Art. 751, 752, 603 CC; Art. 145(2) CO; limitation and set-off in restitution claims after extinction of usufruct. The owner’s claim against the usufructuary or, after his death, against his heirs is not an action in petition of inheritance under Art. 600 CC, but a personal restitution claim arising from the usufruct; absent a special period, the ordinary limitation of Art. 127 CO applies from the extinction of the usufruct. The heirs of the usufructuary are solidarily liable under Art. 603 CC. Consequently, each sued heir may invoke all defenses common to the solidarity debtors within the meaning of Art. 145(2) CO, including set-off based on a claim belonging to the estate, even if not all heirs are parties; the substantive existence of the set-off claim remains governed by the applicable cantonal law.
aber nicht ohne Bedeutung; der Richter wird sie, auch wenn er sonst vielleicht eine andere Lösung getroffen hätte, genehmigen, sofern sie für das Wohl der Kinder ebensoviel Gewähr bietet. H. ERBRECHT DROlr DES SUCCESSIONS 29. Arret du S mars 1934 dans la cause Angst contre Communaute heNdita.ire Alfred Xaufmann. Nature des obligations de l'usufruitier lors de l'oxtinction da l'usufruit. Prescript.ion de ces obligations (consid. 2). Responsabilite solidaire des heritiers de l'usufruitier pour l'exe- cution desdites obligations (consid. 3). Lorsque le nu proprietaire reclame cette execution a quelques-uns seulement des membres de la communaute hereditaire de l'usufruitier defunt, les defendeurs peuvent lui opposer les exceptions appartenant a la communaute, notamment I 'ax- caption de compensation, jusqu'a concurrence des conclusions du demandeur (consid. 5). Art. 751, 752, 600, 602801. 3, 603, ces, 127, 145801. 2 co. Risume des taitB. A. -Madeleine, nee Hegi, a epouse en secondes noces, en 1895, Alfred Kaufmann, negociant a Fribourg. Elle apportait differents biens en mariage. Alfred Kaufmann est decede en 1909 apres avoir fait un testament par lequel il instituait heritiers ses 12 freres et sreurs et laissait l'usufruit de toute sa fortune a sa veuve. Dame Kaufmann reprit alors une partie de ses apports. Elle re9ut regulierement les revenus de la fortune laissee par le defunt, lesquels lui etaient remis par le notaire Bourg- knecht, qui gerait les biens de la succession. Bourgknecht mourut en 1923; sa fille remit alors a Dame Kaufmann, sur la demande de celle-ci, un lot
d'obligations au porteur de la Banque Populaire Suisse, pour une valeur de 9500 fr., et un livret d'epargne de ladite banque au nom des hoirs d' Alfred Kaufmann. Dame Kaufmann est decedoo a Fribourg le 2 janvier 1927. Elle laissait un testament par lequel elle faisait divers legs et instituait pour heritiers les enfants de Ro- dolphe Hegi, pour un tiers, Dame Trresch, pour un tiers, et la familIe Angst, pour un tiers egalement. Le 3 aout 1927, les heritiers de Dame Kaufmann pro- cederent a un partage, dans lequel etaient comprises les obligations de la Banque Populaire dont iI a ete question plus haut. B. -Au cours de la liquidation de cette succession, des reclamations surgirent de la part de quelques-uns des heritiers d'Alfred Kaufmann, qui pretendirent avoir droit au carnet d'epargne et aux obligations de la Banque Populaire dont iI a ete question plus haut. En juillet 1928, les enfants de Rodolphe Hegi conclurent, avec les hoirs d' Alfred Kaufmann, une transaction aux termes de laquelle iIs leur versaient une somme de 3000 fr., et con- sentaient a ce que le Iivret d'epargne leur fUt remis. Nomme representant de la communaute hereditaire d'Alfred Kaufmann, le notaire Freiburghaus ouvrit action a Dame Marie Trresch, d'une part, a Jules, Bertha et Hulda Angst, d'autre part, en concluant a ce qu'i1 plaise au juge les condamner :
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E. Par acte depose en temps utile, Jules, Bertha et Hulda Angst ont reeouru en reforme au Tribunal federal, en reprenant leurs conclusions d'appel. La partie intimee conclut au rejet du recours. Gonsiderant e1/, droit "
delai d'un an prevu a l'art. 600 CCS. Mais cet artiele est re atif a 1'aetion en petition d'heredite, teIle qu'elle est prevue ct rcglee par le Code civil suisse, tandis qu'en rea- liM, les demandeurs agissent en vertu des regles sur l'usu- fruit. L'art. 751 CCS prevoit, en effet, que le possesseur est tenu de rendre la chose an proprietaire des que I'usu- fruit a pris fin, et, en vertu de l'art. 752 CCS, l'usufruitier repond de la perte de la chose. Partant, le nu proprietaire ne posscdc pas seulement le droit de suite attaehe a toute propriCte; mais l'usufruitier -ou ses heritiers quand l'usufruit a pris fin par la mort -,-ont en outre, a l'egard du proprietaire, une obligation legale de restitution. Cette obligation personnelle se resout naturellement en dom- mages-intCrHs -sauf au debiteur a s'exeulper -lorsque l'cxecutioll n'est plus possible, notamment lorsque les biens soumis a l'usufruit ont ete alienes par les heritiers ades tiers de bonne foi, eomme cela paralt avoir ete le cas en l'espece. Aucune preseription speciale n'est prevue pour l'action en restitution ou en paiement de la valeur de l'objet. C'est dh'e qu'elle est soumise au delai de prescription ordinaire de dix ans (art. 127 CO), a compter de la fin de l'usufruit. Dans le eas present, ce delai n'est pas encore ecoule, puisque l'usufruit a pris fin le 2 janvier 1927 par la mort de Dame Madeleine Kaufmann. L'exception de prescription n'est donc pas fondee. 3. -Exception de defaut de legitimation passive . - Obligation personnelle de l'usufruitier, la dette qui result.e des art. 751 et 752 CCS oblige solidairement tous ses heritiers conformement a I'art. 603 CCS. Il en resulte que le nu prnprietaire peut la. faire valoir en entier -dans la mesure ou il n'a pas encore ete paye -contre run ou l'autre, ou quelques-uns d'entre eux, sans que ecux-ci puissent exciper du fait que les autres membres de la com- munaute ne seraient pas en cause. C'est done a juste titre que a Cour cantonale a eonsidere que Jules, Bertha et Hulda Angst avaient qualite pour defendre au proces.
