Art. 58 et 65 OJF; point de départ du délai de recours contre un arrêt cantonal d’appel rendu alors qu’une partie des conclusions a été réservée. Lorsqu’un arrêt cantonal ne statue d’abord que sur une partie des conclusions, la décision n’est pas un jugement au fond tant que les autres questions demeurent pendantes. Si, toutefois, la partie réservée fait ensuite l’objet d’un jugement de première instance devenu définitif faute de recours, l’arrêt antérieur perd son caractère de décision partielle et devient susceptible de recours au Tribunal fédéral comme jugement au fond. Le délai de recours commence en principe à courir dès l’échéance du délai cantonal de recours contre ce second jugement; il ne court toutefois qu’à partir de la communication régulière de l’arrêt cantonal si celle-ci n’est intervenue qu’ultérieurement (consid. 1).
zuheben und di Sache zu neuer Verhandlung und Beur- teilung an das kantonale Gericht zurückzuweisen. (Letz- teres wurde, wie näher ausgeführt, hier angenommen.) Demrwch erkennt das Bundesgericht : Der angefochtene Entscheid wird aufgehoben und die Sache an die Vorinstanz zurückgewiesen. 59. Extrait da l'arr6t de 1a IIe Seetion eiviie du 16 octobre 1936 da.ns la. causa Brovarone contre Societe immoblliera da 1a Tour da LongamaUa S. A. Recours en rMorme contre un arret cantonal d'appel qui n'a. statue que sur une partie des conclusions de la damande, dans le cas Oll l'autre partie-des conclusions a fait l'objet d'un juge- ment complementaire du tribunal de premiere instance devenu detinitif. -Point de depart du delai da recours. Art. 58 et 65 OJF. Resume des faits : Par exploit du 26 janvier 1933, Brovarone a assigne la SocieM intimee en payement de la somme de 20975 fr. 40, prix de ses travaux sous deduction de 9950 fr. deja payes. La SocieM a conclu au rejet de la demande en tant qu'elle excedait 5100 fr. qu'elle reconnaissait devoir comme solde de sa garantie, mais en opposant la compensation de cette somme avec une creance de 7720 fr. 65, pour laquelle elle a forme une demande reconventionnelle. Par jugement du 2 ferner 1935, le Tribunal de premiere instance de Geneve a debouM Brovarone de sa demande en tantqu'elle excedait la somme de 5100 fr. en capital et reserve le surplus de sa demande ainsi que la demande reconventionnelle et les depens , en acheminant les parties a rapporter la preuve des faits articules par elles a l'appui de leurs conclusions respectives. Surappel de Brovarone; la Courde Justice civile de Geneve a confirme ce jugement et condamne' Brovarone aux depens d'appel. Prozessreeht. No 59. 227 Cet arret a eM rendu le 13 mars 1936 et son dispositif communique aux parties le 17 du meme mois. Par lettres du 11 juillet 1936, les parties ont eM avisees que l'arret etait depose au grefie de la. Cour Oll elles pouvaient en prendre connaissance. Entre temps, soit le 13 juin 1936, le Tribunal de premiere instance avait rendu son jugement sur les questions restees en suspens. Par ce second jugement, il a condamne la SocieM defen- deresse a payer au demandeur la somme de 5100 fr. avec interet a 5 % des le 26 janvier 1933, condamne le deman- deur a payer a la SocieM defenderesse la somme de 820 fr. avec inMret a 5 % des la meme date et dit que ces deux sommes se compenseront a due concurrence. Ce jugement dont le dispositif a eM communique aux parties le 16 jmn 1936 n'a pas eM frappe d'appel. Par memoire depose le 18 juillet 1936, Brovarone a interjeM un recours en reforme au Tribunal federal contre l'arret rendu par la Cour de Justice civile le 13 mars 1936. La SocieM a conclu tant prejudiciellement qu'au fond au rejet du recours. Extrait des motifs : Le recours serait incontestablement irrecevable si, au moment Oll il