Art. 31 et 32 quater Cst. fed.; commerce des boissons non distillées par quantités de 2 à 10 litres; nature et limite de l’émolument cantonal. Le terme « modique » n’a pas seulement une portée relative, mais fixe une limite absolue à la redevance cantonale, laquelle doit rester un émolument de contrôle et de surveillance et ne peut revêtir le caractère d’un impôt. L’autorité cantonale conserve une marge d’appréciation restreinte pour graduer la taxe selon l’importance de l’exploitation; toutefois, pour les entreprises de moyenne importance, le montant de 50 fr. ressort des travaux préparatoires comme seuil de référence, et 100 fr. ne peut être admis qu’exceptionnellement pour de très grands établissements (consid. 3 et 4). Il est interdit de contourner cette limite par la création de patentes partielles cumulables.
:118 tnl-HtAret.'ht ct d 'expedition. dans les limites 8uivantes, en tenant compte du genre de retablissement, de don utilite, de son chiffre d'affaires et des benefiees presumes de son exploi- tation .. , l) C , '. H Vente de boissons alcooliques non distillees par ql1all- tites de 2 a 10 litres : Vins et cidres suisses patente eIde fr. ao a 90 Vins et eidres etrangers patente C II de fr. 30 a 90 Bieres patente C III de fr. 30 a 90. B. --Par recours de droit public forme le 16 juin 1933, Louis Perret, epicier, a Lausanne, et deux groupements professionnels interesses audit commerce, I' Association des Epiciers suisses, siege de Lausanne, et la Sociere des Epi- ciers detaillants de Lausanne ont conclu a I'annulation de I'art. 27 C precire comme contraire a l'art. 32 quater, deuxieme alinea, Const. fed., combine avec l'art. 31, Const. fed. La loi attaquee n'etant pas encore promuJguee au moment du depöt du recours,. le President de Ia Section de droit public, par ordonnanee du 22 juin 1933, a suspendu l'ins- truction jusqu'a Ia promulgation. Celle-ci est intervenue au mois d'aout 1933. Le 2 decembre, les recourants ont communique au Tribunal federal la loi promulguee. C. -A I'appui de leurs conclusions, les recourants font valoir que les taxes prevues a l'art. 27 C de la Ioi cantonale sortent du cadre du modeste emolument dont la per- ception est seule admise par l'art. 32 quater, 2 e al., Const. fed. Dans les discussions de Ia commission d'experts et des Chambres federales, le chiffre de 50 fr. a ere indique comme un maximum. Meme independamment de cette assuranee donnee, on ne peut voir dans les taxes de Ia loi vaudoise de simples emoluments et encore moins de modestes emoluments ; elles constituent en realite un impöt, un droit de patente dont Ia Constitution federale a precisement vouIu empecher l'il1troduction. H,.ndels. und Gewerbefl'eih it. No . O. D. -Le 27 fevrier 1934 -apres que, agissant au nom du Grand Conseil, Ie Conseil d'Etat du Canton de Vaud eut conclu le 27 janvier 1934 au rejet du recours -le Con- seil federal a adresse aux gouvernements cantonaux une circulaire concernant le commerce en question (Feuille feil. 1934, vol. I p. 357 et sv.). Aprils avoir rappele la genese de l'art. 32 quater Const. fed., notamment les dis- cussions de la Commission d'experts qui conduisirent a l'adoption du texte actuel, le Conseil federal ecrit : ( En ce qui concerne le montant du modeste emolu- ment, on etait unanime a estimer qu'il ne devait pas avoir Je caractere d'une charge fiscale. Le chiffre de 50 fr. indique comme maximum par les represent.ants des cooperatives de consommation nesouleva