Art. 56 Const. fed., Art. 8 Const. vaud.; the freedom of assembly does not protect public meetings whose object consists in inciting participants to conduct contrary to public order, in particular to immediate subversion of military discipline. It is immaterial that the conduct urged may not yet constitute a punishable offence under the criminal law of the persons addressed; decisive is the objective illegality and the imminent danger to the state order. A cantonal authority may therefore prohibit such assemblies when their purpose and methods are incompatible with public order (consid. 2).
RtaatnI'('t'ht. begründeten Verpflichtungen, die für den luzernischen Richt er nicht bindend war, nicht auf der Annahme eines entsprechenden 'die kantonale Souveräuctät in der Rege- lung der Gerichtsstände einschränkenden bundesrechUichen atzes. Auch die Anführung des erwähnten Entscheides bei JAEGER, Supplement III zu Art. 278 Nr. 11 hat keinen anderen Siml. Es ist zudem auf jene Äusserullg umso- weniger entscheidendes Ge icht zu legen, als sie nur bei- läufig und ohne nähere Begründung erfolgte und das Gericht dann schliesslich doch aus einem anderen Grunde zur Zulassung der Klage am Arrestorte kam. VII. EIGENTUMSGARANTIE GARANTIE DE LA PROPRIETE VgI. Nr. 33. -Voir n° 33. VIII. VERSAMMLUNGSFREIHEIT LIBERTE DE REnON 39. Extrait c1e l'arret dU 20 septembre 19S5 dans la cause Graber, !lumbert-Drol et Müller contre Conseil d'Etat vaudois. LI' droit de J'enniOll IH' couvrc pas l'cnsci "rncment d'une t.actiqu(l dcstinec h ruinel Ia dis 'ipIine mili1aire Pt. a 1esorganiscr I'arnJe 3 nationale. (ArL 56 ('onsL ( d., art 8 Oons1. "Bnd.) Rißume des jaiis I Au printernps HI34 , Jules Humben-Droz donna un ours marxiste dans la Maison du Peuple a Lausalme. Oe cours etait organise J)aI le pani communist.e suisse. Vel'R!l.lnlllltmgsf1't.iheit. No 39. Apres une interruption en ete 1934, les oours reprirent au commencement de l'hiver 1934-1935. Le programme imprime a ere repandu en un grand nombre rl'exemplaires. n prevoit entre autres themes : 5. La lutte de la clasae ouvriere contre la guerre imperialiste (tactique) ll, Roit (( la question de Ia defense nationale et de la patrie ; le pacifisme ; le refus de servir ; le travail revolutionllaire dans l'armee : fraternisation, defaitisme ; transformation de Ia guerre imperialiste en guerre civile ; le parti socialil"te suisse et la qUestiOll de la defense nationale . Le 9 avril 1935, le Conseil d'Etat du canton de Vaud prit l'arrere suivant en vertu des Art. 56 Const. fed. et 8 Const. cant. ( Article premier. -Les COlli'S marxistes du ressortis- sant neuchatelois J. Humbert-Droz sont interdits sur tout le territoire vaudois ... Contre cet arrete ont forme un recours de !roit public aupres du Tribunal federal: C6sar Graber, a Lausanne, en son nom personnel et en qualite de president de la Commission des cours marxistes; Jules Humbert-Droz . aZurich, en son nom personnel ; Robert Müller, Conseiller national, aZurich, en son nom personnel et au nom du Comite central du parti communiste suisse. Les recourants se plaignent d 'une violation flagrante de Ia liberte de reunion et d'association (art. 56 Const. red.) et concluent a l'annulat.ion de l'arrete attaque. Le Conseil d'Etat a coneIn an rejet du recours. Il a obtenu gain de cause. Extrait des motifs : Humbert-Droz n'a pas donne des cours aux fins d'expo- seI' objectivement et scientifiquement les principes de Karl Marx, comme un professeur d'economie politique Je ferait dans une chaire universitaire. Le but vise, c'est la propagande communiste, c'est de gagner des adherents au parti, d'en faire connaitre les throries, le programme et la tactique. Los cours constituent une partie importante
