Art. 29, 30 al. 6 OJF; art. 47 et 49 loi fédérale sur l'état civil et le mariage: the right of recourse to the Federal Tribunal is determined exclusively by federal law and is not extinguished by a cantonal procedural forfeiture following default. Where the facts have been established by the cantonal courts, federal review is limited to the correct application of federal marriage law. If the spouse's culpable conduct has irreparably impaired the matrimonial bond, divorce is justified; the ancillary effects of divorce, including custody, maintenance and deprivation of supervisory rights, follow the applicable cantonal law and are not open to federal reassessment once the fault finding is upheld.
H. Ci vilrechtspflege. gereux, mais il eut ete du devoir de ses preposes ä la secu- rita de la voie, de faire disparaitre, ou tout au moins de si- gnaler en temps ulile l'obstacle, cause premiere du malheur survenu. Le seul aiguilleur de la gare d'Oron, stationnant a l'aiguille du cota de Lausanne, declare lui-meme que s'il eut Me a l' aiguille du cola de Fribourg il eut certainement fait ) enlever la planche avant Ie depart du train. . Il suit de la que les fautes, soit de commission, soit d'o- mission, qui ont entraine l'accident, se repartissent entre toutes les parties. Ce concours de fautes doit avoir pour conse- quence, non point de faire cesser, mais d'attenuer la respon- sabilite de la Compagnie, et la part de negligence ou d'impru- dence imputable au blesse lui-meme doit, ainsi que le Tribunal federal I'a deiA admis en pareil cas, elre prise en considera- tion lors de la determination du chiffre de 1'indemnite a attri buer a la victime. (Voy. arret du 10 Octobre 1879, en la cause Rohrer c. Jura-Berne, Rec. V, 584.) En tenant compte ainsi de toutes les irconstances de la cause, il y a lieu da fixer les dommages-interets a allouer a Saglio a la somme de six mille francs, portant interet des la premiere demande ju- ridique. 5. La Compagnie de Ia Suisse-Occidentale ayant conteste toute responsabilite devant les tribunaux fribourgeois, il se justifie de laisser a sa charge les frais faits devant les deuK instances cantonales. Par ces motifs : Le Tribunal federal prononce: L'arret rendu par la Cour d' Appel du canton do Fribourg, le 19 Juillet 1880, est reforme dans le sens des considerants qui prececlent. La Compagnie des chemins de fer de la Suisse Occidentale est condamnee a payer a Julien Saglio, a titre de dammages-interets, la somme de six mille francs, avec inte- ret a 5 Ofo l'an, des le 26 Fevrier 1878.
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IV. Civilstand und Ehe. N° 78. 459 IV. Civilstand und Ehe. -Etat civil et mariage. 78. Arret du 18 Septembre 1880 dans La rouse Martin. La partie defenderesse, dame 1 Iartin-Vuille, prend les con- eIusions preliminaires suivantes : Attendu que Ie recourant Martin a fait defaut aux audiences des 15 Octobre et 3 Decembre 1878, devant les Tribunaux ;neuchätelois; que, les significations de defaut lui ayant ete regulierement notifiees, il ne s'est pas fait relever et a ete exclu de la procedure, a teneur des art. 317, 323 et 3 6 du Code de procedure civile neuchatelois; qu'en consequence et par voie prejudicielle le recours au Tribunal federal doit etre deelare irrecevable, Martin ne pouvant plus, aux termes des dispositions legales susvisees, etre considere comme partie au proces. Le recourant Martin conelut au rejet de cette requisition. OU11e Juge rapporteur, et considerant, sur l'exception pro- posee:
B. CivilrechtspHege. tradictoires et ceux qui interviennent par dCfaut. A te d 'I ,. I . neur es rng .es enera es du droit, il est inlerdit au Juge da faire ?es lstmctlOns et des restrietions la ou la loi n' en a point etabh, et on retrouve partout, et en particulier dans le Code de procMure civile neuchätelois, le principe qu'il n'y a lieu deo prononcer la forclusion d'une partie que lorsque cette peme st pnevue pnr la loi et que le juge en a expressement menace la dlte partIe en cas de desoMissance : la perte ou la decheance d'un droit de procedure ne pouvant, en pareil cas, emporter celle de tous les autres. Si donc Martin ensuite du . , . , Jugement par defaut rendu contre lui par le juge neuchätelois a perdu le drnit d'administrer ses preuves et d'interjeter ap- pel contre le Jugement de premiere instance, ce fait n'a nul- lernent. pour consequence d' entrainer ipso jure, la decheance du drOlt de recours prevu ä l'art. 29 de la loi federale su :- visee. . 2. Il 'y a point lieu de rechercher quelle decision devrait mtenvellIr pour Ie cas ou le juge cantonal, oMissant ä. des motIfs de pure procedure, aurait admis les conclusions de la fnmme Martin uniquement par la raison que Ie mari per- slstant ä refuser d'oMir aux citations continuait a faire dßfaut. Le jugement du Tribunal de la 'Chaux-de-Fonds en l'espece, est base sur un examen detailIe des faits d la cause, apres enquete et auditions de temoins nombreux et il est rendu en application des art. 43, 47 et 49 de la loi 'fede- rale sur l' etat civil et le mariage. nest de meme evident que l'examen auqueI le Tribunal fede:al ä se livrnr, dnit se limiter ä la question de la saine phcatlOn .de la dlt .IOI ederale, basant son appreciation sur I etat des falts tel qu d a ete etabli par les Tribunaux neuchä- telois. (Loi sur l'org. jud., art. 30 al. 6.) Par ces motifs Le Tribunal federal s.ans s:arretnr ä.Ia fin de non recevoir proposee, dit qu'il y a heu d exammer le recours au fond. Proc?dant a cet examen, et les parties ayant ete entendues successlvemenl dans leurs plaidoiries et repliques.
