Art. 132 al. 2, 169, 170 CC; Art. 7 litt. c L. f. 1891, Art. 59 Tit. fin. CC; maintenance between spouses after annulment of marriage; preliminary question of marital validity. The existence and validity of the marriage must first be examined under the law designated by Swiss conflict rules, namely the national law of the spouses. Under Austrian law, annulment operates retroactively and the void marriage is treated as never having existed; no maintenance may be claimed for the period preceding the annulment judgment. Art. 132 para. 2 CC, which temporarily accords full effects to a marriage tainted by nullity until judgment, is not a rule of international public order and therefore cannot displace the applicable foreign law, even if the claimant invokes it in bad faith.
Urheberrecbt,. N0 15. relatives a Ia propriete litteraire et artistique, i1 laisse au droit canton3J Ie soin d'indiquer le tribunal comptStent et de fixer Ie Bort des demandes adressees a un juge incom- petent. Pa?' ces motifs, le Tribunal f6Ural llrononce: Le recours est rejete et l'afrlnt rendu le 6 octobre 1933 par la Cour de justice civile est confirme. Lang Druck AG 3000 Bern (Schweiz) I. FAMILIENRECHT DROIT DE LA FAMILLE 16. Arret da la IIe Section civila ,du 22 fevrier 1934 dans Ia cause Goncet contre Lodynsky.
s. rapp. de dr. civ. ; 83, 93 al.2, 94 OJF. ; 160, C. civ. , autrich. A. -ValerienEugenie Dumonal, divorcee Ycard, veuve Goncet, ressortissantesuisse, a epouse en troisieme noces, aVersoix, le 28 mai 1921, Jerome-Pierre de Lodyna Lodynsky, citoyen autrichien, qui s'etait fait passer pour divorce, alors que,en realite, i1 n'etait qua separe de corps de sa premiere femme, Anna-Sidonia, nee 'Meixner. En 1931, Eugenie nee Dumonal a introduit devant les tribunaux autrichiens une' instance en nullit6 de mariage pour bigamie. Par jugement du 9avri11932, le Tribunal de Vienne a admis la demande et annuIe le mariage. Ce juge- ment a eM confirme par Ia Cour d'appelle 24 juin 1932 ; un pourvoi du defendeur a eM rejere par Ia Cour de cassa- tion le 13 octobre de la meme annee. Le 30 mars 1933, l'annulation a ere inscrite enmarge de l'acte de mariage sur les registres de l'etat civil de Versoix. AS 60 II -1934 6
Famili"ll1"OOht. :So 1Ii. Entre temps, soit le 24 decembre 1930, Lodynsky avait assigne Eugenie nee Dumonal devant les tribunaux gene- vois, en concluant a. ce qu'll plaise aux juges-prononcer la suspension de la vie commune et condamner ladefen- deresse a. pourvoir a. l'entretien de son epoux par le paie- tent d'une somme de 350 fr. par mois. B. -La defenderesse atout d'abord decline la comp6- tence des tribunaux genevois, puis elle a renonce a. cette exception. En revanche elle a conclu a. liberation en vertu du droit autrichien, qu'elle estime applicable. Elle pretend que, n'ayant jamais ere valablement mariee, elle ne saurait etre tenue de pourvoir a l'entretien du demandeur. C. -Dans un jugement preparatoire du 15 juin 1933, le Tribunal genevois de premiere instance, estimant la demande fondee dans son principe, a renvoye la cause a l'instruction pour d6terminer la position financiere respective des parties. Ce jugement est motive de la fa90n suivante : Les art. 169 et 170 ces sont applicables a. toute personne habitant la Suisse, quelle que soit sa nationalite. Par consequent les prestations prevues par ces articles sont dues aussi longtemps que le mariage subsiste au regard de la loi suisse ; or, aux termes de l'art. 132 ces, Ie mariage entacM de nullite a, jusqu'au jugement de nuillte, taus les effets d'un mariage valable. En l'espilce, les effets du mariage ont donc subs-isM jusqu'au 13 octobre 1932, date a la quelle la nullite a ete definitivement prononcee par la Cour de cassation autrichienne. La suspension de la vie commune n'en devait pas moins etre decidee, conformement a l'art. 170 ces, a partir de l'ouverture du proces, car le demandeur est atteint d'une jalousie morbide, et d'aiIleurs injustifiee, que seule la separation d'avec sa femme parvient a calmer. Pour la duree de cette suspension, Lodynsky a droit, en principe, a des aliments, conformement a. l'art. 170 al. 3 ; mais ce droit a pris fin le 13 oetobre 1932, terme des effets du mariage declare nul. Statuant le 2 novembre 1933, apres une nouvelle enquete, et consid6rant que le demandeur n'avait plus aueune Familienreebt. N° 16.
ressource, tandis que la defenderesse disposait d'un revenu de 6000 fr. par an, le Tribunal l'a condamnee averser a, son ex-mari, la somme de 125 fr. par mois pour la periode du 22 decembre 1930 au 13 octobre 1932. D. -Par acte depose en temps utile, la d6fenderesse 1, forme, ('Ünt,re ce jugement, un recours dedroit dvil, en eoncluant an rejet de la demande . . . . F. -L'intime conclut a. l'irrecevabilite, subsi- diairement au rejet du recours.
