Arreté fédéral du 30 septembre 1932, modifié par l’arrête du 27 mars 1934; concordat hypothécaire hôtelier; qualité pour requérir la procédure. L’expression « afferme »/« fermier » doit être entendue selon une approche économique et non selon la seule qualification civile du contrat: le propriétaire d’un hôtel peut requérir le concordat même s’il n’exploite pas lui-même l’établissement, pour autant que l’immeuble ait été destiné exclusivement à l’exploitation hôtelière et que l’exploitant soit affilié en temps utile à la caisse paritaire. Le propriétaire peut être une société anonyme ou un groupe de sociétés; dans ce cas, l’autorité de concordat examine, lors de l’élaboration du plan, si et dans quelle mesure les actionnaires doivent contribuer (consid. 2). L’échec d’un concordat ordinaire n’exclut pas la procédure spéciale lorsque le débiteur ne pouvait pas encore la demander lors de l’ouverture de la première procédure (consid. 3). Le décret de 1932 ne prévoit pas d’allocation de dépens; les créanciers intervenants agissent à leurs frais (consid. 5).
Pfandnachl8BSverfahren. No 36. B. Pfandnachlassverfahren. Procedure de cODcordaL hypothecaire. ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULD- BETREffiUNGS-UND KONKURSKAMMER ARR1tTS DE LA CHAM:BRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES 35. Extrait da l'arret du a1 juillet 1934 dans Ia cause Societi immobiliere Florissant Contamines S. A t CODSOrtS. Ooncordat kypothecaire MUlier. Depuis l'entree en vigueur de l'arreM du 27 mars 1934, est rece- vo.ble a. solliciter l'ouverture de la procedure de concordat hypothecaire hötelier non seulement le proprietaire qui exploite lui-meme l'hötel. mais o.ussi celui qui l'a donne a baU. Lorsque le bail a pour objet un immeuble qui 0. eM destine a servir d'hötel et qui est exclusivement loue A cette fin, peu' importe qu'il s'agisse d'un bau a loyer ou d'un bail a ferme. Dans l'un et l'autre cas, il faut cependo.nt qua le fermier ou le locataire o.it eM affilie en t-emps utile a. 10. caisse paritaire d'assurance-chömage (consid. 2). Le proprietaire de l'hötel peut etre aussi bien une socieU anonyme ou un groupement de societes anonymes qu'une personne pkysique. Dans le premier cas. il appartiendro. A l'autoriM de concordat de rechercher si et en quelle masure les action- naires seront o.ppeIes a. faire des sacrifices Bur le capita.l- o.ctions (consid. 2, dernier alinea). L'khec d'une procedure de concordat ordinaire n'ast pas un obstacle a l'octroi du concordat hypothecaire si, lors de l'introduction da la demande de concordat ordinaire. le debiteur n'o.vait pas encore la faculM de solliciter le concordat hypoth6caire (consid. 3). PfandnachlllS8vcrfahren. No 36.
L'arrete du 30 septembre 1932 ne prevoit pas de condamnation aux depens. Las creanciers qui interviennent dans 10. procedure Ie font a. leurs propres frais (consid. 5). (Arretes federaux des 30 septembre 1932 et 27 mars 1934.) Hot e 1 p fan d n ach las s ver fa h ren. Seit Inkrafttreten des Bundesbeschlusses vom 27. März 1934 kann nicht nur ein Hot eIe i gen t ü me r, der das Hotel seI b erb e t re i b t, sondern auch einer, der es i n P ach t g e g e ben hat. die Eröffnung des Pfand- nachlassverfahrens nachsuchen. Es ist g 1 e ich g ü 1 t i g, 0 b M i e t e 0 der P ach t vor- liegt, wenn Vertragsgegenstand eine Liegenschaft ist, die für den Betrieb als Hotel eingerichtet und auch einzig zu diesem Zwecke überlassen worden ist. In allen Fällen muss jedoch der Pächter oder Mieter binnen nützlicher Frist der p a- r i t ä t i s c h e n A r bei t s los e n k ass e bei g e t r e- te n sein (Erw. 2). Als Roteleigentümer fällt ebenso wie eine natürliche Person eine Akt i eng e seIls c h