Art. 18 LRC; art. 51 CO; recourse of a railway undertaking after a collision with an automobile: the recourse claim against the person at fault is limited to the share of liability attributable to that person, determined according to causal contribution and the relative risks inherent in railway and motor-vehicle operation, with adjustment for concurrent fault (consid. 3). Litigation costs incurred by the railway undertaking in proceedings brought by the victim are recoverable only insofar as the defence also served the co-liable party's interests; costs incurred solely in the undertaking's own interest are not chargeable to the driver or keeper (consid. 4). Where the material damage has already been satisfied to the extent corresponding to the undertaking's own share, no further claim lies against the driver for the same damage (consid. II).
ltiO Eisenbabnhaftpflicht. N° 28. IV. EISENBAHNHAFTPFLICHT RESPONSABILlTE CIVILE DES CHEMINS DE FER 28. Arl' t de la I1e Seetion eivile du 16 avrill943 dans Ia cause Compagnie du ehemin de leI' FriboUl'g-Mol'at-Anet contre BOUl'quln. Reaponsabilitd des entreprisea de chemin de fer. Dommage causa par la. collision d'un vehicule automobile et d'un chemin de fer (art. 1, 18 LRC ; 25, 38 LA).
La compagnie du chemin de fer ne pel t reclamer au condl ?teur Oll, au detenteur de l'automobile le remboursement des fraIS du proces qu'elle aeu a. soute contre ,la yictime deo l' ccident que da.ns la mesUre ou, en resIStant a. 1 action de la. VlctIme, elle a indirectement detendu leura propres interilts (cons. 4). 5. Si elle a deja. obtenu de la victime, prise en qualite de dennteur du vehicule et repondant pour le condu.cteur, la reparation de la. part du dommage materiel a. laquelle elle pouvait pretendre compte tenu de sa. propre faute, elle n'a plus rien a. reclamer de ce chef au conducteur lui meme (conid. II). Eisenbahnkaft'Pflicht. Schadensfolgen des Zusammenstosses von Motor-und Eisenbahnfahrzeu,g. . 1. Was für Regeln hat der Führer des Motorfahrzeuges beIm Be- fahren eines unbewachten Niveauüberganges zu beachten ? (Erw. 1). . 2. Was für Massnahmen hat die Bahnunternehmung zur VermeI- dung von Unfällen bei solchen Übergängen zu treffen ? Über- sichtlichkeit. (Erw. 2). . 3. Verteilung der Haftung nach dem Anteil an de:-Venhung, der jedem der beiden Fahrzeuge ZUZUSChrelben 1St, unter Berücksichtigung der mit seinem Gebrauch verbundenen Ge- fahren, und nach dem beidseitigen Verschulden (Erw. 3). 4. Für die Kosten des mit dem Opfer des Zusammenstosses .. aus- getragenen Prozesses kann die Bahnunternehmung vom Führer oder vom Halter des Motorwagens nur insoweit Ersatz verlangen, als die Verteidigung gegenüber der Klage des Veru,nfallten ebenfalls im Interesse dieser andern Haftpflichtigen lag (Erw. 4). Eisenbabnhaftpflicht. No 28.