Familienrecht. Xo 16. Il n 'est toutefois pas necessaire de renvoyer l'affaire au Tribunal genevois pour qu'il se prononce a nouveau en application du droit autrichien (art. 93 al. 2 OJF). En effet, comme on va le voir, Ia solution de ce droit est evidente et,par consequent, l'issue du present proces ne fait aucun doute (cf. art. 83 OJF applicable au recours de droit cidl; art. 94) . . D'apres Ia loi autrichienne, il n'y a qu'une seule diffe- ren ce entre Ie mariage nul (nichtige Ehe) et Ie inariage inexistant ( Nichtehe), c' est que la nullite doit etre constatee par jugement. Tant qu'elle ne I'a pas ete, l'union est censee vaiabie. Mais, une fois Ie jugement rendu, le mariage est considere eomme n'ayant jamais existe(sauf en ce qui eoncerne Ia legitimite des enfants en cas de mariage putatif: 160 Oest. BGB). Le 160 dit en effet: Die Nichtigerklärung wirkt zurück, die nichtig erklärte Ehe wird als von Anfang an nicht bestehend behandelt (cf. MAYR, Lehrbuch des bürg. Rechts , II p. 28 sq. ; EHRENZWEIG, System des öst. alIg.Privatrechts I), II/2, p. 67 sq.). Le droit autrichieu va donc encore plus loin, dans ce domaine, que le droit allemand. En effet, celui-ci attache, dans quelques hypotheses, eertams effets au mariage nul ; toutefois il pose en prineipe que, apres la declaration de nullite, l'un des epoux ne peut reclamer a l'autre des secours pour la periode anterinure au jugement et doit meme lui restituer ceux qu'il aurait peryus (ERG, 104 p. 247 ; GEnSMER, dans Archiv für Reehts-u. Wirtschaftsphilo- sophie I), I6p. 421). Si cette solution vaut pour Ie droit allemand, a plus forte raison vaut-elle pour Ie droit autri- chien qui, eomme on vient de le montrer, pousse plus loin eneore les eonsequences de Ia force declarative et retroae- tive du jugement de nullite. 3. -A vrai dire, Ia solution qui precede peut paraitre contraireau texte de l'art. 132 al. 2 ces, Iequel dispose que, jusqu'au jugement, le mariage, meme entaehe de nullite absoIue, a tous les effets d'un mariage vaiable )) (cf. cepen- Familienrecht. x n 16. 79 lant RO 60 II I). Mais, quoi qu'il en soit, cet article ne saurait prevaloir contre les dispositions de la loi etrangere, dont l'application en l'espece resulte des normes suisses sur les conHits de legislation; car iln'est pas d'ordre pu blic international. Pour qu'on puisse pretendre qu'une regle est d'ordre public international, il faut qu'elle soit teIle que toute disposition contraire apparaisse absolument inconciliable avec notrc sens de la morale et de l'equite (WEBER, Die Lehre vom Ordre public international , nO. 55; cf. MUTZNER, n. 26 ad art. 2 etBEcK, n. 74 devant art. 59 Tit.. fin. CCS). 01' ce n'est pas le eas de J'art. 132 al. 2 CCS. Cette disposition s'explique par la grande faveur que le Iegislateur a accordee aux unions legitimes ou reputees legitimes; mais il parait diffleiIe d'affirmer qu'elle soit plus logique, ni meme plus morale que la regle autri- ehienne, qui denie tout effet a une union dont le vice fondamental a eM constate par un jugement. Atout le moins, la solution suisse ne s'impose pas comme Ia seule conciliable avec la morale, lorsque l'epoux qui l'invoque, pour en tirer des eonclusions alimentaires, a conelu le mariage de mauvaise foi, soit notamment (comme c'est le eas en l'espece) alors qu'il se savait ou devait se savoir bigame. Bref, Lodynsky ne peut invoquer son mariage declare nul pour pretendre a des prestations de Ja part d'Eugenie, mie Dumonal, pour la periode anterieure au jugement de nullite. En d'autres termes, eontrairement a ce qu'ont decide les premiers juges, Ia demande doit etre entierement rejetee, sans qu'iI y ait lieu de se prononcer sur Ia eompe- tence des tribunaux suisses eIl l'espece, moyen que Ja recourante avait renonce a faire valoir en premiere ins- tanre. Par ces moti/s, le Tribunal fideral prrmonce " Le recours est admis. Le jugement attaque est annule, et la demande est entierement rejetee.