a f t oder auch eine G ru p p e von Akt i eng e seIl s c h a f t e n in Betracht. Solchen- falls hat die Nachlassbehörde zu bestimmen, ob und in wel- chem Masse die Aktionäre zu Opfern mit Bezug auf das Aktienkapital herangezogen werden müssen (Erw. 2, letzter Absatz). Das Sc h e i t ern ein e s 0 r den t I ich e n Na c h- las s ver f a h ren s steht der Bewilligung des Pfandnach- lassverfahrens nicht entgegen, wenn der Schuldner bei An- hebung des ordentlichen Nachlassverfahrens noch nicht in der Lage war, die Eröffnung des Pfandnachlassverfahrens anzubegehren (Erw. 3). Der Bundesbeschluss vom 30. September 1932 kennt k ein e Ver ur teil u n g zu Pro z e s sen t s c h ä d i g u n- gen. Die Gläubiger, die am Verfahren teilnehmen, tun es auf eigene Kosten (Erw. 5). (Bundesbeschlüsse vom 30. September 1932 und 27. März 1934.) Ooncordato ipotecario degli albergatori. A datare dall' entrata in vigore deI decreto federale 27 marzo 1934, l'apertura della procedura deI concordato ipotecario puö essere chiesta non soltanto dal proprietario che esercisce Zui stesso Z'albergo, ma anche da quello ehe l'ka dato in affitto. Quando Ia locazione concerne uno stabile adibito ad uso albergo e ehe fu Iocato a questo scopo, poco imports si tratti di una pigione (Iocazione) 0 di un affitto. In ambo i casi tuttavia occorre che il locatario 0 l'affittuario siano entrati in tempo taue a far parte della Ca8'3a paritetica di assicurazione contro Ja disoccupazione (consid. 2). AB 60 m -1934
Pfandnachlassverfahren. N° 35. Il proprietario ;delI' albergo pUO essere sia una societd anonima o un gruppo di societa anonime, sia una persona fi,sica. NeUa prima ipotesi spettera. all'Autorita dei concordati di indagal'e se e in quai misura possano essere imposti dei sacrifici sul capitale azioni (consid. 2, secondo capoverso). L'insuccesso della procedura di concordato ordinario non e di osta.colo all'ammissione deI concordato ipotecario se, a1. mo- mento in cui introdusse la domanda di concordato ordinario, n debitore non aveva ancora Ia facolta. di sollecitare il concor- dato ipotecario (consid. 3). Il decreto federale 30 settembre 1932 non prevede una condanna al pagamento di ripetibili. I creditori intervenienti agiscono a proprie spese (consid. 5). (Decreti federali 20 settembre 19 2 e 27 marzo 1934.) 2. -Il est constant que l'Hötel de la Residence n'est pas exploite par les societes reeourantes qui en sont pro- prietaires, mais par les freres Pittard auxquels elles l'ont loue a cette fin. La premiere question a trancher est ainsi celle de savoir si, et a quelles conditions eventuellement, le benefice de 1a procedure de concordat hypotMcaire peut etre invoque par le proprietaire d'un hötel lorsqu'il ne l'exploite pas lui-meme. Avant l'entree en vigueur de l'arrete federal du 27 mars 1934 (c portant extension des mesures appIicables a l'in- dustrie höteliere et a la broderie ), la question pouvait, i1 est vrai, preier a discussion. L'art. 1 er de l'arrete federal du 30 septembre 1932, en exigeant que le proprietaire' rendlt vraisemblable, d'une part, qu'en raison de Ja crise et sans faute de sa part,il etait hors d'etat de payer integraJement le capital et les interets des creances garan- ties par gage, et, d'autre part, que les immeubles lui etaient necessaires pour continuer son entreprise, pouvait, en effet, laisser supposer que le benefice de 1a procedure etait reserve au proprietaire exploitant (Cf. RO 59 III p. 158). Mais en presence des modifications apportees au texte de eet article par l'aITInte du 27 mars 1934,' la question doit etre consideree comme resolue, moyennant certaine condition, meme en faveur du proprietaire non exploitant. Pfandnachlassverfahren. N0 35.
