Art. 20, 25, 26, 37 LA; art. 46 al. 3 OLA: apportionment of liability in an overtaking accident. Overtaking need not be announced where the road is free and sufficiently wide to permit the manoeuvre without danger, but the overtaking driver must keep as far left as possible and maintain an adequate passing distance. On an uphill, snow-covered road, the required distance is increased. A cyclist who deviates from a straight line and momentarily loses full control commits fault under art. 25 al. 1 LA. In the distribution of liability, the lesser fault must nevertheless be weighed against the markedly greater negligence of the overtaking driver; the gravity of the consequences may also justify a substantial reduction of damages.
Motorfaluzeugverkehr. N0 47. La defendnresse a recouru en reforme au Tribunal f Ieral en cöncluant a la suppression des indemnites allouees pou tort moral. Les demandeurs ont recouru par voie de jonction pour faire augmenter ces indemnites. Extrait des motifs : La reparation du tort moral ne se con90it qu'autant qu'un grief subsiste contre l'auteur du prejudice (v. TUHR le remarque avec raison, Partie generale du CO I p. 106 et suiv.). Lorsque la personne atteinte dans son affection par la mort d'un proche n'a plus aucun ressentiment contre celui qui a cause la blessure morale, elle ne peut decemment lui reclamer une satisfaction ( Genugtuung ) a laquelle elle a implicitement renonce. Et si elle introduit ou poursuit neanmoins le proces sous pretexte que l' action est dirigee contre l'aSsureur, le juge doit la debouter, car l'assurance est seulement destinee a couvrir la dette d'indemnite de l'assure; elle ne saurait sans abus de droit servir a redresser un tort que le lese a pardonne, a eteindre une dette qu'il a de fait remise. Tel est le cas de la demanderesse Germaine Clement. Elle a epouse 1'auteur de l'accident, renon9ant ainsi a lui demander reparation. Continuer a l'attaquer devant les tribunaux -et c'est a cela que revient l'action dirigee contre l'assurance -est contraire a la notion meme du mariage. TI serait du reste d'autant plus immoral d'accorder a Germaine Clement la somme reclamee qua celle-ci profiterait en definitive au mari, l'auteur responsable de l'accident, avec lequella demanderesse vit sous le regime legal de l'union des biens. La situation est differente pour les trois autres deman- deurs. La mort leur a ravi un veritable chef de famille, auquel les unissaient des liens etroits de confiance et d'affection. L'accident tragique les a douloureusement affectes et les a meme laisses pendant un certain temps completement desempares. Sans doute l'auteur du dom- mage est-il devenu deux ans plus tard, an cOurs d'instance. Motorfahrzeugverkehr. No 48.
'leur beau-frere et sans doute peut-on se demander si la poursuite de l'action n'etait pas des lors contraire a la bonne entente qui doit regner entre les membres de la famille. Mais il ne faut pas perdre de vue que le mariage de leur soour ne dependait pas de la volonte des autres demandeurs, qu'on ignore s'ils l'ont approuve ou desap- prouve, at qu'il serait injuste de les faire patir d'un etat de choses qui n 'implique de leur part aucune renonciation au droit d'obtenir reparation du tort moral considerable qu'ils ont certainement eprouve. En revanche, 1e juge