Art. 45 CO; damages for loss of support are independent of succession benefits. In principle, inheritance advantages or the deceased's savings do not reduce the tortfeasor's liability, since otherwise the wrongdoer would profit from the deceased's prudence; an exception may be considered only where the claimant was supported precisely by the capital later inherited (consid. 1). Where the future contribution of a young child is inherently conjectural, the judge must assess all circumstances concretely and may award an ex aequo et bono amount without resorting to pessimistic predictions (consid. 2a). Art. 42 LA; moral damages may be increased in view of grave fault and the particularly tragic character of the death of a close family member (consid. 2b).
Mot rfahrzeugverkehr. No 18.
le jugement pI:esidentiel en ce qui conceme le rejet de la
demande de reparation morale.
En revanche, conformement a la jurisprudence du Tri-
bunal federal (amts non publies Rossini c. Dame Rouph-
Masson, du 8 juillet 1931 et Seiler c. Dame Heberer-
Authenried,
du 27 juin 1927), le droit a la reparation du
dommage cause par la perte de soutien est independant
des avantages successoraux que cette perte peut avoir
procures au lese. Il n'y a-pas de motif de modifier cette
jurisprudence. Que si, en effet, il est contraire au sentiment
du droit de faire beneficier le responsable de la prevoyance
du defunt qui a contracte une assurance (art. 96 LCA) et
paye des primes, il est tout aussi injuste de le faire Mne-
ficier de la prevoyance du defunt qui a mis de l'argent de
cöte. Une exception ne se justifierait guere que dans le cas
Oll le defunt subvenait aux besoins du demandeur au moyen
precisement des capitaux dont celui-ci a Mrite, hypothese
qui n'est pas realisee en l'espece. L'indemnite pour perte
de soutien doit donc etre augmentee dans la mesure Oll
le premier juge l'a reduite en raison du produit realise par
la vente de la boulangerie.
Par ces moti/s, le Tribunal je(Ural
admet partiellement le recours et porte a 21055 fr. 45
l'indemnite a payer par le defendeur a la demanderesse ;
confirme
pour le surplus le jugement attaque.
18. Extrait de l'arrit de la 1
re
Seotien eivile du 18 mars 1936
dans la cause Ep011X Guilgot-Guinand contre Genre.
possible de poser de principes absolus ; notamment lors-
. qu'il s'agit de la mort d'un enfant en bas age, on se trouve
dans un domaine purement conjectural ; aussi le Tribunal
federal a-t-il, dans plusieurs arrets recents, montre beau-
coup de retenue
dans l'allocation d'indemnites en pareil
Motorfahrzeugverkehr. N0 18.
cas (RO 58 II p. 217 et 218 ; J. d. T. 1932 p. 482 et488, 1935 p. 362). Mais il n'a pas ere jusqu'a exclure en principe toute indemnite. Comme ill'a declare dans l'arret Bonvallat c. Daucourt etBürgi, du 2 juillet 1929 (J. d. T. 1932 p. 40), le juge ne doit pas se livrer ades previsions pessimistes et rigoureuses pour refuser une indemnite qui serait equi- table, il doit bien plutöt apprecier chaque espece pour elle-meme en tenant compte de toutes les circonstances, y compris celles quipermettent de suppöser que l'enfant des demandeurs serait parvenu a une situation qui l'eut mis en mesure d'aider ses parents quand ils en auraient eu besoin. Dans le cas particuller, il s'agit d'une famille modeste d'horlogers actuellement au chömage; l'enfant, age de cinq ans, etait l'aine de quatre fils et il etait intelligent, developpe, en parfaite sante, sedistinguant de ses freres plus jeunes . On peut donc admettre que dans le cours ordinaire des choses il eut contribue a l'entretien du menage commun. Mais la somme de 4000 fr. allouee par les premiers juges est trop elevee. Le Tribunal n'a pas tenu compte de l'age des parents, ni de la dur6e probable de leur vie, ni du fait qu'a l'epoque Oll l'enfant aurait atteint l'age de 18 ans ses parents eussent encore joui de toute leur force de travail. Si l'on considere l'ensemble de ces circonstances, il y a lieu de reduire ex aequo et bono l'indemnite pour perte de soutien a 2000 francs. b) En revanche, le juge de district aurait du se montrer plus liberal dans l'allocation d'une indemnite a titre de sa- tisfaction morale. L'art. 42 LA eite la faute grave du defendeur au nombre des eirconstances qui justifient cette reparation. En outre, il s'agit d'un aeeident partieuliere- ment tragique et de la perte d'un fils aine qui faisait l'orgueil et l'espoir de ses parents. Il est des lors equitable de porter a 5000 fr. la somme fixee par le Tribunal, soit a
fr. pour le pere et 2500 fr. pour la mere, conforme- ment a la jurisprudence recente du Tribunal federal (J. d. T. 1934 p. 301, 1935 p. 98).