CPC.
CPF.
CPP.
CPM.
JAD.
LA ...
LAnlA ..
LCA.
LF ..
LP.
OJ ..
ORI .
PCF .... .
PPF .... .
ROLF ... .
CC.
CF.
CO.
Cpc
Cpp
DCC.
GAD.
LCA.
LCAV.
LEF.
LF
LTM.
OGF.
RFF.
StF ..
Code de procedure civile.
Cop.e pennI federa!.
Code de procedure penale.
Code penal mililaire.
Loi fnderule sur la juridiction administrative et discipli-
nalre.
Loi
federale sur Ia circulation des vehlcules automobilinS
et des cycles.
Loi sur l'assurance en cas da maladie ou d'accidents.
Loi federale sur le contrat d'assurance.
Loi federale.
Loi federale sur Ia poursuite pour dettes et la faillile.
Organisation judieiai.re federale.
Ordonnanee
sur Ia realisation forcee des immenbles.
Proeedure civile federnte.
Procedure
penale federale.
Reeueil officiel des lois federales.
C. Abbreviazlonl itallane.
Codiee civile svizzero.
Costituzione (ederale.
Codiee delle obbligazioni.
Codiee di procedura civile.
Codice di procedura penale.
Decreto
dei ComigJio federale concernente 1a contri-
buzione
federnie di erisi (deI 19 gennaio t934).
Legge federale sulla giurisdizione amministrativa e
diseiplinare (dell'H giugno
i928).
Legge federale sul contratto d'assicurazione (dei
aprile t908).
Legge federale sulla cireolazione degli autoveicoli e dei
veloeipedi (deI f5 marzo i93 ).
Legge esecuzioni e fallimenti.
Legge (ederale.
Legge federale
sulla tassa d'esenzione dal servizio mili-
tare (deI
8 giugno i878f29 marzo 90i).
Organizzazione giudiziarill federille.
Regolamento deI Tribunale federale eoncernente Ia
realizzazione forzata di fondi (deI 23 aprile i9:!0).
Legge federale sull'ordinamento dei funzionari federali
(deI 30 giugno 1927).
A. STAATSRECHT DROIT PUBLIC
I. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ
(RECHTSVERWEIGERUNG)
EGALITE DEVANT LA WI
(DEN! DE JUSTICE)
- Arret du 19 janvler 1940 daus la cause Favre et consorts
contre ConseU admiuJstratif da Ia Villa de Geneve.
- Epuisement prealable des instances oantonales. Ce prinoipe, qui
vaut notamment pour las reoours fondes sur las art. 4 et 31
CF, souffre une exoeption lorsque las plaignants attaquent
oomme inoonstitutionnelle l'application d'une disposition qui
emane de l'autorite oantonale de recours elle-meme ou qui
a ete approuvoo par elle. (oonsid. 3).
- Droits dus pnr l'utiliaation d'un 8eroi publie.
a) L'8outorite cantonale n'ast pas lioo par l'art. 31 CF lorsqu'elle
accorde la permission d'utiliser 16 domaine publio dans une
mesure passant l'usage oommun. L'interdiotion de l'effet
prohibitif ne s'applique pas aux droits dus pour l'utilisation
d'un service pubIio tel qu'un he ou une halle (taxas ditas
d'utilisation), tant qu'eUas oonservent le oaraotere d'emolu-
menta en rapport avec la pP6Station pubIique fournie. (Consid.
4 et 5).
b) Un canton peut. sans violer l'art. 4 CF, recIa.mer 80ux personnas
domicilioos dans d'a.utre ! oantons das taxas d'utilisation plus
elevees qu'aux personnas demeurant sur son territoire. (Con-
sid. 6).
Lorsque le droit f6d.era.I ne PresQrit pas un traitement egal
de tous les oitoyens suisses, un oa,nton peut decider qu'il traitera
le ressortissant d'un autre oanton de la m6Jne maniere que
ses propres ressortints sont traites dans ce oanton. (Consid. 7).
- -Erschöpfung des kanWnalen Instanzenzuges: dieser insbe-
sondere für Beschwerden wegen Verletzung der Art. 4 und
31 BV geltende Grundsatz erleidet eine Ausnahme, wenn die
Anwendung einer Verfügung als verfassungswidrig angefochten
wird, die von der kantonalen Rekursbehärde selbst ausgeht
oder duroh sie gebilligt wird (Erw. 3) ;
- -Anslaltsgebiikren :
- keine Bindung der kantonalen Behörde an Art. 31 BV. wenn
sie die InanspruchnaJune des öffentliohen Eigentums in einer
den Gemeingebrauoh übersteigenden Weise bewilligt. Das
AS 66 1-1940
Verbot prohi itiv wirkender Gebühren bezieht sich nicht auf
jene für die Benützung einer öffentlichen Anstalt (Mark! -
hallen usw.)" solange diese Gebühren ein Entgelt für die
Leistungen der öffentlichen Verwaltung darstellen (Erw. 4
und 5);
b) Von ausserhalb ihres Gebietes wohnenden Personen können
die Kantnne, ohne Art. 4 BV zu verletzen, höhere Anstalts-
gebühren verlangen, als von den im Kantnn ansässige (E . 6).
Wenn nicht die Gleichbehandlung aller SchwelZerburger
durch Bundesrecht vorgeschrieben ist, dürfen die Kantone
Ausserkantonale so behandeln, wie ihre Angehörigen dort
behandelt werden (Erw. 7).
