Art. 56 CO; animal keeper liability and causation. The keeper is the person who has assumed the care of the animal and derives from it a lasting benefit; mere ownership, financial support of the household, or provision of the animal does not suffice. Liability additionally requires proof of an adequate causal link between the animal's behavior and the damage. Where the claimant can only rely on conjectures as to the manner of the fall and no contact between animal and injured person is established, the causal connection is not proven and the claim must fail (consid. 2-3).
Responsabilitd del detentore d'un animale, an. 56 CO. -Con- cetto di detentore (consid. 2); relazione di causaIitlt (consid. 3). .A. -David Gerber a un petit train de ferme a Aire (canton de Geneve) OU il habite avec sa femme et ses enfants. A l'occasion, il travaille comme manreuvre. Jean Morisod exploite a Geneve une boucherie. Il aide financierement le menage de sa mere qui s'est remariee avec Gustave Renaud. Les epoux Renaud ont loue a Aire une proprieteappartenant a la S. A. L'Etincelie. Morisod s'est porte caution solidaire du fermage et a cooe aux fermiers la jouissance d'une vache laitiere dont il est reste proprietaire. Le lait de la vache est consomme par les epoux Renaud, sauf ce qu'ils vendent a l'adminis- trateur de la societe bailleresse. Morisod n'intervient pas dans l'exploitation de la ferme. Le 22 aout 1937, la vache a passe par une-ouverture pratiquee dans une haie de la propriete, probablement par les pecheurs qui longent le Rhöne. Elle a traverse deux proprietes et est arrivee dans un pre loue par Gerber et ou celui-ci faisait paitre une vache attachee a un piquet par une longue corde. La vache de Renaud s'approcha de celle de Gerber et toutes deux se cornerent. Voyant la scene de sa maison, Gerber se precipita, un baton a la main, pour separer les animaux. Il tomba avant de les atteindre. La cause da sa chute (faux pas, heurt contre la corde) est restee inexpliquee. La vache de Renaud s'eloigna tranquillement pour se laisser ensuite ramener facilement dans sonetable par un paysan voisin (elle fut abattue en 1938 a l'age de dix ans; ceux qtri l'ont approchee l'ont trouvee de nature pacifique). Madame Gerber accourut relever son mari qui se plaignait de sa main droite et de sa tete. Le medecin traitant constata une commotion cerebrale et une luxation de l'annulaire droit avec arthrite po ttraumatique .. B. -Par exploit introductü d'insta,nce du 22 fevrier 1938, Gerber a reclame a Morisod et Renaud 28606 fr. de dommages-interets. Il les rendait responsables de
l'accident, cause selon lui par la vache dont il estimait que tous deux etaient detenteurs (art. 56 et subsidiaire- ment 41 CO). Les defendeurs ont conclu au rejet de l'action. Les deux juridictions cantonales ont libere Morisod des fins de la demande, le Tribunal de 1 re instance par jugement du 19 septembre 1940, la Cour de Justice civile du Canton de Geneve par arret du 24 juin 1941 ; elles admettent toutes deux que ce defendeur, bien que pro- prietaire de l'animal, n'en etait pas detenteur. Les premiers juges, en revanche, ont condamne Renaud a payer au demandeur pres de 15 300 Fr. de dommages-interets et 500 fr. pour honoraires d'avocat. Mais la Cour d'appel, niant le rapport de causalite, a deboute le demandeur aussi de ses conclusions contre Renaud et l'a condamne aux depens des deux instances. O. -Le demandeur a recouru en reforme au Tribunal federal contre l'arret d'appe!. TI conclut a la condamnation des deux defendeurs a lui payer solidairement les sommes fixees par le Tribunal de premiere instance et reclame en outre 500 fr. pour honoraires d'avocat. Les intimes ont eoneluau rejet du recours. Oonsiderant en droit :
122 Obligat.ionenrecht. N° 29. 2. -Les deux juridictions cantonales nient la qualite de detenteur ). de Morisod. Les faits constates par elles de maniere a lier le Tribunal federal n'aboutissent pas a une autre solution. La jurisprudence ne qualifie de deten- teur que celui qui s'est charge de prendre soin de I'animal et en tire profit d'une maniere durable (RO 58 II 374, c. 2). Ce n'est pas le cas de Morisod. Ses relations avec Ies epoux Renaud sont des relations d'entr'aide et de famille. Sa mere s'est remariee avec Renaud. Il soutient pecuniaire- ment le menage. C'est ainsi qu'il a garanti le bail, achete et fourni la vache laitiere que les epoux Renaud devaient avoir. Mais il ne vit pas avec eux. Il habite en ville, ou il exploite une boucherie. Et s'il vient souvent en visite, apporte de la viande, il ne se mele en rien a l'exploitation. Le lait de la vache est eonsomme par le menage Renaud, sauf une partie qui est vendue a l'administrateur de la societe proprietaire, lequel en paye le prix aRenaud. Des Iors, on ne saurait appliquer l'art. 56 CO a Morisod et I'on ne voit pas non plus comment sa responsabilite pourrait etre engagee en vertu de l'art. 41 CO. 3. -Le detenteur, en l'espece, c'est indubitablement le defendeur Renaud. Mais sa responsabilite ne peut etre engagee que s'il existe un rapport de causalite entre le comportement de la vache qu'il detenait et le dommage subi par le demandeur le 22 aout 1937. Or les juges du fait constatent que la vache.n'a pas touche Gerber et qu' il n'est pas avere que Gerber ait eu le moindre con- tact avec la vache. Si le demandeur entendait neanmoins rendre le defendeur responsable, il aurait du donner une explication plausible de la maniere dont il avait ete blesse et rendre pour Ie moins vraisemblable que sa chute etait attribuable a une action quelconque de l'animal detenu par Renaud. Or le demandeur n'a pu etablir cette vrai- semblance. La Cour de Justice civile constate en effet que, dans son exploit de premiere instance, il dit avoir voulu delivrer sa vache, mais que malheureusement il fut renverse, ce qui implique qu'il aurait ete heurte;
12:1 peu apres, il pretend qu'il a ete jete a terre par le cable qui retenait sa propre vache ; enfin, en comparution person- neUe, il declare que la vache de Morisod a recuIe et qu'il est tombe, mais qu'il ne sait pas pour queUe cause, s'il a ete bouscule par une vache, s'il a bute contre le lien qui attachait la sienne ; qu'il ne peut rien affirmer si ce n'est qu'il etait a cöte des deux animaux lors de 1'accident . Des lors, on en est reduit a de simples suppositions. Elles sont insuffisantes pour fonder une action en responsabilite. La plus grande probabilite, c'est que le demandeur a trebuche sur la corde par laquelle etait attachee sa propre vache. Si 1'on voit dans ce fait vraisemblable la cause de l'accident, le rapport de causalite avec la vache de Renaud devient trop lointain pour que le juge puisse le retenir. Et si meme on voit la cause premiere de la chute dans la seule presence de la vache de Renaud sur le pre de Gerber, soit dans un manque de surveillance du defendeur, le fait du demandeur d'avoir bute contre la corde vient interrompre cette causalite. Le demandeur invoque en vain l'arret du Tribunal federal RO 58 II 372. Il Y a entre les deux especes des differences essentielles qui sautent aux yeux lorsqu'on lit l'expose des faits de l'affaire jugee en 1932. Par ces motifs, le Tribunal fBrUral rejette le recours et confirme l'arret attaque. 30. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 1. luD 1941 i. S. Chemodrog A.-G. gegen Konkursmasse der Zentrifuga A.-G.