Art. 24 lit. b, 28, 29, 31, 32, 33, 34-37, 38-43 of the ordinance of 11 April 1935 concerning bank and savings-bank concordats; applicability to concordats homologated before entry into force. Mandatory provisions of the ordinance apply to liquidation proceedings already pending at the time of its entry into force. The creditors' committee is an indispensable intermediary between liquidators and concordat authority and cannot be omitted. Article 37 extends only to claims whose enforcement has been entirely renounced; partial settlements or acknowledgments exclude assignment. The notice of assignment must be public, but need not specify each claim individually. Liability actions against the bank's organs are for the liquidators to examine in the first instance; supervisory jurisdiction does not decide their substantive merits. Annual reports must be made available to creditors and include an estimate of remaining assets to be realized; book figures are not conclusive (consid. 1-6).
Nachlassverfahren über Banken. No 52. G. Nachlassverfahren über Banken. Procedure de concordaL pDur les banques. ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULD- BETREIBUNGS-UND KONKURSKAMMER ARRnTS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES 52. Decision du 11 novembre 19313 concernant le concordat C1e 1a. l3a.nque da Montraux. Ordonnance du Tribunal jederal du 11 avril 1935 relative ci la pro. cedure de concordat pour les banques et les caisses d'epargne ; Application aux concordats homologues avant son entree en vigueur. Competence du Tribunal fooeral. Nooessiw et attributions de la commission des creanciers (art. 24 et 28). Obligation des liquidateurs d'offrir aux creanciers la cession des pretentions auxquelles ils ont renonce (art. 37). Sens de ce dernier mot. NecessiM d'une offre publique. Forme de celIe-ci. Action en responsabilite contre ies organes de la banque; decision a prendre par les liquidateurs. Rapports annuels des liquidateurs. Estimation de l'actif restant a realiser (art. 43). Autres dispositions applicables : art. 29 (responsabilite des liqui- dateurs pour les actes accomplis poswrieurement a l'entree en vigueur de l'ordonnance), art. 31 et 32 (action revocatoire a l'egard des operations effectuees par les organes de la banque), 34 a 36, 38 a 42 (realisation de l'actif et repartition). Verordnung des Bundesgerichtes vom 11. April 1935 betreffend das Nachlassverfahren von Banken und Sparkassen: Anwendung auf vor ihrem Inkrafttreten bestätigte Nachlassver- träge. Zuständigkeit des Bundesgerichtes. Nachlassverfahren über Banken. No 52. Notwendigkeit und Befugnisse des Gläubigerausschusscs (Art. 24 u. 28). Verpflichtung der Liquidatoren, die Abtretung von Ansprüchen, auf deren Geltendmachung sie verzichtet haben, den Gläubigern anzubieten (Art. 37). Begriff des Verzichts. Notwendigkeit und Form der öffentlichen Anbietung der Abtretung. Verantwortlichkeitsklage gegen die Organe der Bank. Stellung- nahme der Liquidatoren zu dieser Frage. Jährlicher Rechenschaftsbericht der LiquidatOl;en. Schätzung der noch zur Verwertung verbleibenden Aktiven (Art. 43). Weitere anwendbare Vorschriften: Art. 29 (Verantwortlichkeit der Liquidatoren für die nach Inkrafttreten der Verordnung vor- genommenen Handlungen), 31 u. 32 (Anfechtungsklage), 34 bis 36, 38 bis 42 (Verwertung und Verteilung). Regolamento del Tribunale /ederale concernente la procedura di concordato per le banche e le ca8se di risparmio : Applicazione ai concordati omologati prima dell'entrata in vigore di detto regolamento. Competenza dei Tribunale federale. Necessita e attributi delia commissione dei creditori (art. 24 e 28). Obbligo dei liquidatori di offrire ai creditori la cessione delle pretese cui hanno rinunciato (art. 37). Concetto di quest'ultima parola. Indispensabilita di un' offerta pubblica. Forma della stessa. Azione di responsabilita degli organi della banca : decisione dei liquidatori. Rapporti annui dei liquidatori. Stima dell'attivo da realizzarsi (art. 43). Altri disposti applicabili : art. 29 (responsabilita dei liquidatori per gli atti posteriori alI'entrata in vigore dei regolamento); art. 31 e 32 (azione