Art. 158 ch. 5 CC; Art. 153 al. 2 CC: nach Rechtskraft des Scheidungsurteils können geschiedene Ehegatten die vermögensrechtlichen Nebenfolgen der Scheidung durch einfachen Vertrag abändern, ohne richterliche Genehmigung. Die mit der Genehmigung bezweckte Missbrauchsabwehr fällt nach Abschluss des Scheidungsverfahrens dahin. Eine nachträgliche richterliche Herabsetzung einer Unterhaltsrente ist jedenfalls ausgeschlossen, wenn die Parteien mit der neuen Abmachung eine endgültige, für die Zukunft unabänderliche Regelung treffen und damit das spätere Berufen auf Art. 153 Abs. 2 ZGB verzichten (consid. 4).
Extrait desmotits : La loi, a l'art. 158 eh. 5 CC, a soumis a la ratifieation du juge les eonventions relatives aux effets accessoires du divorce. Pour certains d'entre ces effets, la ratification est apparue necessaire, parce que -comme l'attribution des enfants et les dispositions concernant leur entretien - ils touchent directement a l'ordre public et qu'aussi bien, en l'absence de convention ou de propositions des parties, l'art. 156 fait au juge l'obligation de statuer a ce sujet. Quant a d'autres effets du divorce, sur lesquels le tribunal n'a pas ase prononcer d'office mais seulement a la requete des epoux, parce que -comme les prestations p6cuniaires d'un conjoint a l'autre -ils n'affectent pas ou qu'indi- rectement l'interet general, la loi acependant juge la ratification necessaire en vue de parer au danger qu'une partie n'exploite la situation nee du proces pour amener l'autre a accepter un arrangement contraire a ses interets. Mais ce danger n' existe plus une fois la procedure de divorce terminee. Le Tribunal federal ades lors decide que la convention par la quelle les epoux divorces reglent leurs rapports pecuniaires est valable saus ratification du juge, si elle est conclue posMrieurement au jugement passe en force (RO 47 II 243). TI faut admettre, par iden- tiM de motifs, que les anciens epoux sont en droit de modifier apres coup, par un simple accord entre eux, les mesures prevues a ce sujet dans le jugement de divorce . ou la convention conclue en cours d'instance et homolo- guee par le juge. On peut se dispenser d'examiner si la pension alimen- taire allouee a un epoux a titre de secours est encore soumise a 'art. 153 al. 2 CC lorsque les parties l'ont dans la suite conventionnellement modifiee; si, en d'autres termes, elle peut quand meme etre reduite par Ie juge au cas ou les conditions prevues audit article viendraient a se realiser. Cela ne serait en tout cas possible que si les parties avaient connu Ie nouveI arrangement comme
une modification provisoire, laissant subsister le droit pour le conjoint debiteur de se prevaloir de l'art. 153 al. 2. Mais on ne saurait denier aux anciens epoux la faculte de prendre des dispositions excluant a l'avenir tout cha,ngement. Il leur appartient de decider souve- rainement si, apres clöture de la procedure de divorce, ils entendent amenager a nouveau 1eurs relations econo- miques et quel contenu ils donneront a ce reglement. Les circonstances de la cause demontrent precisement qu'il peut y avoir un interet pour la femme, lorsqu'elle est continuellement en butte a de nouvelles demandes de reduction de son ex-mari, a voir Ia question regIee une fois pour toutes moyennant une derniere et extreme concession de sa part, pour autant que son conjoint se range a cette solution. S'il accepte la condition posee, il renonce par la meme au droit de s'adresser encore au juge en vertu de l'art. 153 al. 2 ce. C'est ce qui s'est passe en l'espece. La defenderesse n'a consenti a la reduotion solliciMe par le demandeur qu'a la oondition que sa creanoe resultant de l'art. 152 ee ne soit plus sujette a modification, mais soit remplacee par une rente viagere invariable. Le demandeur a expresse- ment acoepte oette condition par l'organe de son conseil. L'affaire etait ainsi definitivement reglee. 4. Urteil der II. Zivilabteilung vom 20. März 1941 i. S. St. gegen Regierungsrat des Kantons St. Gallen. Entziehung der elterlichen Gewalt: Die Ehefrau ist in dem gegen sie gerichteten Entziehungsverfahren nicht von Gesetzes wegen durch ihren Ehemann vertreten, sondern selbständige Partei. ZGB Art. 285, 288, 160-163. Privation de la puissance paternelle : Dans la procooure engagee contre elle, la femme n'est pas repre- sentee d'office par son mari, mais elle figure comme partie independante. ce art. 285, 288, 160- 63. Privazione della potesta dei genitori : Nella procedura promossa contro di lei, la moglie non e rappresen- tata d'officio da suo marito, rua figura come parte indipendente. ce art. 285, 288, 160-163.