Art. 1 of the Swiss-French extradition treaty; territorial scope of extradition. Extradition presupposes that the offense or complicity invoked by the requesting state was committed outside the territory of the requested state. If the file establishes that the incriminated acts were committed exclusively on the territory of the requested state, extradition must be refused a contrario, since the requested state does not abandon its jurisdiction over offenses punishable by its own laws (consid. 1-2).
434 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge. Par ces mOlifs, Le Tribunal federal prononce: L'extradition de Casimir-Eugene Roubaud est refusee. 73. Arret du 2 Juillel 1880 dans la cause Verdel. Dans le courant de Mars, Avril et Mai 1879, trois vols fu- rent commis dans l'aITondissement de Gex, avec les circon- stances de nuit, d'effraction et d'escalade. Une partie des ob- jets voles furent retrouves au domicile de Ia femme Victorine VerdeI nee Larivaz, Franyaise, logeuse, domiciliee rue de Rive, 13, a Geneve; ceIle-ci pretendit les avoir achetes a un nomme Jean-Marie Chretien, sujet fran!tais, demeurant a Ge- neve, lequel reconnut en effet lui en avoir vendu une partie. L'extradition de Chretien, requise par la France et accordee par le Conseil federal, eut lieu le 21 Avril1880. Chretien et la femme VerdeI comparaissaient en outre, le 17 du meme mois, devant les Assises de Geneve, comme pre- venus, le premi"l' de divers vol commis dans ce canlon, et la seconde de recel d'une partie de leur produit. Par jugement du meme jour, la Cour d'assises a condamne Chretien a la peine de sept ans de reclusion, et libere la femme VerdeI. Par lettre du 17 Mai 1880 au presideot du Departement de justice et police de Geneve, le defenseur de Victorine Verdei s'oppose eventuellement a l'extradition de sa c1iente a Ia France, dans le cas Oll elle serait reclamee pour cause de re- cel. Il fait valoir les motifs ci-apres : Le crime et le delit de recel ne sont pas prevus dans le traite de 1869; le recel n'est, suivant le Code penal frannais, qu'une complicite de vol, tandis que suivant le Code genevois, il forme un delit special. Enfin le delit de la femme Verdei n'a ete commis que dans le canton de Geneve el non pas en France. i ..
I
Auslieferung. N° 73.
Par note du 1 er Juin 1880, l'Ambassade de France en Suisse l'equiert, en vertu de mandat d'arret decerne par le Juge d'in- struction de Gex, et en application de rart. 1 er, N° 19 du traite entre la Suisse et la France, l'extradition de la femme VerdeI, pour complicite, par recel, de vols qualifies commis en France, crimes prevus et reprimes par les art. 379, 381, 84, 59 ei 62 du Code penal franyais. Par office du 12 Juin, le Conseil d'Etat de Geneve informe le Conseil federal que la femme VerdeI s'oppose a son extra- dition par les motifs plus haut mentionnes. . Par lettre du 18 dit au Conseil federal, le defenseur de la femme Verdei confirme son opposition. Par office du 22 Juin, le Conseil d'Etat attire de nouveau l'attention du Conseil federal sur le fait que, si la reclamante n'a pas Me poursuivie pour tous les delits qui lui sont repro- ches, elle peut l' eire encore a Geneve par le parquet, attendu que le delit de recel d'objets voIes en France est punissable a Geneve. Sous date du 24 dit, le Conseil federal transmet la cause au Tribunal federaJ, en application de I'art. 58 de la loi sur l' organisation judiciaire. Staluant sur ces faits el considerant en droit : . 1. L'art. 1 cr du Traite d'extradition en vigueur entre la Suisse el la France statue que les deux gouvernements s'engagent a se livrer reciproquement les individus refugies de France en Suisse ou de Suisse en France, et poursuivis ou condamnes comme auteurs ou complices, par les tribunaux competents pour les crimes et delits que ce meme article enumere. Il resulte de cette disposition que Ie pays requis a l'obliga- tion de livrer les individus qui sont venus chercher asile sur son sol, apres avoir commis hors de son territoire l'acte crimi- nel ou delictueux pour lequel le pays requerant les poursuit. Cette obligation doit cesser, a contrario, des Ie moment Oll il est constant que les dites infractions ont ete commises exclu- sivement sur le territoire du pays requis. 2. Or l' Ambassade requerante n'allegue pas, 8t Ie dossier n'etablit aucunement que les actes de recel dont la femme
436 A. Staatsrechtl. Entscheidungen.V. Abschnitt. Staatsverträge. Verdei est accusee aient ete commis sur territoire frangais; il ressort au contraire avec certitude des pieces produites que c'est a Geneve seulement, domicile regulier de la prevenue, que les actes punissables recherches peuvent avoir ele per- petres. . . La poursuite du recel, prevu et reprime comme mfracnlOn speciale aux art. 334 el suivants du Code ena.l d .G.eneve, appartient des 10rs, dans l' espece, aux autontes Judlclalres du for du dEBit. La nature meme de l'extradition, acte par le- i! quel un Etat livre un individu accuse d'une infraction com- mise hors de son ter'ritoire ä un autre Etat qui le reclame )) et a competence pour le punir (voyez Villot, Traite d' ex- tradition, pag. 1) ne permet point de prenumnr que YEtat requis ait entendu, en stipulant une conventlOn mlernatlnnale sur ceUe matiere, abdiquer sa juridiction a l'egard de .cnmes ou delits commis sur son territoire et punis par ses 101S. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: L' exlradition de Marie-Victoire dite Victorine Larivaz, femme VerdeI, est refusee. .
B. CIVILRECHTSPFLEGE ADMINISTRATION DE LA. JUSTICE CIVILE I. Abtretung von Privatrechten. Expropriation. 74. Uttneil om 9. 3uU 1880 in ad)en Jttebitanftart Eunern gegen ottnarbbanngefenfd)aft. A. !I)et UrtneitBantrag ber 3nfttuttionBfemmiffWn ging banin: