Schuldbetreibungs-und Konkursrecht .. N° 7.
que l'office avait oppose a sa demande de ne pas donner
suite a la poursuite requise par son debiteur contre le tiers
debiteur de Ia creance saisie. La Chambre des poursuites
et des faillites ne saurait partager cette opinion. L'art. 99
LP qui prevoit que lorsque la saisie porte sur une creance,
le
prepose previent le tiers debiteur que desormais il ne
pourra plus s'acquitter qu'en mains de l'office, derive bien,
iI est vrai, du principe selon lequella saisie enleve au debi-
teur le droit de disposer librement des biens qui ont eM
saisis, mais comme, d'autre part, il doit evidemment
s'entendre en ce sens que le tiers debiteur qui s'acquitte
en mains du debiteur poursuivi au mepris de l'ordre rec;u,
ne se libere pas plus envers l'office qu'envers celui qui
aurait acquis la creance au cours de la realisation, et qu'il
peut se voir ainsi oblige de payer une seconde fois, on doit
conclure que le creancier poursuivant est suffisamment
gaTanti pour n'avoir pas a s'immiscer dans la poursuite
entre son debiteur et le tiers saisi. Certes il court le risque
que le tiers debiteur ne soit pas en etat de s'acquitter une
seconde fois de sa dette, mais cela ne suffit pas POUT cons-
tituer un inMret juridique susceptible de justifier son
intervention. Aussi bien le moyen tire de l'indisponibiliM
de la creance ne peut-il etre invoque que par la voie de
l'opposition, reservee au tiers debiteur. Ce dernier a d'ail-
leurs toujours la ressource de s'acquitter en mains de
l'office ou, s'il est actionne p,-"r son creancier (le debiteur
poursuivi), de se liberer de sa dette en en consignant le
montant art. 168 CO). On ne s'explique pas du reste, en
I'espece, la raison pour laquelle, si Desponds est roollement
creancier de Chastellain (ce qui parait assez vraisemblable,
puisque c'est a la requisition de la femme de ce dernier
que cette creance a eM saisie), ledit Chastellain ne s'est
pas encore acquitM de sa dette en mains de l'office. La
recourante explique, il est vrai, qu'elle craint que l'office
ne preleve alors sur le versement ce qui pourrait etre du
au mandataire de Desponds pour son intervention dans la
poursuite qu'il a eu a diriger contre Chastellain, et il faut
Schuldbetreibungs-und KOllkursrecht. No 8.
2.
convenir que teIle est en effet l'intention du, prepose, ainsi
qu'il l'a dit dans la repone qu'il a faite au recours. Mais
il est clair qu'un tel procooe serait de nature a justifier
immediatement le depot d'nne plainte a l'autoriM de sur-
veillance et risquerait d'engager Ia responsabiliM du pre-
pose, car, de quelque maniere que le droit cantonal puisse
regler en l'espece les rapports entre le debiteur et son
mandataire, ce dernier, qui estetranger a l'une et l'autre
poursuite, n'a aucune pretention a faire valoir sur les
sommes
que le tiers debiteurviendrait a verser a l'office
en consequence de la saisie. Dans ces conditions, la plainte
de Dame Chastellain aurait du etre rejetee prejudicielle-
ment et le present recours est donc de toute facton mal
fonde.
La Chambre des pou1'suites et des jaillites prononce :
Le recours est rejeM.
8. AlTe, du 20 femer 1941 dans la cause Comioley.
Est insaisissabIe, a titre d'instrument de travaiI necessaire a
l'exercice de Ia profession, Ia machine Ei ecrire d'un mMecin
speciaIise dans les cas d'assurance (art. 92 eh. 3 LP).
Unpfändbares BeruIswerkzeug ist die Schreibmaschine eines auf
versicherte Unfä.lIe spezialisierten Arztes (Art. 92 Ziff. 3
SchKG).
E impignorabile quale strumento di lavoro necessario all'esercizio
della professione 10. maoohina da scrivere di un medico speda-
lista in materia di assicurazioni.