peut tenir compte de 1a douleur que l'auteur de l'accident a du ressentir 1ui-meme a la mort d'un ami qui etait en meme temps le frere de sa fiancee. TI y a Ia un motif de moderer l'indemnite. Un autre motif est 1a gratuite du transport, en sorte que, tout bien considere, 1a somme de 1500 fr. fixee par 1a Cour d'appe1 fribourgeoise corres- pond de maniere adequate aux circonstances particulieres du cas juge. 48. Extrait da l'arret da la Ire Saction civila du 22 juin 1937 dans la cause Ferro contre Campanini. Oireulation rouliere. (Art. 20, 25, 26, 37 LA ; 46 OLA). TI n'est pas indispensable de prevenir d'un depassement lorsque la route est libre et suffisamment large pour operer cette manreuvre sans mettre en danger Ia circulation, mais il faut que celui qui depasse prenne le plus possible a gauche. Commet une faute le cycIiste qui ne tient pas le plus possible sa droite et Ja ligne droite. La 28 dooembre 1933, vers midi et demi, Hector Ferro montait a motocyclette la rampe de St-George a Geneve, qui a une declivite de 3 a 4 % ; la chaussee, large de 7 a 8 m., etait rendue glissante par la neige. A une distance d'environ 80 m. au-dessus du pont, Ferro voulut doub er le cycliste Joseph Campanini en passant a 30-40 Cll. sur sa gauche; maisa cet instant Campanini fit UD leger crochet a gauche; entres en collision, Ferro et Campanini tom-
Motorfahrzeugverkehr. N0 48. berent sur la route; le cycliste sortit indemne de l'accident, le motocycliste, subit une fracture du crane dont il n'est pas remis. Tous deux se rejettent la faute de la rencontre: Campanini accuse Ferro de ne pas avoir signale son ap- proehe et son intention de depasser et d'avoir passe trop pros de la bicyclette qu'il a accrochee. Ferro reproche a Campanini d'avoir fait un ecart a gauche et provoque ainsi la coJlision. Atteint d'une incapacite totale de travail, Ferro a recla- me en definitive a Campanini 67 103 fr. de dommages-inte- rets. Le defendeur a conclu au rejet de la demande. Tandis que le Tribunal de premiere instance de Geneve amis deux tiers de la responsabiliM a la charge du defen- deur, la Cour de Justice civile du canton de Geneve ne lui a impute qu'un tiers de la responsabilite et, par arret du 16 fevrier 1937, a condamne Campanini a payer a Ferro la somme de 18958 fr. 30 avec interets de droit. Les deux parties ont recouru en reforme au Tribunal federal. Considerant en droit : La seule question discutable est celle du partage de la responsabilite, au sujet de laquelle les premiers juges et les juges d'appel ont diverge d'opinion. Il faut d'emblee donner raison a la Cour de Justice civile clans la mesure OU, con- trairement a l'avis des preniiers juges, elle a considere la responsabilite du demandeur lui-meme comme engagee au premier chef. Non seulement le motocycliste a cause l'accident (art. 37 LA) mais il s'est de plus rendu coupable d'une faute lourde en depassant le cycliste sans prendre la moindre precaution.On peut encore a la rigueur l'excuser de ne pas avoir donne de signal pour avertir le defendeur, car la securite de la circulation ne l'exigeait pas imp6rieu- sement (article 20 LA), le trafic n'etant pas dense et Ferro disposant Bur sa gauche d'un espace de 3 a4 m., ample ment suffisant pour manoouvrer BallS risque de collision. Motorfahrzeugverkehr. N° 48.