alors aucune objection dans J'autre camp. Nous remToyons sur ce point a notre messa,ge du 29 jauvier 1926 concernant la revision des art. 31 et 32 bis de Ia Constitution federale. Les Chambres federales accepterent sans changement cette solution, acquise avec tant de peine, et l'insererent dans I'art. 32 quatel'. On confirma ce qui avait ere dit dans les discussions precedentes en indiquant a nouveau Ia somme de 50 fr. comme montant du modeste emolument. N ous renvoyons notamment aux paroies prononcees le 13 mars 1928 au Conseil national par le Dr Schär, eonseiller national, et par le chef du departement des finanees et des douanes. ) II ressort done clairement des diseussions prepara- toires, eomme des deliberations des Chambres federales, que les eantons ne devraient pas fixer a plus de 50 fr. l'emolu- ment donnant le droit d'exercer le commerce des boissons spiritueuses non dist.illees par quantites de 2 a 10 litres. n n'est pas non plus conforme au sens de Ia disposition constitutionnelle da prevoir des autorisations differentes pour Ia vente du vin du pays ou du vin etranger, de la biere, du cidre et de cumuler les emoluments reclames pour cha- ('une da ces autorisations, comme le prevoit un eanton. ) Nous YOUS invitons done a fa,ire en sorte que J'emolu-
Staat.i recht. meut per9u pour l'autorisatioll d'exercer le commerce de boissous spiritueuses non distillees par quantites de 2 a 10 litres demeure dans les limites prevues ... E. -Les recourants out invoque cette circulaire dal1.'l leur replique du 10 mal'S 1934 et ont persiste dans leurs cOllclusions. Le Conseil d'Etat vaudois a duplique le 16 avril 1934 en maintellant son point de vue. Dans sa reponse comme dans sa duplique, il conteste que, meme si l'on tient compte de la genese de l'art. 32 quater, un chiffre determine puisse etre indique comme limite. Le chiffre de 50 fr. a sans doute eoo articule par les representants des cooperatives de consommation et des epiciers. Mais, quoi qu'en dise la circulaire du Conseil federal, ce chiffre a sou- leve des objections. Non seulement les representants des cafetiers ont avance des chiffres tres superieurs -50 fr. a 200 fr. -, mais aussi les soderes d'abstinence ont admis qu'on pouvait aller au dela de 50 fr. A l'appui de cette allegation, le Conseil d'Etat produit plusieurs exposes et lettres emanantde milieux inooresses. TI observe que le message du Conseil federal se borne A s'opposer a ce que l'emolument ait un caracrere fiscal accentue , et s'il rappelle que le ehiffre de 50 fr. a eoo ( articule , il ne dit pas quece soit lA un maximum, ni qu'un accord soit inter- venu a ce sujet. Ni au Conseil national (MM. Obrecht et Chamorel), ni au Conseil des Etats (M. Baumann), aucun des trois rapporteurs des commissions parlementaires n'a indique un chiffre maximum.' Seuls le conseiller Sehär (l'homme de confiance des soeietes de eonsommation) et le conseiller federal Musy ont parle le premier de 50 fr., le second d'un emolument allant jusqu'a 40 ou50 fr. Tout ce qui a eoo precise,e'est que cet emolument devait ne pas avoirun caractere fiseal et ne pas etre prohibitif . Du moment que la conatitution ne fixe pas de chiffre, le legis- lateur cantonal est libre, pourvu qu'ü ne viole pas las prin- cipes restrietifS qu'on vient d'indiquer. TI peut aussi ins- tituer plusieurs categories de patentes suivant le genre de boissons veIidues. La loi vaudoise reste dans las liIIiites Handels. und Gewerbefreiheit. N0 50.
