Art. 9 du traité d'extradition France-Suisse de 1869; prescription de la peine comme motif de refus: l'extradition peut être refusée lorsque, selon le droit du pays de refuge, la peine est prescrite depuis les faits, la poursuite ou la condamnation. Pour les condamnations par contumace, si la loi applicable ne fixe pas le point de départ de la prescription, celui-ci se situe au jour du jugement, afin d'éviter qu'elle ne soit indéfiniment retardée. La prescription de la reclusion court dès le jugement exécutoire; en présence d'une condamnation vieille de plus du double de la peine prononcée, le refus d'extradition s'impose (consid. 1-5).
Fünfter Abschnitt. -Cinquieme section. Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland. Traites de 1a Suisse avec l'etranger. I 11 I Auslieferung. -Extradition. Vertrag mit Frankreich vom 15. Juni 1869. Traite avec la France du 15 juin 1869. 72. Arret du 18 Septembre 1880 dans la cause Rottbaud. Sous date du 17 Aout 1870, le Conseil de guerre permanent de la VII" division militaire fran9aise, seant a Besan90n, a condamne par contumace le nomme Roubaud, Casimir-Eu- gene, sergent-Ir.' lor au 78 e de ligne, fugitif, a cinq ans de travaux forces, a la degradation militaire et a la surveillance perpetuelle de la haute police, en vertu des art. 248, 189 du. Code de justice militaire, 19 et 47 du Code penal ordinaire, comme coupable de vol de cent trente-neuf francs cinquante centimes appartenant a la solde de sa compagnie, fonds dont il etait comptable. Par note du 21 Aout 1880, l'Ambassade de France rec1ame l'arrestation et l'extradition de Roubaud, lequel, selon des renseignements re9Us par elle, etait alors domicilie a Lau- sanne. Le Conseil d'Etat du canton de Vaud fit proceder effective- ment le 28 dit, sur l'ordre du Conseil federal, a l'arrestation de l'inculpe, lequel, entendu par le prefet de Lausanne, re- connut et.re l'auteur du delit dont on l'accuse. mais s'opposa 11 l'extradition demandee. en invoquant l'art. 9 du traite d'ex-
J I
! Auslieferung. N° 72.
tradition entre la Suisse et la France, et la prescription de la peine suivant les lois penales vaudoises. Statuant sur ces aits et considerant en droit :
Or il est incontestable que la loi qui eut ete appIicable dans le canton de Vaud dans un cas pareil a l'espece actuelle n'est autre que la loi federale sur la justice penale pour les troupes fMerales, du 27 Aout 1851, a laquelle sont soumises, en vertu de rart. 1 er ibidem, toutes les personnes qui sont au service militaire federal ou cantonal, et introduite, en par- ticuIier, dans le dit canton, par la loi vaudoise sur la justice miIitaire, du 10 Fevrier 1854. 3. A teneur de l'art. 39 litt. b de cette loi, la peine de la reclusion se prescrit par un laps de temps d'une duree double de celle de la peine qui avait ete prononcee, sans toute- fois que le temps requis pour ceUe prescription puisse etre moindre de cinq ans ni exceder vingt cinq ans. Le temps requis pour la dite prescription, aux termes de la lettre d du me me article, court depuis le jour-ou le jugement a ete executoire. ' 4. La loi federale susvisee ne statuant rien sur l'epoque ä partir de laquelle un jugement par contumace doit etre con- sidere comme executoire, il y a lieu de fixer au jour du juge- ment lui-meme le point de depart de la prescription, attendu qu'ou ne saurait admettre que son cours puisse etre suspendu Oll retarde indefiniment a partir de ceUe epoque. 5. Or, il s'est ecouIe plus de dix ans, temps double de ta peine prononeee contre Roubaud, entre le 17 Aout 1870, jour de sa condamnation par le Conseilde guerre fran9ais et le
Aout 1880, date de son arrestation; la presctiption de Ja peine est donc acquise conformement ci rart. 9 precire; il n'y a ainsi pas lieu d'obtemperer, dans l'espece, a Ia requete de l' Ambassade de France.
