Art. 49 al. 6 Const. fed.; religious tax and scope of the prohibition. A levy imposed by a religious community is unconstitutional when, viewed as a whole, it is specially earmarked in a predominant manner for the proper expenses of worship, even if certain accessory items of expenditure are secular. The decisive factor is the functional destination of the tax proceeds as shown by the parish accounts. Incidental non-religious expenses do not remove the levy from the constitutional prohibition where the principal purpose remains the support of worship. If the complaint succeeds on that ground, other constitutional objections need not be examined.
500 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. . Stfd;hletbe übernauvt 1l1 ftilttnilft betrad;tet hlerben fan ne unb ntd;t bieImenr 1 hleil nie! t tunet! ber fee! ötgtCigigen 9lefurnftijt be rt. 59 beg Bunte15gefe eg über Drganifation ber Bun'oeg" ree! tnvfCege eingerefd;t, Ctl berfvlitet 6urüdgehltefen hlerben müffe, ift bure! ben Befd;fuu be lRegieruugnratge be stanton15 u" 3etlt ber mefurggegner feinenfall15 tn einem berfaffuuggmäUig i9m gehlänrreiftetenmed;te bede t hlorben 1 Da er burd benfeIben ü6erqiluVt nid t 6ur .8aq ung einet stununfteuer berudnem hlor" ben tft. 1)emnad; at bag Buube15getid t etfannt: i)ie mefurgbegeQren 6eiber arteien hlerben af unbegrünbet abgehliefen. 86. Arnnt du 27 Novembl'e 1880 dans la cause Berger-Delley. G. Berger-Deiley, avocat a Berne a achete de la Societe Zürcher et Cie, par acte d'acquis du 13 Novembre 1877 enre- gistre le 1 er Decembre suivant, Ia tourbiere de Rose, 'situee Bur le territoire de la commune d'Avry sur Mal.ran (Fribourg). Cette mutation fut en outre menLionnee au cadastre dans le courant du dit mois de Detembre. Des 1873, le gouvernement de Friboorg avait autorise la paroisse de Malran, composee des eommunes d'Avry et de Matran, alever sur les immeubles et les eapitaux un impot destine ä couvrir ses depenses eourantes et ä amortir ses dettes. Il fut dresse ä cet effet un registre des contribuables, sur Iequella Soeiete Zürcher et Gie fut inscrite pour un impot an- nuel de 22 fr. 77 C., afferent a la predite tourbiere de Rose. n resulte des declarations du Conseil pal'oissial de Matran, que la liste de perception de eet impot pour 1876 a ete re- mise au boursier Ie 24 Novembre de la meme annee, et que celle de 1877 a ete dressee Ie 7 Aout 1877. IIL Glaubens-und Gewissensfreiheit. N° 86. 501 Zürcher et Oe, apres avoir vendu leur tourbiere a Berger- Delley, n'aequitterent pas l'impot pour ces deux annees. Par mandat notifie le 26 Octobre 1878 a Jacob Scheuri, repre- sentant de Zürcher et Ci., ä Avry sur Matran, la paroisse de Matran :somme la dite Societe de lui acquitter le montant de 45 fr. 54 cent. du pour les dits impots de 1 76 et 1877, et, ace defaut, de comparaitre a l'audience du Juge de Paix de Prez le 4 Novembre 1878, pour y voir ordonner une saisie eonformement a rart. 104 de la loi du 27 Septembre 1848 concernant I'impot sur les fortunes. Zürcher et O ayant fait defaut a la dite audience, le Juge de Paix a prononce en faveur de la paroisse de Matran I' expro- priation des biens des intimes. Par affiche au pilier public datee du 19 Fevrier 1879, l'huis- sier prepose aux poursuites juridiques daus la commune d'A- vry annonce qu'ensuite de l'expropriation susmentionnee, et pour parvenir au payement des 45 fr. 54 dus par Zürcher et Cie, il vendra en mise publique, le 27 dit, dans les hangars de Rose, de Ia tourbe jusqu'ä concurrence de cette somme et des frais. Personne ne s' etant presente a la mise, aucune adjudication ne put toutefois intervenir. G'est contre ces procedes que G. Berger-Delley a recouru au Tribunal federal. Il cBnclut a l'annulation de la sentence du Juge de Paix et de la saisie qui en a ete la suite. Il fait valoir, a l'appui de son recours, les motifs ci-apres : Le recourant a transfere le 1 er Septembre 1878 son domi- cile de Guin aBerne; il a annonce ce transfert dans la Feuille des avis officiels du cauton de Fribourg. Il avait des lors le droit d'Mre avise de la saisie de sa propriete, et d'etre eu- tendu a ce sujet; ce la n'ayant pas eu lieu, la saisie pratiquee a son prejudice apparait comme une spoliation. et .implnqne une violation flagrante de I'art. 59 de la GonstItutlOn fede- rale. En autre l'impot reclame par la paroisse de Matran ne saurait subsister en presence de l'art. 49 alinea 6 de la meme Constitution, statuant que nul n'est te nu de payer des impots
