Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N° 7.
sichtigen hat; es lediglich ein Recht, nicht eine Pflicht.
Eine Pflicht, die Frage des Vorliegens solcher Umstände
zu prüfen und allenfalls die Steigerung zu verschieben
besteht nur, wenn eine Partei vorher unter Geltend-
machung jener Umstände ausdrücklich ein dahingehendes
Begehren stellt.
Nur in diesem Falle könnte die Auf-
sichtsbehörde eine ablehnende Verfügung des
Amts
aufheben und die Steigerung verschieben, bezw. die
bereits abgehaltene Steigerung
samt dem Zuschlag auf-
heben. Die
Stellung eines solchen Begehrens ist den
beteiligten
Parteien ohne weiteres zuzumuten. Stellen sie
es nicht, so
bleibt es bei dem angesetzten Steigerungs-
termin und bei dem erfolgten Zuschlag und ist eine An-
fechtung desselben nicht zulässig.
Im vorliegenden Falle hat der -allein legitimierte -
Gemeinschuldner
nicht behauptet, er habe vor der
Steigerung beim Konkursamt die Verschiebung derselben
wegen des Grenzalarms
verlangt. Ein solches Begehren
hätte er nach dem um 9 Uhr Vormittags erfolgten Alarm,
ja wenn es ihm vorher nicht möglich war, noch bei Er-
öffnung der Steigerungsverhandlungen stellen können.
Die
untere Aufsichtsbehörde stellt aber in ihrem Entscheide
fest,
dass der Gemeinschuldner beim Steigerungsakt
keinen
Einspruch erhoben hat , und etwas gegenteiliges
behauptet der Beschwerdeführer weder von sich noch
von seinem Stellvertreter Unverricht. Bei dieser Sachlage
konnte die Aufsichtsbehörde nicht nach erfolgtem Zu-
schlag
auf die Frage der Angemessenheit des Steigerungs-
termins zurückkommen.
Demnach erkennt die SchUldbetr.-'U. Konkurskammer :
Der Rekurs wird gutgeheissen, der angefochtene Ent-
scheid aufgehoben und das Beschwerdebegehren abge-
wiesen.
Schuldbetreibungs. und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N. 8. 27
II. URTEILE DER ZIVILABTEILUNGEN
ARR:ti!TS DES SECTIONS CIVlLES
8. Arrit de 1a IIe Seetion civile du 29 jener 1937
dans la causa
Dame Debons contre Banque populaire valaisanne.
Art. 188 ee et 285 ss LP. -Le principe selon lequel l'action
revocatoire n'est pas ouverte it. l'encontre d'une liquidation
entre epoux resultant d'un changement de regime matrimonial
-le creancier devant s'en tenir it.1a protection de l'an. 188 ce
-souffre une exception dans le cas on la liquidation matri-
moniale est fictive et ne sert qu'a masquer des libemlites entre
epoux (consid. 2).
L'action revocatoire hors faillite ne produit d'efIets que pour 1a
poursuite en cours; le juge ne doit donc pas ordonner 1a
radiation des inscriptions faites au registre foncier sur 1a base
des a,cOOs attaques (consid. 3).
Art. 188 ZGB, 285 fi. SchKG. -Der Grundsatz, dass gegenüber
einer güterrechtlichen Auseinandersetzung infolge Güterstands-
wechsels die AnfechtungskIage nach Art. 285 fi. SchKG nicht
gegeben ist, sondern der Gläubiger sich an den Schutz aus
Art. 188 ZGB zu halten hat, findet nicht Anwendung, wenn
die güterrechtliche Auseinandersetzung nur zum S c h ein e
zwecks BemänOOlung unentgeltlicher Zuwendungen unter den
Ehegatten vorgenommen worden ist (Erw. 2).
Die AnfechtungskIage ausser Konkurs hat Wirkungen nur bezüg-
lich der laufenden Betreibung; der Richter darf daher nicht die
Löschung der auf den angefochtenen Rechtshandlungen be-
ruhenden Grundbucheinträge anordnen (Erw. 3).
Art. 188 ee e 285 segg. LEF. -Il principio sooondo il quale non
si puo impugnare coll'azione rivocatoria uns sistemazione
patrimoniale intervenuta fra coniugi in relazione a un cambio
dei regime di beni -il creditore dovendo attenersi ai diritti
conferitigli dall'art. 188 ce -non e applicabile qualora la.
liquidazione fra coniugi sia fittizia e non abbia altro scopo
che velare delle donazioni (consid. 2).
L'azione rivocatona proposta fuori deI fallimento non produce
efietti che nell'esecuzione in corso ; il giudice non pub quindi
ordinare la cancellazione di un'iscrizione avvenuta sulla base
di operazioni impugnaoo coll'azione rivocatoria (consid. 3).
Sehuldbetreibungs-und Konkursrecht (Zivilabteilungen ): N° 8.
A. -Le novembre 1923, Joseph Reynard, Renri
Roten, Vincent Roten et Emile Luyet, treres et beaux-
freres, tous dQmicilies a Saviese, ont contracte aupres de
la Banque populaire valaisanne a Sion un emprunt en
compte courant de 15 326 fr. Joseph Debons, a Saviese,
oncle des prenommes, s'est porte caution solidaire de ses
neveux, avec
un autre parent des debiteurs, Fran90is
Reynard, a Chandolin. Le 31 octobre 1927, la banque infor-
mait Joseph Debons que les debiteurs principaux n'avaient
pas rembourse le credit; elle l'invitait par consequent a
faire honneur a sa signature. Le 15 noV'embre suivant,
Debons recevait commandement
de payer 15 473 fr.;
il ne fit pas opposition. La banque ne continua cependant
pas la poursuite.
Le 15 janvier 1931, apres que deux des debiteurs prin-
cipaux furent tombes en faillite, la creanciere fit notifier
aDebons un nouveau commandement de payer du mon-
tant de 19897 fr. Cette fois-ci, Debons forma opposition
et contesta, devant le juge de mainlevee, l'authenticite de
Ba signature. La banque intenta alors contre Iui un pro ces
en Ja forme ordinaire qui dura jusqu'a fin mars 1935. Le
defendeur fut condamne par defaut a payer Ia somme de
15236 fr. avec interet a 6 % des Ie 15 janvier 1927. La
poursuite dirigee contre lui en recouvrement de cette
somme et des frais de proces aboutit a deux actes de defaut
de biens. On ne trouva chez Debons aucuns biens saisis-
sables.
Le 4 novembre 1930, les epoux Joseph et Rose Debons
avaient en effet adopte le regime de la separation de biens ;
dans le contrat de mariage passe acette fin, il etait cons-
tate, d'une part, qu'outre les immeubles figurant a son
nom,
Dame Debons avait apporte en menage des biens
meubles,
soit betail, meubles meublants, et deux creances
d'une valeur totale de 550 fr., et que, d'autre part, le mon-
tant des acquets r6alises durant 37 ans de mariage s'elevait
a 5369 fr. En remploi de ses apports non represenMs et
pour sa part aux acquets, Dame Debons' se voyait attribuer
Sehuldbetreibungs-und .Konkursrecht (Zivilabteilungen). No 8.
'la propriete de quatre immeubles. Le contrat de mariage
fut approuve par l'autorite tutelaire en date du 18 de-
cembre 1930 ; les inscriptions furent faites au registre fon-
cier le
27 janvier 1931.
Le 22 mai 1933, les epoux passerent un nouveau con-
trat. Debons vendait a son epouse tous ses autres biens,
soit
trente-quatre immeubles et tout son mobilier, acharge
par l'acheteuse de reprendre une dette da 4400 fr. aupres
de la banque de Riedmatten Cle a Sion, dette qui grevait
quelques-uns des biens-fonds OOdes. Debons se reservait
un droit d 'habitation dans une maison dependant de l'un
des immeubles vendus. Les transferts furent inscrits au
registre foneier le 23 juin 1933.
B. -Par demande du 28 octobre 1935, la Banque popu-
laire valaisanne a introduit une action revocatoire contre
Dame Debons, en annulation des actes du 4 novembre
1930 et du 22 mai 1933 ; subsidiairement, elle concluait a
ce que la defenderesse fUt condamnee a lui payer la somme
de 6109 fr., valeur des biens cooes en vertu du contrat
de mariage.
