Art. 55 Cst.; liberty of the press and offence of outrage to authority; a press publication must be assessed solely by its content and the information publicly available at the time of publication. Later procedural statements cannot be used retroactively to characterize the earlier article as a criminal press abuse. Criticism of official acts, including demands for explanations concerning contradictory governmental figures, remains protected so long as it does not contain a distinct accusation of unlawful conduct unsupported by the available material. Where the cantonal court bases conviction on an impermissible conflation of separate facts, it violates the constitutional guarantee of press freedom (consid. 2-3).
506 A. Staatsrechtl. Entscbeidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. . 4° Le recours devant etr accueilli de ce chef, il n'y a pas heu de statuer sur le premIer moyen, tire de la violation de l'art. 59 de la Constitution federale. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est fonde. En consequence Ia sentence rendue pa.r .le Ju,ge e Paix de Prez Ie 4 Novembre 1878, ainsi que Ia salSle-executlOn a laquelle elle a donne lieu, sont dedarees nulIes et de nul effet. IV. Pressfreiheit. -Liberte de la presse. 87. Arret fiu 22 Octobre 1880 dans la cause Bertrand. Dans le courant de Mars 1876, le journal valaisan le Con- (ednre a ublie une serie d'articles appreciant les communi- catlOns faltes par le Conseil d'Etat au Grand Conseil du Canton du Valais relativement a l'emprunt contracte au nom de cet Etat avec Ia maison J. Vidal et Comp. de Paris, le 31 De- cembre 1875. Ces articIes cherchent a etablir que les rensei- gnements donnes par le Conseil d'Etat a I'autorite legislative au sujet du dit emprunt etaient presentes d'une ;naniere propre ?onner le ,change sur les conditions de l' operation et Ia verItable portee des engagements consentis par l'em- prunteur. . Un ,de ces :rticnes, publie le 26 Mars 1876, apres avoir expose, sous 23 chlffres consecutifs, les faits concernant l'em- prunt en question, se termine comme suit : Conclusion. J) 1° Qu'etant prouve sous les chiffres 2 3 8 1'1 et 2 que Ia somme empruntee est bie de' fr. 4,045,185 J) au heu de celle declaree officiellement (chiffres 11, 21,23), .............................. 3,500,000 il y a une difference de .................. fr. 545,185 IV. Pressfreiheit. N° 87.
2° Que par eonsequent il manque a l'emploi (chiff. 14,20) Iajustification d'une somme de fr. 605,000 3° Qu'il ressort clairement par les affirmations (chiff. 11, 21 et 5) que l'annuite est bien de .. fr. 237,700 4° Que cette annuite de 237,700 francs qui se rapporte a la dette contractee de 4,338,000 fr. prouve que e'est bien 4,045,185 fr. qui ont ete empruntes et non 3,500,000, puisque ce chiffre ne correspond plus a l'annuite a servir. 5° Qu'il decoule du chiffre 9 que Ie taux est du 6,11 %. deduction faite de Ia commission, mais non de 7,07 % (chiff. 12 et 21). 6° Qu'il y a contradiction entre Ia somme reellement re!;ue et la commission payee (chiff. 8 et 14). 7° Que ce n'est pas 40,000 fr. (chiff. 20), mais bien 605,000 fr. qui doivent restel' disponibles. 8° Que Ie chiffre de 3,500,000 fr. donne orticiellement (chiff. 11, 21, 23) ne repose sur aucune base et qu'il J) semble de 1ft etre imaginaire ou ficHf. 9° Que si l'emprunt etait de3,500,000 fr., l'annuiM a payer ne serait plus que de 205,600 fr. et non de 237,700fr. On demande : Que puisqu'il y a dans la tractation de l'emprunt, a partir des Ia souscription jusqu'ä l'emploi des capitaux, des ma- nceuvres incomprehensibles se detruisant et se contredisant souvent par les chiffres et autres pieces donnes officielle- ment, qui pourraient jeter du louche sur les agissements de notre Pouvoir executif, et, qui plus est, pourraient faire supposer un detournement de 605,000 fr. au detriment de Ia fortune 'publique, il est indispensable qua le Conseil d'Etat du Valais vienne par une explication franche, pleine et entiere meUre fin aux suppositions de tOlItes especes qu'un plus long silence pourrait faire naHre dans le public. J) Par leltre du 25 Avril1876 a la Redaction du Confedeti, Ia chancellerie d'Etat du Valais, apres avoir combattu les ap- preciaLions de l'article qui precede, somme la dite redaction