502 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. dont le produit est specialement affecte aux frais proprement dits du culte d'une communaute reJigieuse ä laquelle il n'ap- partient pas. Dans sa Reponse, le Conseil paroissial de Matran coneIut au reje! du recours, par les considerations suivantes : L'opposition de Berger-DeHey ne s'explique pas, attendu qu'on ne lui a jamais rien demande personnellement. M. Zür- cher a eu connaissance de la poursuite:dirigee contre lui, il n'a pasoppose dans le delai legal. La lettre par laquelle il avise le Juge de Pa ix de Prez qu'il a vendu la tourbiere de Rose ä. Berger-DeHey n'est arrivee en mains de ce magistrat qu'apres la date flxee pour Ia comparution des parties, soit apres le 4 Novembre 1878. La poursuite remplissait des lors toutes les conditions voulues par la loi. Il n' exisle pas de violation de l'art. 49 de la Constitution fMerale. En 1842 dejä, la paroisse avait du emprunter a divers particuliers dans le but de supporter les charges qui lui in- combaient selon la legislation de cette epoque. Ses deficits allanl croissant, elle fut autorisee en 1873 alever un impöt pour couvrir ses depenses courantes et amortir ses dettes. Ces conditions ont ete remplies et le recourant ne peut pretendre qu'il soi! astreint a un impöL affecte aux frais du culte de la communaute catholique. Berger, bien que protestant, ne saurait se refuser ä contribuer aux frais g'eneraux d' adminis- tration paroissiale. Dans leur Replique et Duplique, les parlies reprennent avec quelques nouveaux developpements leurs conclusions respec- tives. Afin d'elre renseigne officiellement sur a nature de l'impöt, objet du litige, le Juge federal delegue a l'instruction a fait porter son examen sur les registres et comptes de la paroisse de Matran, pour les exercices de 1876, 1877 et 1878. Il en est resulte que l'impöt en question sert ä couvrir entre autres les depenses suivantes :
IH. Glaubens-und Gewissensfreiheit. N° 86.
I. Service de la dette-interets. En 1876 ............................... Fr. 435 70 11. Tmiternnnts: Marguillier ................... Fr. 186 - Officier d' etat-civil ............... , 101 - Donneur de pain henit.. . . . . . . . . . . . 10- Directeur du rosaire, boursier et mem- bres du Conseil ................ 185 75 Frais de bureau ..................... ... III. Frais de cltll6 : Horloge et cimetiere . . . . . . . . . . . . . . 21 35 Blanchissage de linge d' eglise, remon- tage d'une banniere, rideaux d' e- glise, cierges, fleurs d'autel.. . . . .. 808 45 IV. Entretien des balim,ents de cure de l'eglise .. , En 1877 : Interets de la dette : .... ...... Traitements ........................ .. Frais de bureau ........................ . Frais de culte .......................... . Entretien des hätiments ................. En 1878 : Interets de la deLte .. ........ Traitements ............................ . Frais de culte .................... ; ..... . Entretien des bätiments (dont 1450 fr. pour l'eglise) ..... ....................... 482 75 25 25 329 80 267 31 435 70 438 40 22 75 221 00 406 65 183 20 42460 254 45 1800 10 nest en outre constant que la delte de 1200 francs en fa- veur de la commune de Matran, mentionnee au proces-v bnl de la seance du Conseil d'Etat du 21 Octobre 1876, n etalt pas amortie ä la fln de dite annee 1878. . Statuant sur ces aits et considnrallt en d:01,t : , 10 Il resulte des pieces du dOSSIer que le Jugnment d expro- priation rendu au prejudice de Zürcher et Cle. st da!e du 4 Novembre 1878, et que)'execution de la SalSle, obJet du
