Verfahren. No 18.
sei nur dann vorzunehihen, wenn die Verurteilte sich nicht
über die nachträgliche ;Bezahlung der Busse ausweise, wird
der'
Kanton Solothum daher nicht zurückweisen dürfen,
auch nicht mit der Begründung, dass eine in Haft umge-
wandelte Busse nicht nachträglich noch bezahlt werden
könne.
Wenn sich der Kanton Basel-Stadt bereit erklärt,
die Busse
trotz der Umwandlung nachträglich anzunehmen,
verzichtet
er auf die Rechtshilfe des Kantons Solothurn
zur Vollstreckung der Haft. Der Kanton Solothurn kann
somit nicht behaupten, er werde um Rechtshilfe zur Voll-
streckung einer unzulässigen Haftstrafe angegangen, wie
dies
in dem in BGE. 64 I 62 veröffentlichten Falle zutraf,
wo der Kanton Basel-Stadt vom Kanton Zürich die Voll-
streckung einer durch nachträgliche Bezahlung der Busse
hinfällig gewordenen Umwandlungsstrafe verlangte.
Anderseits
kann der Kanton Basel-Stadt vom Kanton
Solothurn nicht verlangen, seine Polizeiorgane sollten den
Bussenbetrag annehmen und weiterleiten. Annahme und
Weiterleitung eines solchen Betrages sind Handlungen des
Bussenvollzuges.
Für diesen steht von Bundesrechts wegen
der Weg der Schuldbetreibung offen. Kein Kanton darf
daher den anderen verhalten, Bussen anders als durch die
Organe der Schuldbetreibung zu vollstrecken. Es besteht
auch kein praktisches Bedürfnis, dem Verurteilten zu
ermöglichen, die Busse der Polizei des ersuchten Kantons
auszuhändigen. Er kann sie der P6st zuhanden des ersu-
chenden
Kantons übergeben und den Polizeiorganen,
welche
ihn festnehmen und dem ersuchenden Kanton
zuführen wollen, die Quittung vorweisen. In diesem Falle
wird die Polizei des ersuchten
Kantons von der Festnahme
und Zuführung absehen müssen, wenn die Behörde des
ersuchenden Kantons die Zuführung nur unter der Bedin-
gung, dass keine solche Postquittung vorgewiesen werde,
verlangt
hat.
Demnach kat die Ank1agekammer erkannt:
Das Gesuch wird abgewiesen.
Vgl. auch Nr. 14. -Voir aussi no 14.
I. STRAFGESETZBUCH
CODE
PENAL
- Arret de la Cour de eassation penale du 19 juin 1942 en la
cause Steinmann c. Minlstere publlc du canton du Valals.
Larcins; pluralite d'actes; plainte.
Faut-il additionner la valeur des divers objets derobes ? Consid. 2.
II appartient a la procedure cantonale de fixer les conditions de
forme que doit remplir la plainte. Consid. 3.
Delai de plainte, droit transitoire, art. 339 eh. l et 2 CPS. Con-
sid. 3.
L'art. 29 CPS ne s'oppose pas a ce qu.e l'ayant droit puisse porter
plainte des avant qu.e l'auteu.r de l'infraction ait ete decouvert.
Consid. 3.
Aggravation de la peine de par l'art. 68 eh. l CPS en raison de la
pluralite des infractions. Consid. 4.
Entwendungen; Mehrheit von Handlungen; Strafantrag.
Muss der Wert der verschiedenen entwendeten Gegenstände
zusammengezählt werden T Erw. 2.
Es ist Sache des kantonalen Prozessrechtes, die formellen Erfor
demisse des Strafantrages festzusetzen. Erw. 3.
Frist zur Stellung des Strafantrages, "Übergangsrecht ; Art. 339
Zi:ff. 1 und 2 StGB. Erw. 3.