- 11 principio ehe Bi debbono adire previamente tutte le iBtanze
cantonali,
il quale vale in particolare. per i iC,01:si fondati
sugli art. 4 e 31 CF, sotire un'eccezione alIorche e unpugnata
come incostituzionale l'applicazione di un disposto emanante
dalla. stessa. autnrita cantonale di ricorso 0 da essa approvatn
(consid. 3).
- Tasse d01J'Ute per l'uti1izzazione di un s6f'1Jizio pubblico.
a) L'autnrita cantonale non e vincolata dall'art. 31 CF allorche
accorda il permesso di utilizzare i beni. i domnio pubbIic?
in misura eccedente l'uso comune. TI dlVIeto di tasse prOl-
bitive non si applica alle tasse dovute 'per l'utiIizzazione ?i
un servizio pubblico (cOlne ad es. un mercatn coperto) m
quanto esse rappresentino il corrispettivo di uno. prestazlOne
fornita (consid. 4 e 5).
b) Senza violare l'art. 4 CF, un cantOlle puo esigere.dalle persone
domiciliate inaltri cantoni tasse dette di utilizzazione supe-
riori 0. quelle domandate agli abitanti deI cantone (consid. 6).
Allorche il diritto federale non prescrive 10. parita di tratta-
mentn di tutti i cittadini svizzeri, un cantone puo trattare
il cittadino di un altro cantnne nella. steasa maniera in oui
i suoi propri cittadini sono trattatida questo oantone (oonsid. 7).
A. -Par arreM du 5 avril1939, le Conseil adminis-
tratif de Ja Ville de Geneve a compleM les reglements
sur les march6s et les halles. En adjonction a Ja Liste
des march6s de gros et de detail ... et tarif des locations
d'emplacement des 9
juin/24 novembre 1933, il a adopM
sous No 29 un tarif special applicable aux locataires
domicilies
efiectivementdans les cantons suisses ou depar-
tements fran9ais on sur tous les marches et dans les halles,
le
tarif de location le plus favorable n'est pas accorde
aux vendeurs domicili6s dans le Canton de Geneve (suit
l'indication des
prix de patentes). Da meme I'art. 16 du
reglement concernant l'administmtion des Halles du
10octobre 1911 a eM compIete par une disposition portant
qu'un tarif special serait applique a la categorie de ven-
Gleichheit vor dem Gesetz (Rechtsverweigerung). N° 1. 3
deurs ci-dessus definie (mais sans indication des .!prix).
Ces deux adjonctions ont ere approuvees, le 10 juin
1939, par le Conseil d'Etat du Canton de Geneve.
La 20 juin 1939, le Chef du service des halles et march6s
de la Villede Geneve informa differents bouchers domi-
cilies
dans le Canton de Vaud du compIement apporte
au reglement des halles ; il ajoutait que, faute par eux
de s'obliger dans les huit jours a payer des le I er octobre
pour un banc aux halles le prix de 1650 fr. par an
fixe en application de la nouvelle disposition, les loca-
tions dont ils beneficiaient semient resilieespour fin
septembre 1939.
B. -La 19 juillet 1939, Rene Favre a Gingins et sept
autres bouchers domicilies dans le Canton da Vaud ont
forme un recours de droit public tendant a l'annulation
de Ja d6cision du Conseil administratif du 5 avril 1939,
approuvee par le Co: seil d'Etat le 10 juin 1939, com-
pIetant l'art. 16 du reglement des halles. Da font valoir
en substance :
La decision des 5 avril /10 juin 1939 dont est recours
n'a pas 6re attaquee dans le delai legal. La d6Jai est toute-
fois observe en ce qui conceme l'application de cette
decision aux recourants. C'est cette application qui est
critiquee. L'art. 4 CF est . viole dans Ja mesure on il est
fait une di:fference entre les citoyens domicilies et les
citoyens
non domicilies dans le canton. La fait que des
prescriptions semblables
sont en vigueur dans d'autres
cantons ne justifie pas la mesure prise. Un commer9ant
genevois qui
semit lese dans .un autre cnton par
disposition de ce genre auraIt la faculte de recoUrIr.
D'autre part, les prix etant plus que tripIes, l'augmen-
tation a un caractere prohibitif et viole l'art. 31 CF.
a. -Le Conseil administratif de la Ville de Geneve
a conclu a rirrecevabiliM du recours et en tout cas a
son rejet. TI expose en resume : .
La Conseil administratif n'a fait qu'user de ses drolts
de souverainete en 6dictant, avec l'autorisation du Conseil
d'Etat, des pr6! ßriptions sur l'utiliBation des halles et
marches qui fOl,lt partie du patrimoine administratif de
la ville. L'adjonction a 1'1lXt. 16 du reglement des halles
ne peut violer l'art. 31 CF, car cette disposition consti-
tutionnelle -ainsi
que le Tribunal federal l'a decide a
plusieurs reprises -ne confere pas aux particuliers le
droit d'obtenir la permission d'utiliser le domaine public
dans une mesure outrepassant l'usage commun; la
oorporation publique n'est pas lioo, dans l'octroi de pare.illes
permissions,
par le principe da la liberte du commerce et
de l'iri.dustrie, mais elle doit simplement eviter de oom-
mettre arbitraire ou de creer une inegalite de traitement.
-Sous ce rapport, le Conseil administratif n'a pas non
plus viole l'art. 4 CF, oar cette disposition -comme le
Tribunal federall'a egalement juge -autorise une diffe-
rence de traitement fondOO sur le domicile, lorsqu'elle se
justifie
par des raisons serieuses. Or ces raisons existent.
C'est la population du Canton et de la Ville de Geneve
qui supporte en premiere ligne les frais d'acquisition,
d'entretien et de surveillance des halles et marches; il
n
'est des lors que juste que les commel1 ants de Geneve
paient, pour l'occupation des bancs, des taxes moins
elevoos que les usagers venant du dehors. Ce traitement
different selon le domicile de l'interesse est d'ailleurs
applique
par la plupart des municipalites. Fribourg par
exemple distingue, pour les bouchers, suivant qu'ils sont
6tablis dans la oommune, hors de la commune ou hors
du oanton. Lausanne fait une distinction analogue. Aotuel-
lement,
a Geneve, un boucher etabli dans le oanton paie
pour une case aux halles 400 fr., tandis qu'un boucher
etabli hors du canton paie 1500 fr. Pour apprecier ce
dernier chiffre, il faut considerer que les etaux mis a
disposition sont de 3 m. 60 ou 4 m., qu'ils sont places
dans un batiment ferme, confortable et bien entretenu,
qu'ils comportent des comptoirs avec dessus de marbre,
catelles, crochets et enseignes; plusieurs locataires ont
installe le telephone et disposent, moyennant un :Qlodique
Gleichheit vor dem Gesetz (Rechtsverweigerung). No 1.
Ii
emolument, d'une loge frigorifique. -Quant a la pro-
oedure suivie, l'adjonction a l'art. l6 du reglement
des halles,
approuvoo le 10 juin 1939 par le Conseil d'Etat,
ne pouvait guere etre remise en question dans un recours
a cette autorite dirige oontre la oommunication faite aux
recourants le 20 juin. Toutefois le present recours ne vise
pas direotement la prescription du reglement, mais la
mamere dont celle-ci a ete appliquoo aux plaignants. A
cet egard, un recours au Conseil d'Etat eut ete recevable,
car il incombe a ce dernier de surveiller et de diriger les
autorites interieures, et de contröler l'application des
reglements
de police (art. 84 et 86 Const. gen.).
D. -En replique, les recourants observent ce qui
auit:
La fixation d'emoluments differents selon le domicile
n'est pas justifioo. Les recourants sont les fournisseurs regu-
liers de la Ville de Geneve. Ils y paient des impöts commer-
ciaux
et des impöts sur le revenu; la taxe d'abattoir est
pour eux plus elevoo que pour les bouchers locaux. Geneve
forme le centre de leur activite ; o'est la egalement qu'ils
font la plupart de !eurs achats. En revanche, i1s ne grevent
que tres peu le budget de la Ville et du Canton de Geneve,
car ils ne beneficient pas des institutions publiques, talles
qu'ecoles,
etc. Le Conseil administratif ne peut invoquer
les tarifs differentieis en vigueur dans d'autres cantons
ou oommunes, car les rapports entre Conf6deres ne sau-
raient etre soumis a la loi du talion. D'ailleurs a Lausanne
et a Fribourg, la difference de traitetnent n'est appreciable
qu'entre les commel1 ants etablis dans la commune et
ceux etablis hors de la commune ; elle est des plus reduites
entre ces derniers et les commer9ants etrangers au canton.
A supposer
meme qu'un tarif special soit en soi justifie,
la marge ne saurai etre aussi grande qu'elle l'est a Geneve :
de 400 a 1500 fr. Quant a la procooure, les recourants
n'auraient pu, en s'adressant au Conseil d'Etat, faire
valoir
qu'une chose, a savoir que l'autorite communale
n'aurait paS fait une juste application A leur egard de
Staatsrecht,
Ja novelle du 1:0 juin 1939; or ceJa, les recourants ne
le pretendent pas,
E. -Dans sa' duplique, le Conseil administratif souligne
les points
suivants :
L'adjonction a. l'art. 16 du reglement des halles ne
parle pas du montant des emoluments a payer par les
commeryants
habitant hors du canton. Or les recourants
attaquent le montant de ces emoluments. Sur ce point,
le Conseil
d'Et;tt se fUt saisi d'un recours. -Le Conseil
administratif a
du augmenter les taxes, car le service
des halles
etait deficitaire. Si les recourants paient la
taxe professionnelle fixe ainsi que l'impöt sur le revenu
afferent a. leurs operations commerciales dans le Canton
de Geneve sous deduction d'un preciput II en faveur
de
leur canton de domicile, i1s ne paient l'impöt ni sur
le revenu afferent aleurs autres gains, ni sur la fortune,
ni sur les successions, et n'acquittent pas non plus les
autres contributions du systeme fiscal genevois: taxe
personnelle, taxe sur les domestiques, les voitures, les
chiens,
etc. TI n 'est en outre pas exact que !es recourants
fassent
de fayon generale leurs achats a Geneve. Enfin,
les taux appliques ne sont nullement prohibitifs, etant
donne le chiffre d'affaires des recourants.
Oonaidbant en droit:
1 et 2. -Questions de forme. Le Tribunal constate
que le recours tend en fait a l'annulation des mesures
notifiees le 20 juin 1939, en raison de l'inconstitutionnaliM
de
la prescription appliquee.
3. -Les recourants invoquent une violation des art. 4
et 31 CF. Le Tribunal federal ne se saisit en principe de
recours
de ce genre qu'apres que toutes les instances
cantonales
ont eM epuisOOs (RO 45 I 246; 46 I 274 ;
48 I 105). TI est indifferent que les mesures par lesquelles
le Chef
du service des halles et marcMs a, en application
de
la novelle du 5 am, porte a 1650 fr. des le 1 er octobre
1939 Je prix a payer par chacun des recourants, aient pu
Gleichheit vor dem Gesetz (Rechtsverweigerung). N0 1. 7
'faire l'objet d'un recours au Conseil administratif. Mema
dans la negative, c'est-a-dire si le Chef du service des
halles
avait agi sur l'ordre dudit Conseil, ces mesures
n'auraient pas un caractere definitif. En effet, ainsi que
cela
deooule des art. 84 et 86 a1. 2 Const. gen. et que le
Tribunal
federal l'a deja constare (cf. l'arret non publie
du 8 novembre 1935 dans la causa Peloux et consorts,
consid. 1), les decisions communales
concernant 1es marches
peuvent etre deferees au Conseil d'Etat; ce droit de
recours est tout general; il ne suppose pas qu'on invoque
un moyen determine, p. ex. 1a violation d'une disposition
d'un reglement.
Le
Tribunal federal ne peut donc entrer en matiere
en l'espece qu'autant que la jurisprudence apporte une
exception -meme pour les recours bases sur les art. 4
et 31 CF -au principe de l'epuisement des instances.
Or c'est le cas lorsque l'usage d'une voie de droit canto-
nale
apparait d'embIee inutile. Cette condition est notaIIi.-
ment remplie lorsque les plaignants attaquent comme
inconstitutionnelle l'application
d'une disposition emanant
de l'autoriM de recours elle-meme ou approuvee par elle
(RO
38 I 438; arret non publie du 8 novembre 1935
dans la cause Peloux, consid. 1). L'adjonctionapportee
par le Conseil administratif A l'art. 16 du reglement des
halles ayant eM approuvee par le Conseil d'Etat le 10 juin
1939, le Tribunal federal peut connaltre du recours dirige
contre les mesures du 20 juin 1939 pour autant que
les recourants
invoquent l'inconstitutionnalite de la no-
velle.
En revanche, 1e Tribunal fMeral ne peut entrer en
matiere dans la mesure OU Je recours visa le montant des
taxes reclamees. La Conseil d'Etat ne s'est pasencöre
prononce a ce sujnt, car -a la difference du tarifspecia;I
ediere
pourles marches et egalement soumis Al'autoriM
cantonale -le nouvel article 16 du reglement des halles
n'indique
pas les prix a payer par les marchands etrangers
au canton. Le Conseil d'Etata d'ailleurs declare, dang
l'instruction, qti'il se serait saisi d'un recours critiquant
les taux fixes par les avis du 20 juin 1939.
4. -L'autorisation d'occuper un banc de marche -
que ce soit sur une place pubIique ou dans une halle
municipale -constitue une permission speciale d'usage
soumise au droit cantonal (cf. l'a:rret non pubIie du 10 de-
cembre
1937 dans la cause Sociere cooperative suisse de
oonsommation, consid. 4). Les redevances pernlUes en retour
representent, en tant qu'elles ne sortent pas du cadre
d'une compensation equitable, des emoluments au sens
technique du terme. Le prix reclame pour un banc de
marche rentre dans la caregorie des emoluments ou taxes
d'utilisation
(Benutzungsgebühr, Anstaltsgebühr), c'est-a-
dire des droits dus pour l'utilisation d'un service pubIic,
par opposition aux emoluments dits administratifs (Ver-
waltungsgebühr), dus pour l'accompIissement de certains
actes officiels (cf. FLEINER, Institutionen des deutschen
Verwaltungsrechts, 8
e
ed., p. 378/9; RUCK, Schweizer.
Verwaltungsrecht,
I, p. 104/5), et par opposition aus si
aux emoluments regaliens (Regalgebühr) que l'Etat perc;oit
lorsqu'il concede
a. un particuIier l'exploitation d'un
droit regalien (forces hydrauIiques, inines, peche, chasse).
Les
taxes de marcM sont des ( Anstaltsgebühren
mnme lorsque les bancs cedes sont a. ciel ouvert, car
dans ce MS egalement le marcM est un service pubIic
(RO
48 I 295 ; arret precite Sociere cooperative, consid.
7 p. 18/19).