504 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. recours, a eu lieu par voie d'encheres publiques le 27 Fevrier 1879, soit plus d'une annee apres l'acquisition de la tour- biere de Rose par Berger-Deney Celui-ci, comme propritntaire de la tourbe saisie, apparait des lors comffi'e recevable a re- courir contre les actes commis ä son prejudice, dont il n'a re!: u aucune communication directe. 2° Examinant d'abord le second moyen propose, tin de la violation de l'art. 49 de la Constitution federale : L' alinea 6 de cet article porte que uuI n' est tenu de payer ) des impöts dont le produit est specialement affecte aux frais ) proprement dits du culte d'une communaute religieuse a ) laquelle il n'appartient pas. Le Tribunal federal a toujours estime que cette disposition doit recevoir actuellement son application, et que son entree en vigueur ne saurait etre rendue dependante de la promulgation de la lai federale prevue au meme alinea. (Voir arrets du Tribunal fed. en les causes: Protestan(s de Promasens, Rec. I, pag. a et suiv. Etter et consorts contre Fribourg, Rec. III, 192 et suiv.) La seule question ä resoudre dans I' espeee est done eelle de savoir si l'impöt reclame au recourant par le Conseil pa- roissial de Matran se earacterise comme rentrant dans la ca- tegorie de ceux prevus dans le texte ci-haut reproduit. Cette question doil reeevoir une solution affirmative. Non seulement eet impot est per!tu par une communaute religieuse eomposee, aux termes de l' art. 212 de la loi fribourgeoise du 7 Mai 1864, exclusivement des citoyens actifs professanl la religion calholique et domicilies dans les communes eonstituant Ia dite paroisse, mais il ressort des indications fournies par les comptes paroissiaux que la plus grande partie du produit de cet impöt est affecte aux frais du eulte catbolique a Matran. C'est ainsi qu'on voit figurer, au nombre des depenses que cette contribution est destinee ä couvrir, les traitements du marguillier, du donneur de pain benit, du directeur du rosaire et des membres du Conseil paroissial, tous fonctionnaires pre- poses a l'exßrcice du culte. On y remarque en outre nombre d'articles-tels que blanchissage de linge dneglise, reparation de banniere, achat de cierges, de rideaux d' eglise et de fleurs In. Glaubens-und Gewissensfreiheit. N° 86.
d'autel -dont Ia destination speciale au culte catholique oe saurait etre contestee. Il en est de meme des sommes relativement considerables consacrees, surtout en 1878, a la reparation ou ä l'entretien de l'eglise et du presbytere. Le Tribunal federal a deja eu l'occasion de reconnaitre, dans san arret sur le recours deja cite des protestants de Promasens, qu'un impot affecte a la construction el ä l'entretien des bätiments servant au culte rentre dans ceux prevus ä l'art. 49 al. 6 de la Const. fM., lorsqu'il est demontre que ces bätiments se trouvent etr la propriete d'une communaute religieuse et servent excluSlve- ment ades buts religieux. Or il est etabli que les bätiments dont il s'agit appartiennent ä la paroisse catholique de Matran, laquelle les emploie uniquement pour les besoins de son culte. 30 La circonstance qu'une partie des depenses paroissiales, au payement desquelles le produit de l'impot dont i1 stagnt est affecte, ne re!toit pas une destination semblable ne sauralt enlever au dit impöt, pris dans son ensemble, le caractere d'une eontribution percue en vue de subvenir aux besoins du culte d'une confession. Si certaines rubriques de ces depenses, telles que le traite- ment de l' offieier de l' eLat-civiJ, la construction et la repara- tion de l'horloge et du cimetiere, en tant que celui-ci profite ä tous les habitants de la paroisse, les sommes affecLees a11 service de dettes ayant une origine etrangere aux besoins du culte, etc., ne peuvent etre considerees comme tomballt sous le coup de l'art. 49 alinea 6, iI sera toujours 10isible ä la paroisse de reclamer du recourant, soit du fonds soumis a l'impöt, la quote afferente aux rubriques de depense ne ren- trant pas dans les frais du culte. L'impot reclame de Berger-DeUey, protestant, devanl donc elre envisage comme specialement affecte, au moins dans sa majeure partie, aux frais proprement dits du culte d'une communaute a laqueJle ni le recourant, ni ses vendeurs Zürcher et O n'appartiennent, il s'ensuit que le Conseil pa- roissial de Matran n' etait point ronde a en exiger le payement dans les circonstances de 1a cause.