434 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge. Par ces mOlifs, Le Tribunal federal prononce: L'extradition de Casimir-Eugene Roubaud est refusee. 73. Arret du 2 Juillel 1880 dans la cause Verdel. Dans le courant de Mars, Avril et Mai 1879, trois vols fu- rent commis dans l'aITondissement de Gex, avec les circon- stances de nuit, d'effraction et d'escalade. Une partie des ob- jets voles furent retrouves au domicile de Ia femme Victorine VerdeI nee Larivaz, Franyaise, logeuse, domiciliee rue de Rive, 13, a Geneve; ceIle-ci pretendit les avoir achetes a un nomme Jean-Marie Chretien, sujet fran!tais, demeurant a Ge- neve, lequel reconnut en effet lui en avoir vendu une partie. L'extradition de Chretien, requise par la France et accordee par le Conseil federal, eut lieu le 21 Avril1880. Chretien et la femme VerdeI comparaissaient en outre, le 17 du meme mois, devant les Assises de Geneve, comme pre- venus, le premi"l' de divers vol commis dans ce canlon, et la seconde de recel d'une partie de leur produit. Par jugement du meme jour, la Cour d'assises a condamne Chretien a la peine de sept ans de reclusion, et libere la femme VerdeI. Par lettre du 17 Mai 1880 au presideot du Departement de justice et police de Geneve, le defenseur de Victorine Verdei s'oppose eventuellement a l'extradition de sa c1iente a Ia France, dans le cas Oll elle serait reclamee pour cause de re- cel. Il fait valoir les motifs ci-apres : Le crime et le delit de recel ne sont pas prevus dans le traite de 1869; le recel n'est, suivant le Code penal frannais, qu'une complicite de vol, tandis que suivant le Code genevois, il forme un delit special. Enfin le delit de la femme Verdei n'a ete commis que dans le canton de Geneve el non pas en France. i ..
I
Auslieferung. N° 73.
Par note du 1 er Juin 1880, l'Ambassade de France en Suisse l'equiert, en vertu de mandat d'arret decerne par le Juge d'in- struction de Gex, et en application de rart. 1 er, N° 19 du traite entre la Suisse et la France, l'extradition de la femme VerdeI, pour complicite, par recel, de vols qualifies commis en France, crimes prevus et reprimes par les art. 379, 381, 84, 59 ei 62 du Code penal franyais. Par office du 12 Juin, le Conseil d'Etat de Geneve informe le Conseil federal que la femme VerdeI s'oppose a son extra- dition par les motifs plus haut mentionnes. . Par lettre du 18 dit au Conseil federal, le defenseur de la femme Verdei confirme son opposition. Par office du 22 Juin, le Conseil d'Etat attire de nouveau l'attention du Conseil federal sur le fait que, si la reclamante n'a pas Me poursuivie pour tous les delits qui lui sont repro- ches, elle peut l' eire encore a Geneve par le parquet, attendu que le delit de recel d'objets voIes en France est punissable a Geneve. Sous date du 24 dit, le Conseil federal transmet la cause au Tribunal federaJ, en application de I'art. 58 de la loi sur l' organisation judiciaire. Staluant sur ces faits el considerant en droit : . 1. L'art. 1 cr du Traite d'extradition en vigueur entre la Suisse el la France statue que les deux gouvernements s'engagent a se livrer reciproquement les individus refugies de France en Suisse ou de Suisse en France, et poursuivis ou condamnes comme auteurs ou complices, par les tribunaux competents pour les crimes et delits que ce meme article enumere. Il resulte de cette disposition que Ie pays requis a l'obliga- tion de livrer les individus qui sont venus chercher asile sur son sol, apres avoir commis hors de son territoire l'acte crimi- nel ou delictueux pour lequel le pays requerant les poursuit. Cette obligation doit cesser, a contrario, des Ie moment Oll il est constant que les dites infractions ont ete commises exclu- sivement sur le territoire du pays requis. 2. Or l' Ambassade requerante n'allegue pas, 8t Ie dossier n'etablit aucunement que les actes de recel dont la femme
436 A. Staatsrechtl. Entscheidungen.V. Abschnitt. Staatsverträge. Verdei est accusee aient ete commis sur territoire frangais; il ressort au contraire avec certitude des pieces produites que c'est a Geneve seulement, domicile regulier de la prevenue, que les actes punissables recherches peuvent avoir ele per- petres. . . La poursuite du recel, prevu et reprime comme mfracnlOn speciale aux art. 334 el suivants du Code ena.l d .G.eneve, appartient des 10rs, dans l' espece, aux autontes Judlclalres du for du dEBit. La nature meme de l'extradition, acte par le- i! quel un Etat livre un individu accuse d'une infraction com- mise hors de son ter'ritoire ä un autre Etat qui le reclame )) et a competence pour le punir (voyez Villot, Traite d' ex- tradition, pag. 1) ne permet point de prenumnr que YEtat requis ait entendu, en stipulant une conventlOn mlernatlnnale sur ceUe matiere, abdiquer sa juridiction a l'egard de .cnmes ou delits commis sur son territoire et punis par ses 101S. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: L' exlradition de Marie-Victoire dite Victorine Larivaz, femme VerdeI, est refusee. .
B. CIVILRECHTSPFLEGE ADMINISTRATION DE LA. JUSTICE CIVILE I. Abtretung von Privatrechten. Expropriation. 74. Uttneil om 9. 3uU 1880 in ad)en Jttebitanftart Eunern gegen ottnarbbanngefenfd)aft. A. !I)et UrtneitBantrag ber 3nfttuttionBfemmiffWn ging banin: