Art. 61 Cst. féd.; exécution en un canton d’un jugement rendu dans un autre canton; compétence préalable de l’autorité cantonale d’exécution. Le Tribunal fédéral n’entre pas en matière sur une requête tendant à faire exécuter directement dans un canton un jugement d’un autre canton lorsque la question de la force exécutoire n’a pas d’abord été soumise à l’autorité cantonale compétente du for d’exécution. La procédure prévue par le droit cantonal d’exécution doit être suivie en premier lieu; la qualité d’organe public de la partie requérante ne dispense pas de cette exigence. La contestation relative au droit de cité litigieux peut, le cas échéant, être portée devant le Tribunal fédéral comme action civile distincte, mais seulement dans le cadre procédural approprié.
376 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. ne fait qu'executer une disposition precise de la loi. Or il est hors de doute que les Cantons, souverains en matiere penale a teneur de la Constitution federale, ont Ie droit d' edicter une pareille conversion, pourvu toutefois, ainsi que le Tri- bunal federal l'a dejA prononce, que ceUe transformation de peine soit prevue expressement par Ia loi. (Voir arret du
er Fevrier 1875 en la cause Reydellet, Rec. I, page 251.) c) La loi dont est recours n'est pas davantage en desac- cord arec I'art. 59, al. 3, de Ia Constitution federale. La con- version d'amendes en prison n'implique nullement une con- trainte par corps, puisqu'elle n'a point pour but de forcer le debiteur a s'acquitter en argent, mais qu'au contraire elle a pour effet de substiLuer l'incarceration au payement, comme seul mode d'acquittement possible. De plus cet emprisonne- ment, une fois subi, entraine l' extinction de la dette, tandis que la contrainte par corps laisse persister I'obligation du d . La predite loi ne conlient aucune violation de l'alinea 1 er du meme article 59, voulant que pour reclamations personnelles 1e debitenr . solvable ayant domicile en Suisse soit recherche devant le Juge de son domicile. Ce principe ne saurait em- pecher la legislation de Fribourg de convertir en ptison, me me vis-a-vis d'un condamne domicilie hors du Canton, une amende impayee, infligee par Ie .luge fribourgeois com- petent. Si une teIle conversion n'etait possible qu'a l'egard des citoyens habitant le canton, il resulterait de la une ine- galite choquante, incompatible avec le principe proclame a l'art. 4 de la Constitution federale. d) C'est enfin a tort que e recourant veut voir dans la loi de '1875 une atteinte portee au principe de l'egalite devant la loi cOllsacre a l'art. 9 de Ia Constitution cantonale, en ce que cette loi ne punirait de l'emprisonnement que les citoyens sans fortune. Ce principe n'est nullement en contradiction avec Ia con- version en prison de l'amende qu'un citoyen ne peut, ou ne veut pas payer : l'egalite devanl la loi recevrait, au contraire, une beaucoup plus forte atteinte dans le systeme du recou- VI. Vollziehung kantonaler Urtheile. N° 65. 37'T rant, selon lequel les individus ne pouvant ou ne voulant pas payer se tronveraient, par le fait, seuls exemptes de toute peine.