TI n'est pas necessaire de rechercher si, dans le cas
particuIier, la taxe d'emplacement de 1650 fr. par an exigee
des bouchers etabIis hors du canton sort du cadre d'un
emolument pour constituer un impöt, car -comme il
a ere expoae ci-dessus (consid. 3) -le Tribunal federal n'a
a. se prononcer que sur le principe d'un tarif special pour
les oommer9ants du dehors. Or, a cet egard, il importe
uniquement de savoir si l'etablissement d'un tel tarif
deva.it necessairement entramer l'adoption de taux qui
ne fussent plus dans un rapport equitable avec la prestation
Gleichheit vor dem Gesetz (Rechtsverweigerung). N° 1.
pubIique fournie. La reponse ne peut etre que negative,
meme si l'on ne tient compte, pour apprecier cette pro-
portion, que des frais occasionnes a. la municipalit6, sans
considerer aussi, comme il le faudrait, l'inreret qu'a
l'usager a. l'acoompIissement de l'acte soumis a. redevance
(RO 53 I 482 SB ; 56 I 515). Les taxes exigees des bouchers
etablis hors du canton auraient necessairement perdu leur
caractere d'emoluments -l'augmentation fut-elle meme
minime, '-si avant la revision du reglement les taxes
per9ues de tous les commet9ants selon un tarif qui n'est
pas critique avaient suffi a. couvrir les frais lies au service
des halles.
Or les recourants ne l'ont pas etabli ni meme
alleglie, et le contraire resulte des indications fournies
par le Conseil administratif. L'ensemble des depenses
causees
par l'exploitation des halles (inrerets du capital
engage et amortissement, salaire du personnel de sur-
veillance,
entretien, chauffage, eclairage et eau)s'eleve
a. environ 60 000 fr., tandis que les recettes ne se sont
montees en 1938 qu'a. 51 901 fr. 15.
On n'a des lors pas a. decider si la corporation publique
qui per90it un imp6t profes8ionnel petit frapper plus
lourdement que les autres les oornmef9ants etabIis hors
du canton (cf. d'ailleurs ci-dessous, consid. 6 litt. b), mais
uniquement si une pareille distinction, lorsqu'elle est fa.it.e
pour les taxes d'utilisation, se heurte a l'art. 4 ou a. l'art.
31 CF.
5. -La Tribunal federal a declare dans plusieurs
arrets que l'art. 31 CF ne oonfere pas aux particuIiers le
droit d'utiliser les voies et places publiques ; ils ne peuvent
notamment pretendre etra autorises a le faire dans une
mesute exc6dant l'usage commun; lorsqu'elles accordent
de teIles permissions, les autorites cantonales na Bont pas
lioos pa:r le principe de la liberte du commerce et de l'in-
dustrie; elles doivent simplement, ici co;mme partout,
6viter de cotntnettre arbitraire on da proceder inegaJement
(RO
52 I 35/36 ; 58 I 298/90 ; 59 I 270/1 ; 60 I 277 ;
a:rrets non publies Waaescha du 13 jan:rier 1913, oonsid. 2;
10 Staatsrecht.
Bissig du 14 novnmbre 1930, consid. 2 ; Racine du 16 juillet
1927,
consid.3; Manigley du 9fevrier 1934, consid.l ; Jenat-
ton et consorts' du 25 janvier 1934, consid. 3 ; Peloux et
consorts du 8 novembre 1935, consid. 3). Le Tribunal federal
s'est toutefois demande dans un arret posterieur (Societe
cooperative
suisse de consommation du 10 decembre
1937, consid. 7) si,
eu egard a l'art.31 litt. e CF qui prevoit
que les dispositions sur la police des routes ne peuvent
renfermer rien e contraire a la liberte du commerce et
de l'industrie, il y avait lieu de s'en tenir sans reserves
au principe enonce ou s'il convenait d'en restreindre la
portee en ce sens que seul un refus d'autorisation fonde
sur un motif d'interet general (securite de la circulation,
hygiene,
esthetique, moralite) ou sur des considerations
decoulant
du but d'un service public serait legitime.
Cette question peut, comme alors, demeurer indecise,
car meme si cette attenuation du principe ne concernait
pas seulement les immeubles du domaine public ( ounS,
places, etc.), mais aussi les choses relevant du patnmome
administratif (halles, etc.), le moyen tire de l'art. 31 CF
ne pourrait etre admis.
En effet, les recourants ne voient une violation de cette
disposition que dans le fait qu' on leur reclame une taxe
porMe au tripie de ce qu'elle etait, et qui aurait ainsi un
caractere prohibitif. Ce grief visa le montant de la taxe
et est des lors irrecevable (cf. consid. 3). TIdevrait d'ailleurs
etre rejete au fond si l'on-vOulait admettre que les recou-
rants auraient pu invoquer l'interdiction des taxes prohi-
bitives
en ce qui concerne le principe meme du tarif
differentiel. Cette interdiction ne s'applique en effet qu'aux
impöts professionnels et peut-etre aussi aux emoluments
administratifs (cf.
en ce sens RO 43 I 257 et 38 I 427, en
sens contraire RO 54 I 81), mais en tous cas pas aux
taxes d'utiIisation, surtout lorsque -comme c'est le cas
en l'espece -il n'y a pas obligation d'utiliser le service
public
(BURCKHARDT, Comment., 3
e
edit., p. 252/3). Or
rien ne permet en l'etat de supposer (cf. consid. 4 ci-dessus)
Gleichheit vor dem Gesetz (Rechtsverweigerung). N0 I. II
qu'une majoration des droits jusqu'alors perc;us des
marchands etrangers au canton na tut pas possible sans
sortir du cadre d'un emolument et sans donner partielle-
ment aces droits le caractere de taxes professionnelles.
