Art. 64 and 110 ch. 4 Cst.; Art. 27 no. 4 and 29 OJ; civil disputes between a canton and a private person are cognizable by the Federal Tribunal only if the capital value in dispute reaches the statutory minimum of CHF 3,000. The jurisdictional threshold is a matter of public order and must be examined ex officio. Party consent, waiver, or failure to object cannot confer jurisdiction where the constitutional and statutory requirements are not met (consid. 1-3).
B. Civilrechtspfiege. VI. Oiv1lStreitigkeiten zwischen Kantonen einerseits und Privaten oder Korporationen anderseits. Di1ferends de droit civil entre des cantons d'une part et des corporations ou des particuliers d'autre part. 79. Arret du 2 Juillet 1880 dans la causedel'elat du Valais contre Bonvin. Par exploit nolifie Je 18 Octobre 1877, rEtat du Valais a somme Charles-Marie Bonvin fils, a Sion, a lui payer dans le terme legal la somme de 4158 fr., plus interets et accessoires, somme due par le predit Bonvin comme caution solidaire des epoux Fumey-Hoffmann, en vertu d'acte du 2 Aout 1871, renu Ducrey, notaire. Bonvin ayant conteste Ia competence des Tribunaux valai- sans pour connaitre du -differend, le Tribunal federal, sur re- cours du dit Bonvin, a, par arret du 29 Mars 1878, renvoye l'Etat du Valais a poursuivre devant lui l'action civile in- tentee par mandat des 18 Octobre et 22 Novembre 1877 a C.-M. Bonvin fils, a Sion, pour faire-prononcer qu'il est son debiteur de Ia somme de 4158 fr. avec interet hngaI et ac- cessoires de droit, en qualite de caution solidaire des epoux Fumey-Hoffmann. Par demande du 19 Decembre 1879, et se conformant a l'arrcnt susvise, l'Etat du Valais ouvre action a Bonvin devant le Tribunal federal, concluant a ce qu'il lui plaise statuer que le defendeur est tenu de payer a rEtat du Valais Ia somme de 2141 fr. 14 c. avec interet au cinq pour cent l'an des Ie 1 er Juin 1873. Le demandeur eXJilique qu'un versemen! de dame Fumey- Hoffmann, opere dans Ie courant de l'annee 1879 est Ia cause de Ia difference entre Ia demande faite dans le mandat du 180ctobre 1877 et celle formuIee actuellement. T V. Clvilstreitigkeiten zwischen Ka.ntonen u. Privaten etc. N° 79. 465 Par memoire du 31 Janvier 1880, Bonvin conclut ä libera- tion des conclusions prises contre lui par l'Etat duValais, l'acte du 2 Aout 1871, reeu Ducrey, notaire, Mant nul et de nul effet, ce pour defaut des autorisations legales exigees par Ia loi valaisanne en ce qui concerne les engagements contrac- tes par Ia femme dans l'interet du mari.. ., Dans leur replique et duplique, les partles maml1ennent leurs conclusions respectives. Avant qu'il soit passe anx plaidoiries, Monsieur le President fait observer aux parties que, les conclusions de la demande portant sur une somme inferieure en capital a 3000 fr., Ia question de compMence du Tribunal federal se, pose. avant tout et doit etre tranchBe d'abord, po ur le cas ou Ie Tflbunal estinerait que l'exception d'imcompetence doit etre soulevee d'office. Les conseils des parties sont entendus sur ce point. . . , La partie demanderesse dit ne meUre ancune opposntlOn a ce que Ia cause soit reportee devant I:s Tflbunaux aIalsa?s ; la partie dMenderesse declare ne pomt se pnevalolr de I m- competence signaIee, et demander au contraIre que Ia cause Boit retenue et jugee par le Tribunal federal. Oui Ie Juge rapporte ur en ses conclusions .. Statuant sur ces aUs et considerant en drmt :