A. -Au cours d'une poursuite dirigee contre Charles
Cornioley, medecin pratiquant a Geneve, une saisie a
eM operee au domicile de ce dernier. L'huissier charge de
l'execution de la saisie a fait porter celle-ci sur divers
meubles mais s'est refuse a saisir une machine a ecrire,
la considerant comme indispensable a l'exercice de la
profession du debiteur. Sur plainte du creancier, l'autoriM
de surveillance a invite l'office a la saisir egalement. Ce
dernier, apres un nouvel examen, avait d'ailleurs lui-
Sehuldbetreibung8-und Konkursrecht. N. 8.
meme propose ootte solution. La decision de l'autoriM de
surveillance est .motivee de la maniere suivante ; L'office
constate que tl'ms les mooecins sont appeIes a rediger
des rapports d'expertise et que la plupart d'entre eux se
passent fort bien d'une machine a ecrire D'ailleurs, de
l'interrogatoire du debiteur il resulte que le nombre
d'expertises qu'il aareruger n'est pas tros considerable
Ainsi, comme le remarque l'offioo, il peut les ecrire a la
main et les faire dactylographier dans unbureau de la
place .
B. -Cornioley a recouru a la Chambre des Poursuites
et des Faillites du Tribunal fooeral en demandant que
la machine a ecrire soit declaree insaisissable. Reprenatit
les arguments invoques lors de son interrogatoire, il per-
siste a soutenir qu'etant specialise dans les questions
d'assuranoo,
cette machine lui est indispensable pour la
confection de ses rapports qu'il ne lui est pas permis
de faire copier en dehors de son cabinet a cause du secret
professionnel. Il conteste en outre avoir convenu que le
nombre d'expertises qu'il aareruger est peu considerable.
Au contraire, il en reruge un nombre important.
Oonsidttrant en droit :
S'il s'agissait de decider d'une fac;on generale si une
machine a ecrire est ou non indispensable a l'exercice de
la profession de mooecin, on pourrait hesiter peut-etre a
trancher la question par l'affirmative. Mais Ia cause
actuelle
presente une particulariM dont l'autoriM canto-
nale n'a pas suffisamment tenu compte, et qui en realiM
est de nature a emporter la solution. C'est le fait qua le
recourant est un medecin specialise dans les cas d'assu-
rance. Son allegation sur ce point n'apas 13M contestee
et doit des lors etre tenue pour exacte. ür, pour un medecin
dont la majeure partie de la clientele est composee de
personnes affiliees a des socieMs ou des caisses d'assurance,
privees ou officielles, l'exercice de la profession ne consiste
pas seulement a donner des soins ases patients, il com-
Sehttldbetreibungs-und Konkursrecht. No 8.
porte aussi en generall'obligation de renseigner les assu-
reurs sur l'etat de leurs assures et de leur' adresser plus
ou moins regulierement des rapports a ce sujet, et il est
incontestable que pour ce qui a trait a cette partie de
son activiM la possession d'une machine a ecrire, en lui
permettant d'obtenir du meme coup l'original du rapport
et les copies necessaires a sa propre documentation, lui
procure un gain de temps suffisamment appreciable pour
que ledit instrument puisse etre range parmi ceux qui
sont indispensables a l'exercice de sa profession.
C'est a tort que l'autoriM cantonale objecte qu'il existe
actuellement des maisons specialisees dans les travaux
de copie auxquelles un tel mooecin aurait toujours la
ressource de s'adresser. Sans pader des complications
qu'entrainerait un tel systeme pour un medecin tant soit
peu occupe, il est clair, ainsi que 1e fait justement observer
le recourant, que cette solution meconnait l'importance
du secret qui He le medecin envers son malade, car, lors
meme que les maisons en question exigeraient elles-memes
de leur personnel le secret des renseignements consignes
dans les rapports, ceux-ci n'en auraient pas moins eM
livres ades personnesqui n'avaient pas qualiM pour en
prendre connaissance. Vrai est-il, d'autre part, que le
mooecin peut ne pas savoir ecrire a la machine et se
trouver ainsi de toute fac;on oblige de recourir aux ser-
vices
d'une tierce personne. Mais si le mooecin possede
une machine chez lui, il y a bien des chances qu'il charge
de ce travail une persünne qui est a son service et qui
sera peut-etre a ce titre tenue elle-meme au secret (ainsi
que le prevoit, par exemple, l'art. 321 du code penal
fooeral) et en tout cas il sera plus facile alors pour la
victime d'une indiscretion de s'en prendre a son mooecin
si la violation du secret professionnel a eM commise chez
lui que si elle l'a ere chez des etrangers.
Quant a l'argument oonsistant a dire que le recourant
n'a pas actuellement un nombre tres considerable de
rapports a rediger, il n'est pas decisif, car il suffirait que
Schuldootreibungs und Konkursrecht. N° 9.