Le recours n'est pas mieux fonde dans ses critiques contre Ia constitutionnalite de l'arrestation du 5 Juin 1880. Witschy n'a point conlesle, dans les delais Iegaux, Ia com- petence du Juge qui l'a condamne; le jugement du 11 Aout 1879 Mant devenu executoire, le recourant est mal venu d'ar- guer d'arbitraire son execution conformement a Ia loi. Witschy n'a, enfin, pas äse plaindre d'un traitement autre que celui qui eut ete reserve, dans les memes circonstances, a un ressortissant du Canton de Fribourg. Rien ne permet de supposer que, dans un cas identique, les autorites cantonales que cela concerne n'agissent pas de meme a I'egard des Fri- bourgeois, domicilies dans un autre canton. Par ces motifs : Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte comme mal fonde. VI. Vollziehung kantonaler Urtheile. Execution de jugements cantonaux. 65. Arrel dM 26 JMillet 1880 dans la cause NeMchatel contre FriboMrg. Jean-Alphonse Michel, originaire de Maules (Fribourg) s'est marie le 29 Mai 1865 a Sales (Gruyere) avec Anne-Marie- Cecile nee Monney, et de ce mariage sont nes plusieurs en- fants. n n'ya jamais eu de divorce prönonce entre ces epoux. Michel, ayant quitte sa femme, est venu s'etablir fromager a la Chaux du Milieu (Neuchätel), OU, en se faisant passer pour celibataire, il contraeta un nouveau mariage, 1e 11 Novembr 1874, ave Evodie-Jenny Jeanneret. De ce mariage sont issus
378 A. Staatsrechtl. Entsoheiduugen. 1 Absohnitt. Bundesverfassung. deux enfants, nes, le premier, le 26 Novembre 1874 et le second, le 19 Juillet 1876. Ensuite de p1ainte portee contre Michel, celui-ci fut con- damne, le 5 Octobre 1876, a deux ans de detention pour crime de bigamie. Le Procureur-general du Canton de Neuchiltel ayant pour- suivi d' office, ä teneur de l'art. 51 de la loi federale sur l'etat civil, la nullite du second mariage de Michel, le Tri- bunal d'arrondissement du Jnocle le pronon!ta par jugement du 28 Septembre 1877, en reservant toutefois, ä l' egard de la femme et des enfants, les dispositions de l'art. 55, 2" alinea de la loi federale sur I' etat civil et le mariage precitee. Le jugement porte il est vrai, par erreur, que Je mariage sera vaJable en faveur de Evodie-Jenny Janneret et de l'enfant ne du dit mariage, mais un second jugement du meme Tri- bunal, du 28 Juillet 1879 releve t'inexactitude contenue dans le premier et statue que le mariage annule produira les effets d'un mariage valable a l'egard d'Evodie-Jenny Jeanneret et des deux enfants qui soni nes du dit mariage. Par office du 15 Aoilt 1879, le Conseil d'Elat de Neuchatel expose au Gouvernement de Fribourg les faits qui precedent, et l'invite, dans le but de regulariser la position de 1a se- conde femme de Michel au point de vue du droit civil, a vou- loir intervenir aupres de la Commune de faules pour faire obtenir ä la fille Jeanneret femme Michel et ä ses enfants les actes d'origine auxqueIs ils ont droit. Par lettre du 27 Septembre suivant, la Commune de Maules informe la Direction de Justice de Fribourg qu'elle estime n'etre pas tenue de reconnaitre les enfants Michel, el conteste toute competence aux Tribunaux neuchätelois pour leur attri- buer un droit de eite fribourgeois: elle ajoute que, quant au fond, la reconnaissance faite par Michel de ses enfanfs adulterins ne peut en tous cas pas valoir contre la Commune de Maules, et dit qu'il y a lieu de renvoyer l'Etat de Neu- chätel a se pourvoir devant les Tribunaux fribourgois, s'il s'y estime fonde. Par office du 7 Novembre 1879, le Conseil d'Etat de Fri- VI. Vollziehung kantonaler Urtheile. N° 65.
bourg transmet celle reponse au Gouvernement neuchä.telois, en lui faisant observer que le jugement rendu par le TrIbunal neuchatelois le 28 Septembre 1877 ne renferme dans son prononce aucune disposition a la charge de la Commune de Maules, qui d'aiUeul's n'a jamais ete appelee en cause. . Le 10 Octobre 1879, la femme Michel nee Jeanneret amis au monde un enfant illegitime qui fut inscr-it a l' etat civil sous le nom de Jeanneret. Par demande adressee au Tdbunal federalle 17 Mars 1880, l'Etat de NeuchAtel conclut : 1
ä ce que le jugement des tri- bunaux neuchätelois dont il s'agit soit applique dans le can- ton de Fribourg et
en consequence a ce que la Commune
de Maules soit contrainte de delivrer des actes d'origine :
Louise Michel;
c) A l'enfant illegitime Charles-Alphonse Michel.. .