Art. 29 StGB hindert nicht, dass der Berechtigte schon Strafantrag
stellen darf, bevor der Täter bekannt ist. Erw. 3.
Strafschärfung gemäss Art. 68 Z:ifi. l StGB wegen Zusammen-
treffens von strafbaren Handlungen. Erw. 4.
Sottrazioni di poca entita ; querela penale.
Si debbono sommare i valori dei singoli oggetti sottratti ? Con-
sid. 2.
Spetta alla procedura cantonale di stabilire i requisiti di forma
cui deve soddisfare la querela penale. Consid. 3.
Termine per sporgere querela, diritto transitorio ; art. 339 eifre l
e 2 CPS. Consid. 3. '
L'art. 29 CPS non impedisce ehe l'avente diritto possa sporgere
querela prima ehe l'autore del reato sia stato scoperto. Con-
sid. 3. '
Aggravamento della pena in virtu dell'art. 68 cifra l CPS a motivo
del concorso di piU reati. Consid. 4.
A. -Le 26 mars 1942, dame Maret, tenanci0re de la
Brasserie valaisanne, a Sion, ayant constate que des boites
de conserves,
dont elle avait une provision, lui avaient ete
AS 68 IV -1942
Strafgesetzbuch. No 19.
soustraites, ecrivit ari Juge d'instruction en declarant
(( deposer une plainte ontre inconnu pour vol )). Le meme
jolH', le Juge d'instruction ordonna l'ouverture d'une
enquete d'office )). II entendit dame Maret qui repondit
a:ffirmativement lorsqu'il lui demanda si elle confirmait sa
denonciation et qui declara en outre qu'elle entendait
se porter partie civile, mais sans demander.a intervenir
en cause, laissant .au juge le soin de fixer l'mdemnite a
m'allouer et sollicitant la communication. du jugement .
L'enquete revela que Steinmann, qui prenait pension
chez
dame Maret, s'etait approprie en plusieurs fois, entre
l'automne 1941 et le mois de mars 1942, les conserves man-
quantes, soit 10 boites de viande, de sardines et de thon.
B. -Fonde sur ces faits et vu l'art. 137 CPS, qu'il
declara applicable a titre de loi la plus favorable a l'accuse
en ce qui concerne les infractions commises avant le
ler janvier 1942, le Juge instructeur de Sion condamna
Steinmann, le 8 avril 1942, a deux mois de prison pour vol,
la duroo de l'emprisonnement preventif subi devant etre
deduite de cette peine.
0. -Statuant sur appel interjete par Steinmann, le
Tribunal de Sion confirma ce jugement, le 29 avril 1942,
en bref par les motifs suivants : Le droit Ie plus favorable
a l'accuse est, en l'espece, le CPS, qui s'applique donc a
l'exclusion de la loi valaisanne. Steinmann s'est rendu
coupable de vol. Ce delit se poursttit d'office, car on ne
saurait admettre que l'accuse ait ete un proche ou un
familier de dame Maret (art. 137 eh. 3; cf. art. HO eh. 2
et 3 CPS). II existe, du reste, une plainte valable de cette
derniere. On ne peut, enfin, admettre que les actes vises
par l'accusation constituent de simples larcins qui tom-
beraient sous le coup de l'art. 138 CPS, car on se trouve
en presence d'une serie de soustractions s'etendant de
decembre 1941 a mi-mars 1942 )).
D. -Contre cet arret, Steinmann s'est, en temps utile,
pourvu en nullite au Tribunal federal en prenant les con-
clusions
suivantes :
Strafgesetzbuch. -No 19. 99
a) principalement : .
Hans-Theodor Steinmann est absous, la poursuite dirigee
contre lui etant ilMgale, en l'absence d'une plainte, ou devant etre
mise a neant a partir du retrait de la plainte (art. 137, eh. 3 CPS
et 138, al. 1).
b) trea subsidiairement :
La cause est renvoyee a l'autorite cantonale, pour qu'il soit
statue a nouveau; eventuellement, Hans-Theodor Steinmann est
puni de la peine des arrets a. fixer par la Cour de cassation (art. 138
al. 1 CPS).