a et6 forme, le Tribunal de premiere instance n'avait pas rendu son jugement ou si, bien que rendu, ce jugement avait et6 encore susceptible d'etre frappe d'appel aupres de la Cour de Justice. Suivant la jurisprudence federale, un jugement qui se borne a statuer sur une partie seulement des conclusions de la demande, en reservant a une decision ult6rieure dans la meme procedure la solution des autres questions litigieuses, ne constitue pas un juge- ment au fond dans le sens de l'art. 58 OJF. Or l'arret du 13 mars 1936 se limite en realit6 a l'examen de la question qui avait et6 tranchee dans le jugement du 2 fevrier 1935, et cette question etait uniquement celle de savoir si le demandeur etait fonde a conclure au payement d'une
precisement realise en l'espece -ou la decision du Tribunal de seconde instance n'aurait pas ere communiquee au recourant dans les formes prevues par l'art. 65 OJF avant l'expiration de ce delai. Dans cette hypothese, en effet, le delai de recours en reforme ne peut evidemment courir qu'a partir de cette communication. 60. Arret de la Ire Seetion civile du 17 novembre 1936 dans la cause 13achmann '" Oie contre Zbinden et consorts. L'art. 29 LF sur le travail dans las fabriquas, qui vise a simplifier et a.cceIerer la procooure, n'est pas applicable 'aux conditionS de recevabiliM d'un recours a une juridiction cantonale ; ces conditions sont determinees par la procedure cantonale. En revanche, la procooure doit etre gratuite a tous les degres de juridiction que le litige peut parcourir (art. 29 in fine). A. -Las recourants ont congedie au mois de janvier 1936 les intimes, leurs ouvriers, qui etaient au chömage. Prozessrecht. No 60. 229 Le 11 fevrier Zbinden et huit consorts ont actionne leurs anciens patrons en paiement de six jours de salaire en conformite de l'art. 26 de la loi federale sur le travail dans les fabriques. Les defendeurs ont conclu a liberation des fins de la demande, mais le President du Tribunal du district du Val de Travers l'a admise par jugement du 27 fevrier. Les defendeurs se sont pourvus en cassation civile. Par arret du 16 mars, communique le 18, le Tribunal cantonal neuchatelois a declare le pourvoi irrecevable par le motif qu'une expedition du jugement attaque n'etait pas jointe a l'acte de recours (art. 396, al. 3 OPC neuch.), et il a condamne les recourants aux frais (9 fr. 90). B. -Bachmann Cie ont forme le 26 mars un recours de droit public aupres du Tribunal federal. Ils concluent a l'annulation de l'arret du Tribunal cantonal, au rejet de la demande de Zbinden et consorts et au remboursement des frais payes. Les recourants reconnaissent avoir ornis de joindre a leur pourvoi le jugement attaque, mais ils estiment que le grefIe aurait du les rendre attentifs a leur oubli. On ne saurait leur opposer les prescriptions rigoureuses de la procedure cantonale, car la contestation de droit civil (contrat de travail) relevait de la loi federale sur le travail dans les fabriques qui institue a l'art. 29 une procedure d'office toute speciale, a la quelle le juge aurait du se tenir aussi bien en premiere instance qu'en instance de cassa- tion. En appliquant la procedure cantonale au lieu de la procedure de la loi federale, la Cour a viole le principe de l'egalite et a agi arbitrairement (art. 4 Const. fed.). La condamnation aux frais est contraire au principe de la gratuite de la procedure (art. 29, al. 5 LFF) et a la force derogatoire du droit federal. La Federation des ouvriers du bois et batiment de Ja Suisse a conclu au rejet du recours. O. -La Section de droit public du Tribunal federal a transmis le dossier a la pe Section civile, par le motif que le pourvoi se caracterisait comme un recours de droit civil