constitutionnelles. Le chiffre de 90 fr. (eventuellement ISO ou 270 fr.) est un maximum qui ne sera applique que dans des cas exceptionnels pour les plus grands debits, pour lesquels un pareil emolument ue joue pratiquement aucun röle. TI suffit de le comparer au chiffre de 1000 fr. au total que peut atteindre leprix des patentes A et B (vente pour consommer sur place et vente au detail a l'emporter) pour se convaincre que les emoluments des patentes C n'ont rien de prohibitif, ni meme un caractere fiscal prononoo. La limitation A 50 fr. au maximum ne permettrait d'ailleurs pas de faire une difference suffisante entre les petits et les grands debits ; tous devraient payer environ le meme emo- lument, ce qui serait injuste. C'est egalement l'avis du Conseil d'Etat glaronnais qui, par d6cision du 25 mars 1934, posoorieure A la circulaire du Conseil federal,a maintenu la taxe de 200 fr. r6clamtSe en vertu de la loi cantonale A une maison qui vend par 2 a 10 litres une grande quantire de boissons fermentees. F. -Le 28 mai 1934, le Tribunal fedeml adeeide de communiquer le dossier au Conseil federal pour lui per- mettre de se prononcer au sujet des objeetions du Conseil d'Etat vaudois relatives Ala circulaire du 27 femel'. Dans sa lettre, il a ajouoo qu'il se considemit comme competent pour statuer sur la question de droit constitutionnel sou- levee par les recourants, et cela maJgre ladite circulaire, sans prejudice des attributions conferees au Conseil fedeml par l'art. 102, N0 2, Const. fed. Le Conseil federal a repondu le 30 octobre 1934. TI ob- sel'Ve que, par l'envoi de sa circulaire, il a simplement voulu attirer l'attention des eantons sur le fait que l'emolument autorise par l'art. 32 quater devait etre modeste , ce que plusieurs avaient meconnu. Le devoir, eerit-il, de sur- veiller l'application generale de la Constitution (art. 102, N° 2, CF) Iui permettait d'intervenir de la sorte, (( sans pre- juger la decision du Tribunal federal dans les cas parti- culiers souleves par des reeours (v. BUROKHARDT, eomment. CF ad. art. 102 p. 735 et SALIS-BURCKHARDT, Droit
Staatsre('!tt. federal N° !l5) '" Notre circulaire ne peut d'ailleurs avoir le C'aractere decisif d'un arret. resolvant une question liti- gieuse puisqu 'elle se borne aretracer. afin que les cantons eu tiennent compte. les liglles generales d'application, teIles q u 'elles ressortent des discUS8iollS prepara toires des art. 32 bis et quater . Le surplus de la lettre du Conseil federal sera rappele, en tant que de besoin. dans la discussion ,juridique du pre- sent arret. Considirant en droit :
Staatare"ht .. trouve son expression dallB l'art. 32 quate!' actuellement en vigueur. On introduisit entre le commerce de detailsoumis A Ia clause de besoin et Ie commerce de gros Iibre une sorte de commerce de mi-gros par quantites de 2 A 10 Iitres. On soumit l'exercice de ce commerce A une autorisation can- tonale de police, dont I'octroi peut etre subordonne par les cantollB A la realisation de certaines conditiollB, subjectives et objectives, et I'on permit aux cantollB d'iDBtituer une surveillance generale depassant le cadre de la police de salubrite publique (contröle des denr6es aIimentaires). En revanche, ce commeree resta privilegie en ee sellB qu'il ne peut etre soumis ni a l'existenee d'un besoin, ni a un impöt special, les cantons n'etant autorises qu'a percevoir un emolument pour leur activite (examen de la requete de patente et surveillance des debits). En ne fixant pas lui-meme dallB,la CollBtitution le chiffre maximum de I'emolument, le 116gislateur fooeral a laisse aux cantollB une certaine liberte. Mais leur pouvoir d'appre- ciation n'est pas illimite. n est bride A un double point de vue: a) d'une part, la contribution doit rester dallB le cadre d'un emolument et ne pas collBtituer un impöt ; b) d'autre part, l'emolument doit etre modere oll: modique (mässig); l'adjeetif modeste . du texte fran9ais est impropre ; dans l'id6e du redacteur, il doit sallB doute avoir la meme signification que le terme modique employe dallB le texte italien (una modiea tassa). ad a) Si flottante que soit la terminologie de la legisla- tion federale en matiere de contributiollB publiques, il ne saurait dallB le eas particulier y avoir aueun doute sur la Signifieation que l'on a voulu donner au mot emolument I). n est certain que le Iegislateur l'a employe dans le sens teehnique d'equivalent du en retour de prestatiollB spe- ciales de l'autorite, oecasionnees par une certaine personne, -a la difference de I'impöt qui est une contribution aux depenses generales de I'Etat sallB qu'elle eorresponde a une prestation ainsi determinee. La rapporteur fran9ais de la commission du Conseil national I'a deelare nettement: Handels-und Gewerbefreiheit. No 50.