E. -Le Ministare public du canton du Valais oonolut
au rejet du pourvoi aveo suite de frais .
Oo'Miderant en droit :
l. -.....
2. -Le recourant allegue que les actes dont il s'est
rendu coupable constituent, non pas des vols (art. 137
CPS), mais de simples larcins (art. 138 CPS). Le larcin se
distingue
du vol en ce qu'il porte sur une chose mobiliere
de peu de valeur et en ce que l'auteur agit, non pour se
procurer un enrichissement illegitime, mais pousse par
la detresse ou par 1a legerete ou pour satisfaire une envie.
On peut admettre, sur le fondement du dossier, que Stein-
mann, qui a consomme les conserves aussitöt prises, les
a
deroboos non pas dans le dessein de s'enrichir, mais pour
satisfaire une envie, soit appetit, soit gourmandise .
Quant a la valeur des conserves, elle est peu importante,
puisque, selon le dossier, il s'agit de boites qui coutaient
chacune de l fr. a 2 fr. 50. II n'y aurait lieu d'additionner
la valeur des diverses boites que s'il s'agissait d'un delit
successif. II suffit de constater que tel n'est point le cas
en l'espece, sans prejuger la question de savoir dans
quelle mesure la categorie des delits successifs doit etre
maintenue sous l'empire du CPS qui, du reste, ne la definit
ni ne la mentionne expressement. En e:ffet, conformement
a la jurisprudence anterieure du Tribunal federal, le delit
successif se definirait comme 1a repetition identique ou
analogue d'actes delictueux qui lesent le meme genre
d'interets proteges par le droit et procedent d'une decision
Strafgesetzbuch. No 19.
unique (RO 56 1 78 et 315). Or, il n'y a pas eu, en l'espece,
de decision unique; rinn ne permet de croire que Stein-
maifn
ait eu des le debut l'intention de s'approprier a
plusieurs reprises des boites de conserves au detriment de
dame
Maret. Le Tribunal de Sion lui-meme exclut l'exis-
tence
d'une telle intention. Quant au Ministere public du
canton du Valais, il nie, dans sa reponse au pourvoi, qu'il
ait pu s'agir d'un delit successif. Si, neanmoins, le juge
cantonal a
estime que les actes de Steinmann tombaient
sous le coup des prescriptions relatives au vol, c'est qu'a
son avis la repetition de ces actes empeohe d'admettre
qu'il s'agisse de simples larcins. Cette opinion, cependant,
ne trouve aucun fondement dans le CPS.
3. -Selon l'art. 138 CPS, le larcin ne se poursuit que
sur plainte. Le Tribunal de Sion a tenu pour une plainte
la lettre que dame Maret a adressoo, le 26 mars 1942, au
Juge instructeur de Sion. Le Tribunal fäderal ne peut
examiner si c'est a juste titre, parce que sa oonnaissanee
se borne
a l'application du droit federal et qu'il appartient
A la procedure penale cantonale de fixer les conditions de
forme que doit remplir la plainte. 11 importe peu, du reste,
qu'apres avoir ete saisi d'une plainte valable, le juge ait
poursuivi l'enquete d'office; l'efficacite de la plainte ne
pouvait etre mise en question du simple fait que le magis-
trat instructeur a estime par erreur qu'il s'agissait, en
l'espece, d'un delit se poursuivant d'office.