Divisione della responsabilitA: apprezzamento della misum in cui cia.scuno dei due mezzi di locomozione ha causato l'infor- tunio ; apprezzamento basato sul confronto dei pericoIi inerenti all'uso d'un autoveicolo e all'esercizio d'u,na ferrovia ; modifica di questa divisione in caso di colpe concomitanti (consid. 3). 4. La compagnia ferroviaria non pu6 esigere dal conducente 0 dal detentore dell'autoveicolo il rimborso delle sne della causa che ha dovuto sostenere contro la vittima dell infortunio se non nella misura in cui, resistendo all'azione della vittima, ha indirettamente difeso i loro propri interessi (consid. 4). 5. Se la compagnia ferroviaria ha giB. ottenuto da! leso, nella di lui qualitA di detentore deI veicolo e responsabile pel condu- cente, il risarcimento deI danno materiale cui poteva pretendere tenuto conto della sua propria colpa, essa non pu piu esigere nulla per tale titolo dal conducente stesso (consid. II); A. -Le 13 octobre 1935, Jacques Bourquin qui se rendait de Morat a Villars-les-Moines en conduisant l'au- tomobile de son pare est entre en collision a 11 h. 23 avec une locomotrice de la Cie du chemin de fer Fribourg- Morat-Anet qui avait quitte Morat quelques minutes plus tOt et allait a Fribourg. L'accident est survenu a l'endroit on la route secondaire qui relie la route cantonale Fribourg- Morat- au village de Villars-Ies-Moines croise la ligne. Suivant les constatations du jugement attaque, l'etat des lieux peut etre decrit comme suit : De l'endroit on elle quitte la route cantonale jusqu'au passage a niveau, la route secondaire est rectiligne sur une distance de 87 m. A droite (par rapport au conducteur de l'automobile), elle est bordee par un pre, au niveau de la route. La ligne de chemin de fer et la station de Courge- vaux-Villars-les-Moines sont parfaitement visibles et un train venant de Fribourg peut etre aper9u sur une grande distance. Sur la gauche, en revanche, la visibilite est tres
EisenbaJmhaftpfiioht. N0 28. mauvaise. Elle est genee tout d'abord par des arbres fruitiers puis par une. maison (la ferme Haldimand) situee dans l'angle forme par la route et la voie du chemin de fer. et devant la quelle se trouvaient, a. l'epoque de l'accident, des buissons ainsi qu'un tas de fumier. La maison cache entierement la voie et empeche de voir le train jusqu'a une tres petite distance du croisement. A cet endroit d'ailleurs, la voie est en contre-bas du terrain sur lequel se trouve la maison, de sorte qu'en suivant la route dans la direction du passage a niveau, la presence d'un train arrivant de Morat se manifeste seulement par la vue de la partie superieure des wagons et cela seulement a une distance de 24 metres du croisement. En outre,sur une distance de 2 m. 50 environ, le train etait de nouveau dissimule par un buisson, lequel a ete arrache depuis lors. Ce n'etait qu'a 12 m. du passage que la vue sur la gauche etait completement libre. Le passage a niveau qui n'etait plus garde depuis 1931 etait indique par un signal aver- tisseur en croix conforme a. l'ordonnance du ConSeil fMeral du 7 mai 1929. Il n'existait en revanche ni signal triangu- laire ni poteaux indicateurs de distance; ils n'ont ete places qu'apres l'accident. signal en croix etait parfaite- ment visible pour l'automobiliste des l'instantoll il quittait la route cantonale. Neanmoins le passage a toujours ete considere comme dangereux. Deux accidents ont failli s'y produire avant le 13 octobre 1930. L'accident dont il est question en l'espece s'est produit dans les circonstances suivantes : L'automobile etait conduite par Jacques Bourquin. Dans la voiture se trouvaient egalement son pere, le Dr Emile Bourquin, son oncle, Andre Bourquin, et deux autres personnes. Peu avant 11 h. 23, Jacques Bourquin, quittant la route cantonale, s'engageait sur la route secondaire. 