Art. 44 and 46 CO; duty of the injured party to mitigate damage by undergoing medical treatment; limitation where treatment is long, costly, and materially or morally burdensome. In principle, the injured person must take reasonable measures to reduce the loss. However, he cannot be compelled to accept an extended cure involving considerable expense, loss of earnings, and burdensome conditions unless the liable party offers a sufficient advance enabling the treatment under satisfactory material and moral circumstances (consid. 1). Absent such advance, a reduction of compensation on the hypothesis of successful treatment is excluded; damages are to be assessed on the actual lasting incapacity.
130 Obligatiollemeeht. No 20. die zur SicherSteIlung der verbürgten Forderung bestellte Grundpfandverscbreibung vollwertig sei; hätte er die Höbe der bei Eingehung der Bürgschaft bereits aufgelau- fenen Hypotbekarzinsen gekannt und gewusst, dass diese nicbt getilgt würden, so hätte er die Bürgschaftserklärung nicht abgegeben; dies sei sowohl dem Hauptschuldner, wie der Beklagten bekannt gewesen. Diese Sachdarstellung findet sich weder in den Recht- schriften, noch in den Vorträgen des Klägers vor den Vorinstanzen, insbesondere nicht im Protokoll des Ober- gerichtes. Eine derart neue Begründung einer Einrede, in der neue tatsächliche Behauptungen enthalten sind, ist gemäss Art. a OG unzulässig. Ob die so begründete Ein- rede materiell begründet wäre, sei es unter dem Gesichts- punkt der Täuschung, sei es unter dem des wesentlichen Irrtums, braucht unter diesen Umständen nicht näber geprüft zu werden. 6. -..... 29. Extrait de l'arr6t da la Ire Secüon einle du a juillet 1935 dans la cause Bochet contre Castiglioni. La vietime d'un accident a, en prineipe, le devoir de diminuer dans la mesure du possible le dommage causa et par eonse- quent de se soumettre aux soins ordonnes par le mMecin j' elle n'a toutefois point I'obligation de suivre un traitement long et couteux pour augmenter simplement las chances de gnerison, a moins que le defendeur ne lui offre une avance de frais suffisante pour Iui permettre de faire la eure dans des conditions materielles et morales satisfaisantes. Le 7 aout 1931, vers 22 h. 30, Ch. Castiglioni suivait en side-car la route de Chancy, d.irection Onex -Petit-Laney. De l'aveu meme d'Emile Bochet, le side-car, muni de ses feux reglementaires, tenait strictement sa droite et mar- ehait lentement. E. Bochet suivait en auto Castiglioni. Il le depassa a gauche, mais, reprenant trop tOt la droite de la route, heurta du bord droit de son pare-choe arriere le garde-
boue du side-ear, qui fut projete contre une haie bordant le talus droit de la route. Ch. Castiglioni fut examine par des experts. Ils admet- tent a) que Castiglioni est atteint, depuis rage de 14 ans, d'une tubereulose osseuse de la jambe droite ; b) que la collision, au oours de laquelle i1 avait ete contusionne a la hanche droite, a aggrave cette lesion tuberculeuse, l'accident etant pour 40 %, la maladie preexistante pour 60 % dans l' etat du lese ; c) qu'il serait necessaire d'hospitaliser Castiglioni pen- dant plusieurs mois, en vue d'un traitement ... Castiglioni reelama, pour se soumettre a ce traitement, le payement de ses frais d'höpital pendant 6 mois et une avance de 2000 fr. pour ses frais de menage. La Compagnie aupres de la quelle Bochet etait assure refusa. Ch. Castiglioni assigna E. Bochet devant 1e Tribunal de Ire instance de Geneve. Par jugement du 16 mai 1933, 1e Tribunal a notamment: a) admis la faute lourde exclusive du recourant, faute consistant a ne pas avoir pris la precaution eIementaire de d6passer suffisamment le side-car avant de reprendre Ja droite de la route, alors que le demandeur n'avait rien pu faire pour eviter l'accident, sa machine ayant ete brusquement projetee dans la haie; b) commis les docteurs Perrier, Montant et Zoppino aux fins de determiner si l'etat du demandeur s'6tait aggrave depuis la premiere expertise (11 juillet 1932) et dans quelle mesure une aggravation eventuelle pouvait r6sulter du fait que le demandeur ne s'etait pas soumis au traitement preconise par les premiers experts. Par jugement au fond du 20 mars 1934, le Tribunal a oondamne le defendeur a payer au demandeur la somme de 13 935 fr. 40 avec interets a 5 % des le 20 mars 1934. Les deux parties ont appeIe a 1a Cour de Justice civile du Canton de Geneve.
Obligatiollt nrecht. No 29. Par arret du :12 mars 1935, la Cour a: a) confirme Ja decision du Tribunal admettant la faute grave du defendeur ; b) admis comme les premiers juges une incapacite de travail permanente de 70 %, dont le 40 % a la charge du defendeur, mais modifie le caleul du Tribunal en appli- quant, eonformement a la jurisprudence du Tribunal federal (RO 60 II p. 38, amt Zollinger c jRohrbach du 28 ferner 1934), la table de Piecard (4 %) et fixe ainsi sur la base d'un gain perdu annuel de 1022 fr., e demandeur etant age de 45 ans, l'indemnite due a 14767 fr. (au lieu de 10 780 fr. 05) ; c) confirme le jugement defere, en ce qu'il allouait 500 fr. pour tort moral et 600 fr. pour honoraires d'avocat et rejetait la demande de 1000 fr. pour atteinte a l'avenir economique. En definitive, la Cour a alloue au demandeur 18 242 fr. 35 avec interets a 5 % des le 20 mars 1934. Contre cet amt, notifie le 28 mars, le defendeur a recouru en reforme au Tribunal federal. Extrait des motifs : Le recours apparait d'embIee mal fonde en tant qu'il conteste la faute grave du defendeur, qui est evidente. C'est une des plus lourdes fautes de eirculation qu'un conducteur d'automobile puisse eommettre que d'acero- eher et jeter hors de la route -en le depassant un vehicule qui tient regulierement sa droite, a ses feux allumes et roule a une allure moderee. L'alloeation de la tres modeste indemnite de 500 fr. a titre de satisfaction morale est done pleinement justifiee ... L'application des tables de Piccard au lieu des tables d'activite est conforme a la jurisprudence eonstante du Tribunal federal (Journal des Tribunaux 1934 p. 300) et se justifie d'autant plus en l'espece qu'il n'existe pas de table speciale pour le metier de marbrier ... La seule question discutable est celle de la reduction de
saire pour que le juge puisse contraindre le demandeur a se soumettre a dix-huit mois de traitement et de chö- mage, il n'y a pas lieu d'appliquer l'art. 46 al. 2 CO. La reserve d'une revision du jugement n'aurait en effet de sens que si l'on pouvait s'attendre a une amelioration de l'etat du demandeur, amelioration hypothetique si le traitement preeonise avait pu etre suivi et exclue du mo- ment que ce traitement ne pourra etre applique. TI faut done statuer definitivement sur la base de l'inea- pacite actuelle qui dure depuis pres de trois ans. Par ces motifs, le Tribu11.ßl Imiral rejette le recours et confirme J'arret attaque.