Quant au delai pour porter plainte, l'art. 339 eh. 1 CPS
prevoit
qu'il se calcule d'apres la loi en vigueur au moment
de l'infraction . Dans la mesure ou il s'agit, en l'espeoe,
d'infractions commises apres le 1 er janvier 1942, c'est donc
le CPS qui s'applique, dont l'art. 29 a la teneur suivante :
Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le
delai court du jour ou l'ayant droit a conn 1 l'auteur de
l'infraction
11. Lorsque dame Maret a porte pla.inte, le
mars 1942, l'auteur des larcins dont eile avait te vio-
time n'etait pas enoore oonnu, mais sa plainte n en etait
pas moins valable. Contrairement a oe que les commen-
Strafgesetzbuoh. N 19.
taires semblent admettre (THORMA.NN V. 0VERBEOK ad
art. 29 n. 1, LOGOZ ad art. 29 n. 2), le texte de la loi ne
s'oppose pas 8. ce que l'ayant droit puisse porter plainte
des avant que l'auteur de l'infraotion ait ete decouvert :
II
ne fixe pas le moment a partir duquel la plainte peut
etre deposee, mais seulement le moment a. partir duquel
le
lese doit agir s'il ne veut pas voir son droit s'eteindre.
On ne peut, du reste, admettre que le Iegislateur ait voulu
exclure
la plainte contre inconnu. En eftet, oette solution
ne permettrait aux organes de la police judiciaire d'inter-
venir qu'apres la decouverte du delinquant. La recherche
de ce dernier incomberait ainsi 8. l'ayant droit, lequel, a
titre de personne privoo, ne dispose jamais des moyens
d'investigation qui
assurent, en general, le succes des
enquetes
penales. On ne saurait objecter que l'institution
des
delits qui ne se poursuivent que sur plainte a pour but,
en general, de permettre a l'ayant droit d'eviter l'ouver-
ture d'une enquete penale lorsqu'a son aris une teile
enquete porterait prejudice A ses interets, et qu'il ne peut
en juger avant de oonnaitre l'auteur du delit. Une teile
objection demeurerait sans
portee, paroe qu'il est loisible
8. l'ayant droit de retirer eventuellement sa plainte jus-
qu'au prononce du jugement de premiere instanoe (art. 31
CPS). 11 n'y a donc aucun inconvenient a admettre que
l'art. 29 CPS determine uniquement le jour ou le droit
de porter plainte prend fin et non pas le jour ou ce droit
prend naissanoe. 11 prend naissanoe, evidemment, des la
lesion. Par eonsequent, et pour les larcins commis a.pres le
1er ja.nvier 1942, dameMaret aporte plainte en tempsutile.
Les actes commis ava.nt cette date tombent en revanche
sous le coup
de l'art. 339 eh. 2 CPS, car ils ne se poursuivent
que
sur plainte d'apres le CPS, tandis que, selon le CP val.,
ils doivent etre poursuivis d'office a titre de vol (art. 288
et 298 CP val., art. 38 eh. 1 CPP val.). En ce qui les con-
oerne, le
delai de plainte partait donc du ier janvier 1942.
En definitive, il y a, en l'espece, une plainte valable,
oomme l'exige
l'art. 138 CPS. Cette plainte n'a pas ete
Strafgesetzbuch.
No 20.
retiree : Par sa declaration faite devant le juge de pre-
miere instance, dame Maret s'est bomee A se desister de
ses ponclusions civiles. Ce. desistement n'impliquait nulle-
ment une renonciation a la poursuite penale.
4. -L'a:ffaire
doit etre renvoyee au juge cantonal pour
qu'il condamne le recourant, non pas pour vol, mais pour
larcin. S'agissant d'une pluralite de delits, il y aura lieu
d'aggraver
la peine selon l'art. 68 eh. 1 CPS.
Par ces motifs, le Tribunal federal
Admet le recours, annule l'arret attaque et renvoie l'affaire
au juge cantonal pour que celui-ci se prononce a nouveau
dans le sens des motifs.
20. Urteil des Kassationshofes vom 30. O:Inober 1942 i. S.
Dr. H. gegen Dem, Staatsanwaltschaft.
Art. 41 Ziff. 1 Abs. 1 StGB : Maasgebend ist, ob die ausgesprochene
Gefängnisstrafe nicht mehr als ein Jahr beträgt.