11 circulait a 20 km.a. l'heure. A l'instant Oll il arrivait a l'angle de la maison Haldimand arrivait de gauche le train regulier qui passe a 11 h. 23 a. la station de Courgevaux-Villars-les-Moines. Ce train, compose d'une Eisenbahnhaftpfiioht. N0 28. 153 locomotrice et d'un wagon, circulait a une vitesse de 34 km. a. l'heure. Le conducteur avait donne le coup de siffiet reglementaire peu avant dnarriver au croisement. Ce coup de sifflet n'a pas ete entendu par les occupants de l'automobile. De son oote, le conducteur de l'automobile a ldaxonne peu avant d'arriver a. la maison Haldimand. Le train et l'auto n'ont pu s'arreter et sont entres en colli- sion. B. -A la suite de l'accident le Dr Bourquin et Andre Bourquin ont l'un et l'autra assigne la Compagnie du chemin da fer en dommages-interets. La Compagnie a forme une demande reconventionnelle contre le Dr Bour- quin en lui reclamant la somme de 500 fr. 50 pour les degats subis par la locomotrice. Par arret du 5 octobre 1937, sur appel d'un jugement rendu par -le President du Tribunal de Laupen, 1a Cour d'appel du Canton de Berne a condamne la Compagnie a. payer au Dr Bourquin la somme de 2389 fr. a. titre de dommages-interets, avec interet a. 5 % du 13 octobre 1935 ainsi qu'une partie de ses frais et depens. L'arret est motive en resume de la maniere suivante : L'accident est du aussi bien a. la faute du conducteur de l'automobile -c'est-a-dire a. la faute d'un tiers -qu'a. celle de la Com- pagnie. Celle-ci repond de 1a totalite du dommage corporel cause au Dr Bourquin (875 fr.). E ce qui concerne le dom"- mage materiel, elle en repond, d'apres l'art. 11 de la loi sur la, responsabilite de chemins de fer, en proportion de Ba faute. Or l'accident est imputable pour 40 % a. la faute de la Compagnie et pour 60 % a. 1.a faute de Jacques Bour- quin. La Compagnie doit ainsi payer les 2/5 du dommage materiel, soit 1814 fr. En revanche, le Dr Bourquin, en sa qualite de detenteur de l'automobile, doit payer a. la Compagnie les 3/5 du dommage materiel subi par elle, soit 300 fr. A Andre Bourquin, la Cour a alloue, pour des motifs analogues, la somme de 815 fr. 75. En vertu de cet amt la Compagnie a paye au Dr Bour-
Eisenbabnhaftpfiicht. No 28. quin 2389 fr. soit S75 plus 1814 -300 fr.), plus les interets, les fra: et depens du proces, soit au total 5273 fr. 50.. Ellea paye a Andre Bourquin la somme de 815 fr. 75 ainsi que celle de 203 fr, 25 a titte d'interets, frais et depens. O. -Par commandement de payer du 30 septembre 1938, la Compagnie a reclame a. Jacques Bourquin la somme de 7000 fr. avec inMrets des le 50ctobre 1937, representant, outre le dommage causa a. la locomotrice, le montant des indemnites qu'elle avait eu a payer a la suite de l'accident. J acques Bourquin a fait opposition. D. -Par demande du 14 avril 1939, la Compagnie a assigne Jacques Bourquin en payement de la somme de 6791 fr. 50 se decomposant de la maniere suivante : degats a la locomotrice . . . . . . . . fr. 500.- montant de l'indemnite payae au Dr Bour- quin . . . . . . . . . . . .. 5272.- montant de l'indemniM payoo a Andre Bourquin .. . . . . . . . . . .. 1019.- Jacques Bourquin a reconnu devoir. a. la demanderesse la somme de 914 fr. 90 avec interets a 5 % du 13 octobre 193.5 et a conclu pour le surplus au rejet des conclusions de la demande. Selon lui, le compte du dommage s'etablis- sait comme suit : reparation de la locomotrice. .. . . . . dommage corporel subi par le Dr Bourquin dommage materiel subi par le Dr Bourquin dommage corporel subi par Andre Bourquin Total. ... fr. 500.50 875.- 4536.- 650.- fr. 5561.50 En vertu de l'arret de la Cour d'appel, la demanderesse avait a supporter les 2/5 de cette somme. Ayant e:ffectue les versements suivants : 500 fr. 50 pour la reparation de la locomotrice, 2389 fr. au Dr,Bourquin et 650 fr. a. Andre Bourquin, soit 3539 fr. 50 au total, elle n'avait droit qu'a la difference entre cette derniere somme et celle de 2624 fr. 60, soit a. 914 fr. 90. Eisenbabnhaftpflicht. N0 28. 