Art. 28 ch. 2 let. a et b loi federale du 24 decembre 1874; opposition au mariage; divorce et affinite: l'affinite nee d'un mariage valable subsiste apres le divorce et maintient l'empêchement dirimant entre allies en ligne directe. En l'absence de disposition federale limitant les personnes habilitees a former opposition, toute autorite ou personne qui fait valoir un interet digne de protection peut s'opposer a une union prohibee pour des motifs d'ordre public (consid. 1-4). Les moyens touchant uniquement a la procedure cantonale echappent au controle du Tribunal federal.
B. Civilrechtspfiege. ob integ emanneß unb aterß ber Untetl)alt entnogen Wor ben 1ft. C ergl. ntfd)eib beg Bunbeggerid)teg 1. 5. euter, m:mtr. 5amml. VI 5. 636; i. 5. offenweiber, m:mtl. 5amml. VII 5. 115.) ßiel)t man nun in Benad)t einerleitß, baß ber Aut ßeit beg Unfaffeg erft 31iäntige diibtete lon feinem auf etwag übet 1200 r. (für 300 m:rbeitßtage) 3u leranfd)Iagenben .3al)reg lerbienfte etwa bie iilfte auf ben Unternart feiner a, mme u lerwenben in ber 2age war,baB im ernern bie in terIaffenen uiiffig mittel'fog unb bie stinbet nod) im arteftett m:l" ter befinbHd) finb; anbererfeitg, baß bem etiioteten oie m:nmen tationg id)t gegenüber feinen stinbern nur big AU ber nad) ben gegebenen erl)ärtniffen etWa im 16. m:Uergjal)re eintretenben m:rbeitgYäl)igfeit oblag uno bau Outd) ßufnrnd) einet ntfd)äbi" gung. in orm einer stanita abnnbung ber amme bie Begrün" bung einer neuen iften3 edeid)ted werben wirb, 10 etfd)eint eg in freiet tid)tedid)er ürbigung affer erf)iiltniffe arg an" gemefien, bie ntfd)äbigung auf 8000 r., nebft ßing3u I) 0/
bom :lobegtage beg stad 2angrcc'f an, feftnufenen. emnad) l)at bag Bunbeggetid)t erhnnt: ie Befragte wirb in m:'6änberung beß Udl)ei!g beg stantong. getid)teß beg stantcng ßug lom 4. rif 1881, alg id)tig el fliid, an biesttiiger eine ntfd)abigung lcn ad)ttaufenb ran. fen, nebft ßing AU ) rc ent lcm 5. mai 1879 an, 3u be 3af)len. . ur. Civilstand und Ehe. -Etat civil et mariage.
Dans cet acte de mariage, Louis Dard a reconnu et legi- time une fiUe de Rose Baron, nee le 4 avril 1848, savoir la nommee Marie Baron. L'acte de mariage contenait une erreur manifeste en ce qui concerne la date de la naissance de Dard, erreur qui a ete rectifiee par jugement du Tribunal de pre- miere instance de Lyon, rendu le 3 juillet 1879 ; Par jugement du 3 octobre 1879, le Tribunal civil du dis- trict d'Yverdon a prononce, a l'instance de Dard, que son mariage avec Rose Baron est rom pu par le divorce; Le 30 Avril 1880, le meme tribunal astatue, a l'instance de la commune de Giez, que la reconnaissance de paternite faite par Dard le 9 avril 1861, et par consequent la legitima- tion qui en avait ele la suite, etaient annuIees comme n'etant pas conformes a la verite. Le 22 octobre 1880 ont ete publiees dans l'arrondissement d' etat-civil de Grandson les annonces du -mariage de Louis Dard avec Marie Baron, nee a Lyon le 4 avri11848. Par acle du 26 octobre 1880, depose en mains de l'officier de l'etat-civil de Grandson, le Procureur de la Repllblique, pour le 2 e arrondissement vaudois a fait opposition a ce ma- riage: cette opposition a ete communiquee a Dard par les offi- ciers de l'etat-civil de Grandson et d'Yverdon. Par declarations du 31 octobre 1880, remise a l'officier d'etat-civil de Grandson, et du 7 novembre, remise a celui d'Yverdon, Dard a conteste le bien fonde de cette opposition. Par exploit nolifie le 10 novembre, le Procureur de la Re- publique a assigne L. Dard devant le Tribunal civil du district d'Yverdon, pour voir statuer sur ces conclusions tendant a faire prononcer :
Que l' opposition faite par le Ministere public au mariage pmjete entre Louis Dard et Marie, fiUe de Rose Baron, est fondee et maintenue. 2° Qu' en consequence, il est interdit a l' officier de l' etat- civil d'Yverdon de delivrer a Dard un certificat de publica- lion de mariage, de proceder a la celebration de son mariage ou d'autoriser qu'il soit celebre devant un autre officier da l' etal-civil.