Ce commerce ne sera pas frappe d'un droit de patente special, mais les cantOIlB seront autorises a percevoir un emolument pour frais de contröle I). Et le representant du Conseil fooeral, lors de la discussion du COllBeil des Etats, n'a pas ere moins categorique : D'un autre cöte, nous avons donne satisfaction aux socieres de consommation et aux epiciers, en ce sellB qu'ils pourront continuer a vendre en se conformant aux exigences prevues, sans avoir a payer une patente ou un impöt speciaill. On est d'autant plus fonde a interpreter dans son sens etroit le mot ( emolument que le Canton de Vaud lui- meme invoque la declaration du CollBeiller national Schär (le defenseur des cooperatives de collBommation) : -pas d'impöt, mais un emolument qui ne doit pas etre prohibi- tif -pour en doouire que c'est la le critere general impor- tant et non le chiffre de 50 fr. articule accessoirement. La seule limitation du droit des cantollB a la perception d'un emolument ne permettrait toutefois point de traiter d'inconstitutionnelle la loi attaquee. En laissant les cantons soumettre a une autorisation l'exercice du commerce en question, on a voulu leur donner la faculte de faire dependre cette autorisation de certaines qualites personnelles du requerant et de ses employes, comme aussi de certaines exigences materielles (salubrite des locaux, etc.). L'examen prealable de la rea- lisation de ces conditions necessite dejA une activiM de l'autorite. Celle-ci ne peut d'ailleurs s'en tenir la; apres avoir accorde la patente, elle doit iDBtituer un service per- manent de contröle, afin de surveiller l'observation des obligations speciales inherentes a ce genre de commerce : vente par quantite minimum de deux Iitres, vente a l'em- porter, interdietion de cOllBommer sur place. L'organi- sation et Ie fonctionnement de ce service public entrainent des frais generaux outre les frais occasionnes par tel ou tel commenant particulier. Or, d'apres des amts reireres du Tribunal fooeraI, il n'est pas contraire a la notion de l'emolument de faire entrer dans les depenses que la per-
Stantsre 'ht. eeption de Ia redevanee doit couvrir 'ensemble deI'! fraiR de !'institution administrative en question et non paH uniquement les frais causes par celui qui doit l'emolument. Rien n'empeche non plus de fixer les emoluments dans leI'! limites de la couverture des frais ainsi calcules, en tenant eompte de l'interet du requerant a l'activite qu'il sollicite de l'autorite; s'agissant d'une autorisation de police administrative, l'echelle des emoluments pourra ainsi etre ndaptee a rimportance de l'entreprise dont on permet l'exploitation (RO 53 I p. 482 et sv. ; 56 I p. 514). L'emploi du seul terme d'emolument ne justifierait donc pas l'ad- mission du recours. ad b) Mais le legislateur ne s'est pas borne a exiger que la redevance reste dans le cadre de l'emolument ; il a pri8 soin de restreindre encore davantage la faculte reservee aux cantons : il exige que l'emolument soit modique. On peut se dispenser d'elucider la question debattue de savoir si. lors des travaux preparatoires de la commission d'ex- perts reunie par le Conseil federal, le chiffre de 50 fr. avance par les representants des cooperatives de consom- mation et des epiciers a souleve des objections. Car de pareiIles declarations faites avant la discussion legislative proprement dite ne sauraient etre decisives pour !'inter- pretation du texte constitutionnel qui doit tout d'abord etre examine en Iui-meme. Lorsque ce texte emploie une expression peu precise comme celle de mässig , mo- deste , modica I), on doit en rechercher le sens en prenant pour base, a defaut d'autres elements d'interpretation, ce qui a ere declare officiellement au legislateur et par le legis- Iateur lui-meme, quand il a discure et adopre la disposition. A cet