B. Civilrechtspflege. autoriws federales et cantonales, est d'ordre public, et doit elre resolue, meme en I'absence d'une exception soulevee par les par/ies de ce chef. 2. Le Tribunal federal n'a pas competence pour entrer en matiere sur la presente action. En effet: L'art. 64 in fine de la Gonstitution federale statue que I'ad- ministration de la justice reste aux Gantons, sous reserve des attributions du Tribunal fMeral. L'art. 110 chiffre 4 de la meme Gonstitution dispose que le Tribunal federal connait des differends de droit civil entre des Cantons d'unepart et des corporations ou des particuliers d'autre part, quand une des. parties le requiert 6t que 1e Iitige atteint le degre d'importance que determinera la Iegislation federale ; l' art. 27 4° de la loi sur l' organisation judiciaire fixe cette limite ci Ia valeur, en capital, de 3000 fr. au moins. (V. aussi procedure civile federale art. 94.) Les articles 111 de la Constitution susvisee et 29 de la pre- dite loi judiciaire astreignent en outre le Tribunal federal a juger d'autres causes, lorsque les parties s'accordent a le nantir, mais egalement a la condition que l'objet en litige atteigne, en capital, la meme somme. Or il resulle avec evidence de ces dispositions que, comme le Tribunal federal l'a deja reconnu dans un cas analogue entre des corporations etun Gantön (V. arret du 5 Dec. 1879 Communes de Biere, elc., contre Vaud, Rec. Voir pag. 356) le Iegislateur n'a voulu souslraire a la competence cantonale, et soumettre a la connaissance de ce Ttibunal les difIerends de droit civil entre des Cantons d'une part et des particuliers d'autre part, que lorsque la valeur du litige allein! en ca pi tal la somme de trois mille francs. le capital, objet de la reclamation de l'Etat du Valais etant inferieur, dans l'espece, acette limite, la cause echappe, soit au point de vuede l'art. 27 4°, soit a celui de l'art. 29 de 1a loi sur l'organisation jud;ciaire, a la competence du Tribunal federal. 3. La circonstance que le defendeur n'a point conteste, et I
i , V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° SO. 467 a reconnu et maintenu la competence du Tribunal federal, justitie la compensation des depens. Par ces motifs, . Le Tribunal federal prononne : Il n' est pas entre en matiere,. pour cause ?'incompetence, sur l'action civile intentee par l'Etat du Valms a Charles-M rie Bonvin le 19 Decembre 1879 pour faire statuer que celUl- ci est tenu de lui payer la somme de 2141 fr. 14 cent., avec interets et accessoires. 80. Sentenza del 16 luglio 1880 nella causa Piffaretti contro il cantone Ticino. A. Gon petitorio 20 luglio e 22 novembre 1879 il signor Dotl. Antonio Battaglini, in Lugano, espone quale procuratore deI Piffaretti, ciö che segne : (!: Il ricorrente fu nominat cantoniere stradale fin dal 30 marzo 1851 : dopo 27 anm dacche occupava tal' carica, cioe ai 16 aprile 1878, il di- partimento delle pubbliche costruzioni gli cnmunino ehe il Consiglio di Stato 10 aveva dispensato. da O? l lterlOne seI': vizio neUa suindicata qualitll. -Le dISPOS1ZlO 1 legnh a CUl devono uniformarsi le autorita sia per la nomma, sm per la destituzione dei cantonieri stradali, si trovano nel regola- mento 15 settembre 1850, al eapo lIlo nel quale e stabilito ) ehe il cantoniere potra essere congedato in .deterI?inati casi ivi contemplati. I fatti che possono determmare Il ongedo devono pero essere provati in confnonno el cnntoDlnre. - ) Invece il Gonsiglio di Stato ha destltUlto Il PdfarettI senza nemmeno indicargliene la ragione, e senza far precedere ne ammonizione ne multa, come vorrebbe il regolamento. Ragioni effic;ci, deI resto, nnn ne esistevnno contra il P., quindi non potevano essere mnocate; egh ha sempre adempito scrupolosamente al.pnopflO overe, tanto ch,e no s' ebbe mai ne una redargUlzlOne, ne una mulla da SUOI