revocatoria in cospetto delle operazioni degli organi della banca); 34-36, 38-42 (realizzazione delI'attivo e riparto). Le 13 decembre 1932, le President du Tribunal de district de Vevey a homologue le concordat que la Banque de Montreux avait propose a ses creanciers. Aux termes de ce concordat, la Banqu de Montreux faisait abandon total de son actif aux creanciers. La realisation de cet actif devait s'effectuer ( au mieux des inMrets des creanciers par les soius d'une Commission de liquidation de sept membres dont le commissaire au sursis, deux membres designes par la Banque cantonale vaudoise et quatre membres choisis par le President du Tribunal parmi des personnes proposees par trois groupes d'interesses, a savoir le Comite de defense
184 . achl8BSverfahren über Banken. No 52. des creanciers, le Comite de defense des actionnaires e:t le Conseil d'administration de la Banque de Montreux. Le concordat conferait a la Commission de liquidation pleins pouvoirS) pour representer la masse concorda- taire. Il etait expressement pr6vu qu'elle aurait les com- petences les plus etendues I). La Commission de liquidation est entree en fonctions en janvier 1933 et elle a des lors poursuivi son travail jus- qu'a ce jour, soumettant chaque annee un rapport sur son activite au President du Tribunal de Vevey. Le 30 octobre 1935, la Commission de liquidation, se fondant sur l'art. 47 de l'ordonnance du Tribunal f6deral du 11 avril1935 sur la procedure de concordat des banques et caisses d'epargne, a adresse au Tribunal federal une requete OU, apres avoir exprime son opinion sur les divers points qui seront examines ci-dessous, elle conclut a ce qu'il plaise au Tribunal federal ordonner : principalement, que l'ordonnance du Tribunal federal du 11 avril1935 ci-dessus mentionnee n'est pas applicable au concordat par abandon d'actif de la Banque de Montreux ; subsidiairement, que seules les dispositions des art. 23, 25, 27, 30, 32, 33, 38, 41 et 42 de cette ordonnance sont applicables audit concordat I). ConsirUrant en droit :
Montreux. Il Y a lieu, au contraire, d'en delimiter le champ d'application en examinant successivement les divers points au sujet desquels cette question peut preter a discussion. 2. - La premiere question soulevee par la Commission de liquidation de la Banque de Montreux a trait a la cons- titution de la Commission des creanciers qu'elle estime inutile en l'espece, craig:ri.ant meme qu'elle n'entrave sa propre activit6. La these de la requerante est erronee. Comme on l'a deja dit dans la decision sus-rappeIee, l'or- donnance du 11 avril 1935 a institue une reglementation nouvelle du droit de plainte a laquelle sont soumises meIDe les liquidations commencees avant l'entree en vigueur de la loi. Et comme la Commission des creanciers est un des rouages essentiels de cette reglementation, il est clair que l'on ne saurait s'en passer. La Commission des creanciers constitue, en effet, l'organe intermediaire entre les liqui- dateurs et l'autorite de concordat. C'est a elle que les creanciers qui, sauf les exceptions prevues a l'al. 3 de l'art. 28, n'ont pas le droit de s'adresser directement a l'autorit6 de concordat, devront presenter leurs reclama- tions, soit precisement pour provo quer une decision qui leur permette, le cas echeant, de recourir a l'autorit6 de concordat (c'est-a-dire lorsque la mesure porte atteinte a leurs int6rets personnels), soit encore, dans les autres cas et d'une fnon plus generale, pour faire trancher definitive- ment les contestations qu'ils peuvent avoir avec les liqui- dateurs. La requerante se meprend donc sur le röle de la Commission des creanciers qui n'est pas de se substituer ou de se joindre aux liquidateurs pour arreter en commun les mesures a prendre, mais seulement de se prononcer sur la valeur des critiques auxquelles leurs operations peuvent donner lieu. Il ne s'agira donc pas pour elle, comme parait le penser la requerante, de prendre part aux pour- parlers que les liquidateurs peuvent etre amenes a engager avec les debiteurs de la banque au sujet du mode de reglement de leurs dettes, mais seulement, le cas echeant, de les approuver ou de les refuser.
