Art. 48 CO; unfair competition by imitation of packaging; protectable packaging sign and likelihood of confusion. Packaging is protected only if, by its original form and overall appearance, it individualizes the goods in the eyes of the public and is not merely composed of common or commercially customary elements. Where the product class and the clientele require attention to the maker's name and branding, a general resemblance in packaging does not suffice if material differences remain visible. In the absence of a distinctive packaging sign and of a confusion-prone imitation contrary to good faith, both the action for cessation and the claim for damages fail (consid. ad a, ad b).
die Unübertragbarkeit lediglich für den Genugtuungs- anspruch aus Verlöbnisbruch in Art. 93 Abs. 2 ZGB vorgesehen ist, 'muss hierin eine Sondervorschrift erblickt werden, die auf die übrigen Fälle der Genugtuung nicht anwendbar ist. Übrigens lässt die Praxis auch die Ab- tretung des Genugtuungsanspruchs aus Verlöbnisbruch zu, sobald er eingeklagt oder anerkannt ist. Solange das nicht der Fall ist, bestehen jedoch entgegen der Auffassung von Tuhrs auch sachliche Gründe für die Sonderbehand- lung. Der Anspruch weist infolge der mit ihm verbundenen besondern Gefühlsmomente mehr als andere Genugtuungs- ansprüche einen stark persönlichen Charakter auf, der erst dahinfällt, wenn der Verletzte seinen Willen, den Anspruch geltend zu machen, kundgegeben und diesen damit gewissermassen . in eine gewöhnliche Forderung umgewandelt hat (BGE 41 II 339 f). Im gleichen Sinne äussern sich zu diesen Fragen BECKER, N 10 zu Art. 47, üSER-SenÖNENBERGER, N 15 zu Art. 164, STREBEL, Kommentar zum MFG, N 3 zu Art. 42. 34. Arrit de 1a Ire Section oivile du 16 juin 1937 dans la cause Kasson contre Taverney' S. A. Art. 48 CO. Concurrence deloyale reprochoo a une manufacture de cigares dans le choix d'un-emballage. Ressemblance gene- rale avec l'emballage utilise par le demandeur, mais difference de certains elements caracMristiques. Difference suffisante vu le degre de discrimination eleve des acheteurs. A. -Le demandeur Marius Masson exploite a Vevey, sous son nom, une manufacture de cigares, de cigarettes et de tabac. En 1928, il a lance sur le marche suisse des cigares fabriques avec un melange contenant du tabac bresilien. La vente se fait en paquets de dix .pieces, dans un emballage rouge, qui pr6sente l'aspect suivant : Sur une des faces et sur toute la longueur du paquet ressort le
mot BRESILIENNE lJ, en grandes capitales noires ombrees d'or; ce mot est cintre a sa base. Soulignant le mot Bresilienne I), une bande or bordee de noir, incurvee, porte l'inscription en petites capitales rouges : cigarettes sans papier ; au-dessous, les lettres B. C. en or, et ensuite, sur trois lignes, en petits caracwres noirs, la mention : est contrefait tout paquet ne portant pas notre marque et la signature Masson Marius I). La marque de fabrique dessinee en noir, et representant une mouette qui tient une feuille de tabac sur laquelle figurent les lettres M. F., surmonte le mot Bresilienne; elle est encadree de reproductions de recompenses industrielles, en or. Sur l'autre face du paquet sont representees les armoiries du BresiI, en 01' et noir; au-dessous, Jes mots Vevey-Suisse I). Enfin, une bande de papier blanc, de 2,5 cm. de largeur, qui lie les cigares en paquet par le milieu, apparait par transparence sous le papier d'em- ballage. Le prix du paquet est de 50 centimes. De 1931 a 1935, la vente adepasse 60.000 paquets par an, en moyenne. La defenderesse, Taverney S. A., exploite, elle aussi, une manufacture de cigares a Vevey. Depuis 1887 cette maison vend des cigares dits Bresiliens dans des paquets de dix pieces, a l'emballage beige-chamois portant la mention: ( cigares Taverney Bresiliens . Le prix du paquet