155 E. -Par jugement du 3 ferner 1943, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a condamne J acques Bourquin a. payer a la demanderesse la somme de 915 fr. avec inte- rets a 5 % des le 13 octobre 1935, deboute la demanderesse du surplus de ses conclusions et dit que la demanderesse supportera ses propres frais et remboursera les 4/5 de ceux: du defendeur. F. -La demanderesse a recouru en reforme en concluant a. ce qu'll plaise au Tribunal federallui allouer ses conclu- sions, principalement a. concurrence de 6792 fr., subsidiairement a. concurrence de 4596 fr., plus subsidiairement encore a. concurrence de 1941 fr. 60, chacune de ces sommes avec interets a 5 % des le 13 oc- tobre 1935. Le defendeur a conclu au rejet du recours et a la confir- mation du jugement. Oonsiderant en droit: Ainsi que la Cour civile l'a deja releve, l'action da la demanderesse a deux: fondements juridiques differents. D'une part, elle tend a faire condamner le defendeur a restituer a. la demanderesse les sommes que celle-ci a ete appeIee a payer au Dr Bourquin et a Andre Bourquin, et repose a cet egard sur l'art. 18 de la loi sur la responsabilite des entreprises de chemin de fer; du 28 mars 1905 ; d'autre part, elle vise a faire condamner le defendeur a indemniser la demanderesse du dommage .cause a. la locomotrice, et se caracMrise sur ce point comme une action en dommages- interets ordinaire, c'est-a-dire soumise au droit commun. I Action recursoire.
156 Eisenbabnhaftpfiioht. No 28. par consequent en supporter seul les consequences, selon l'art. 51 801. 2 CO, sa responsabillte a elle ne s'etant trouvee engagee qu'en vertu de la loi. La faute du defendeur, qui conduisait l'automobile, est incontestable et d'ailleurs reoonnue. TI a enfreint diverses prescriptions destinees a garantir la securite du trafic. Tout d'abord il a traverse la voie sans s'inquieter de savoir s'il n'allait pas se trouver en presence d'un train. TI connais- sait pourtant les lieux et la ligne, visible de loin, aurait du egalement Ie prevenir du danger . Il a ainsi contrevenu a. l'art. 3 de la loi sur la police des chemins de fer, du 18 fevrier 1878, qui interdit de traverser la voie aux passages a niveau al'approche d'un train et qui a pour corollaire que celui qui s'apprete a croiser une ligne de chemin de fer doit s'assurer d'abord qu'aucun train n'est en vue, obligation qui est du reste expressement enoncee a l'art. II al. 2 Iettre b de l'ordonnance du 7 mai 1929 concernant la fer- meture et le signalement des croisements a niveau des chemins de fer avec les routes et chemins publics. En second lieu on peut reprocher au defendeur un exces de vitesse. L'art. 4 801. 2 de la loi sur la police des chemins de fer prescrit que les vehicules ne doivent passer les voies qu'au pas (disposition reproduite egalement a l'art. II lettre d de l'ordonnance du 7 mai 1929). En admettant meme que cette regle ne doive pas etre prise a la lettre la vitesse a 10. quelle le defendeur s'est engage sur la voi (20 km. a l'heure) n'en demeurerait pas moins inadmis- sible. n devait sinon franchir la voie au pas, du moins a une allure teIle qu'il lui fUt possible de stopper imme- diatement (RO 57 II 430) -ce que prevoit du reste aussi 10. loi sur la circulation des automobiles et des cycles, du 15 mars 1932 (art. 25). Si le defendeur s'etait conforme a. cette regle, il aurait pu, d'apres les constatations deI!! pre- Iniers juges, s'arreter lorsqu'il a apernlU le train. fnti. te est d'autant plus grave que, comme on l'a deja dit, il OOh- naissait le passage et savait que 10. visibillte etait ma.u- vaise. Eisenbabnhaftpßioht. N° 28. 157 Enfin, il n'a rien fait pour attenuer le bruit de son mo- teur et pouvoir Ie cas echeant entendre le siffiet du meca- nicien. 