Au surplus, les recourants n'ont pas etabli qu'un droit
annuel de 1650 fr. oonstituat pour eux une charge teIle
qu'ils
ne pourraient plus retirer de l'exploitation d'un
banc aux halles de Geneve un profit raisonnable. Ils
n'ont fourni aucune indication sur les benefices reallses
ces dernieres annees. Or, pour pretendre que le prix de
1650 fr. paralysait leur genre de oommerce, ces precisions
eussent ete indispensables.
6. -Les recourants se plaignent d'une violation de
l'art. 4 CF resultant du fait que les marchands etrangers
au canton et notamment les marchands vaudois sont
moins bien traites que les marchands genevois, les premiers
etant soumis a un tarif special comportant des taxes plus
elevees. Ce moyen ne visa pas le montant des droits, mais
le principe inscrit
dang le nouvel article 16 du reglement
des halles. TI y a donc lieu d'entrer en matiere.
a) Les cantons ne peuvent -dans la mesure Oll la
Constitution ne statue pas elle-meme d'exceptions (po
ex. en matiere d'assistance) -soumettre les citoyens a
un regime differentsuivant qu'ils sont ou non leurs ressor-
tissants (art. 43 et 60 CF). Eu revanche, le domicile a
l'interieur ou en dehors du canton -meme si .le traite-
ment moins favorable des citoyens etablis au dehors devait
trapper surtout des ressortissants d'autres cantons -
peut former le point de depart de distinctions juridiques.
TI faut toutefois que la discrimination repose sur des
raisons serieuses, c'est-a-dire qu'il existe
une relation
naturelle entre la situation particuliere et le traitement
differentiel. Si cette relation fait defaut, l'art. 4CFse
trouve viole (RO 51 I 77 et les arrets. cites ; 53. I 349 ;
arret non publie du 25 janvier 1935 dans la cause Jenatton).
b) En. ce qui concerne les imp6ts pro/e88ionnel8, le
Tribuns,M federal a juge recemment (arret Schulthess,
12 Staatsrecht.
RO 64 I 386 ss) que rien ne justifiait qu'ils rossent plus
eleves pour les. personnes detneurant hors du canton ;
on ne saurait an particulier invoquer le fait qua ces per-
sonnes
paient leurs impots ordinaires sur la fortune et
sur le revenu dang un autre canton ; tenir ce motif pour
suffisant, reviendrait a permettre aux cantons d'eluder
la defense de la double imposition. En 1'espt)ce toutefois,
il
faut considerer -ooIilttle il a ete expose ci-dessus -
que les
taxes exigees des marchands etrangers au canton
n'ont pas le caractere d'impots mais celui d'emoluments.
c) Lorsque 1'autorite qui accorde une patente pr
foosionnelle perCj9it, outre un impot, un bnolument admt.-
nistratif, elle a le droit, s'il s'agit d'etrangers au canton,
de leur reclamer un emolument suppIementaire qui
corresponde au surcroit de travail et de frais que repre-
sente dans ce cas l'octroi de l'autorisation (RO 64 I 391).
L'augmentation des taxes envisagees par le Conseil admi-
nistratif pour les marchands du dehors ne devait pas
se tenir dang ces limites, car la concession d'un bane
aux halles ne peut guere occasionner plus de frais ou de
travail parce que le locataire exploite sa boucherie dans
le Canton de Vaud plutOt que dans le Canton de Geneve.
TI s'agit des .lors de savoir si le canton ou la oommune
qui
assujettit les citoyens du dehors ades taxoo d'utilisa-
tion plus elevees na peut aussi le faire qu'a raison du
surcroit de frais et de travail resultant pour l'adminis-
tration du domioile exterieur des interesses.
d) Selon une jurisprudence qui remonte a 1903, les
autorioos federales admettent que 100 etrangers au canton
soient astreints a payer pour les permis de peche et de
chasse des prix (taxe8 regalien1 e8) plus elaves que les
habitants du canton; sans d'ailleurs que le supplement
per9u doive correspondre a un surcroit effectif de travail
et de frais. On justifie cette difference en oonsiderant
que la faune terrestre et aqUli.tique d'un canton oonstitue
en quelque sorte un bien inherent an territOlre ca.ntonal,
dont l'expioitatioo, restreinte de par la nature des choses,
Gleichheit vor dem Gesetz (RechtsverweIgerung). N0 1. 13
doit etre reservoo de preference aux citoyens du canton
qui, en cette qualite, contribuent aux charges publiques
(SAUS, Droit federal, 2
e
ed., t. V n° 2111; SALIS-
BUROKHARDT, t. III n° 1092 ; RO 32 I 637 ; 36 I 676 ;
41 I 156; 64 I 390; arret non publie du 23 janvier 1917
dans la cause Benz, reproduit dans la Aarg. Vierteljahres-
schrift,
25 p. 105 ; NAPP, Zeitschr. f. schw. R. 35 p. 279).
e) Les memes considerations doivent s'appliquer aux
taxes d'utilisation, la du moins OU l'etranger au canton
n'est pas tenu de recourir au service public. L'usage des
institutions
etatiques et-communales (ecoles, hopitaux,
halles, etc.)