Par jugement du 14 octobre 1936, la Cour civile du
Canton du Valais a admis l'action revocatoire a l'egard des
deux actes litigieux ; elle les a declares nuls et a ordonne
la radiation des inscriptions faites au registre foneier , les
immeubles
cooes devant etre reportes au chapitre du mari.
La defenderesse a recouru en reforme au Tribunal fooeral
contre cet arret.
Oonsidbant en droit:
- -Il resulte des constatations de la Cour cantonale
que les epoux Debons n'ont ete guides, dans la passation
des actes du 4 novembre 1930 et du 22 Mai 1933, que par
une seule idee, celle de soustraire les biens du mari a
l'action de ses creanciers. Des 1927, Joseph Debons pouvait
s'attendre a devoir payer la dette de ses neveux envers la
demanderesse. Or en automne 1930, sous pretexte de liqui-
dation matrimoniale, il abandonne a sa femme quatre
30 Schuldbetreibungs. und Konlrursrecht (Zivilabteilungen). No 8.
immeubles d'una valeur de 6868 fr. Au printemps 1933,
ilvend a son epouse pour le prix de 4400 fr. des biens qui
valaient a l'epoque II 657 fr. Il procooe a cette operation
a un moment ou il est en butte, de la part de la Banque
populaire valaisanne, a une action en paiement de 19 897 fr.,
a l'encontre de 1aquelle il se borne a contester, de mauvaise
foi, l'authenticite de sa signature. Dame Debons ne pou-
vait ignorer ni la carence de ses neveux, ni les poursuites
exercees contre son Mari, ni l'action qu'il soutenait contre
1a banque. La mauvaise foi de la defenderesse au present
proces ressort au surplus des actes eux-memes, tant de la
separation de biens et de la pretendue liquidation matri-
moniale, que de la vente des immeubles a un prix mani-
festement inferieur a 1eur valeur reelle. L'intention de
frustrer les creanciers du Mari, notamment la Banque popu-
laire valaisanne, a
ete pour la femme le mobile de toutes
les operations auxquelles elle a prete son concours. En con-
sequence, et la demanderesse etant en possession d'actes
de defaut de biens, toutes 1es conditions de l' action revo-
catoire prevue a I'art. 288 LP se trouvent reunies en
l'espece.
2. -La seule question qui se pose est de savoir si le
contrat de mariage du 4 novembre 1930 doit etre attaque
par la voie de l'action revocatoire, ou n'appelle pas plutöt
I'application de l'art. 188 ce. Le Tribunal federal a pose
en principe (RO 54 m 254) qu'il n'y avait pas d'action
revocatoire possible contre une liquidation entre epoux
intervenue en vertu d'un changement de regime matrimo-
nial; le creancier lese doit s'en tenir a 1a reg1ementation
de l'art. 18800 pour sauvegarder ses droits. La Oour can-
tonale n'ignore pas cette jurisprudence; elle croit cepen-
dant qu'il y a lieu d'en faire abstraction dans le cas ou
l'on n'est pas en presence d'un contrat serieux ayant en
vue 1e reglement de pretentions matrimoniales reciproques,
mais ou il s'agit en realite de pures liberaliMs qu'un epoux
fait a l'autre. En l'espece, le Mari ne devait aucune recom-
pense a sa femme; celle-ci n'avait pas vu diminuer ses
Sohuldbetreibungs. und Konlrursrecht (Zivilabteilungen). N0 8. 31
biens propres ; ses immeubles continuent de figurer a son
nom ; 1es objets mobiliers qu'elle a apportes dans 1e menage
n'en ont pas ete e10ignes ; il n'est pas etabli qu'elle ait eu
en se mariant des creances contre des tiers. Quant aux
acquets, 1es epoux ont bien achete l'un ou l'autre immeub1e
au cours de leur mariage; mais si l'on tient compte des
dettes qu'ils ont contractees, ils n'ont pas realise de bene-
fice. Par consequent, lorsque Debons cede a sa femme la
propriete de divers immeubles en recompense des valeurs
emp10yees par l'epoux et pour sa part aux acquets ll, les
epoux ne liquident pas le regime anterieur, Mais 1e mari fait
a la defenderesse une donation qui tombe sous 1e coup de
l'action revocatoire.
Le Tribunal federal se rallie a cette maniere de voir
(cf. RO 45 tII 172, EGGER, note 17 ad art. 188 00). L'art.