est de 70 centimes. Au debut de 1934, la Societe defenderesse a mis dans le commerce des cigares d'une quaJite inferieure, au prix de 50 centimes le paquet de dix pieces. Ces paquets ont la meme longueur, mais sont plus gros que ceux des Br6silienne Masson. Leur emballage est rouge. Sur la face du paquet et sur toute Ba longueur figure le mot BRESILIENSlJ en grandes capitales noires ombrees d'or; le mot est rectiligne; au-dessus, le mot Taverney's lJ, en capitales noires, et au-dessous, sur deux lignes, en capitales noires egalement, la mention : cigares de tabacs superieurs I). Ces deux inscriptions encadrant le mot AB 63 II -1937
162 Obliga.tionenrecht. N° 34. Brasiliens sont tros visibles, tandis que sur les paquets de Bresilienne Masson, seuIs ressortent le mot Brasi- lienne et la bande or. Sur la tranche superieure du paquet, au-dessus de Taverney's sont reproduites en or des recompenses industrielles. Sur la tranche opposee figure la marque de fabrique, dessinee en or : un buste d'homme, encadre de rameaux et flanque des mots: Planteur et Pflanzer . Sur l'autre face du paquet, en capitales noires, la mention : On reconnaitra la bonne qualite a la marque de fabrique . Au dessous, en or, la signature H. Taverney , et soit les lettres B C , soit la lettre C . La bande de papier blanc liant les cigares apparait egalement sous l'emballage rouge; elle est plus large d'un centimetre environ que celle des emballages du demandeur. La defenderesse a d'abord employe pour ses Bresi- liens le meme papier rouge fonce que pour ses cigares Flora . Depuis la :fin de l'annee 1934 elle utilisa pour les Bresiliens BC un papier d'un rouge plus pale, identique a celui de ses cigares Vater Rhin et identique aussi a celui des paquets de Brasilienne J) Masson. La qualite C des Bresiliens Taverney continue a etre vendue dans l'emballage plus fonee et la qualite superieure dans l'em- ballage chamois. La maison Taverney emploie du papier rouge pour certains articles depuis 1934 (notamment pour ses cigares Alpina J et Flora J . De nombreuses autres manufactures suisses ont choisi le meme papier rouge. L'etiquette des cigares Bresiliens J) Taverney rappelle celle des cigares Flora J. L'arrangement des deux vignettes est le meme, sauf que le mot Bresiliens en lettres moins ombrees d'or remp1ace le mot Flora J et que les mots cigares de tabacs superieurs sont sur deux lignes au lieu de trois. Estimant que la Societe Taverney avait imite sa marque Bresilienne )l, Masson porta plainte penale le 10 mai 1935 pour contravention a la loi federale. Le Juge d'instruc- tion du Canton de Vaud rendit une ordonnance de non-lieu
que la Chambre d,accusation confirma parce que le mot
brasilien indique la provenance du tabac utilise et sert
a plus de 50 fabriques en Suisse pour designer une certaine
espece de cigares.
rence deloyale (art. 48
CO). Il a demande a la Cour civile
vaudoise
d'interdire a la defenderesse de faire usage des
papiers d'emballage
portant la mention Taverney's
BRESILIENS , et il a reclame 4000 francs de dommages-
interets.
La defenderesse a excipe de l'irrecevabilite de lademande
et conclu, au fond, au deboutement de Masson.
Par jugement du 22 avril 1937, la Cour civile a rejete
Ia demande avec suite de frais et depens.
Le demandeur a recouru en reforme au Tribunal federal
contre ce jugement et il a repris ses conclusions.
L'intimee a conclu au rejet du recours.
COnIJiderant en droit:
Dans le proces civille demandeur ne se plaint plus d'une
imitation de sa marque, mais bien d'une imitation de
l'emballage
de ses cigarettes sans papier (cigares)
Bresilienne . 11 se place ainsi exclusivement sur le
terrain de la concurrence deloyale et intente Ia double
action
prevue par l'art. 48 CO en demandant : a) la
cessation des manreuvres illicites et b) la reparation
du prejudice cause I).