Nachl8SSverfahren über Banken. No 52. 3. -Le sec6nd point de la requete souleve la question de l'applicabilite de l'art. 37 de l'ordonnance. Contraire- ment a l'opinioo de la requerante, il n'y a pas de raisons ici non plus de priver les creanciers de la Banque de Mon- treux du benefice de cette disposition qui a ete edictee en vue d'assurer de plein droit aux creanciers l'exercice d'une faeulte a laquelle les eoneordats pouvaient n'avoir pas songe. Mais, bien entendu -et eeci pour repondre aux objeetions de la requerante -le droit de demander la cession des pretentions de la masse ne peut se rapporter qu'aux pretentions a l'exercice des quelles les liquidateurs ou la Commission des creanciers ont totalement renonce. Tel ne sera done pas le cas s'il intervient avec le debiteur de la banque un arrangement aux termes duquelle debiteur s'engage a payer une partie de sa dette. Un arrangement de cette nature presuppose en effet necessairement une reconnaissance de la pretention de la masse et partant l'exercice prealable de celle-ci. Peu importe aussi que cette transaction ait lieu avant ou aprils l'ouverture d'un proces, qu'elle resulte de pourparlers directs ou de l'adhesion a un concordat ; dans toutes ces hypotheses le droit de demander la cession est exclu en vertu meme de l'art. 37. 11 en sera de meme de l'exercice des actions en responsabilite contre des tiers. La cession n'en sera possible que si les liquida- teurs ou la Commission des creanciers renoncent a proceder. Peu importe aussi le monta nt de la remise faite au debi- teur. La responsabilite des liquidateurs et de la Commission des creanciers sera a couvert pour peu qu'iIs puissent invo- quer de serieuses raisons pour justifier la transaction. L'argument tire des inconvenients pratiques d'une offre publique de cession n'est pas pertinent, car, pas plus qu'en matiere de faillite, il n'est besoin de specifier dans la publication la pretention dont il s'agit. 11 suffira de faire savoir aux creanciers que les liquidateurs ont renonce a faire valoir certaines pretentions de la masse, sur la nature et le detail desquelles il leur sera loisible de se renseigner en s'adressant aux liquidateurs. Nachlassverfahren über Banken. N0 52.
La regle de l'art. 43 de l'ordonnance du 11 avril 1935 selon laquelle les rapports annuels des liquidateurs doivent etre mis a la disposition des ereanciers au siege principal de la banque est d'ordre public et doit des lors etre observee meme pour les liquidations commencees avant l'entree en vigueur de la loi. Les observations presentees par la reque- rante a ce sujet ne sont pas pertinentes. Les liquidateurs ont en vertu du meme article le devoir de dresser non seulement un etat du patrimoine deja liquide, mais aussi un etat du patrimoine qui reste encore a liquider. 11 y a la une extension voulue des devoirs des liquidateurs. 11 va de soi, d'autre part, que les chiffres figurant dans les livres de la banque ne sont plus determinants. Les creanciers ont 1e droit de savoir la somme a laquelle 100 liquidateurs
Nachlassverfahren über Banken. N° 52. estiment la part de l'actif non encore realisee et ce qui peut eventuellement, leur revenir. 6. -Ainsi qu.'on l'a deja releve (RO 61 III p. 89 et suiv.), la Chambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal federal, lorsqu'elle est sollicitee de fixer les dispositions de l'ordonnance qui doivent trouver leur application dans tel cas donne, n'est pas liee par les conclusions de la re- quete. Aux dispositions deja citees il convient donc d'ajou- ter les articles suivants : Art. 29: Cette disposition qui regit la responsabilite des liquidateurs et des membres de la Commission des crean- ciers pourra etre invoquee en ce qui concerne les actes posterieurs a l'entree en vigueur de l'ordonnance. Art. 31 et 32 : Ces dispositions pourront eventuellement trouver leur application. On renvoie sur ce point a la decision rendue au sujet du concordat de Ia Banque de Zofingue. Art. 34 ci 36 : Pour les biens qui n'ont pas encore ete realises, y compris les immeubles hypotheques, la realisa- tion devra se faire selon ces dispositions. Art. 38 ci 42 : Ces dispositions sont de droit imperatif et devront etre respectees pour les repartitions avenir. La Ckambre des Poursuites et des Faillites prononce : Sont applicables au concordat de la Banque de Montreux les dispositions des art. 24 lettre b, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 a 42 et 43 de l'ordonnance du 11 avril 1935 concernant la procedure de concordat pour les banques et les caisses d'epargne. lS9
Das eidgenössische Justiz-und Polizeidepartement wird zu diesem Zwecke den in Art. I genannten Behörden die nötigen Instruktionen erteilen ... Gestützt auf diese Verordnung wurde die Betreibungs-, Konkurs- und Nachlassvertragsstatistik während mehr als zehn Jahren durchgeführt, auch nachdem die Oberaufsicht AB 61 Irr -1935