26ö Staatsrecht.. de l'organisation et de l'activite communistes; il s'agit d'instruire et d:eduquer les anciens et les nouveaux mem- bres pour en faire des militants. La Conseil d'Etat s'eleve surtout contre la preparation de la revolution au sein de l'armee ; il decrit la tactique communiste: Renom,ant a l'ancienne methode de la rebellion ouverte, le commumste ne doit plus refuser de servir mais au contraire s'engager dans l'armee, se montrer bon soldat, prendre de l'avancement, gagner la confiance de ses freres d'armes et de ses chefs. Il devra faire tout son possible pour etre incorpore dans les troupes qui utilisent les armes les plus modernes, les plus rapides et les plus meurtrieres. Une fois la confiance gagnee, le communiste commencera le travail de desorganisation. Il s'efforcera de provoquer dans la troupe le mecontentement et de creer un etat d'esprit hostile a la discipline et au principe hierarchique : c'est le defaitisme. La revolution- naire formera ensuite des cellules commumstes de soldats, dont il se gardera d'etre le chef. Ces cellules seront en liaison constante les unes avec les autres, soit au sein meme de l'armee, soit avec les cellules civiles -cellules d'ouvriers d'une usine par exemple, -soit encore avec les cellules commumstes des autres pays et des autres armees : c'est ce qu'on appelle dans le langage marxiste la fraternisation. -L'action revolutionnaire comprend non seulement la desorgantion de l'armee, mais aussi l'espionnage et la trahison pour le compte du Komintern. La but de cet espionnage, c'est de donner tous les rensei- gnements dont peut avoir besoin le parti communiste ou I'armee russe, qui est son armee; mais en outre il sert aussi a signaler aux commumstes de chaque pays les officiers et les hommes qui devront etre consideres comme des ennemis au moment voulu, contre lesquels ils devront retourner les armes meurtrieres qu'ils auront appris a manipuler, pour les abattre plus sftrement et plus facile- ment. Il faut en un mot que l'armee soit aux mains des revolutionnaires. La lutte contre l'armement des troupes YersanunlUllgsfreiheit. No :19.
gouvernementales rentre aussi dans la tactique communiste. Un des principes essentiels du communisme, c'est le gou- vernement par la terreur, a savoir par une minoriM armee. Le revolutionnaire a donc interet a empecher l'accroisse- ment de la puissance des armees gouvernementales; I'action en faveur de la paix et du desarmement n'est qu'un moyen pour atteindre ce but. L'expose du Conseil d'Etat n'a pas ete serieusement oonteste par les recourants sauf en ce qui concerne l'es- pionnage. Au reste, la tactique nouvelle des communistes est notoire. On est ainsi en presence d'un travail de sape et de desagregation interne de l'armee. La discipline, base de l'organisation militaire, doit etre ruinee. Au moment critique, lorsque l'armee devrait retablir l'ordre a l'inre- rieur ou proteger le pays contre l'etranger, elle s'y refusera et se fera l'instrument de la revolution. C'est la tactique de la dissimulation et de la trahison. Sous le masque du soldat discipline, zele, fidele, se cache l'ennemi, le sabo- teur, le traltre. Quant a l'espionnage et au mouchardage, encore que les recourants s'en defendent, et dut-il ne pas en avoir ete question dans les cours, ils sont trop dans la ligne logique des menees communistes pour que I'organi- sation d'un service de renseignements ne doive pas etre admise comme le corollaire de Ja tactique dissolvante. Cet enseignement, donne dans las COU1'S marxistes , sortait des limites que l'ordre public assigne alaliberte de reunion, aux termes de l'art. 8 Const. vaudoise. L'atti- tude que les commumstes devront avoir dans l'armee va directement a l'encontre de la fidelite juree au drapeau, de Ia subordination au pouvoir militaire qui fait partie des institutions de l'Etat. O'est manifestement, et pour le moins, une grave atteinte a Ia discipline et par consequent une conduite illegale, punissable en vertu de l'art. la du code penal militaire ainsi con lu : Celui qui contrevient aux ordres des chefs, aux prescriptions generales de service ou, d'une fnon generale, a l'ordre de la discipline
