Art. 53bis of the federal hotel-relief decrees of 30 September 1932 and 27 March 1934; hotel rent reduction and temporal scope of the extraordinary measure: the relief may be invoked not only by the hotel owner or farm tenant but also by a lessee of premises leased for hotel use (consid. 1). Membership in the paritary unemployment fund must be examined ex officio (consid. 2). Relief is excluded where the lease or tenancy was concluded during the crisis, since the intervention of the judge is justified only for obligations assumed before the unforeseen crisis conditions; a party contracting during the crisis bears the risk of miscalculation and cannot shift it to the counterparty (consid. 3).
kann auch von dem verlangt werden, der Räumlichkeiten zum Zwecke des Betriebes eines Hotels ge m i e t e t hat (Erw. 1). --kann nicht von dem verlangt werden, der die Pacht oder Miete w ä h ren d der D aue r rl e r K r i s e geschlossen hat (Erw. 3). Der Beitritt zur paritätischen Arbeitslosen- k ass e mus:;; von Amtes wegen festgestellt werden (Erw. 2.). Riduzione e proroga deU'atfitto 0 della pigiqne di alberghi. (Decreti federali 001 30 sett. 1932 e 27 marzo 1934 Art. 53 biB.) PfandnachlassVE'rfahren. N° 63. Il beneficio della riduzione 0 delIa proroga di affitti 0 mercerli puo essere chiesta anche da chi ha preso in locazione dei Ioeali per adibirli ad uso albergo. (Consid. 1.) Non pub es, ;ere invoeato da chi ha conchiuso il contratto di loca- zione 0 1i affitto durantc Ta cri8i (Consid.3.) La questione dell'appartenenza aUa cassa pariteti.ca d'a88 icuraziolll' contro la disoccupazione dev'essere esaminatad'ufficio (Cons. 2). A. -Par contrat du 6 mars 1928 la Soeiete immobiliere Hathor S. A; a loue a Charles Sorgius les locaux qui sont oeeupes par l'HötelMon Repos, rue de Lausanne a Geneve. Le ball etait fait pour Ia duree de 15 ans a dater du 16 septembre 1928. Le prix de Ioeation, paya.ble par trimestre et d'avance, etait fixe a 25 000 fr. pour les einq premieres annees et a 27 500 fr. pour les suivantes. Des le debut de 1933, le preneur, qui se trouvait dans des diffieultes finaneieres, s'est adresse a la Soeiete finan- eiaire suisse pour l'hötellerie en vue d'obtenir un pret pour faire face a ses engagements. La Sociere fidueiaire a avise la bailleresse qu'a son avis le loyer etait trop eleve par rapport aux reeettes annuelles de l'entreprise, qui avaient fortement diminue par suite de la erise, et . qu'elle subordonnait son eoneours a une reduetion du loyer, a eoneurrenee de 20 000 fr. La bailleresse a deelare, le 31 mai 1933, qu'elle pouvait eonsentir a abandonner l'augmentation prevue par le contrat. Sur ces entrefaites, Sorgius a demande un eoneordat qu'il a obtenu en sep- tembre 1933, moyennant le payement d'un dividende de 15 %. Dans l'intervalle, soit le 23 juin, la soeiete bailleresse, eonstatant queSorgius ne pouvait s'aequitter de son loyer, avait denonce le bai!. Le 25 oetobre, Sorgius, qui avait obtenu un pret de 25000 fr. de la Societe fiduciaire, a eonelu avee la SocieM Hathor un nouveau ball par lequel eette soeiete louait a Sorgius les memes locaux pour servir de pension de famille. Le bail etait conelu pour une duree de einq annees des le l er oetobre 1933 au prix annuel de 22 500 fr. payables d'avance par trlmestre.
24-1 J'fandnaclJlass "erfahrell. :x 0 63. Les 26 juillet: et 2 aout 1934, la societe baillel'esse a fait proeeder au prejudice de son Iocataire a une prise d'inven- taire pour Ia somme de 10 200 francs, montant du loyer an 30 septembre 1934. B. --Par requete du l er aout 1934, Sorgius, invoquant les arrcntes federaux des 30 septembre 1932 et 27 mars 1934, a demande a la Cour de Justice eivile de Geneve de reduire a Ia somme de 9000 fr., pour Ia periode de deux ans, comprise entre le l er mai 1934 et Ie l er mai 1936, Je Ioyer total qu'il devrait payer a Ia sociew Hathor, remise lui etant faite du surplus. La Societ6 Hathol' s'est opposee a Ia requete, en pre- tendant que Sorgius ne remplissait pas en sa personne les conditions posees par l'arrete federal de 1932, a savoir que Ie contrat fait avec Iui etait un contrat de bail a loyer et non un contrat de bail a ferme et qu'il n'avait pas fait la preuve de son affiliation a le caisse paritaire d'assurance. Elle a conteste en outre les ehiffres invoques par Sorgius et soutenu qu'il avait fait des amortissements enormes. C. -Par jugement du 6 octobre 1934, Ia Cour de Justice eivile a admis Ia requete en ee sens qu'elle a fixe, pour Ia periode s'etendant du l er mai 1934 au l er mai 1936, a 18500 fr. le loyer annuel du par Sorgius a la Sociew immobiliere Hathor, remise lui etant faite du surplus. D. -La Societe immobiliere Hathol' S. A. a reeouru a Ia Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal federal en concluant au rejet de Ia requete de Sorgius. ConsiiUrant en droit :
Pfandnachlassverfahren. No 63. a specule sur tine amelioration plus rapide de la situation ou par un fa calcul ; dans l'un et l'autre cas, c'est a lui seul a en 'supporter 1es consequences. La Oham re des ' JQursuites et des faillites prononce : Le recours ast admis et 1e jugementrendu par la Cour de Justice civile de Geneve le 6 octobre 1934 reforme, en ce sens que la requete du debiteur est declaree mal fondre.