B. Civilrechtspfiege. Par exploit notifie le 1.8 novembre, la commune de Giez a assigne Louis Dard et Marie Baron devant le meme tribunal, pour Ie 25 dit, aux fins d'entendre statuer sur les coneIusions tendant a ce qu'il soit prononee: i 0 Que l' opposition faite par Ia dite eommune est fondee. 2° Qu'i! est interdit aux defendeul's de se marier, pour mo- tifs prevus ä I'article 28, 2 litt. a et b de la loi federale du 24 decembre 1864. 3° Qu'il ne peut en consequenee elre donne suite a la pro- messe de mariage passee entre les predits defendeurs et qu' elle est nulle et non avenue. Par exploits du 22 novembre, Louis Dard et Marie Baron ont coneIu, tant exceptionnellement qu'au fond, a liberation avec depens des fins de l'opposition. Les moyens exceptionnels souleves consistaient a dire: a, que l'opposition de Ia commune de Giez n'a pas ete no- tifiee a Marie Baron; qu' elle est done nulle en ce qui con- cerne cette derniere ; b, que d'apres l'article 353 modifie du code de procedure civile vaudois, l'exploit servant de demande devait etre nolifie 10 jours au moins avant celui de Ia comparution, et que, dans l'espeee, la commune de Giez a restreint ce delai de 6 jours; c, .que c'est ä tort que Ie Procureur de la Republique amis Louis Dard seul en cause, sans aucun procede contre Marie Baron; d, que l' opposition a ete irregulierement faite aupres de l' offieier de l' etat-civil de Grandson. Statuant, Ie Tribunal d'Yverdon a, par jugement du 25 no- vembre 1.880, repousse les quatre exceptions ci-dessus, puis, quant au fond, ecarte les coneIusions en opposition du l '1inis- te re public ainsi qUß de la commune de Giez, en se fondant sur un argument principal consistant a dire que, si durant 1e mariage il existait des liens d'alliance enLre les defendeurs, ils ont cesse d' exister ensuite du divorce prononce entre Louis Dard et Rose Baron. Par aITe! du 24 fevrier 1. 881, le Tribunal cantonal vaudois, nanti par recours des trois parties en cause, apres avoir re" IH. Civilstand und Ehe. N° 44.