261i I'ltaatsl'c"ht. militairc, COIllll1 t une faute de discipline, a moins que I'aetene soii punissable comme crime ou delit.)) On pourrait aussi sanger aux art. 61 et sv. (insubordination),
et sv. (violations des de,'oirs du service), 98 (provoca- tion ct incitation a la violation des devoirs militaires), 99 (menees eontre Ia disdpline; atteint.es a la securiM militaire). S'il n'est pas ais6 de faire rentrer les agissements des communistes-soldats dans le cadre de ces disposi- tions speciales, cela provient du fait que, lors de l'eiabo- ration du code penal militaire, Ia tactiqueactuelle du communiste n'etait lJaS encol'e connue ; sinon Ie legislateur am'ait certainement prevu la repression de ces act.es condamnables. Sans doute, le recourant n'a pas invite direetement ses auditeurs a pratiquer dans l'armee Ia tactique dont il leul' exposait les prineipes, mais pareille invitation y etait implicitement contenue. Il ne s'agit pas d'aotes a com- mettre dans un avenir incertain, plus ou moins eloigne, Oll la revolution devra eolater selon le VffiU des commu- nistes ; il s'agit d'une attitude a prendre immediatement, aujourd'hui meme. II est donc difficile de dissocier Ia theorie et Ia pratique. Parmi les auditeurs se trouvaient a coup sur nombre de jeunes gens a l'age de servir, qu'il fallait gagner au communisme, instruire et eduquer POUI' (-'n faire des partisans aetifs. Le but des cours n'etait pas l;cientifique mais utilitaire. Le maltre dictait a ses diseiples la eonduite a tenir par des communistes conscients de Ieurs devoirs envers le parti. Etanf dOilllees Ies Iacunes de Ia Iegislation, I'invitatioll qu'on peut ainsi retenir a la charge d'Humbert-Droz ne tom he pas a Ia verite directement sous Je coup du code pnnaJ militaire : L'art. 98 n'est applicabJe aux civils qu'en cas de Rerviee aetif deerete (ef. arl. 2, eh. 8, art. 3, eh, 1) : l'art. 22 snr l'illstigation suppose que I'infraetion esl l ommise, ef l'incitation a l'indiseipline de I part d'un civj n'est pas reprimee. Cependant, comme le Tribunal fedt-rall'a jugf. dans l'arret du 10 fevrier 1933 en Ia cause VerSillllllllungsfrciheil,. No :l9. 21j!J L'Action pour Ia Paix eontre Conseil d'Etat genevois (RO 59 I p. 13 et sv., J.d.T. 1935 p. 27()), ce qui importe ce n'est pas de savoir si I'incitation a un ade punissable üst elJe-meme immediatement punissable. C'est au point de vue objcctif et, non a celui de Ia punissabilite subjective de J'autenr qu'il faut sc placcr pour deeider si Ja provo- cation depassc les bomes de Ia propagande licite. 01' I , Tribunal federal constatc que si, en I'etat aetuel de Ja lCgisIation, I'acte vise a 1'art. 98 CPM n'est pas rcprim( qualld il a pour auteur un civil ef que Ia troupe n'est pa,,, au service aetif, il n'en reste pas moins que, du point de vue objectif, il est illicite ; l'autorit6 est done en droit de s'y opposer. Du reste, independamment meme de l'art. 98. si l' on se plaee sur le terrain de la liberte de reunion limitee par I'ordre instaure dans l'Etat, l'invitation publique de commettre des actes illicites et punissabIes port.e atteint(' a oot ordre public, et une reunion dont l'objet impliqw' )areille illvitation ne peut pretendre a la protectioll oonstitutiOlmelle 10Th meme que ootte proyoeatiol1 11(' eonstitue pas aetuellement un delit. L'ordre publie institue dans le l)ays exige pour SOll maintien non seulement qu'on empeche par l'intervelltioll de Ia police les aotes qui troublent Ia paix et Ia securite publiques (RO 57 I p. 272 et sv.), mais egalement qU'Oll previenne Ia eommission d'autres actes illicites ou delie- tueux (RO 60 I p. 208 ; 61 I p. 39). C'est pourquoi l'autorit doit pouvoir interdire des assembIees dans lesquelles les participants sont incites a se livrer a de teIles infraetiolls. L'ordre militaire fait partie de l'ordre puhlic national. 11 saute aux yeux que J'illvitation de rumer Ia discipline de l'amlee presente U11 danger imminent pour ectte insti- tutiOll essentielle de l'Etat Cl partant pour rEtat lui- meme. La tactique de decomposition de l'armee enseignee dans les cours d'Humbert-Droz autorisait done le Conseil d'Etat a intervenir en vertu de l'an. 8 Const. cant. aux termes duquell'autorite peut interdire les assemhIees dont