1a situation changeat pour qu'aussitöt 1e manque de
machine se fit sentir et mit le recourant en etat d'infe-
riorite par rapport a ses confreres.
La Chambre des P(Yltrsuites et des FaiUites prononce
La recours est admis et la decision attaquee reformee
an ce sens que la machine a ecrire salsie au prejudice du
recourant est declaree insaisissable.
9. Extralt de I'arret du G mars 1941
dans la cause Wible, Crlvelli et consorts.
In8aisissabilite d'objets appartenant a une per80nne condamnee a
une peine privative de ibe,.te.
Nesaurait se mettre au benMice de Part. 92 eh. 5 LP, modifie
par I'art. 23 de l'ordonnance du Conseil federal attenuant a
titre temporaire le regime de l'exooution forcOO, du 24 janvier
1941, le detenu qui, ensuite de la condamnation dont il a etß
l'objet, va se trouver entretenu gratuitement au dela des
deux mois qui suivront Ja saisie.
Unpfändbarkeit von Vermögensgegen8tänden eines zu FreiheÜ88trale
verurteilten Schuldner8.
Art. 92 Ziff. 5 SchKG, abgeändert durch die Verordnung des
Bundesrates vom 24. Januar 1941 über vorübergehende Mil-
derungen der Zwängsvollstreckung, kann nicht angewendet
werden zugunsten eines Schuldners, der zufolge strafrechtlicher
Verurteilung während mehr als zweier Monate nach der Pfän-
dung unentgeltliche Verköstigung hat.
Impignorabilitd di oggeui appartenenti a una per80na condannata
a una pena privativa di libertd.
Non pub beneficiare delI'art. 92 cifra 5 LEF (modifiCEito dal-
l'art. 23. delI'Ord. CF 24 gennaio 1941 ehe mitiga temporanea-
mente le disposizioni sull'esecuzione forzata) il detenuto ehe
in seguito alla condanna riceverä gratuifu mantenimento
oltre i due mesi dopo il pignoramento.
Le 2 janvier 1941, a la requisition de la societe en
nom collectif WibIe, Crivelli et Cie et Henri Trabold,
l'üffice des poursuites de 'Geneve a fait sequestrer en
mains du directeur de la prison de St-Antoine a Geneve
divers objets ainsi qu'une somme de '3700 Fr. environ
appartenant a Auguste Wirz et dont ce dernier se trouvait
porteur au moment de son arrestation.
Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N0 9.
Par decision du 5 fevrier 1941, sur plainte de Wirz,
l'autorite de surveillance a declare cette somme insai-
sissable a concurrence de 300 fr., en vertu de I'art. 17
de l'ordonnance du Conseil federal attenuant a titre
temporaire leregime de l'execution forcee, du 17 octobre
1939.
Les creanciers ont recouru a la Chambre des poursuites
et des faillites du Tribunal federal en concluant a ce
que la susdite somme soit dec1aree saisissab1e en entier.
Ils soutiennent a nouveau que Wirz ayant ete condamne
a six mois d'emprisonnement et etant en outre recherche
par 1a justice bernoise pour une escroquerie de 30 000 fr.
n'a aucun besoin de denrees ou de combustib1e, non plus
que de l'argent necessaire pour s'en procurer. Il n'avait
jusqu'a son arrestation ni domicile ni residence connus
et vivait a l'hötel.
Considerant en droit :
... Si l'art. 23 al. 4 de l'ordonnance du 24 janvier
1941, tout comme l'art. 17 de celle d'octobre 1939, est
conyu, il est vrai, en termes generaux, sans aucune reserve
quant a la situation particuliere du debiteur, il resulte
neanmoins du but de cette disposition que le benefice en
est limite aux personnes dont, a defaut des denrees ou
du combustible en question, ou de l'argent ou des creances
qui 1eur permettraient de s'en procurer, l'entretien risque-
rait d'etre compromis. ür, s'agissant, comme en I'espece,
d'un debiteur qui par suite de la condamnation dont il
a eM l'objet se verraentretenu gratuitement bien au
dem des deux mois qui suivront la saisie, cette disposition
n'est evidemment pas applicable.
La Chambre des poursuites et des faillites prononce :
Le recours est admis et la decision attaquee reformee
en ce .sens que la somme de 3767 Fr. II est declaree
entierement saisissable.