jete les exceptions prejudicielles de L. Dard, a reforme, quant au fond, la sentence des premiers juges, admis le recours du Ministere public et de la commune de Giez, et reforme le jugement de premiere instance ence sens que les fins de l'opposition sont accordees. C'est contre cet amnt que LOflis Dard recourt au Tribunal fe- deral. Reprenant les conclusions tirees par Iui devant les deux instances cantonales, il conelut a ce qu'il plaise a ce tribunal prononcer :
Que l'instance du Ministere publie, et celle de la com- mune de Giez sont ecartees pour cause d'irregularite des pro- cedes faits devant le Tribunal du disLrict d'Yverdon. 2° Que le Ministere public n'a ni droit, ni vocation a s'op- poser au mariage promis entre le recourant et Marie Baron. 3° Que Ia commune de Giez n'a ni droit ni vocation a s'op- poser au dit mariage. 4° Qu'au fond I'opposition des deux parties reunies en cause est mal fondee, et ne peut deployer aucun effet, le tout avec depens el sous l' expresse reserve de recourir ulLerieu rement en dommagesninterets contre la commune de Giez. Statuant sur ces aits et considerant en dmit : Sur les exceptions menlionnees SOllS letLres a, b et c des faits ci-dessus : Ces exceptions ont toutes trait a l'application ou a l'inter- pretaLion des dispositions de la proceclure cantonale vaudoise, eL le Tribunal federal n'est pas competent po ur revoir le juge- me nt des tribunaux vaudois sur ces points. II n'y a donc pas lieu d'e.ntrer en matiere sur ces chefs. Sur l' exception mentionnee sous lettre d, et tiree de ce que l'opposition au mariage du recourant aurait ete irreguliere- ment faite aupres de l'officier de l'etat-civil de Grandson: Il resulte des contestations contenues dans l'arret dont est recours que Ia dite opposition a ete introduite conformenent aux dispositions des art. 34 et 35 de la Ioi federale sur l' etat- civil et le mariage. En particulier le Procureur de la Republi- . que, en remettant son opposition a l' officier de l' etat-civil de Grandson, n'a fait que se conformer au prescrit de l'ar1. 34
B. Civilrechtspfiege. preeite. L'exeeption dont il s'agit est done denuee de fon- dement. Sur le moyen ti re du defaut de vocation soit du Ministere puhlic, soit de la commune de Giez, a opposer au mariage projete par Louis Dard: La 10i federale, en prevoyaflt a ses art. 34 el 35 precites les oppositions au mariage, ne contient aucune disposition determinant quelles sont les personnes ou autorites aptes a user de ce droit d'opposition. En presence de ce silence de la loi, il y a lieu d'admettre, ainsi que le Tribunal federal l'a deja reconnu, qu'en pareil cas toute personne ou autorite pouvant justifier d'un interet a opposer a un mariage pour une des eauses d'interdiction enumerees a l'art. 28 ibidem, doit etre admise a faire usage de ce moyen legal. (Voy. arret du Trih. fed. du 3 mai 1879 en la cause Hess et consorts. Rec. V, p. 258 el suiv.) . Les interdictions de l'art. 28 ayant evidemment Me pronon- cees pour des motifs d' ordre public, il s' en suit que le Minis- tere public, dont une des principales attributionli a teneur de la loi vaudoise (c. P. c. 102 et suiv.) esl d'intervenir dans les causes ou l' ordre puhlic est interesse, avait vocation pour deployer son office dans l'espece. C'est en vain que le recourant voudrait restreindre cette action au cas ou la nullite d'un mariage est poursuivie, et en contes te la Iegitimite dans ceux ou il s'agit de prevenir, par une opposition, la celehration d'une union prohibee. Il im- porte en effet a un haut degre que l'intervention du Ministere puhlic en pareille matiere puisse etre exerce de mnniere a empecher si possible, avant qu'elles soient consommees et aient produits des effets irreparables, des unions que la mo- rale ou l'interet social reprouvent, et que le legislateur a es- time devoir interdire absolument. L'interet de la commune de Giez a s'opposer a l'union de son ressortissant Dard avec la fille Baron, n' est pas contes- tahle, resulte des memes motifs d' ordre public alltorisant l'intervention du parquet, et cet interet suffit pour permettre a la dite commune d'invoquer un des empechements dirimants au mariage prevu par Ja loi. IU. Civilstand und Ehe. N° 44.