A l'appui de ces conclusions, I'Etat demandeur
falt valOlr
ce qui suit:
Il s'agit ici de deux enfants legitimes, nes pendant le ma-
riage; ils sont fondes a se pre.valoir de la loi federale et d
jugement rendu le 28 Septembre 1877. L'art. ,55 de cette Io
doit etre applique: le mariage a ete contracte de bonne fOl
de la part de la femme Michel-Jeanneret. La Commun de
Maules ne peut donc
leur refuser le droit de eine. manage
en question a He celebre publiquement et sa .legnhte ne peut
elre attaquee : ayant Me contrante ans le .Istrlct du LocIe,
c' est devant le Tribunal de ce Dlstnct que 1
Illsnance tendant
ä son annulation devait etre ouverte; ce trIbunal devaIt
aussi prononcer
sur la question e. savoir si 'un de eponxa
ete de bonne foi el si les effets clVlls du mariage dOlvent etre
maintenus en sa faveur et en faveur des
enrants: or le pre-
mier de ces effets civils c'est l'indigenat cantonal et com-
munal. , . . ,
Aucune prescription legale n obhgemt I Etat de euchane a appeler en cause la Commune .de Maulns .. Le drolt de C1te communal est une consequence lmprescnphble de la posses-
380 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. sion d'etat et de la filiation. Enfin l'enfant illegitime qu'Evodie- Jenny Michel nee Jeanneret amis au monde en Octobre 1879 doit etre inscrit dans les registres d' etat civil non sous le nnm de Jeanneret, mais sous celui de Michel, nom patrony- mlque de la mere. Dans sa reponse I'Etat de Fribourg, sans entrer en matiere sur le fond du proces, 'et abandonnant a la Commune de Maules Ie soin de faire valoir ses moyens de fait et de droit conclut ä ce qu'il plaise au Tribunal federal renvoyer I'Etat de Neuchiitel a se poul'voir aupres du Tribunal Cantonal de Fribourg en application de l'article 653 du Code de proce- dure civile fribourgeois. La Commune de Maules, dans sa reponse du 10 Mai 1880 conclut egalement en premiere ligne a ce que le Tribunal federal se declare incompetent et renvoie en l' etat de la cause le Conseil d'Etat de Neuchiltel ä se pourvoir devant le Tri- bunal Cnntona fribourgeois, et, subsidiairement, a ce que les concluslOns pnses en demande par le Conseil d'Etat de Neu- ehatel soient ecartees, attendu : a) Qu.e les jugements des Tribunaux neuchätelois ne peu- vent adJuger des dl'Olts de eüe, de bourgeoisie a la charge d'une commune fribourg'eoise ; b) Que ees jugements violent du reste les concordats en vigue,ur au moment ou le mariage, objet du litige, a ete con- traete; , .e) Qu'ils meconnaissent les dispositions substantielles pres- cfltes par le Code neuchatelois pour 1a eelebration du ma- riage; d) Qu'iIs sont du reste absolument nuls en la forme et de par le juge par lequel ils ont ete rendus. Dans sa replique, l'Etat de Neuehätel modifie sa premiere conclusion en ce sens qu'il. plaise au Tribunal federal or- donner au Canton de Fribourg de faire delivrer par Ja Com- mune de .Maules les actes d'origine qui lui sont reclames. Dans leurs Dupliques, l'Etat de Fribourg et laCommune de .Maules reprennent leurs eonclusions primitives. Statuant sur ces aits et considerant en droit : VI. Vollziehung kantonaler U rtheile. N° 65. 3St Il existe bien, dans l'espece, une contestation entre deux Cantons, ou entre deux Communes appartenant ades Cantons difl'erents, relative a un droit de citelitigieux, puisque d'une part l'Etat de Neuchatel conclut a ee que l'Etat de Fribourg, soit la Commune de Maules, reconnaisse la seconde femme de Jean-Alphonse Michel et ses enfants en qualite de bour- geois et leur delivre des actes d' origine,et que d' autre part, In Commune de Maules et I'Etat de Fribourg s'y refusent. Le Tribunal federal ne peut toutefois actuellement entrer en matiere en ce qui coneerne ee droit .de eile: en effet il ne se trouve pas en presence d'une