Ad a) L'action en cessation du trouble institue a
l'art. 48 est une application speciale du principe general
inscrit a l'art. 28 CC selon lequel celui qui subit une
atteinte illicite dans ses interets personneIs peut demander
au juge da la faire cesser .
L'exercice de cette action suppose dans le cas du deman-
deur que celui-ci possooe un droit individuel a l'utilisation
de l'emballage en faveur duquel il invoque la protection
du juge. D'apros la jurisprudence, un tel droit n'existe
que si, par s forme originale et son aspect particulier, l'emballage dont il s'agit se distingue des autres emballages communement emp10yes pour une certaine marchandise et constitue un signe caracteristique qui individualise cette marchandise aux yeux du public (RO 46 II p. 153 et 427). L'exercice de l'action suppose en outre qu'une maison concurrente adopte pour des produits du meme genre que ceux du demandeur un emballage de nature a creer dans l'esprit de l'acheteur une confusion entre les deux concurrents (RO 61 II p. 385 et la jurisprudence eitee p. 386 consid. 1). La Cour civile vaudoise estime que ni l'une ni l'autre de ces deux conditions n'est realisee. En effet, l'emballage imagine par 1e demandeur ne presente guere d'originalite. Il se compose d'elements communs dont le pouvoir d'individualisation est tres faible et dont meme l'ensemble n'est pas bien caracteris- tique. Un industriel ou un commervant qui utilise un pareil emballage s'expose d'emblee au risque de confusion, car il ne peut s'en prendre qu'a lui-meme si l'emballage choisi par un concurrent ne laisse' pas dans le souvenir du public une impression tres differente. Le juge du fait releve ainsi avec raison que la forme des paquets de cigarettes Bresilienne est due a la forme meme de 1a marohandise; elle repond uniquement a un besoin pratique (ce n'etrut pas le cas dans l'affaire Gaba c. Keller, RO 61 II p. 381, dont 1e recourant a invoque plus particulierement l'analogie avec son propre proces ) ; elle est generalement adoptee pour les paquets de cigares de cette categorie et est en quelque mesure imposee aux fabricants par le gout du public. TI en est de meme pour 1e papier rouge brillant, plus ou moins fonee et legerement transparent, qui est actuellelllent d'un usage tres repandu pour les cigares de moindre qualite; les nombreuses vignettes produites par la defen- deresse le prouvent. Le texte et sa disposition sur les
paquets du demandeur n'ont aucune originalite: le mot Bresilien ou Bresilienne est une designation gene- rique ; il indique la provenance du tabac, si bien que plus de cinquante fabriques, en Suisse, vendent des cigares sous ce nom ; au surplus, la defenderesse a utilise eette denomination plusieurs annees avant 1e demandeur, et il est d'usage de mettre le mot Bresilien en evidence par de grandes lettres pour lesquelles on adopte frequemment des caraeteres noi:r:s ombres d'or. La seule partieularite de la vignette du demandeur, la forme cintree du mot Bresilienne souligne par une bande or, ne se retrouve pas dans la vignette de la defenderesse. Quant a la combi- naison des elements, elle est banale, en sorte que l'embal- lage de Masson n'a pas ce minimum d'originalite neces- saire pour justifier 1a proteetion legale. Or e'est precise- ment l'ensemble de ces elements-la qui donne apremiere vue aux paquets en question des deux parties une certaille ressemblance generale, la quelle ne provient done pas de !'imitation de signes distinctifs originaux par la defende- resse. Au reste, une pareille ressemblance existe entre de tres nombreux emballages utilises en Suisse par les fabricants de cigares qui tous s'adaptent plus ou moins aux fluctuations de la mode pour les differentes categories d'articles qu'ils mettent dans le commeree. Mais voulut-on meme accorder au demandeur le droit individuel auquel il pretend, que les differences entre les deux emballages suffiraient a ecarter le danger de eonfusion etant donnee la clientele des marehands de cigares. Comme la Cour civile le remarque et comme le Tribunal fooeral 1'a deja reconnu dans son arret du 6 decembre 1910 en la cause Ormond c. Ermatinger, qui eoncernait aussi des eigares dits bresiliens , les fumeurs, qui forment la majeure partie des acheteurs, attaehent une grande importance a la marque du eigare; ils ne s'en tiennent pas a l'aspeet tout general des emballages et ne se contentent pas d'un simple coup d'reil donne aux paquets qu'ils achetent, mais en verifient les indica-