le but et les moyens sont contraires a. l'ordre public. Il en eut ete de meme si les conrs visant a Ja desorganisation des services adininistratifs civils (chemins de fer, postes, telephone, telegraphe, radio, eaux, gaz, electricite) avaient pu avoir lieu. Dans ce cas egalement il s'agirait de saper la discipline et la fidelite des fonctionnaires et employes publics. L'incitation a pareille attitude irait a I'encontre de l' ordre public. Le Tribunal pent des lors se dispenser d'exammer si des formations de combat devaient etre creees a. Ja suite des cours marxistes . On n'arriverait pas a une conclusion difterente si l'on jugeait du merite du recours au regard de l'art. 56 Const. fed. ; en ce cas le critere de solution residerait egalement dans le danger que lesdites reunions presentent ponr I'Etat. Or ce qu'on vient d'exposer montre que ce danger existe (cf. BURCKHARDT, comment. Const. fed. 3 e adit., p. 524) ... Les reconrants invoquent ... l'arret du Tribunal fede- ral du 20 mai 1932 (RO 58 I p. 84) qui a donne raison a. Humbert-Droz contre le Conseil d'Etat nencha- telois, mais les circonstances etaient differentes. 11 s'agissait alors d'une propagande generale pour la doctrine communiste, non de la tactiqne de desorganisation de l'armee ou des services de I'administration publique. Sans doute, dans un cas oomme dans l'autre, le conferen- eier n'a pas pousse ses auditeurs ades actes de violence immeruats et sans doute l'arret de 1932 insiste-t-il sur ce fait. Mais cela provient da ce qu'a. cette epoqne-Ia Ja nouvelle tactique communiste n'etait pas encore genera- lement connue, ni en discussion. Sinon le Tribunal ne se serait pas borne a. opposer a. Ja theorie revolutionnaire la pratique revolntionnaire consistant dans des actes da violence commis par des insurges qui agissent en masse. n aurait parle d'actes illicites en general. Ce qui importe en effet pour juger du bien-fonde de I'interdiction, c'est de constater qu'il ne s'agit pas d'un simple expose de Staatsvertr . N0 40.
doctrine du parti communiste, mais de provocation a une attitude illicite immediate des soldats communistes enroles dans l'armee ... IX. STAATSVERTRÄGE TRAITEs INTERNATIONAUX 40. AUI11l aus dem 'O'neil vom 15. NOTember 1936 i. S. C. A. lrichaen S. A. gegen B. Art. 17 Ziff. 3 des Gerichtsstandsvertrages mit Frankreich und Art. 1 Aba. 2 litt. e dea Genfer Abkommens über Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche. Die Vollstreckung eines Urteils oder Schiedsspruches darf verweigert werden, wenn die UrteiIs- forderung auf Geschäften mit Spielcharakter im Sinne von Art. 513 OR beruht, nicht aber schon dann, wenn das Gericht, das den UrteiIsspruch erlassen hat, die Einrede des Spieles nicht geprüft hat (Erw. 2). Art. 81 Aba. 3 SchKG. Wenn für eine Forderung auf Geldzahlung nach dem Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich oder nach dem Genfer Abkommen die Vollstreckung eines staatlichen Urteils oder privaten Schiedsspruchs begehrt und demgegen- über bestritten wird, dass die staatsvertraglichen Voraus- setzungen der Vollstreckbarkeit vorliegen, so ist hierüber im Rechtsöffnungsverfahren zu entscheiden und zwar ohne Rücksicht darauf, ob hiefür grossere Beweiserhebungen er- forderlich sind (Erw. 3). A. -Der Rekursbeklagte B. stand im SommerjHerbst 1933 mit der Rekurrentin Firma C. A. Erichsen S. A. in Paris, die dort ein Börsenkommissionsgeschäft betreibt, in Geschäftsverbindung, indem er ihr sukzessive eine grös- sere Anzahl Aufträge zum Kauf von Waren verschiedener Gattungen auf Termin an amerikanischen Börsen erteilte. Alle Geschäfte wurden jeweilen vor dem Lieferungstermin durch entsprechende Gegengeschäfte liquidiert, teils noch auf Ordre des Rekursbeklagten selbst, teils einseitig durch die Rekurrentin, nachdem der Rekursbeklagte ihren