188 ne concerne que les liquidations entre epoux et les
changements
de regime matrimonial. En l'espece, l'acte
du 4 novembre 1930 comportait l'adoption de la separation
de biens; mais ce changement de regime n'impliquait
aucune liquidation matrimoniale, parce qu'il n'y avait rien
a liquider . Si cependant des transferts de biens ont eu
lieu, ils ne constituent pas une liquidation entre epoux ;
ils
n'ont pas 1eur cause dans le changement de regime.
L'aspect matrimonial de l'operation est fictif; en la forme,
on a un acte de recompense, une repartition anticipee du
benefice ; au fond, on est en presence d'une pure liberalite.
Un tel acte peut et doit etre attaque par l'action revoca-
toire.
La demanderesse doit donc etre admise dans les fins
de ses conc1usions principales, tant en ce qui concerne
1e contrat de mariage du 4 novembre 1930, qu'en ce qui
concerne la vente du 22 mai 1933 au sujet de 1aquelle la
question examinee ci-dessus ne se pose pas.
3. -Le jugement cantona1 doit cependant etre reforme
Bur un point. C'est a tort que 1es premiers juges ont or-
donne la radiation de l'inscription des transferts d'immeu-
bles faisant l'objet des actes du 4 novembre 1930 et du
Schuldbet.reibungs. und Konkursrecht (Zivilabteilungen): N0 8.
22 mai 1933. S'agissant d'une action revocatoire hors
faillite, elle ne produit d'effets que pour la poursuite en
cours, en ce sens que Ja demanderesse pourra saisir et
reaIiser 100 immeubloo cooes tout comme s'ils n'etaient pas
sortis du patrimoine de Joseph Debons et ce, a concurrence
du montant de sa creance en capital, interets et frais, mais
sans que les immeubles aient besoin d'etre reportes an
chapitre du mari. Quant a la dette que Dame Debons a
reprise et pretend avoir payee a la Banque de Riedmatten.
Oie, la defenderesse doit, conformement a l'art. 291 LP,
s'adresser a son vendeur pour en obtenir le rembourse-
ment.
Par ces moti/s, le Tribunal /edbaZ prononce :
Le recours oot rejeteet l'arret de la Cour civile du Oanton
du Valais du 14 octobre 1936est confirme. La partie du
dispositif ordonnant la radiation des inscriptions est toute
fois supprimee dans le sens des motifs.
Lang Druck AG 3IIIG Bern (Schweiz)
A. Schuldbdreibunns und Konkurarachl
Poursuite eL faillite.
ENTSCHEIDUNGEN DER SOHULD-
BETREIBUNGS-UND KONKURSKAMMER
ARRnTS DE LA OHAMBRE DES POURSUITES
ET DES FAILLITES
9. Entscheid vom a5. Januar 1937
i. S. Xellenberger, Xonkursmasse.
Gegen den Dritten (Nioht.Mietzinssohuldner), der die aus den
Mieträumen fortgesohafften Gegenstände besitzt, sei es erst
seit der Fortsohaffung oder schon seit vorher, und sioh der
Rüokverbringung widersetzt, kann nur auf gerichtlichem
Wege vorgegangen werden.
Die Aufnahme eines Retentionsverzeichnisses (ohne Besohlags-
wirkung gegenüber dem Dritten) ist dennoch zulässig, voraus
gesetzt dass die Anbringen des Gläubigers den Bestand des
Retentionsrechtes als möglich ersoheinen lassen.
Le tiers (non debiteur du Ioyer) qui se trouve. en possession des
meubles enleves des locaux loues, que ce soit depuis leur en-
levement ou deja auparavant, et qui se refuse ales faire rein.
tegrer ne peut etre mis en cause que par Ia voie de l'aotion
judioiaire.
La prise d'un inventaire des objets soumis au droit de retention
est toutefois admissible, si Ies allegations du creancier permet.
tent de oOIisiderer oomme possible l'existenoe du droit de reten
tion. Cet inventaire n'aura cependant pas d'effet a. l'enoontre
du tiers.
Contro il terzo ohe dal momento deI trasporto 0 gia anteriormente
EI venuto in possesso degli oggetti asportati dai looali appi.
AB 63 m -1937 3