tions Ou tout au moins constatent quel en est le fabricant. TI en est de meme pour les marchands de detaillorsqu'ils s'anprovisio nt. Aussi bien -ciroonstance etablie par l Juge du falt -les acheteurs ont-ils coutume de pre- mser par le nom du fabricant l'article qu'ils demandent : des Bresiliens Taverney, des Bresiliennes Masson, etc. Cette discrimination particuliere des acheteurs de ci- gares n'existe pas au meme degre chez les acheteurs des tablettes Gaba , formes de toute sorte de gens. Oe fait permet au juge de se montrer moins exigeant dans Ja presente cause et de trouver suffisantes les differences notees par les premiers juges entre les deux emballages en question. Sur les paquets du deman- deur, le mot Bresilienne est seul mis en vedette, tandis que sur les paquets de-la defenderesse, outre le mot Bre- silien ceux de Taverney's et de cigares de tabacs superieurs ressortent nettement. La forme cintree du nom Bresilienne et la bande or caracteristique qui le souligne ne figurant pas sur l'emballage Taverney. Les paquets du demandeur sont sensiblement plus petits qua ceux du concurrent. Leur oontenu est designe oomme cigarettes sans papier alors que la defenderesse men- tionne que ses paquets renferment des cigares . Des lors, tout bien considere, la ressemblance des embal- Iages n'apparait pas de nature a creer chez les marchands de detail et chez le public acheteur une confusion entre les produits des deux maisons concurrentes. En outre, contrairement a ce qui etait le cas dans l'affaire Gaba , il resulte des consta;tations de Ja Oour civile que la defenderesse n'a pas cherche a tromper le public par des procedes contraires a la bonne foi. O'est d'apres les vignettes de ses propres cigares Flora et Vater Rhin qu'elle a compose celles des Bresiliens . Ad b) L'absence de manreuvres illicites enleve d'emblee toute base a l'action en reparation du prejudice cause . Au surplus,le demandeur n'a pas fourni Ja preuve d'un dommage. Il a fait entendre deux marchands de
tabacs au sujet des oonfusions qui se seraient produites. Mais l'un des temoins, dit le juge cantonal, oonnaissait ces deux marques (Bresiliens Taverney et Bresilienne Masson) et les distinguait . Quant a l'autre Mmoin, il s'est borne a declarer au voyageur de Masson, en lui montrant un paquet de Taverney, qu'il avait deja des bresiliens . Or il a pu faire cette reponse, sans con- fondre les deux emballages, simplement parce que les bresiliens Tavemey lui suffisaient. Par ces matifs, le Tribunal fede1'al rejette le recours et confirme le jugement attaque. 35. Extrait de l'arrat de la Ire Seetion einie du a3 juin 1931 clans Ja cause Banque populaire valaisanne S. Ä. contre lletU7. Notion federale de l' ouverture d' action : La citation eIl conciliation constitue une ouverture d'action meme si elle n'est pas obligatoire mais simplement possible d'apres Ja procedure cantonale. Liberation de la caution qui s'est engagee dans l'idee que d'autres cautions s'obligeraient avec elle, lorsque, a son insu, le cfeancier renonoe a oertaines cautions ou en acoepte d'autres que las cautions prevues (art. 497 al. 3 CO). Rbume des faits: Oautionnement consenti dans l'idee que cinq autres cautions s'engageraient egalement. -Au dernier moment, renonciation de la Banque creanciere a l'une des cautions et substitution d'une nouvelle caution a rune des cinq autres. Validite de son engagement conteste par Ja pre- miere caution, qui ouvre action en repetition de la somme inditment payee par elle a Ja Banque (art. 86 LP, 497 CO). Moyen liMratoire de la defenderesse tire du fait que seule- ment une tentative de conciliation non prevue par la procooure cantonale et non introductive d'instance d'apres le droit cantonala eu lieu dans le delai d'une annee fixe par l'art. 86 LP.Mais instance introduite en temps utile