2. - Plus delicate est la question de savoir si, de son eöte, la demanderesse n'a pas egalement comInis une faute en rapport avec l'accident. On ne saurait, il est vrai, voir une faute dans Ie fait que le passage n'etait pas garde, encore que le danger qu'il presentait eilt peut-etre justifie une teIle masure. En effet, d'apres la loi sur l'etablissement et l'exploitation des che- mins de fer secondaires, du 21 decembre 1899, c'est au Conseil federal adeeider si un passage doit etre garde, et cette disposition prevoit qu'il n'exigera de clötures et de barrieres qu'aux endroits OU la vitesse des trains et la securite de la circulation rendront cette precaution absolument necessaire . Or, s'agissant d'un passage a niveau relativement peu important, on peut admettre que tel n'etait pas le cas, autant du moins que d'autres mesures etaient prises pour assurer la securite du trafic et la visi- billte de la ligne. C'est avee raison egalement que la Cour civile a juge que l'absenee de signal avance ne pouvait etre consideree comme une faute en relation de cause a effet avec l'acci- dent. TI resulte en effet du jugement. que Ie temps etait clair et que le passage etait suffisamment annonce par le signal principal en croix, parfaitement visible a Une dis- tance de pres de 90 m. D'autre part, il est constant que l'autorit6 de surveillance n'a pas exige l'installation d'un signal a, feux clignotants quand on a supprime la garde du passage, ce qu'il etait loisible de faire en vertu de l'art. 4 eh. 8 de l'ordonnance du 7 mai 1929 (RO 66 II 201). Ell revanche on doit admettre avec les preIniers juges qu'll faut imputer a faute alademanderesse le fait d'avoir tolere aux abords du passage un etat de choses qui genait la vue, alors surtout qu'elle savait par experience qu'il y avait Ia un danger certain pour les usagers de la route. Aussi bien l'art. II eh. 4 de l'ordonnance des chemins de
158 Eisenbahnha.ftpfiicht. N° 28. fer secondaires prevoit-il expressement que les clötures et les haies vives bordant la voie et qui genent la visibilite aux croisements a niveau ne sont pas toIerees et qu'au contraire les mesures seront prises pour qu'aux passages a niveau qui ne sont pas desservis, la visibilite soit aussi etendue que possible . Cette obligation s'imposait d'au- tant plus en l' es:pece que la visibilite etait deja genee par un batiment et qu'en outre la voie etant en contre-bas du terrain sur lequel se trouve le batiment, un train venant de Morat etait en partie cache par ledit terrain jusqu'a une distance de 24 m. environ du passage a niveau. 11 n'etait evidemment pas possible de supprimer le talus, et la demolition de la maison aurait entralne une depense exceßsive, mais la demanderesse aurait pu sans grands frais ordonner l' enlevement des buissons et du tas de furnier qui constituaient egalement un obstacle a la vue. Aussi bien les a-t-elle fait enlever depuis l'accident. En laissant subsister jusqu'alors une situation qui presentait incontestablement un danger pour les usagers de la route, la demanderesse a commis une faute, et c'est en vain qu'elle excipe du fait que l'arrivee du train avait ete signa- Iee par un coup de sifHet de la locomotrice. Cette precau- tion ne la dispensait pas de prendre les mesures indiquees ci-dessus, d'autant moins que la maison Haldimand faisait ecran et qu'il y avait grand risque qu'un seul coup de sifflet, tel qu'il a ete donne en l'occurrence,.ne fut pas perslU par le conducteur d'une automobile (RO 57 11 432). C'est egalement a tort que la demanderesse conteste qu'il y ait un rapport de causalite entre l'accident et les fautes qu'on lui reproche. Sans doute les premiers juges ont-ils declare que si le defendeur avait aborde le passage en ralentissant, de fa90n a pouvoir s'arreter sur place, l'accident ne se serait pas produit. Mais ce1a ne veut pas dire que le fait par le defendeur de ne s'etre pas strictement conforme au reglement soit la seule cause de l'aooident. La faute du defendeur est due a son inattention et si la vue avait et8 plus degagee il est plus que vraisemblable qu'il aurait aper9u le train atemps. Eisenbahnhaftpflicht. N° 28.
