et les conditions de l'election des cures et des vicaires, etc. Le Grand Conseil avait donc cerlainement Ia competence necessaire pour fixer les formes et conditions de ceUe election; c'est en faisant usage de ce droit que Ie Grand Conseil a vote la loi organi- que du 27 Aout 1873, et notamment l'art. 10 con?ernan l'election des eccIesiastiques catholiques. C'est cet artIcle qm renferme la disposition que les recourants critiquent ; or cet article a ete vote en '1873 sans contestation et accepte pen- dant plus d'un an sans soulever aucune objection constitu- tionnelle. Aucune objection semblable n'a eu lieu, en oulre, contre cette disposition lorsde la discussion de la loi de 1880, et le Conseil d'Etat qui pouvait, en usant de son droit de veto, suspendre pendant 6 mois l'execution de la dite loi a decide sans qu'aucune opposition ait ete faite dans son sem, qu'elle seraiL promuJguee pour elre executee immedintement. Enfin la loi de1880 n'a point ele attaquee par la vOle du re- ferendum dans le delai legal de 30 jours. D'aiIleurs on ne , . voit pas comment l' art. '1 er de a loi constitutionnelle, qm exige que I'election soit faHe par les electeurs inscrits, pour- rait elre viole par une disposition exigeant un quorum d'un quart, et non viole par une election comprenant un ou deux electeurs seulement. Le principe du quorum n'est d'ailleurs pas etranger ä la Iegislation genevoise, aim,i que e pretendent les recourants. Il se trouve applique dans plusieurs lais et reglements sur diverses matieres. Dans leur replique, les recourants persistent dans leurs conclusions; ils tirent un argument nouveau de rart. :l de 1a loi constitutionnelle de 1873, qui fait une obligation a l'Etat de repartir les catholiques du Canton en .panoisses. et de fixer le nombre de ces paroisses. Or la constItutJOn eXlge que chaque paroisse soit desservie, et qu'elle le soi! par un
336 A. Staatsrechtl. Entsoheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. eure. Le Grand Conseil peut evidemmel1t modifier a son gre le nombre des paroisses, mais il n'a pas le droit de suppri- mer par une voie dtHournee le droH des citoyens de nommer un eure dans ehaeune des paroisses eonstituees. Dans sa duplique, l'Etat de Geneve conclut de plus fort au rejet du recours. Il s'attache a etablir, tout en se rMerant a sa reponse que Je Grand Conseil de 1880, eomme eelui de 1873 etait eompetent pour etablir un quorum, et qu'il n'a ete par la porte aucune atteinte aux droits constitutionnels des recourants. Statuatzt sur ces faits et considerant en droit : Sur le grief du recours consistant a dire que la loi du 17 Janvier 1880 viole le.principe de l'egalite devant a loi garanLi aux art. 4 de la Constitution federale et 2 de la Con- stitution genevoise :
Il Y a lieu de remarquer des l'abord que les recourants ne se plaignent point d'etre soumis a un traitement autre que celui reserve aux aufres catholiques du Canton; la loi de 1873, remise en vigueur en 1880, n'etablit en effet aucune difference a cet egard. Regnier et consorts estiment que la loi organisant le culte catholique devait, a peine de violer le principe constitution- ne! de l' egaline des citoyens, soumettre les catholiques gene- V?IS, en matiere d'election des ecclesiastiques, aux memes regles que celles posees par a loi sur l'organisation du culte protestant. La question soulevee est donc cellede savoir si le Iegislateur ale droit d'edicter, pour les elections dans les paroisses catho- liques des dispositions autres que celles en vigueur dans les paroisses protestantes, ou si au contraire il doit etre tenu d'appliquer en cette matiere des regles identiques aux deux eonfessions simultanement. 2° La jurisprudence constante des autoriLes federales a admis que l'egalite devant la loi ne deyait pas s'entendre d'une maniere absolue, mais dans ce sens seulement que les ci- toyens appartenant a la meme categorie, dans les memes circonstances de fait, doivent elre traites d'une maniere iden- I. Constitutionelle Rechte. -Gleichheit vor dem Gesetze. N° 58. 337 tique (voir Blumer-Morel 1,285 et suiv.), et qu'un traitenent different de diverses categories de citoyens n'est inadmisslble que lorsqu'il apparait comme un ac te arbitnair , fai.sant ac- eeption des personnes, et ne trouvant pas sa JustifieatlOn dans la nature meme et les exigences des rapports que la loi est appeIee aregier. (Voir arret du Trib. fe.d. en la eanse Jäggi e. Soleure, 2 Avri11880, pag.171 et SUlV.) Or la 101 dontest recours soumet au quorum tous les eat40liques genevois in- distinctement pour toutes les eleetions de eures et vicaires dans ehaque paroisse. . La Constitution de Geneve du 24 Mai 1847, dMermmant specialement ce qui connern !' organis ion. d?s eultes tra tait deja les deux confesslOns dune mamere megale, pUlSqu a teneur de ses dispositions, les pasteurs protestants sont nom- mes par les paroisses, et les cures et vicaires sur presenta- tions de l'eveque agreees par le Conseil 'Etat. . , Depuis