'En revanche, le demandeur est impardonnable d'avoir neglige la mesure prescrite par les an. 25 al. 1,26 al. 4 LA et 46 al. 3 OLA, et commandee par la prudence la plus ele- mentaire : il n'a pas observe la distance appropriee lors du depassement (cf. STREBEL note 31 et Bussy note 5 sur art. 26 LA). Cette distance devait etre d'autant plus grande dans le cas particulier que le demandeur n'avait pas donne de signal d'avertissement et allait depasser un cycliste qui montait une pente relativement raide) (4 % environ) sur une chaussee rendue glissante par la neige (consta- tations du juge du fait) en sorte que, vu l'equilibre instable de la bicyclette, des changements de direction etaient a craindre. Or, au lieu de prendre le plus possible a gauche, le motocycliste a voulu passer a une distance de 30-40 cm. du defendeur, creant ainsi le danger d'accrochage au moindre ecart de la bicyclette. Quant au defendeur, le seul reproche que la Cour d'appel lui ait adresse, c'est d'avoir fait un leger crochet a gauche ou tout au moins d'avoir devie de sa ligne en appuyant a gauche . Si cet ecart avait eM du a un simple mouvement passager du guidon, fait par le cycliste pour maintenir son equilibre, on n'aurait pu le lui imputer a faute. Mais il semble bien que la deviation de la ligne droite a eu une trop grande amplitude, puisque le juge cantonal estime que le defendeur a perdu momentanement la complete maitrise de sa bicyclette , ce qui constitue une faute (art. 25 al. 1 LA). Cette appreciation juridique des circons- tances se justifie, et il y a lieu en principe de se ranger a la maniere de voir de la Cour. Mais l'imprudence qu'on retient ainsi a la charge du defendeur apparalt peu de chose en comparaison de la faute lourde du demandeur, si bien que seulement une part minime de la responsabiliM in- combe au cycliste et que l'indemniM doit etre diminuee dans une forte mesure. Un autre motif de r6duction reside dans la disproportion entre la faute tres legere de Campa- nini et les consequences extraordinairement graves de 1 'accident , OU la fatalite a joue un grand röIe. La jurispru-
224 Motorfahrzeugverkehr. N° 48. dence a tenu iompte de cette circonstance a plusieurs re- prises (V. notamment RO 53 II p. 429 et suiv. consid. 4). Tout bien considere, une indemnite globale de 6000 fr. parait des lors equitable et suffisante. Par ces moti/s, le Tribunal/ederal rejette le recours du demandeur, admet partiellement le recours du defendeur en ce sens que l'indemnite allouee au demandeur est reduite a 6000 fr. Vgl. auch Nr. 33 und 43. -Voir aussi n OB 33 et 43. Lang Druck AG 3010 Bern (Schweiz) I. FAMILIENRECHT DROIT DE LA FAMILLE 49. Urteil der II. Zivila.bteilung vom 14. Oktober 1937 i. S. Schweizerische Volksbank gegen Fra.u lIüssy.
ZGB Art. 177 Abs. 3: Die Verpfändung eines Eigentiimer-(auch Inhaber-) schuldbriefes der Ehefrau durch den Ehemann ist nicht ohne Zustimmung der Vormundschaftsbehörde zur Ein- willigung der Ehefrau zur Verpfändung (Art. 202 ZGB) gültig. A. -Am 4. Juni 1925 stellte der Ehemann der Beklag ten als Kreditnehmer und Pfandgeber der Klägerin als Deckung für deren jeweilige Guthaben an ihm selbst eine Pfandverschreibung aus über Fr. 100,000.-Inha- berschuldbrief d. d. 17. April 1924 auf den Kreditnehmer als Schuldner lautend und lastend nach Vorgängen von Fr. 100,000.-auf amtlich auf Fr. 395,940.-geschätzte Pfande , samt den darauf ausstehenden, laufenden und inskünftigen Zinsen . In Wahrheit war der zu verpfan- dende Inhaberschuldbrief von der Beklagten, mit Zustim- mung ihres Ehemannes, ausgestellt worden und gehörten die belasteten Liegenschaften ihr. Er befand sich damals im Pfandbesitz der Bank in Langenthai, die ihn gegen Zu- sicherung der Vergütung von Fr. 100,000.-am 8. Juni an die Klägerin herausgab. Sobald die Klägerin jenes aus dem bezüglichen Begleitschreiben der Bank in Langenthai und aus dem Schuldbrief selbst ersah, legte sie dem Ehe- mann der Beklagten eine berichtigte gleichartige Pfand- verschreibung zur Unterzeichnung durch ihn als Kredit- nehmer und Pfandgeber und die Beklagte als Titel- schuldnerin vor, welche von der Beklagten am 9. Juni unterzeichnet wurde. Im Jahre 1933 wurde über den Ehemann der Beklagten der Konkurs eröffnet, in dem die Klägerin mit Fr.l 05,198.- AB 63 n -1937