160 Eisenbahnhaftpflicbt. N° 28. 4. -Les sommes que la demanderesse a pay6es et au sujet desquelles elle xerce l'action recursoire compren- nellt: a) la somme de 650 fr. plus interets a 5 % des le 13 oc- tobre 1935 payee a Andre Bourquin. Le jugement lui alloue les 3/5 de cette somme. 11 n'y a donc rien a objecter a cette decision. b) La somme de 875 fr. plus interets a 5 % des le 13 octobre 1935 payee au Dr Bourquin a titre d'indemnit6 pour le dommage corporel. La Cour cantonale 1ui ayant alloue 1es 3/5 de cette somme, 1a demanderesse a obtenu ce a quoi elle avait droit. c) Devant les tribunaux bernois, le Dr Bourquin a fait etat d'un dommage s'elevant a 4536 fr. 95. Comme il ne s'agissait pas d'un dommage 'cause ades choses transpor- tees par ohemin de fer, le litige relevait sur ce point du code des obligations. Tenant compte cependant de la faute commise par Jacques Bourquin, les premiers juges ont condamne la Compagnie a payer la moitie de cette somme, mais la Cour d'appel a reduit cette proportion aux 2/5, ce qui represente 1814 fr. Dans le pr fes .actue!, la Compagnie a demande que Jacques Bo qUIll SOlt cotidamne a payer le 20 % de 1814 fr. C'est bon droit que la Cour civile a rejete ce chef de oonclusions ; 1a somme que la demanderesse a payee au Dr Bourquin correspond exactement a la part du dommagequ'elle avait a. supporter. a) La demanderesse a demande enfin que le defendeur fut condamneA lui restituer une part des frais du proces qu'elle a an soutenir contre le Dr Bourquin et Andre Bo'urquin, dans la meme proportion que pour le dommage corporel et materiel. C'est avec raison que 1a Cour civile a estime que 1e demandeur a l'action recursoire n'a le dröit de reclamer a son codebiteur le remboursement des frais du proces qu'autant qu'ils oht 6w egalement faits dans l'int6ret de ce dernier, et qu'elle a juge qu'en l'espece 1e proces soutenu par 1a demanderesse actuelle contra 1e Dr Bourquin et Andre Bourquin l'avait eM uniquement Eisenbahnhaftpflicht. N0 28.
dans son interet a elle. Comme l'accident est du exclusive- ment aux fautes de la Compagnie et du defendeur -le Dr Bourquin et Andre Bourquin n'en ayant commis aucune -, il est c1air que ceux-ci avaient droit a 1a reparation inte- grale du dommage. La partie des indemnites qui n'etait pas payee par l'un des auteurs de l'accident devait etre payee par l'autre. Les int6rets que la Compagnie a soutenus dans le premier proces etaient par consequent contraires a ceux du defendeur aetuel ; elle ne conduisait pas le proces pour lui mais en realite contre lui. II Action en dommages-interets. Les degAts subis par la locomotrice ont cause ala deman- deresse un dommage de 500 fr. 50 dont elle a demande 1a reparation au Dr Bourquin en sa qualite de detenteur de l'automobile. Considerant que l'accident etait du aux fau- tes concurrentes de la Compagnie et de Jacques Bourquin et qu'en vertu de l'art. 37 LCA le Dr Bourquin pouvait etre rendu responsable pour Jacques Bourquin auquel il avait confie son automobile, 1a Cour d'appel du Canton de Berne a deja autorise la Compagnie a imputer sur sa dette envers le Dr Bourquin la somme de 300 fr. sur les 500 fr. representant 1es degAts causes a la locomotrice, soit les 3/5 de cette derniere somme. On ne voit pas a quel titre la Compagnie pomait reclamer a Jacques Bourquin une part superieure dl':i ce dommage. A cet gard non plus elle n'a rien paye au Dr Bolirquin qui ne nut normalement rester a. sa charge. Le Tribu.nal fidiral pTOOO1we : Le recönrs eät rejere et le jugement attaque est con:6.rme. 11 AB 69 II -1943