508 A. Staatsrecht!. Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. de declarer formellement si elle maintient ou si elle reure
l'insinuation calomnieuse contenue dans le numero du 26 Mars. La retractation demandee n'ayant pas eu lieu, le Conseil d'Etat, dans sa seance du 12 Mai 1876, a decide de pour- suivre l'auteur de l'article prementionne, et a designe a eet effet un avocat pour intenter une action correctionnelle. Une plainte pour diffamation fut en effet :porhne le 26 dit contre le journal le Con(edere, devant le President du Tri- bunal correetionnel du distriet de Sion ; cette plainte signale, comme constitutifs du delit de diffamation et de calomnie a l'adresse des pouvoirs publics du Canton, l'article du 26 Mars 1876, ci-haut reproduit, surtout la ( demande qui le ter- mine, et celui du 30 Avril meme annee, refusant la retrae- tation demandee. Une enquete ayant ete ouverte, Ernest Bertrand, ingenieur ä Saint Maurice, se reconnut l'auteur de l'article incrimine, et, toul en maintenant l' exactitude de ses affirmations et de ses chiffres, reclama la production a titre de renseignement, de la piece capitale dans le dtibat, a savoir de la convention passee entre I'Etat du Valais et la maison Vidal, touchant l'emprunt dont i1 s'agit. Par decision du 5 Septembre 1876, la Commission d'en- quete du Tribunal correctionnel de Sion a invite I'Etat du Valais a faire le depot au greffe du dit contrat. Ce' contrat stipule les clauses principales suivantes :
L'Etat du Valais creera 4338 obligations de 1000 fr. chacune, remboursables au pair en 50 annees suivant un tableau d'amortissement annexe a la convention, les obli- gations a rembourser chaque annee etant desrgnees par la voie du sort. Ces obligations, jouissance du 15 Janvier '1876, seront produclives d'interet a 5 % 1'an, payable par se- mestre. 2° L'Elat du Valais cede a MM. Vidal et O les 4338 obli- gations indiquees ci-dessus pour la somme de trois millions .cinq cent mille francs, payables en cinq rates, ledernier .echeant le 25 Decembre 1876. Ces titres seront livres a IV. Pressfreiheit. N° 87.
11M. Vidal et Cie au fur et a mesure des payements, chaque .obligation etant calculee sur le pied de 807 fr., jouissance du 15 Janvier. 3° MM. Vidal et Cle sont autorises a emettre par voie de souscription publique, a tel prix et conditions que bon leur semblera, les 4338 obligations a eux cedees. Tous les frais de creation et de timbre des titres seront a la charge de l'Etal du Valais. En outre, et a titre de com- mission et d'indemnite pour les frais d' emission, l'Etat du Valais abandonne a MM. Vidal el Ge une somme de trois pour cent du montant de l'emprunt, soit cent cinq mille francs, somme qui sera retenue par MM. Vidal et C le au fur et a me- sure des versements effectues de l'emprunt. Connaissance ayant ete prise par Bertrand de la dite convention, le Juge d'Instruction, a son audience du 11 De- cembre 1876, l'invite a declarer s'il persiste dans les ac- cusations formulees contre les pouvoirs publics dans la correspondance incriminee. Repondant a celte question, Ber- trand es time que le message du Conseil d'Etat et les xnli cations donnees au Grand Conseil etaient en contradlcllOn avec le programme d'emission, et que meme ce message .du Conseil d'Etat se contredit tres souvent; qu'il est certalll, pour lui Bertrand, que les justifications donnees par. la chan- cellerie d'Etat cherchaient a tromper le pubhc, en 1m cachant la position financiere de l'emprunt. Bertrand decl?r enfi qne 4: dans l' etat OU les choses etaient au moment ou 11 ecnva1t, J) iI n'aurait rien achanger aujourd'hui aux articles incri- ) mines. , ... Dans sa seance du 14 Juillel 1877, et sur reqmsItlOn de Bertrand la commission d'instruction chargee de l' enquete a designe " apres avoir n.tendu les parnie , denx experls, MM. Bovel, Directeur-adJomt des Postes federales a Geneve, et Raoul de Riedmatten, banquier a Sion, aux fins de .,enfi?r lns calculs et les appreciations contenues dans les artICles mcn- mines en les comparant avec les donnees officielles contenues dans lns programmes d' emission de l' emprunt Vidal, ainsi que dans le message du Conseil d'Etat au Grand Conseil; de VI