egard, on ne peut passer sous silence le fait inconteste que, d'apres le message du Conseil federal du 29 janvier 1926, qui ne formule aucune reserve, on a parle dans les discussions preparatoires d'un montant de 50 fr. en chiffre rond ( in den Vorberatungen wurde von rund 50 Fr. jähr- liche Gebühr gesprochen ), B.Bl. 1926 I p. 301), et qu'au oours de la discussion parlementaire le Chef du Departe- Handels und Gewerbefreiheit. Nn 50. ment des finances a fait une declaration analogue. Ni Ie message ni les propos du Conseiller federal n'ont souleve de denegation au sein des Chambres. Aussi, ceux qni avaient droit de vote ont pu se fonder sur ces affirmatiollH quand Hs se sont prononces sur Ia revision constitutionnelle. On ne peut donc enfaire abstraotion lorsqu'il s'agit de fixer la Hmite assigneeaux cantons par l'adjonction du m01 (, modeste I, au mot (, emolument I). On ne saurait en re- vanche pl'endre en consideration l' attente de certains milieux, qui n'a ere relevee ni dans les declarations offi- cielles ni dans la discussion du parlement. l .feme si ces constatations ne permettent pas de substi- tuer le chiffre de 50 fr. a Ia limite indiquee dans Ia Consti- tution par le determinatif modeste )), on doit en deduire que Ja formule employee n'a pas seulement une signi- ficatioll relative -en ce sens que Ia l'edevance doit etre peu elevee par rapport a l'importance du commerce ainsi frappe -mais une portee absolue -en ce sens que l'emolument doit etre modique en soi et constituer une modeste contribution aux frais occasionnes a I'autoritt sans cependant les couvrir. Cela n'exclut pas a Ia verite toute possibilite de varier quelque peu le chiffre de l'emolument suivant le chiffre d'affaires des divers debits, mais l'autorire ne pourra se mouvoir que dans des limites tros etroites. Et meme si l' on Hent compte largement du desIT legitime de ne pas percevoiI' un seul et meme montant dans tous les cas, le chiffre de 100 fr. doit etre considere comme un maximum qui ne pourra etre applique que dans des cas exceptionneis pour de tres grands commerces et qu'on 11e saurait depasser sans sortir du cadre fixe par Ia Constitution. Pour les entreprises dont l'importance n'excede pas ilotablement Ia moyenne, le chiffre de 50 fr. illdique dans le message et par les Cha.mbres federales IJeut etre considere comme correspondant assez exactement a Ia limite RU delh de laquelle l'emolument cesse d'etre ll1odique. 4. --Sans doute, en restreignant de la sorte le droit des
Irr. BüRGERRECHT DROIT DE ClTE 51. Urteil vom 91. Dezember 1934 i. S. Korgen gegen lün-St. AntÖDian. Widerspruch zwischen Art. 256 Aha. 2 und 324 Aha. 1 ZGB in Beziehung auf das BürgeITeCht des Kindes, dessen Ehelichkeit von der Heimatbehörde mit Erfolg angefochten worden ist (Erw. 1). Ausfilllung der hierin liegenden Gesetzeslücke in dem Sinn, dass auch für dieses Kind der Grundsatz des Art. 324 Aha. 1 gilt, wonach das der Mutter bleibende aussereheliche Kind das BürgeITeCht erhält, das die Mutter zur Zeit der Geburt besitzt (Erw. 2). A. -Am 4:. August 1928 schloss Marie IsIer, Bürgerin von Horgen, mit Emil Engrieser, Bürger von Rüti-St. An- tönien in Graubünden, die Ehe. Am 28. Oktober IU28 gebar sie einen Knaben Emil, der als eheliches Kind in das Familien-oder Bürgerrechtsregister der Gemeinde Rüti- St. Antönien eingetragen wurde. Infolge einer Klage dieser Cnmeinde erklärte dann aber die I. :Kammer des Oberge- richtes des Kantons Zürich durch Urteil vom 10. Dezember
den Knaben Emil als aussereheliches Kind der Ehe- frau. Sie stellte fest, dass der Ehemann Engrieser unmög- lich der Vater des Kindes sein könne. Die Ehe wurde später geschieden. Der Knabe Emil fallt dem Cnmein wesen zur Last, da er der Pflege der Mutter entzogen worden ist und diese für die Kosten der Versorgung nicht aufkommen kann.