malgrela transaction conclue par les demandeurs avec les enfants Hegi, et encore que Dame Troosch ne f-at plus en cause. 5. -Exception de compensation. -Les defendeurs pretendent que, si l'hoirie Kaufmann peut invoquer contre eux l'art. 751 precite, ils ont, en revanche, une creance contre elle, creance qui appartenait a Dame Kaufmann contre son mari pour la restitution des apports de la femme mariee. Le merite de cette pretention sera aborde plus bas (consid. 6). Pour l'instant, il y a lieu d'examiner si, - a supposer que cette creance existe -les defendeurs peuvent la compenser, jusqu'a due concurrence, avec celle que les demandeurs possedent contre eux en vertu de l'art. 751 ces. La Cour cantonale a declare cette exception irrecevable dans le present proces, par le motif qu'elle ne saurait appartenir qu'a la communaute hereditaire de Dame Kaufmann et ne pourrait etre invoquee, par consequent, que par tous les membres de cette communaute conjoin- tement ou par un representant nomme conformement a l'art. 602 al. 3 CCS, mais non pas par quelques-uns seule- ment des communistes, soit par les defendeurs. Pour en juger ainsi, la Cour s'appuie sur la jurisprudence du Tribunal fooeral (notamment RO 41 II 28; 50 II 219 ;
II 243). Mais elle en tire des conclusions trop absolues. En effet, comme on l'a releve plus haut (consid. 3), la responsabilite des heritiers de l'usufruitier du chef de l'art. 751 ces est une responsabilite solidaire; d'ou il suit qu'ils peuvent opposer a l'action du nu proprietaire, conformement a l'art. 145 al. 2 CO, toutes les exceptions qui leur sont communes, alors meme qu'ils ne sont pas tons en cause. Parmi les exceptions qui leur sont communes, il y a lieu de comprendre l'exception de compensation tiree d'une creance appartenant a la communaute here- ditaire. Certes, le droit de disposer de cette creance n'ap- partient en principe qu'aux heritiers conjointement. Mais Erbrecht. No 29. 177 l'art. 145 al. 2 CO fait exception a cette regle; et cette exception est justifiee par le fait meme que l'art. 603 ces, derogeant au principe de la dette en main commune, a institue chaque heritier debiteur solidaire de toutes les dettes du defunt. A cette derogation, du cöte passif de la succession, devait eorrespondre une derogation du cote actif; autrement les heritiers recherehes isoIement par le ereancier se trouveraient prives d'un de leurs meilleurs moyens de defense. C'est done a tort que la Cour cantonale adenie aux defendeurs la qualite pour exciper de la compensation. La creance que les defendeurs pretendent exercer contre les demandeurs du chef des apports de Dame Kaufmann est manifestement indivise. Si cette creance existe, le droit de la compenser avec les dettes de la defunte constitue donc une exception commune a tous les heritiers et peut etre invoquee par les defendeurs dans le present proces sans limitation a leur part presumable du produit de ce bien, et jusqu'a concurrence des conclusions de la partie adverse. Le jugement cantonal doit etre reforme sur ce point. 6. Quant a la question de savoir si l'exception de compensation est fondee, elle doit etre resolue ala lumiere du droit cantonal. En effet, la creance que les defendeurs pretendent faire valoir, du chef des apports de la femme mariee, est nee sous l'empire de l'a.ncien droit, le mariage des epoux Kaufmann' ayant ete conclu et dissous avant l'entree en vigtieur du Code ciVilsuisse. 11 y a donc lieu da provoquer une nouvelle decision 'des jugescantonaux sur ce point. Par ces moti/s, le Tribunal f61eral prononce :. Le recours est partiellement admis, , le' jugement cantonal est partiellement reforme et l'affaire renvoyee aux juges cantonaux pour statuer a nOuveau dans le sens des considerants ci-dessus.