est aussi limite par nature; d'autre part,
ces institutions ne representent pas seulement un bien
inherent au territoire cantonal ou communal, mais elles
sont directement la propriete du canton DU de la commune
et, a ce titre, elles sont destinees en premiere ligne aux
citoyens domicilies sur le territoire, qui supportent l'en-
semble des charges publiques. L'art. 43 al. 4 CF, qui
consacre
l'egalite de traitement dans le domaine du droit
public, accorde uniquement au Suisse etabU le droit de
beneficier des institutions etatiques et communaloo aux
memes conditions que les ressortissants du canton et de
la commune (RO 49 I 337). Cette limitation de la garantie
aux citoyens etablis n'aurait pas de veritable sens si,
de
par l'art. 4 CF, tous les Suisses, meme non etablis,
pouvaient invoquer les memes droits. Une corporation
publique qui,
pour l'utilisation d'un service public, per90it
des habitants astreints au paiement des impots generaux
des taxes moins elevees que ne comporterait la couverture
des frais occasionnes
par ce service, n'est pas tenue, en
vertu du droit federal, d'assurer le meme privilege aux
personnes habitant au dehors. Les cantons et les com-
munes
ont ainsi le.droit, tant que le principe de la gratuite
de l'enseignement inscrit a l'art. 27 CF n'entre pas en
jeu, d'exiger des ecoliers non domicilies sur leur territoire
un ecolage plus eleve, voire de n'en percevoir un qu'a
lem-egard (cf. IM HOF, Rechtserörterungen, Supplement
14 Staatsrecht.
a: MANGOLD, Die Erhebung von Schulgeld, Mitteilungen
des
statistischep. Amtes des Kantons Baselstadt, n° 15,
annee 1908, notamment p. 84 et88). On ne peut non plus
reprocher a un canton ou a une commune de reclamer
aux malades admis dans leurs höpitaux des taxes plus
ou moins elevees suivant qu'Us sont ou non etablis. A
vrai dire, en ce qui conceme les halles et marches, le Conseil
federal -apres s'etre d'abord prononce en sens contraire
(SALlS, III n° 900) -a decide dans un arrete du 31 de-
cembre 1900 (SALlS, n° 821 a) qu'un marchand ne pouvait
pas etre frappe d'une taxe d'emplacement plus elevee
du fait de son domicile hors de la commune. Toutefois,
dans la mesure Oll il vise egalement Ia; taxe d'utilisation
comprise dans le droit de patente, cet amte doit etre
considere comme depasse par le changement de juris-
prudence
opere quelques annees plus tard (1903) par le
Conseil federal en ce qui conceme les emoluments regaliens
(cf. ci-dessus litt. d). En revanche, l'arrete precite conserve
toute sa valeur en taut qu'il se rapporte a l'impöt profes-
sionnel compris
dans le droit de patente (RO 64 I 388).
Lorsqu'il
s'agit de marcbes a ciel ouvert tenus sur les
voies
et places publiques, cet impöt constitue souvent
l'etement principal, car les frais lies au service public
(achat et entretien des banes, surveillance, etc.) ne justi-
lient que la perception d'emoluments tros moderes. n
en est differemment lorsqu'il s'agit de halles, car il faut
faire rentrer dans le calcul de l'emolument les frais souvent
considerables de construction, d'installation et d'entretien.
Enfin on ne peut denier a la Ville de Geneve le droit de
frapper les recourants d'une taxe plus elevee, par le
motif que ceux-ci paient a Geneve certains impöts, a
savoir la taxe professionnelle et l'impöt sur le revenu
afferent aleurs operations commerciales dans cette ville.
n faut en effet compter au nombre des etrangers au canton
tous ceux qui ont leur domicile hors de la Ville ou du
Canton de Geneve et qui n'y ont donc pas leur domicile
fiscal ordinaire.
Gleichheit vor dem Ge!!etz (Rechtsverweigerung). No 1. lli
7. -Le principe que les etrangers au canton supportent
des taxes d'emplacement plus elevees ne s'applique pas,
d'apres le nouvel art. 16 du reglement des halles, a tous
les marchands, mais seulement a ceux qui sont domicilies
dans un canton Oll sur tous les marches et dans les halles
le tarif da location plus favorable n'est pas accorde aux
vendeurs domicilies dans le Canton de Geneve. n y a
ainsi
deux categories d'etrangers au canton, dont l'une
jouit du traitement reserve aux marchands domicilies.
Les recourants n'ont pas pretendu, dans leur premier
memoire, que cette discrimination violat l'egalite des
citoyens
devant la loi ; tout au plus ont-ils critique, dans
leur replique, l'application du systeme du talion. Mais,
en taut que Ja replique est deposOO apres l'expiration du
delai de recours de 30 jours (ce qui est le cas en l'espece),
le recourant n'y peut pas introduire de nouveaux moyens ;
il
doit se bomer a motiver plus compIetement les moyens
deja invoques (RO 36 I 533). Le nouveau grief des recou-
rants est donc tardif. n n'est d'ailleurs pas fonde.
