Art. 42 LA; moral damages in motor-vehicle cases; fault requirement. The award of an equitable sum for moral harm presupposes fault of the keeper or of a person for whom he is responsible, but the fault need not be grave; slight fault may suffice. The words 'notably in case of intent or gross fault' designate merely exemplary special circumstances that may justify compensation independent of proof of material damage (consid. 1). The provision does not create liability for moral harm absent any fault, and its interpretation follows the legislative history as well as the analogy with former art. 54 CO and related jurisprudence.
i Iot lrfahrzeug-und Fahrradverkchl'. No 74. y. MOTORFA.HRZEUG- UND FAHRRADVERKEHR CIRCULATION DES vEHICULES AUTOMOBILES ET DES CYCLES 74. Extrait da l'arrit da la lre saeUen civile du 21 nevembre 1934 clans Ja cause (Hauser c. Christinu. Oirculation routWre. Art. 42 de Ja loi du 15 mars 1932 sur la circu- lation des vehicules automobiles et de:,; cycles (LA). -La reparation du tort moral suppose une faute du detenteur ou de la personne dont il est responsable, mais cette faute ne doit pas necessairement etre lourde; une faute legere. peut, le cas echeant, suffire ; les mots notamment s 'il y a eu dol ou faute grave de I'art. 42 LA indiquent simplemant, a titre exemplaire, deux des circonstances particulieres dont la realisation permet au juge d'allouar une indemnite equitable "independamment da la reparation du dommage constate . L'accident s'est produit le 28 novembre 1933, soit aprils l'entree en vigueur (ler janvier 1933) de la loi federale sur Ia circulation des vehicules automobiles et des cycles, du 15 mars 1932 (LA). Cette loi est ainsi appIicable ... Aux termes de l'article 42 LA, en cas de faute du de- tenteur ou d'une personne dont il est responsable, le juge. peut, en tenant compte des circonstances particuIieres, notamment quand il y a eu dol ou faute grave, allouer a la partie lesee ou, en cas de mott, a la familie de la victime, une indemnite equitable, independamment de la reparation du domrnage constate . La redaction de cet article pourrait faire supposer de prime abord que le Iegislateur n'a prevu la reparation du tort moral qu'en cas de faute grave ou de dol. Cette inter- pretation serait toutefois erronee. La genese de l'article 42 montre que le Iegislateur pose comme condition premiere de la reparation l'existence d'une faute, grave ou legere, et que les mots notamment quand il y a eu dol ou faute grave indiquent simplement, a titre exemplaire, deux des otorfahrzeug-und Fahrradverkehr. No u.
ciroonstnces particulieres dont la realisation permet au juge d'allouer l'indemnite equitable independamment de la reparation du domrnage constate . Le legislateur n'a pas voulu aggraver la charge du deten- teur au point de l'obIiger a reparer le tort moral meme lorsque lui -oula personne dont il repond -n'a commis aucune faute. Aussi l'avant-projet du Departement fede- ral de justice et police,du 15 septembre 1930, renfermait-il un article 36 dont le premier alinea etait ainsi connu: Si une faute est imputable au possessseur ou a une per- sonne dont il est responsable, le juge peut, en tenant compte des circonstances particuIieres, allouer au lese, ou, en cas de mort d'homme, a la familIe, a titre de reparation morale, une indemnite equitable, abstraction faite des dommages-interets dus pour le prejudice materiel dftment etabli . La commission des experts n'a pas modifie cette disposition, qui ne renferme point l'incise : (( notamment quand il y a eu dol ou faute grave I), tout comme celle-ci ne figure pasa l'article 47 CO revise dont on s'est inspire ; le Departement federal de justice et police remarque en effet: ( Valinm premier concorde avec l'article 47 CO et ne contient par consequent rien de nouveau . Quelques membres de la commission ont simplement suggere. de reprendre Ja disposition de l'article 8 de la loi du 28 mars 1905 sur Ja responsabilite civile des entreprises de cheminS de fer, conformement a la decision de principe de la com- mission d'adopter d'nne fanon generale les principes de responsabilite institues par cette loi (proces-verbal des seances du 9 octobre 1930). (Un membre de la commission aurait cependant prefere s'en tenir a l'article 47 CO, si l'on ne se contentait pas d'un renvoi general a la Ioi sur Ja responsabilite des entreprises de chemins de fer.) Ensuite de quoi, le Conseil federal calqua sur l'article 8 de Ja loi federale precitee Ja redaction de l'article 36, devenu l'article 41 du projet du 12 decembre 1930 et l'article 42 de la loi (cf. aussi la redaction analogue de l'article 54 CO ancien).
466 Motorfahrzeug. und Fahrmdverkehr. NO 74. Or l'article 8 de meme que l'article 54 ont eM interpr6tes d'une maniere constante par le Tribunal federal en ce sens que le dol et la faute grave ne sont que deux des cir- constances particulieres dont la realisation permet au juge d'allouer l'indemniM equitable ( Arglist und grobe Fahr- lässigkeit sind nur zwei der besondern Umstände , unter denen der Richter die angemessene Geldsumme zusprechen kann ; RO 29 II p. 611 ; v. aussi 33 II p. 72, 88 et 587 ; 39 II p. 319 et la jurisprudence eitre). Le Iegislateur s'est inspire de cette jurisprudence lorsqu'il a revis6 l'article 54 CO et adopte l'article 47 en supprimant la phrase inci- dente: notamment s'il y a eu dol ou faute grave . Du message du 12 decembre 1930 concernant la loi sur la circulation des automobiles, il ressort que le Conseil fooeral, tout en modifiant, comme on vient de l'indiquer, la rooaction de l'article 36 de l'avant-projet, n'a voulu apporter aucun changement de principe a cette disposition et n'a nullement entendu diminuer la responsabiliM du detenteur par rapport a ce qu'elle semit d'apres l'article 47 du CO revise, qui n'exige point que la faute soit grave. De meme que la loi sur la resPQnsabiliM civile des che- mins de fer, dit le Conseil foo6ral dans son message, notre projet permet au juge, lorsqu'une faute est imputable au d6tenteur ou a une personne dont celui-ci est responsable, d'allouer ... une indemnite equitable a titre de reparation momle. Le Conseil f6deral ne pose donc pas comme con- dition l'existence du dol ou de 1a faute grave ... Erfindungsschutz. N° 75. VI. ERFINDUNGSSCHUTZ BREVETS D'InTVENTION