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IV. Civilstand und Ehe. N° 78 . 46:1. Vu les pieces de la cause, d'ou resultent les fails suivants : Par demande du 24 Juin 1878, Aline nee Vuille, ä la Chaux- de-Fonds, a conclu a ce qu'il plaise au Tribunal de ce dis- trict :
B. Civilreehtspfiege. elle, une pension aIimentaire de 25 fr. par mois, et pour cha- cu de ses enf ts une pension alimentaire de 25 fr. par mOI , celle dermere cessant pour chaque enfant des qu'il aura attemt l'äge de 17 ans. Le Tribunal astatue enfin que si Martin n.e remplit pas l' obligation qui lui est imposee de payer Ja pen- sIOn fixee ci-dessus, il sera dechu de ses droi ts de surveillance. Ce jugement se ronde, en resume, sur les motifs ci-apres : Il est etabli que des l'annee 1875 Martin s'est livre ades a?tes de violence ä l' egard de sa femme, qui ont engage celle- Cl ä quitter le domicile conjugal. Ces violen ces ont donne lieu ä un? plainte de. dame Martin, assistee de son pere; plainte ensUlte de laquelle Martin a eie condamne ä une amende de 15 fr. par Ie Tribunal correctionnel de Ia Chaux-de-Fonds. Il resulte des depositions des temoins qu'en 1877 et 1878 Mar- tin s' est livre encore ades scenes d'injures et ades actes de violence contre sa femme. Martin s'abandonnait depuis long- temps ä la paresse, negligeait son menage et ne subvenail pas ä l'entretien de sa femme et de ses enfants. L'ensemble de sa conduite a rendu la vie commune impossible; il est constant que .le lien conjugal est profondement atteint par Ia faute du marI et la demande se trouve justifiee a teneur de la loi fede- rale sur l' etat civiI elle mariage. Par arret du 28 Juin 1880, et sur les conclusions de la de- manderesse Ia Cour d'appel de Neuchatel, adoptant les motifs du premier juge en ce qui concerne les 1 re et 3 e con- clusions de la demande ainsi que la conclusion relative a l'ad- judication des enfants, a declare Martin dechu du droH de surveiHer l'entretien et l'education de ses enfants et confirme , pour le surplus Ie jugementde premiere instance. C'est contre cet arre1 que Martin recourt au Tribunal fede- raI; il en demande la nulliM, attendu qu'iI n'a pas ete admis ä faire Ia preuve que l'action en divorce etait mal fondee. n declare enfin, que si la dame Martin-Vuille veut renouveler ceUe action, il est d'accord pour se porter demandeur avec elle a teneur de l'art. 45 de Ia loi federale. Dans sa plaidoirie de ce jour, le recourant reprend cette conclusion.
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Slatuant sur ces aits et considemnt en droit: 'I. Le reoourant ayant, a deux reprises, laisse prendre de- faut contre lui en la cause, il a ete, ä teneur de la disposition de l'art. 326 du C. P. C. neuchätelois, exclu de la procedure, . et par consequent de l'administration de Ia preuve des faits par Iui allegues. Martin est donc mal venu a invoquer, comne moyen de nullite, l'appIication d'une decbeance legale, qUl a . du etre prononcee a son prejudice ensuite de ses propres agissements. 2. Au fond, il ya lieu de confirmer Ie jugement de la Cour d'appel. En presence des faits constates par l'enquete a la charge du recourant, reconmi partie coupable, l' atteint pro- fonde portee au -lien conjugaI qui unit les epoux Martm ne peut afre contestee, et le juge neuchätelois en prononltant Ie divorce, en conformite de l'art. 47 de la Ioi federale, n'en a fait aucune fausse appIication. 3. Les effets ulterieurs du divorce, quant a la personne des epoux, a I' education des enfants et aux indemnites a la charge de la partie coupable devant etre, a teneur de l'art. 4.9 d.e .la 10i fMerale, regIes par Ia Iegislation du Canton a la JurtdIC- tion duquel le mari est soumis, et la solution doIinee par les Tribunimx cantonaux a la question de faute etanteonfirmee, le prononce de Ia Cour d'appel de NeuchiHel sur les effets du divorce des epoux Martin-Vuille est definitif et echappe au contröIe du Tribunal de ceans. Par ces motifs, Le Tribunal feder aI prononce: L'arret rendu le 28 Juin 1880 par la Cour d'appel de Neu- chätel en Ia cause qui divise les epoux Martin, est confirme dans toutes ses parties, tant sur le fond que sur les depens.