Sans doute, l'un des premiers buts vises par l'arrete de 1934 fut-il de prolonger le delai primitivement prevu pour l'affiliation a la caisse paritaire d'assurance chömage, et dont le terme a ete reporte du 31 octobre 1933 au 31 juillet 1934. Mais 1 'art. 1 er a ete en outre compIete par la phrase suivante : Lorsque I 'hötel est afferme, le fermier doit etre assure conformement a cette disposition , et il en ressort a l'evidence que le proprietaire de l'hötel a egale- ment qualite pour requerir l'ouverture de Ja procedure de concordat hypothecaire, lors meme qu'il n'exploite pas lui-meme, si celui auquel il a afferme I 'hötel remplit quant a lui la condition concemant l'affiliation a la caisse d'assurance. Comme il n'est pas conteste que les freres Pittard sont aHilies a la caisse et qu'ils 1 'etaient des le 30 octobre 1933, la seconde question qui se pose est celle de savoir ce qu'il faut entendre par afferme et fermier)l au sens de l'art. l er de l'arret6 de 1934. Il est certain qu'a prendre ces termes dans leur accep- tion purement juridique, l'octroi du concordat hypotM- ,caire serait subordonne a l'existence entre leproprie- taire et celui auquel il a remis l'hötel pour l'exploiter, d'un contrat de bail a ferme, et tel a ew l'avis de la Cour cantonale en l'espece. La Chambre des Poursuites et des Faillites ne peut cependant se ranger a cette opinion. En choisissant les mots : afferme et fermier, il semble que le Iegislateur ait en realite bien moins voulu se referer a Ja definition juridique d'un certain rapport de droit, autrement dit a celle du contrat de bail a ferme, par opposition au contrat de ball a loyer, que viser simplement certains rapports economiques, et il s'en est tenu au cas le plus frequent, a savoir celui dans lequel le proprietaire de l'hötel remet a son contractant, aux fins d'exploitation, a Ja fois l'hötel et le mobilier, ce que l'on pent a la rigueur tenir pour un contrat de bail a loyer. Or, il peut arriver aussi etc'estmeme plus generalement le cas en Suisse fran9aise et a Geneve en particulier, que le mobilier n'appartienne
Pfandnachlassverfahren. N° 35. pas au proprietaire de l'hötel, mais a l'exploitant qui l'apporte en prenant possession des locaux, le premier mettant a la disposition du second l'hötellui-meme, eonsi- dere non pas seuiement en tant qu'immeuble loeatif, mais en tant que bien destine a un eertain usage. Or, il n'y a pas de raison majeure pour accorder Ia protection legale dans e premier eas et pour la refuser dans le second. Aussi bien, strictement parlant, qu'il s'agisse d'une Iocation portant sur l'hötei et le mobilier ou sur l'hötel seul, pas plus dans un cas que dans l'autre, on ne se trouve en presence de biens produetifs ) au sens de l'art. 275 CO. Peu importe en consequence que les meubles qui garnissent l'hötel et qui servent a son exploitation appartiennent ou non au proprietaire de l'höteI, et soient ou non compris dans Ia Ioeation ; ee qui seul doit entrer en ligne de compte, e'est la nature economique des rapports qui lient l'exploi- tant au proprietaire de l'hötel, et des l'instant que le bail porte sur un immeuble qui a ete destine a servir d'hötel et qui a ete loue excIusivement a cette fin, ainsi que c'etait le cas en l'espeee, il n'y a pas lieu de rechercher si, d'un point de vue purement juridique, le eontrat passe entre le proprietaire et l'exploitant se caracterise comme un eontrat de bail a ferme ou un contrat de bail a loyer. Pour les memes raisons on. devrait egalement convenir que les freres Pittard, en tant qu'exploitants de l'hötel, auraient eu qualite pour demander l'applieation a leur egard des dispositions des art. 53 bis a 53 septies de l' arrete puisqu'ils s'etaient affilies en temps utile a la eaisse d'assu- rance. En effet, Iors de l'elaboration de ces dispositions, on partait egalement de l'idee qu'un proprietaire qui en coneede l'expioitation a un tiers l'afferme ) a ce dernier et l'on ne songeait pas davantage a ee propos a la defi- nition juridique de ce terme. C'est done une raison de plus en faveur de l'opinion exprimee ei-dessus, car si l' on reeonnait en pareil cas a l' exploitant le droit de reclamer Ie benefice de l'amte, il faut le reconnaitre aussi au proprietaire de l'hötel. Pfandnachlassverfahren. N° 36.