510 A. staatsrechtl. Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. eomparer enfin ces documents avec les rMutations donnees par la chancellerie cantonale du Valais. Dans leur rapport, date de Geneve le 25 Avril 1878, les experts constatent en resume ce qui suit : Les chiffres presentes par Bertrand ne sont pas conformes aux conditions reelles de l'emprunt dont il s'agit, mais iIs sont conformes aux seules pieces officielles rendues publiques a l'epoque ou il ecrivait, eL sur lesquelles seules, par conse- quent, il pouvait baser son argumentation. Les experts ne sauraient faire un reproche a Bertrand -les prospectus ne les mentionnant pas -d'avoir ignore que remission publique Mait faite par le compte des concessionnaires de l'emprnnt ; le contrat passe avec la maison Vidal eut seul pu expliquer ce fait, et Bertrand ne l'avait pas entre les mains. La chancellerie d'Etat, dans aucune de ses deux reponses, n'aborde la queslion posee et ne presente l'emprunt sous son veritable caractere; il n'y a pas lieu des lors de s'etonner de ce que Bertrand ne s'en soit pas declare satisfait. Les experts arrivent, enfin, auxconclusions ;
Les appreciations de Bertrand et ses calculs, en tenant compte des renseignemenls qu'il possedait au moment Oll il les a emis, so nt jusLes et inattaquables au fond. 2° Elles ne presentent aleurs yeux aucun caractere de dif- famation et se renferment dans les limites permises aux cri- tiques de la presse. Statuant le 17 Fevrier 1880, le Tribunal correctionnel de Sion a acquitte Bertrand comme prevenu du delit de diffa- mation ou d'injure, tout en le condamnant aux frais. Les deux parties ayant appele de ce jugement, la Cour d'Appel du Valais, reformant Ia sentente des premiers juges, a, par arnnt du 8 Juin ecoule, condamne E. Bertrand a cin- quante francs d'amende, aux frais de la procedure et a 1a publication du jugement. Cet arret s'appuie entre autres sur les considerants suivants: L'articIe incrimine etait de nature a faire croire, comme suffisamment prouvee, l' existence d'un delournement de 605,000 fr. l Ialgre Ia proc1uction du contrat VidaI et les expIi- IV. Pressfreiheit. N° 87.
-cations donnees, qui ont du convaincre Bertrand que ce de- tournement n'existait pas, celui-ci ne s'est pas declare satisfait; au lieu de reconnaitre que ses suppositions n'etaient pas fondees, iI en a au contraire aggrave le caractere en deeIarant en seance du 11 Decembre 1876, qu'il etait certain pour lui que les justificationsdonnees par la chancellerie d'Etat cher- chaient a tromper le public, en Iui cachant la position finan- ciere de I' emprunt. Cette declaration fait ressortir l' esprit dans Iequel a Me redige l'article incrimine, qui revet ainsi le caraclere du delit d'outrage envers l'autoriM. Bertrand n'ayant pas repondu categoriquement a la question de savoir s'il persistait dans les accusations formuIees contre les pouvoirs pub lies dans lacorrespondance incriminee, il est de toute justice que le pubIic, qui a eu connaissance de l'ac- cusation, ait aussi connaissance que les faits de detournement et de manmU Tes frauduIeuses n'existent pas. C' est contre cet afret que Bertrand recourt au Tribunal federal; il coneIut a ce qu'illui plaise casser le dit jugement comme contraire a l'art. 55 de la Constitution fMeraIe et mettre les frais, tant du present recours que de la procedure en Valais, a la charge des membres du Conseil d'Etat. A l'appui de ces conclusions le recourant allegue : Si l'article incrimine avait accuse Ie Conseil ci'Etat de s'etre approprie les 605,000 fr. en question, une retractation ent eM necessaire, 1e contrat Vidal ayant appris a Bertrand que celte somllle faisait partie du henefice du banquier. Mais l'accuse n'a rien affirme de semblable; il s'est borne a de- man der des explications qu'iI etait en droit de reclamer. Bertrand a reproche au gouvernement du Valais de s'etre livre dans la tractation de l'emprunt ades procedes incom- prehensibles se detruisant et se contredisant souvent.par les chiffres et autres pieces donnees officieHement. Cette Imputa- tion n'est point de nature a porter atteinte a l'honneur et a la consideration dq gouvernement. Mais a supposer meme que ceUe imputation constituat un outrage, l'art. 123 du Code penal valaisan mettrait le recourant a l' bri de. toute peine ; il reserve en effet en faveur de I accuse le drOIt de prouver