Art. 41, eh. 1, al. 1 CP: Le sursis ne peut tre accorde que si la
peine d'emprisonnement prononcoo n'excooe paa un an.
Art. 41, cüra 1, cp. 1 CPS: La. sospensione condizionale puo
essere accorda.ta. soltanto se la pena della detenzione inflitta
non e superiore ad un anno.
- -Durch Urteil der ersten Strafkammer des bemi-
schen Obergerichts vom 14. August 1942 ist der Beschwer-
deführer wegen gewerbsmässiger Beihilfe
zur Abtreibung
und fahrlässiger Tötung, begangen vor dem 1. Januar 1942,
gestützt auf das bernische Strafgesetz zu 13 Monaten
Korrektionshaus abzüglich
2 Monate Untersuchungshaft
verurteilt worden, unter Verweigerung des bedingten Straf-
vollzuges. Bei Anwendung des neuen Rechtes hätte die
Vorinstanz, wie sie ausführt, keine mildere
Strafe ausge-
sprochen.
Der Beschwerdeführer rügt, dass das Urteil die
Frage des bedingten Strafvollzuges nach neuem Recht
nicht untersucht habe. Nach dessen Vorschriften hätte er
gewährt werden müssen, und mit Rücksicht darauf wäre
Strafgesetzbuch. No 20.
gemäss BE 68
v 34 das neue Recht als das mildere im Sinne
von Art. 2 Abs. 2 StGB anwendbar gewesen.
2. -Es ist davon auszugehen, dass die Vorinstanz bei
Anwendung des
neuen Rechtes keine mildere Strafe aus-
gesprochen
hätte als 13 Monate Korrektionshaus, abzüg-
lich
2 Monate Untersuchungshaft, also auf keinen Fall eine
Gefängnisstrafe
von weniger als 13 Monaten unter Anrech-
nung von 2 Monaten Untersuchungshaft. Für eine solche
Strafe aber wäre der bedingte Straferlass nach neuem
Recht schlechtweg ausgeschlossen gewesen. Denn gemäss
Art. 41 Ziff. l Abs. 1 StGB kann der Richter nur den Voll-
zug einer Gefängnisstrafe von
nichtnmehr als einem Jahr
aufschieben. Der Beschwerdeführer legt diese Bestimmung
offenbar
dahin aus, dass die Gefängnisstrafe immer dann
aufgeschoben werden könne, wenn deren Vollzug nicht
mehr als ein Jahr erfordere, sodass auch eine Gefängnis-
strafe
von mehr als einem Jahr aufgeschoben werden
könne, wenn sie, wie hier, infolge Anrechnung
der Unter-
suchungshaft nicht mehr als l Jahr dauere. Eine solche
Ordnung liefe
auf eine Privilegierung des Verurteilten, der
Untersuchungshaft erstanden, vor demjenigen, der hierzu
keinen
Grund gegeben hat, hinaus und kann vernünftiger-
weise schon
darum nicht der Sinn der Bestimmung sein.
Vielmehr
ist massgebend, ob die ausgesprochene Gefäng-
nisstrafe
nicht mehr als ein Jahr beträgt, wie es der fran
zösische und der italienische Text deutlich sagen : En cas
de condamnation a une peine d'emprisonnement n'exce-
dant pas un an, le juge pourra ... , 11 giudice puo sospendere
l'esecuzione
di una condanna alla pena della detenzione
non superiore a un anno ... Der Gesetzgeber wollte für
Taten von nicht übermässiger Schwere den bedingten
Strafvollzug gewähren. Und weil die Schwere der Tat in
der ausgesprochenen Strafe zum Ausdruck kommt, unter-
scheidet das Gesetz nach dieser.
Demnach erkenm der Kassationshof :
Die Nichtigkeitsbeschwerde. wird abgewiesen.