506 A. Staatsrecht!. Entscheidungen. I. Ahschnitt. Bundesverfassung. , 4° Le recours devant etr? accueilli dece chef, il n'y a pas heu de statuer sur le premier moyen, tire de la violation de l'art. 59 de la Constitution federale. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est fonde. En consequence la senten ce rendue pnr ,Ie Ju,ge e Pnix de Prez le 4 Novembre 1878, ainsi que la salSle-executlOn a laquelle elle a donne lieu, sont declarees nulles et de nul effet. IV. Pressfreiheit. -Liberte de la presse. 87. Arret -du 22 Octobre 1880 dans la cattse Bertrand. Dans le courant de Mars 1876, le journal valaisan le Con- fed 1'(j a ublie une serie d'articles appreciant les communi- catlOns fmtes par le Conseil d'Etat au Grand Conseil du Canton du Valais relativement a l'empnlnt contracte au nom de cet Etat avec la maison J, Vidal et Comp. de Paris, le 31 De- cembre 1875. Ces articles cherchent a etablir que les rensei- gnements donnes par le Conseil d'Etat a l'autorite legislative au sujet du dit emprunt etaient presentes d'une ;naniere propre ?onner le ,change sur les eonditions de l'operation et la verItable portee des engagements consentis par l'em- prunteur. Un, de ces rticnes, publie le 26 Mars 1876, apres avoir expose, sous 2 chlffres consecutifs, les faits concernant l'em- prunt en question, se termine comme suit : Conclusion. 1 0 Qu' etant prouve sous les chiffres 2 3 8 1'1 et 2? que la somme empruntee est bie de' fr. 4,045,185 au heu de celle declaree officiellement (chiffres 11, 21,23), .............................. 3,500,000 il y a une difference de ................. fr. 545,185 IV. Pressfreiheit. N° 87.
2° Que par consequent il manque a l'emploi (chiff. 14,20) lajustification d'une somme de fr. 605,000 3° Qu'il ressort clairement par les affirmations (chiff. 11, 21 et 5) que l'annuite est bien de .. fr. 237,700 4° Que cette annuite de 237,700 fraucs qui se rapporte a la delte contractee de 4,338,000 fr. prouve que c'est bieu 4,045,185 fr. qui ont ete empruntes et non 3,500,000, puisque ce chiffre ne eorrespond plus a l'annuite a servil'. 5° Qu'il decoule du chiffre 9 que le taux est du 6,11 %, deductiün faite de la commission, mais non de 7,07 % (chiff. 12 et 21). 6° Qu'il y a contradiction entre la somme nnellement reltue et la commission payee (chifl'. 8 et 14). 7° Que ce n'est pas 40,000 fr. (chiff. 20), mais bien 605,000 fr. qui doivent rester disponibles. 8° Que le chiffre de 3,500,000 fr. donne officiellement (chiff. 11, 21, 23) ne repose sur aucune base et qu'il semble de 1ft etre imaginaire ou fietif. 9° Que si l'emprunt etait de3,500,000 fr., l'annuiM a payer ne serait plus que de 205,600 fr. et non de 237,700fr. On demande : Que puisqu'il ya dans la tractation de l'emprunt, a partir des la souscription jusqu'a l'emploi des capitaux, des ma- noouvres incomprehensibles se detruisant et se contredisant souvent par les chiffres et autres pieces dünnes officielle- ment, qui pourraient jeter du lüuche sur Ies agissements ) de notre Pouvoir executif, et, qui plus eSl, pourraient faire supposer un detournement de 605,000 fr. au detriment de la fortune 'publique, il est indispensable que le Conseil d'Etat du Valais vienne par une explication franche, pleine et eutiere meHre fin aux suppositions de toutes especes ) qu'un plus long silence pourrait faire naUre dans le publie. Par lettre du 25 Avril 1876 a la Redaction du Confedel'i, la chancellerie d'Etat du Valais, apres avoir combattu les ap- preciations de l'article qui precede, sümme la dite red action