Lorsque l'egalite de traitement des citoyens suisses
est prevue par le droit federal (art. 4, 43, 60 CF), un canton
doit placer les citoyens qui relevent d'un autre canton
par le droit decite ou le domicile sur le meme piad que
ses propres ressortissants etablis. n ne peut pas se contenter
dans ce cas de traiter le ressortissant d'un autre canton
de Ja meme maniere que ses propres ressortissants sont
traites dans ce canton (retorsion; RO 5 p. 31/2 ; 6 p. 204 ;
p. 41 ss). Toutefois, lorsque le droit federal ne prescrit
pas un traitement egal -et c'est le cas en l'espece -le
canton peut fort bien renoncer au regime differentiel
qu'il est en droit de pratiquer, a condition que l'autre
canton en fasse autant. C'est ainsi que dansle domaine de
la chasse, Oll les etrangers au canton ne peuvent pas non
plus pretendre, en vertu du droit federal, jouir du meme
traitement que les habitauts du canton, le Conseil federal
a approuve Ja conclusion d'un concordat qui prevoyait
la mise sur le meme pied totale ou partielle des habitants
16 Staatsrecht.
des cantons signataires, malgre les difIerences qui en
resultaient entre les habitants des cantons concordataires
et ceux des cäntons non concordataires, et meme, en cas
de conventions speciales, entre les habitants de divers
cantons concordataires (SALIS-BuROKHARDT, III, n° 1092).
Or il doit aussi etre loisible a un canton de prevoir d'emblee,
par voie legale ou reglementaire, a quelles ondition , il
traitera les habitants d'autres cantons de la meme manlere
que ses propres habitants.
Par ce8 moti/s, le Tribunal f6Ural
rejette le recours en tant qu'il est recevable.
2. UrteD vom 23. Februar 1940 i. S. Spinner gegnu Buchmann
und Zürieh, Anklagekammer des Obergerichts.
Armenrecht: Die Zürcher Gerichtspraxis, wonach für eine Prnv,:,t
strafklage nach Art. 46 zürch. StrPO kein Armenrecht bewillIgt
wird, verstösst nicht gegen Art. 4 BV.
A88istance judiciaire gratuite: N'est pas ;:onnraire a ya:t: CF la
jurisprudence zurichoise qui exclut,l asslsta.nc,e JudimaIre gra-
tuite ponr l'exercice de l'action penal? pnvee selon le 46
de la loi zurichoise sur la procMure penale.
A88iatenza giudiziaria gratuila: Non e in u;to .con l'art .. 4 p
giurisprudenza zurigana ehe esclude 1 asslstena glUdizlarta
gratuit.a per l'esercizio dell'azinme penale pnvata secondo
il 46 deUa procednra penale znrIgan
a
.
A. Nach 46 zfuch. StrPO kann der Geschädigte die
Privatstrafklage betreiben, wenn eine Strafuntersuchung
durch Nichtanhandnahme oder Einstellung beendigt wor-
den ist. Er hat für die Untersuchungskosten und nachher
für die Prozesskosten und für eine dem Angeklagten im
Falle der Einstellung des Verfahrens oder der Freisprechung
zuzusprechende Entschädigung Sicherheit zu leisten.
B .. Der Rekurrent hat gegen eine Reihe von Personen
Privatstrafklage im Sinne von 46 zürch. trPO wenen
verschiedener Delikte erhoben, nachdem die auf seIDe
Anzeige hin durchgeführte Strafuntersuchuog gemäss An-
Gleichheit vor dem Gesetz (Recilitaverweigerung). N0 2. i '7
trag der Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich einge-
stellt worden war. Die Anklagekammer des Obergerichts
des Kantons Zürich hat ihm am 9. März 1939 eine Bar-
kaution von vorläufig Fr. 500.-auferlegt und ein darauf-
hiri eingereichtes Gesuch um Bewilligung des Armenrechts
am 8. Juni 1939 unter Berufung auf die bestehende Praxis
(ZR 37 Nr. 155) abgelehnt. In der Folge wurde die Frist
wiederholt erstreckt, letztmals durch Beschluss vom
13. Dezember 1939. Danach hat der Rekurrent die Bar-
kaution innert 8 Tagen zu leisten, ansonst die Privatstraf-
klage nicht an die Hand genommen würde. Nach Angabe
des Rekurrenten hat die Anklagekammer sodann die Pri-
vatstrafklage am 26. Januar 1940 von der Hand gewiesen.
O. -Mit Eingabe vom 27. Januar 1940 erhebt der
Rekurrent die staatsrechtliche Beschwerde und bean-
tragt Aufhebung der Beschlüsse vom 13. Dezember 1939
und 26. Januar 1940. Er führt aus, durch die angefochtenen
Beschlüsse werde das aus Art. 4 BV fliessende verfassungs-
mässige Recht des Beschwerdeführers auf Rechtsschutz
verletzt. Der Rekurrent habe die ihm auferlegte Kaution
wegen Armut nicht erbringen können. Die Anklagekammer
habe es abgelehnt, die Aussichten der Privatstrafklage zu
erörtern, und sich auf den Standpunkt gestellt, dass die
Bewilligung unentgeltlicher Prozessführung in dem Ver-
fahren nach 46 StrPO grundsätzlich unzulässig sei.
Das Bundesgericht hat die Beschwerde abgewiesen,
in Erwägung :
- -Es kann dahingestellt bleiben, ob die staatsrecht-
liche Beschwerde wegen Verweigerung des Armenrechts
nicht gegen den Beschluss der Anklagekammer vom
- Juni 1939 hätte gerichtet werden müssen, mit welchem
über das Armenrechtsgesuch deS Rekurrenten entschieden
wurde. Auf jeden Fall ist sie unbegründet.
- -Der Grundsatz der Gleichheit des Bürgers vor dem
Gesetz enthält keine Verpflichtung des Staates, unter allen
Umständen, für jedes Verfahren, das eine bedürftige
AB 66 1-1940