L' exception de dMaut de vocation devant etre repoussee, il en resulte que le ministere public et la commune de Giez etaient recevables a faire valöir simultanement et cumulative- ment leur opposition au mariage en question. Au fond: 1.. L'art. 28 chiffre 2 a et b de la loi federale du 24 de- cembre 1874 statue que le mariage est interdit, POUf cause de parente ou d'alliance, entre ascendants et descendants a tous les degres, et entre allies en ligne directe, ascendante ou descendante. CeUe disposition interdisant le mariage du beau-pere avec la fiUe de sa femme est, ainsi que le Tribunal I'a dejä declare, absolue el sans exception (voy. arre du "7 juillet 1877 en la cause lmhof. Rec. IlI, p. 476). 01' tl ne peut etre conteste que Dard ne se trouve, a l' egard de Marie Baron, fille naturelle de sa femme divorcee, dans ce rapport d'affinite par alliance, lequel doit avoir pour consequence d'empecher le mariage entre eux. 2. C' est en va in que le recourant pretend que ce rapport d'affinite, ne du mariage, ne saurait survivre au divorce, le- quel a detruit le mariage lui-meme et l'affinite qui en etait l'effet, ensuite du principe Cessante causa cessat effectus. Ce systeme estinsoutenable. Il est evident que le Iegislateur, en interdisant le mariage entre le beau-pere et la fille de sa femme, n'a pu faire porter cette prohibition que sur la periode posterieure a 1 1 dissolution du mariage precedent. Cette inter- diction ne peut, en effet, avoirun sens et deployerdes effets quelconques qu'apres la rupture de ce mariage, puisque tant que celui-ci subsiste, il ne saurait etre question pour le mari d'en contracter un nouveau. Bien loin d'abroger l'interdiction susmentionnee, la dissolution du mariag'e precedent est une condition necessaire pour que cette interdiction puisse deployer ses effets. Cette consequence, universellement admise par la doctrine et la pratique modernes, se trouve deja formuIee avec rigueur et precision dans les sources du droit romain (voy. Gaius, lnst. I, 63. Justinien Institutes, lib. I, tit. X, 6 et 7). Il est vrai que HanO'ard, dans son er application raisonnee des dispositions du cod civil vaudois, apres avoir admis qu'un mariage nul ne donne pas naissance a l'affinite, es time qu'on
B. Civilrecbtspfiege. doit decider par le meme principe la question de savoir si un J) homme peut epouser la fiUe de sa femme divorcee. Cette J) fiUe, poursuit-il, a eti sa belle-fiUe. Mais le divorce, en de- truisant le mariage, a delruit l'affinite qui en etait reffet. Il n'y a donc pas d'empechement, eIe. )) (Voy. Hangard p. 258). Cette opinion, entierement isoIee dans la doctrine, est le resultat d'une double erreur et ne saurait constituer un argu- ment en faveur de la these du recours. . En effet, il ne se justifie point d'assimiler, au point de vue de l'affinite qui peut en resuHer, le mariage nul au mariage rompu par le divorce. Dans le premier cas l'union annulee doit etre envisagee comme n'ayantjamais eu d'existence legale, et ne peut sortir aucun effet, tandis que le mariage dissous par le divorce a ele valide jusqu'au moment de sa dissolu- tion et doit des 10rs etre suivi de toutes les consequences que la loi attache a un mariage valable, en particnlier en ce qui touche l'affinite. L' opposition entre ces deux cas est ainsi net- tement tranchee, et c'est a tort que le susdit auteur veut les soumettre au meme principe en les assimilant. La circonstance que Marie Baron est fille naturelle de Rose Baron ne change rien au rapport d'affinite unissant la pre- miere an recourant, puisque ce rapport a sa source unique dans le fait inconteste que Marie Baron est la fille de la ci-devant remme de Louis Danl. Celui ci n'a d'ailleurs pas prMendu que le rait de la naissance illegitime de Marie Baron doive excercer une influence sur la question posee par le recours. Il suit de tout ce qui precede que Dard se trouve aIlie en ligne directe ascendante avec la predite Marie Baron, et que ces personnes ne sauraient contracter mariage, vu le precis de rart. 28 precite. C'est des 10rs avec raison que le Tribunal cantonal vaudois a admis le recours du l 'linistere public et de la commune de Giez et reforme la sentence des premiers juges. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours de L. Dard est ecarte comme mal fonde. m. Civilstand und Ehe. No 45.