512 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. la verite de ses imputations; or la preuve des contradictions reprocMes au Conseil d'Etat resulte avec evidence des faits de la cause. Dans sa reponse, l'Etat du Valais coneIut au rejet du re- cours. Il ?st anx d dire qne le Conseil d'Etat n'a pas soumis au pouvOlr legislatlfle dossier complet de l'affaire, et que par consequent l'approbation donnee par le Grand Conseil ä l'em- prunt n'aurait pas eu li eu en eonnaissanee de cause. Bertrand ne eoncluant qu'a la cassation, et non a la reforme du juge- ment de la Conr d'Appel, il ne saurait etre admis a prendre aucune eoneIuslOn contre les membres du Conseil d'Etat. A supposer que le recours fUt declare fonde, Bertrand ne pour- ralt prendre de eonclusion eontre le gouvernement qu'en demandant la reforme du jugement conformement a l'art. 29 de la loi sur l'organisation judieiaire federale. Mais dans ce eas son reeours serait tardif, puisqu'il n'a pas eie interjete dans les 20 jours, eomme le veut l'art. a de la dite loi. Statuant sur ces aits et considerant en droit : . ,1
La competenee du Tribunal federal pour entrer en ma- tIere sur le reeours ne saurait etre deniee. L' art. 59 de la loi ur I: organisation judieiaire ferlerale plaee au.nombre de ses attflbutlOns en matiere de droit publie la con- nalssance es reco?rs conee:nant la violation des droits qui S?r: t ga:antI ux cltoynns SOlt par la Constitution, soitpar la legIslatlOn federales, SOlt par la Constitution de leurs eRntons. 01' l'a:t. ?5 de la Constitution federale ainsi que rart. 8 de la ConstItutlOn du Canton du Valais proclament Ia: liberte de la presse, et 1e reeourant E. Bertrand estime que cette ga- rant,ie ete meeonnue a son pI'ejudice dans l'espeee. Amnl que l'o,nt,deeide plusieurs arrtnts anterieurs (voir amnts du Tnbunal federal en les eauses Stueky, 3 Juin 1876, Ree. off. II, 196; Soldini et Veladini, 19 Dee. 1879; Simen et Maniotta, 18 uin 1880, Ree. VI, pag.163 et suiv.), il est du drOIt et en meme temps du devoir du Tribunal federal d'exa- miner si les jugements eantonaux dont est reeours ont ete rendus en eonformite des lois eantonales destinees a reprimer les abus commis par la voie de la presse, et d'annuler, cas I. I I IV. Pressfreiheit. N° 87.
echeant, les dits jugements, si, par une fausse applieation de la loi, il a ete porte atteinte a la garantie inscrite dans la Conslitution. Le eanton du Valais ne possedant pas de loi speeiale sur la presse, ce sont les dispositions du Code penal qui doivent etre appliquees au eas aetuel. 2° La Cour d'Appel du Valais, dans son arret du 8 Juin 1880, bien qu'elle ne cite aueun article de ce Code, vi se evi- demment son art. 122, reprimant les outrages a l'adresse d'autorites ou de fonetionnaires publies, dans l'exereiee ou a raison de leurs fonetions. Le dit arret se borne ä affiflller dans ses considerants que l'article inerimine etait de nature a faire croire, commesuffisamment prouvee, l'existenee d'un detournement de 605,000 fr., et que la declaration faite par ) le prevenu Bertrand, en seance du 11 Dec. 1876, fait res- sortir I'esprit dans lequel a ete redige l'article incrimine, qui tevel ainsi le earaetere du delit d'outrage envers l'autorite. . C' est done en donnant a eette declaration une importance capitale en la eause que le Juge d' Appel arrive a qualifier de delietueuse l'intention de l'auteur de la publication faite dans le N° 25 du Con edere le 26 Mars 1876 et constate que cette publication constitue un abus de la liberte de la presse et Ie delit d'outrage envers l'autorite. Une pareille appreeiation est inadmissible. La declaration de Bertrand, au proees-verbal de l'enquete seance du 11.De- eembre 1876, peut faire l'objet d'une poursuite penale, SI les autorites valaisannes estiment qu'elle revet le earaetere d'un nouveau delit d'outrage envers l'autorite, et ce droit doit leur etre expressement reserve en eonfoflllite des lois de ce canton; mais eette deelaration ne saurait etre utilisee pour eonstituer e t earaeleriser un delit commis par la voie de La presse plus de buH mois auparavant, delit qu! seul a fai l'objet de la plainte du Conseil d'Etat d 12 Ma 1876 .e! Ul doit rester independant des' nouvelles ImputatlOns dmgees contre la cbancellerie d'Etat. Admeltre une semblable confusion entre deux faits parfai- ternent distincts, e'est priver le prevenu des garanties que la