Peu importe d'ailleurs que Ie proprietaire de l'hötel soit une personne physique ou une soeiete anonyme ou eneore, eomme en l'espeee, un groupement de societes anonymes. Ainsi qu'on l'a deja juge (Cf. arret de la Chambre des poursuites et des faillites du 4 juin 1934 dans la cause Demoiselle Gaiser), e'est au moment de I'elaboration du projet de eoncordat qu'il y aura lieu de decider si et en quelle mesure les actionnaires devront etre appeI6s a faire egalement des sacrifices en vue de couvrir ou de diminuer le defieit. L'arrete subordonne l'applieation de Ia proce- dure a la condition que le debiteur rende vraisemblable que c'est sans sa faute qu'il est hors d'etat de payer integralement le capital et les interets des ereances ga- ranties par gage. Si les societes possedaient, en argent liquide ou en valeurs immooiatement realisables, de quoi payer ce qu'elles doivent, il est clair que cette condition ne serait pas remplie. Si ce n'est pas le cas, elles ont droit de requerir l'ouverture de la proc6dure au meme titre qu 'une personne physique. Pour le surplus, il resulte de la decision attaqmSe que le contrat qui liait les societes aux freres Pittard a ete resilie ensuite de la faillite de ces derniers. Or, il ressort clairement de l'art. ler de l'arrete, en sa nouvelle teneur, que dans ces conditions les societes n'etaient pas tenues de s'affilier a la eaisse; il suffisait que l'exploitant le fUt, ce qui, comme on l'a dit, etait le cas. 3. -La Cour cantonale n'a pas examine la question de savoir si le fait que les societes requerantes avaient eehoue dans leur premiere tentative d'obtenir un coneordat ordinaire, faute d'adh6sions suffisantes de la part de leurs creanciers, ne constituait pas un motif pour rejeter leur requete actuelle. Bien qu'une telle pratique puisse avoir pour resultat d'etendre abusivement la duree du sursis (ainsi que le prouve du reste la presente cause, etant donne que les requerantes sont au benefice du sursis depuis le 8 decembre 1933 deja et qu'il faut bien eompter encore quatre mois avant que la procedure de concordat
Pfandnachlassverfahren. No 35. hypothecaire :soit menee a chef), on doit convenill que l'echec d'une procedure de concordat ordinaire ne constitue pas en soi une cause suffisante pour refuser l'ouverture de Ia procedure de concordat hypothecaire. Ce qui importe en revanche, c'est que Ie debiteur n'ait pas eu Ia faculM de demander d'emblee le benefice du concordat hypo- thecaire. Or, cette condition etait realisee en l'espece, car au moment Oll les requerants ont recouru a la procedure de concordat ordinaire, I'art. l er de l'arreM n'avait pas encore eM modifie et s'il est vrai que Pittard freres etaient deja affilies a la Caisse, cette circonstance ne suffisait pas alors pour legitimer les requerantes. 5. - En tout etat de cause Ies requerantes doivent etre liberees de la condamnation aux depens prononcee contre elles. L'arrere du 30 septembre 1932 ne prevoit pas de condamnation aux depens. Il faut en conclure que les creanciers qui entendent intervenir dans Ia proce- dure le font aleurs propres frais. A. Schuldhetreihungs und Konkursrecht. Poursuite et Faillite. ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULD- BETREIBUNGS-UND KONKURSKAMMER ARR:ETS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES 36. Arrit du 17 septembre 1934 clans la cause BesaDQon. Lorsqu'une faillite ouverte a l'etranger 10 renlU I'exequatur en Suisse, aucune poursuite ne peut etre intentoo au failli, en Suisse, aussi longtemps que la liquidation n'ast pas terminee. Art. 206 LP. Nachdem ein im Ausland ergangenes Konkurserkenntnis in der Schweiz vollziehbar erklärt worden ist, kann gegen den mein schuldner in der Schweiz eine Betreibung vor Abschluss des Konkursverfahrens nicht angehoben werden. Art. 206 SchKG. Ove un fallimento aperto all'estero sia stato dichiarato esecutivo in Isvizzera, nessuna esecuzione puo asoore promossa in Isvizzera contro il fallito fintantoche non sm terminata la pro- cedura di fallimento. Art. 206 LEF .A. -La socieM en nom collectif Calame et Bolliger, a Gilley (Doubs), a ere mise en faillite par le Tribunal de Pontarlier, de meme que les deux associes personnellement. L'exequatur de ces jugements a ere accorde par le Tribunal cantonal de NeuchateI, le 3 juillet 1931. Poursuivis pour delits de faillite, Calame et Bolliger ont acquiesce aux conclusions civiles deposees par le syndie de la faillite, Sieur Besannon, conclusions qui tendaient au paiement de Ia somme de 1000 fr. avec inrerets AB 60 ur -1934