lors, ehacune de ces eonfessIOns a touJours ete regie par sa Iegislation propre,ainsi que c'est le cas dans la plupart des autres Cantons mixtes. . , ," On ne peut voir ainsi, dans les dlfferences d orgamsatIOn que le Iegislateur genevois a intrünuites ou anntenue , ennr les deux confessions, ni une violallon du prmCIpe de 1 egaht.e des citoyens devant la loi, ni, en parninulier, un a. te arb.l- traire que ne justifieraient pas les tradItIOns et l hlerarnhle propres a chaque confession, ainsi ,que l'antagoms me meme qui separe actuellement leurs adhenents; 30 L'instilution du quorum, conslderee en elle-meme, ne va point a l'eneontre du principe d'egalite invoque par les . recourants. Des dispositions analogues se retrouvent dans plusieurs autres constitutions cantonales, sans que I'Asse hIee federale ait jamais eru dev01r leur refuser sa sanetIOn de ce chef. (Voir Const. de Bale-Campagn , du 6 Mars 1863, art. 88; id. de Lueerne, ratifiee les 1/2 Jmllet.1875, art. 3 .) 40 Les autres griefs articuIes contre la 101 du 17 JanVler 1880, consistent a dire : . a) Que la Constitution de Genene admetle, lt q?orum dans un seul cas exceptionnel, a savOIr lors de 1 elecbon du Con-
aas A. Staatsrecht!. Entscheidungen.!. Abschnitt. Bundesverfassung. seil d'Etat ; que des lors l'introduction de cette institution dans un autre domaine est ineonstitutionnelle ; b) Que le quorum est incompatible avec les dispositions des art. 1 er et 3 precites de la loi constitutionnelle de 1873; c) Qu'il ne peut se coneilier avec l'art. 3 de la loi constitu- tionnelle de '1868. Ces reproches sont denues de fondement. En effet: ad a) La Constitl.Jtion de 1847 ne eontient, il est vrai, au- cune disposition relative au quorum, sauf ce qui a trait a l'election du Conseil d'Etat; mais elle n'admet pas l'eleetion des eures et vicaires par les paroisses. On ne peut done eon- clure de ce silence qu'elle ait voulu interdire l'application du quorum a un mode de nomination qu'elle ne connait pas. ad b) La loi constitutionnelle de 1873 institue a son art. 1 er a nomination des eccIesiastiques eatholiques par les parois- ses, soit par les citoyens catholiques inscrits sur Jes röIes des electeurs cantonaux, mais sans rien specifier sur le mode de l'eiection. Or l'introduction du quorum n'enieve a aucun de ces citoyens le droit de participer acette election, et ne porte ainsi pas atteinte au droit constitutionnel contenu a rart. 1 er susvise. L'art. 3 de la loi constitutionnelle de 1873 renvoie d'ail- leu1's a Ia loi la determination des formes et conditions de l'election des eures et des vicaires, et Ie Grand Conseil, en adoptant Ia loi organique du 17 Aout meme annee, et le quorum qu'elle prevoit ä son art. 10, a interprete lui-meme l'art. 3 dans ce sens que e dit quorum doit elre comp1'is au nombre de ces conditions d'election, dont la determination a et.e reservee au legislateur. En retablissant le quorum, la loi de 1880 n'a done pas viole l'art. 3 susvise. ad c) L'art. 3 de Ia loi constitutionnelle de 1868 stipulant que l'entretien des eultes des deux eonfessions reste a Ia charge de rEtat, se borne ä garantir une prestation finan- eiere, et ne peut etre touehe en aucune maniere par une dis- position n'ayant trait, eomme e'est 1e eas du quorum, qu'ä une forme de l'election des ministres d'un culte. 5° Il n'y a pas lieu de s'arreter ä l'argument portant que II. Doppelbesteuerung. N° 59.
Ia loi de 1880, en supprimant indirectement le droit des ci- toyens de nommer un eure dans ehaeune des paroisses con: stituees vient se heurter eontre rart. 3 dejit eite de la 101 eonstitu'tionnelle de 1873, obligeant 'Etat ä repartir les ca- tholiques du Canton en paroisses. . La loi de 1880 n'a pas pour but d'entraver l'electwn des eures et vicaires; elle n'a fait que la subordonner Ia participation d'un eertain nombre d'eleeteurs au vote. SI une eleetion ne peut aboutir par le fait du defaut du quoru requis, ce resultat negatif, ainsi que la vacance de eur qnl en est temporairement la suite, ne peuvent etre. attribuns 'a l'abstention des electeurs eux-memes et non a une de- fectuosite de Ia loi. 60 Le Tribunal federal n'a, enfin, pas a ab order rexame? .:Je l'a1'gument nouveau invoque par Ia minorite du ConseIl d'Etat, et tire d'une pretendue violation de rart. 49 4 de la Constitution federale. Cet examen rentre, en effet, aux te mes de l'art. 59 chiffre 6 de la loi sur l'organisation jud1- ciaire, dans Ia eompetence exclusive soit du Conseil federal, .goit de l'Assemhlee federale. Par ces motifs, Le Tribunal federat prononce: Le recours est ecarte eomme mal fonde. II. Doppelbesteuerung. -Double imposition. 59. UttneH )om 2. u1i 1880 in ael en au et. A. :! ie e'brüber auiet, Se et bel3 Sabeß eifien'butg, tantonß Sem fel ulben ,eit bem Wlonate e'bruat 1878 bem Santinftitute eu unb Stom ). in, .Bütiel ein. Stani.tal )on 420 000 t" u elel eß auf if ren 2tegenia,aften tU etu:n'butg f!tUnb )etnel ett ijtj biele oft;efatiiel e mernaftung tft tU ben