aetion civile aux termes de l'article 27 dernier alinea de la loi sur l'organisation judi- ciaire federale. En realite il s'agit d'une contestation de droit public : l'Etat recourant invoque lui-meme les ar ti eies 57 de la loi sur ' orgauisation judiciaire precitee, et 61 de la Con- stitution federale, estimant que le jugement du Tribunal du Locle doit etre execute, en vertu de ee dernier article, par les autorites fribourgeoises. L' article 57 susvise n' est pas applicable. Il n' existe pas, dans le cas aetuel, de contestation de nature de eelles enu- merees dans eet article, et en particulier aucune question de eompetence pendante entre les autorites de Neuebatel et de Fribourg. Quant a l'article 61 de la Constitution fedel'ale, si les re- rants estiment que le jugement rendu par les Tribunaux neucbatelois tranche d'une maniere definitive en leur faveur la question du droit de bourgeoisie, et s'ils veulent en pour- suivre l'execution, ils doivent, selon une pratique constam- ment eonsacree, le faire devant I'autorite cantonale fribour- geoise competente pour statuer sur la force executoire des jugements emanes de Tribunaux etrangers au Canton, c'est- a-dire. aux termes de l'article 653 du Code de procedure Civile 'de Fribourg devant le Tribunal Cantonal. (Voyez arrets du Tribunal federal dans les causes Ernst-Rieter et Ce, Re- eueil II, pages 415 et suivantes; Muff, III, 647 et suiv.) La circonstanee que c'est le Conseil d'Etat qui agit en li eu et place et au nom de la femme Michel-Jeanneret et de ses en-
382 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. fants, ainsi que de la Commune de la Chaux du Milieu ne saurait rien changer a ceUe obligation. ' Auc?ne demande semblable n'ayant ete adressee jusqu'ici au TrIbunal Cantonal de Fribourg, le Tribunal federal ne peu examiner ni resoudre la question de la force executoire du Jugement dont il s'agit. Le gouvernement de Neuchatel , et la Commune de la Chaux du Milieu e ce qui la concerne, peuvent neanmoins porter devant 1e TrIbunal federal, aux termes de l'article 27 dernier alinea de la loi sur l' organisation judiciaire federale et a. ti,tr .d? contestation civile, le differend relalif au droit de elle htJgIeux. Par ces motifs : Le Tribunal federal prononce: Il n'est pas entre en matiere sur la requMe de l'Etat de Neuchatel.
Zweiter Abschnitt. -Deuxieme seetion. Bundesgesetze. Lois federales. Unzulässige Rekurse. -Recours inadmissibles. 66. Arret dtt 23 JuiUet 1880 dans la cause de la Corbiere. Charles Grenier, negociant a Bex et Benjamin de Rivaz a Saint-Gingolph (Valais), ont par convention passee a Saint Gingolph le 28 Avril 1876, loue aux sie urs Benoit de la Cor- biere, banquier a Geneve, et Dumont entrepreneur a Belle- garde (France) des immeubles qu'ils possedaient aux Mar- tinets, commune de Saint-Gingolph; le bail fut conclu pOUI" le terme de dix ans et pour le prix de 800 fr. pendant 4 ans et de 1100 fr. pour les 6 annees suivantes, payable au commen- cernent de chaque semestre. La dite convention stipule entre autres que le moteur et les transmissions, a etablir par les preneurs conformement a un plan approuve par les bailleurs, deviendront la propriete de ces derniers a l'expiration du bail, et merne pour le cas Oll les predits preneurs viendraient a resilier au bout de troi5 mois, a teneur d'un article additionnel annexe a la convention. Celle-ci porte en outre que toute contestation au sujet du bail sera regIee sans appel par deux arbitres nommes d'un com- mun accord par les parties, lesquels s'en adjoindront un troi sieme, et qu'a defaut d'entente, le President du Tribunal de Comrnerce de Geneve pourvoira a ceUe nomination. De la Corbiere paya le prix de location pour une annee, soit jusqu' au 28 Avril 1877, prit possession des irnrneubles