Art. 25 of the Federal Act of 24 June 1909 on weights and measures; Art. 12 nos. 4 and 6 of the Federal Council ordinance of 12 January 1912 / 10 February 1928; calibration of casks re-exported empty and liable person. Art. 12 no. 6 extends to foreign-origin casks imported full under no. 4 and subsequently exported empty. The ordinance thereby limits the foreign-trade exception to the general duty of calibration for trade casks used in Switzerland. Liability for contravention under no. 6 rests solely with the owner at the time of shipment or delivery; agency on behalf of a foreign principal excludes personal liability absent proof of ownership or a responsible-organ function. The court may rely on the regulatory purpose to interpret the scope of the exception (consid. 1-2).
Recht, denn er handelt nicht von der Baufrist, d. h. dem Zeitraum, in dem ein Werk zu errichten, zu vollenden ist, sondern vom Beginn der Arbeiten, was etwas ganz anderes bedeutet. Er hat die Beendigung der Konzession angeordnet in Fällen, in denen der Beliehene seinen Pflichten aus der Konzession nicht nachkommt; er betrifft also die Verhältnisse, die heute in .Art. 65 WRG geregelt sind. Er ist durch diese Bestimmung ersetzt, weshalb die Einwendungen gegen den kantonalen Ent- scheid, die die Beschwerdeführerin aus ihm ableiten will, nicht weiter erörtert zu werden brauchen. Der kantonale Entscheid ist also zu bestätigen. V. VERFAHREN PRocEDURE Vgl. Nr. 46. -Voir n° 46. c. STRAFRECHT -. DROIT PENAL MASS UND GEWICHT POIDS ET MESURES 49. Arrit eie la Cour de cassation penale ein a9 novembre 1934 dans la cause Kiniatere pnblic federal contre L nclry. Poids et mesures. Etalonnage des fU.ts. (Art. 25 de la loi du 24 juin 1909; art. 12 de l'ordonnance du 12 janvier 1912 et de l'arrete du 10 fevrier 1928.) L'importation de föts d'origine pleins non etalonnes est autoris6e, mais laur exportation vides non etalonnes est prohibOO. La. loi ne fait a cet ega.rd aucune distinction entre les föts etran- gers vides reexpooies et las föts suisses expooies a l'etranger (consid. 1). Samle proprietaire des wnneaux ast responsable en cas de contra- vention (consid. 2). :V ans und Gewicht. "" l!). A. -L'intime F. A. Laudry, replesentant aBerne. adepose en mai 1934 dans la halle aux marchandise. ... de la gare des Verrieres yingt-cinq fUts vides non etalonnbl qu'il voulait reexpedier en France, leur pays d'origine. Landry agissait au nom de Ja maison Thomas-Bassot. a Gevrey-Chambertin (Cöte d'Or). Les vins vendus en Suisse par cette maison le sont a fUt perdu. Les acheteurs deviennent ainsi proprietaires des tonneaux, mais Landry es leur rachete periodiquement au nom et pour le compte de la maison qu'il represente. Le verificateur des poids et mesures du premier arron- dissement fit sequestrer, le 29 mai 1934, les vingt-cinq fftts et denol1l;a le cas au Bureau federal des poids et mesures. Landry fut traduit devant le Tribunal de police du Val-de-Travers pour contravention a I'art. 12, n° 6, de l'ordonnance federale du 12 janvier 1912/10 fevrier 1928 sur les poids et mesures, en vertu duquel les tonneaux vides (y compris ceux cites sous chiffre 4) d'une conte- nance inferieure a 500 litres qui sont expedies a l'etran- ger... sont consideres comme des mesures de commerce au sens de l'art. 8 et doivent etre etalonnes ... Le pro- prietaire des tonneaux est responsable des infractions aux prescriptions contenues sous ce chiffre. Le Tribunal a liMr6 le prevenu par jugement du 21 juin 1934. Il considere : a) que la loi n'exige pas l'etalonnage des fftts d'origine etrangere avant leur reexperution de Suisse, l'art. 12, n° 6, ne s'appliquant qu'aux fUts indigenes, neufs ou usages, expedies de Suisse a l'etranger; b) que selils les proprietaires repondent des infractions a i'art. 12, n° 6, et que Landry n'est pas proprietaire des vingt-cinq fUts en question, mais simplement leur acheteur et exp6mteur au nom de la maison de Bourgogne. B. -Le Ministere public federal a 'recouru contre ce Jugement a la Cour decassation renale du Tribunal federal. 11 produit un preavis du Bureau federal des poids etilHnaures du 29 juin 1934 et argumente comme suit:
:H4 La. competence du Conseil fMeral pour edicter des prescript.ions d'execut.ion decoule de la loi et. de la ratio legis. En vertu de l'art.. 12 de l'ordonnance de 1912, les fUt.s employes dans le commerce doivent etre etalonnes, a l'exception des barriques d'origine entrant en Suisse avec leur contenu etranger original. On a abuse de cette toIerance en reexpOOiant la futaille vide a l'etranger d'ou elle nous revient pleine. L'a.ssociation suisse des marchands de vins s'en est plainte avec raison le 3 00- tobre 1924. Aussi, en 1928, un paragraphe n° 6 a-t-il ere ajout.e a I'art. 12. La nouvelle disposition restreint l'excep- tion prevue au n° 4 du meme article. L'etalonna,ge est exige aussitöt que les fUts doivent etre employes a nouveau dans le commercc. Si Landry est liMre, des milliers de tOlll1eaux feront la navette entre l'etranger et la Suisse au detriment du commerce de vin suisse,oblige de faire etalonner sa futaille. Landry doit. etre considere lui-mcme comme proprietaire des fUts qu'il rachete ou dn moins comme exer9ant en Suisse les fonctions d'organe respon- sable d'une maison etrangere . L'intime a conclu au rejet du recours. Selon lui, l'eta- 10nnage n' est requis que pour la futaille employee dans le commerce interieur (art. 25 de la loi de 1909). Il n'est pas necessaire pour les tonneaux qui serYent simplement de moyen de transport au commerce international. Au surplus, l'intim6 n'est pas le propri6taire des vingt-cinq fUts sequestres; il n'en est 'que l'expOOiteur. Conne1'ant en droit : I. -Selon les premiers juges, l'art. 12, n° 6, de l'arretC du Conseil federal du 10 fevrier 1928 ne serait applicable qu'aux ruts neufs ou usages, d'origine suisse, expOOiesa l'etranger, mais n011 aux fUts reexpedies vides a l'etranger d'ou ils ont ete importes avec leur contenu d'origine. Gette interpretation est erronee. Le n° 6 de I'art. 12 renvoie au 110 4 du meme article (v. Ja parenthese : y eompris ceux eites an chiffre 4 ). Or, ROllS lettre b),
le n° 4 prevoit precisement (,les barri( ues d'origine avec leur eontenu d'origine etranger . Le n° 6 de l'art. 12 preserit done aussi l'etalonnage de ces tonneaux-Ia lors- qu'ils sont expedies vides a l'etranger. Autrement dit, l'importation de fUt."l d'origine pleins non etalonnes est autorisee, mais leur exportation vides non etalonnes est prohibee. Tout doute sur eette interpretation est d'ailleurs leve par les explieations du Bureau fMeral des poids et mesures. Le Conseil f6deral a voulu mettre fin a un abus. S'il est pratiquement impossible d'exiger que les maisons de vins etrangeres fassent etalonner leur futaille avant de I'importer en Suisse et si elles sont ainsi favorisees par rapport au eommerce interieur, il eonvient de restreindre ce privi1inge dans la mesure du possible en ne faisant aucune distinetion entre les futs etrangers reexpedies et les fUts suisses expOOies a 1'6tranger. Le sens et la portee :de l'art. 12, n° 6, sont done clairs. On pourrait en revanche se demander si cette prescrip- tion est eoneiliable avec l'art. 25 de la loi du 24 juin 1909 sur las poids et mesures, aux termes duquel les mesures de capacite, entre autres, ( ne peuvent etre employees dans le commerce sans avoir ete verifiees et poinnonnees . Par commerce, il faut evidemment entendre iei la vente de boissons, non le eommerce de futaille (cf. l'art. 12 de l'ordonnance de 1912 et de l'amM de 1928). Il Y aurait un tel emploi des mesures de eapacite dans la vente et la Iivraison en Suisse de vins etrangers eontenus dans des barriques d'origine. En principe, 1'6talonnage serait done requis. Mais Ie n° 4, lettre b), de l'arreM a fait pour ces cas-m une exception a la regle. D'autre part, lorsque l'aeheteur de vin a fiit perdu dont il devient proprietaire revend le fUt au vendeur ou a un autre marchand de vins, il ne fait pas le commerce de boissons, mais celui de futaille. C'est seulement si le fUt etait de nouveau employe pour y loger du vin et le revendre plein qu'il serait dereehef utilis6 dans le commeree de boissons au sens de l'art. 25 de la loi et par consequent 80umis a
I. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ (RECHTSVERWEIGERUNG) EGALITE DEVANT LA LOI (DENI DE JUSTICE) Vgl. Nr. 53. -Voir n° 53. H. HANDELS-UND GEWERBEFREmEIT LIBERTE DU COMMERCE ET DE VINDUSTRIE 50. Anat du 97 dec,mbre 1934 clans 1 cause Asseciatien des Epiciers SuisS8S. et CCDBons c. Grand. ConseU du Canten deVaud. Art. 32 quater, deuwie1ne alinea, Oonst. IM,. Commerce das boiasons non distilloos par quantites da daux 8. dix litres : le modique emolument qua las cantons sont autorises 8. percevoir ne doit pas depasser au totalle chiffre de 100 fr. pour las plus grandes entreprisas et raster pres de 50 fr. pour las entreprisasmoyennes. A. -Le 17 mai 1933 le Grand Conseil vaudois a ediere une nouvelle loi sur la police des etablissements publies et la vente des boissons alcooliques . Cette ioi regle entre autres le commerce des boissöus nondistill6es parquantites de 2a 10 Iitres. L'art. 3 soumetce commerce a une autori- sation du Departement cantonalde justiceetpolice. L'art. 27 C statue: Art: 27. -Le Departement de justice et police fixe le prix annuel des patentes, non compris le droitde timbre AS 60 I -193 2