514 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. L Abschmtt. Bundesverfassung. loi 'penale. Iui acco;-d? de, n'etre :esponsahle que de Ja publi- catlOn Ul a donne heu a Ia plamte et a Ja poursuite devant les .maglstrats compe:enl , et de n'etre juge que sur Jes alIe- atlOn de cente pubhcatlO?, sans, qu'il puisse elre fait appel a une mterpretatlOn extenSIve basee sur des faits nouveaux. 3° Les passages incrimines de la correspondance inseree dans le N° 25 du Confedere doivent done elre ex amines tels qu'Ils ont ete rediges et publies en Mars 1876. L,e redaeteur se livre ades caleuls et ades appreeiations as.es sur les documents et renseignements officiels qui seuls etment. al.ors a a disposition; il reIeve des conlradictions et des omlSSiOßS ; Il s' Monne de la discordance entre les chiffres donne.s P?r la decision du Grand Conseil et le message du Consell d Etat, et cenx qui resultaient de la publication avec ne apparence officlelle pour la souscription publique aux tItre .de l'emprunt, et i1 coneIut par la demande que puis- qu 11 a. dans la tractation de l'emprunt, a partir de la ouscnphon Jusqu'a l'emploi des capitaux des manoouvres 1ßcomprehnnsibles, se detruisant et se contredisant souvent par de chlnres et autres pieces donnees officiellement, qui ) pO?rrnlent Jete du Jouche sur les agissements du pouvoir executIf, et qm plus est pourraient faire Supposer un de- tonrnenent d 6?5,000 fr. au detriment de la fortune pu- b!Ique, 11 est mdlspensable que le Conseil d'Etat du Val ais VIenne par une explication franche, pleine et entiere mettre fin aux. sunpositinns de toute espece qu'un plus lon silenee pourralt fmre naltre dans le public. . Un pareille demande ne peut etre qualifiee d'abus de la hbnrne de la presse et constituer le delit d'outrage envers l'au- tonte. Le Tribunal d'Appel, en admettant l'existence de ce deJit a meconnu la demande formuIee par Bertrand et porte atteint; par une fauss.e application de la loi penale ä la liberte de la presse garantIe par les Constitutions cantonale et federale. Bernrand n'a point accuse les autoriMs valaisannes d'avoir ?OmmIS uno detnurnement au prejudice de Ia fortune publique ; Il peut aVOIr fmt des calculs errones et des suppositions de- IV. Pressfreiheit. N° 87.
placees, mais, ainsi que le constate le rapport des experts commis par l'office instructeur, il etait, au moment ou cet artieIe fut ecrit, impossible au public, avec les elements d'in- formation mis a sa disposition, de se re nd re compte de la nifference entre le capital reellement emprunte ascendant a 4338 obligations de 1000 fr, a 5 %. remboursables au pair .an cinquante annees par annuites comprenant a la fois l'in- teret et l'amortissement, et le produit reel de remission de ces titres porte a 3,500,000 fr. Les memes experts ajoutent que la Chancellerie d'Etat a repondu deux fois a 1 1. Bertrand d'une fanon evasive et peu ) eIaire : elle n'aborde pas Ia question posee et ne presente pas I' emprunt contracte sous son veritable caractere. C'est seulement au moment oule contrat Vidal a ete connu et publie qu'il a ete" de toute evidenee que les tHres. emis etant eedes ferme au banquier soumissionnaire au co urs de 807 francs par 1000 francs, il ne pouvait plus subsister aucun cloute sur la regularite de Ia negociation faite au nom du Canton du Valais, laquelle peut avoir ete onereuse, si elle est jugee d'apres les circonstances ac tue lIes du marche financier, mais qui ne peut et ne doit etre appreciee que d'apres la situation faite a l'emprunteur au mois de Decembre 187.5. En provoquant en Mars 1876 des explications pleines et entieres rendues necessaires par les chiffres indiques dans le prospectus de la souscription publique lance par la maison Vidal, en demandant ces explications pour mettre fin aux suppositions qu'un plus long silence pourrait faire naUre, E. Bertrand a use du droit qu'a tout citoyen dans une repu- blique de discuter les actes des autorites constituees. (Grand Conseil et Conseil d'Etat.) Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le jugement rendu par Ia Cour d'Appel du Canton du Valais, le 8 Juin 1880, condamnant l'ingenieur E. Bertrand pour ou- trage a l'autorite, est dec1are nul et de nul effet.