Art. 46 lit. b and Art. 47 of the federal civil-status and marriage law; divorce for grave insults and injuries; effect of earlier separation proceedings and accessory issues. Facts already definitively assessed by the cantonal courts cannot be relitigated on federal appeal, absent a refusal of relevant evidence below. Later conduct occurring after a prior separation of corps may independently constitute grave insults justifying divorce, even if earlier conduct had previously been deemed insufficient. The accessory consequences of divorce concerning children and property fall, under Art. 49, to the cantonal courts and remain in force when the divorce judgment is confirmed.
B. Civilrechtspflege. :t doit deeider par le meme prineipe la question de savoir si un homme pent epouser la fille de sa femme divoreee. Cette fiUe, ponrsuit-il, a ete sa belle-fille. Mais le divorce, en de- truisant le mariage, a detruit l'affinite qni en etait reffet. Il n'ya done pas d'empeehement, etc. (Voy. Hangard p. 258). CeUe opinion, entitnrement isoIee dans la doetrine, est le resultat d'une double errenr et ne saurait constituer un argu- ment en faveur de la these du reeours. . En effet, il ne se justifie point d'assimiler, au point de vue de l'affinite qui pent en resulter, le mariage nul au mariage rompu par le divoree. Dans le premier eas l'union annulee doit etre envisagee eomme n'ayantjamais eu d'existenee legale, et ne peut sortir aucun effet, tandis que le mariage dissous par le divorce a ete valide jusqu'au moment de sa dissolu- tion et doil des lors elre snivi de loutes les consequences que a loi attache a un mariage valable, en particulier en ce qui touche l'affinite. L' opposition entre ces denx cas est ainsi net- tement tranchee, et c'est a lort que le susdit auteur veut les sonmettre an meme principe en les assimilant. La circonstance que Marie Baron est fille naturelle de Rose Baron ne change rien au rapport d'affinite unissant la pre- miere au recourant, puisque ce rapporta sa source unique dans le fait inconteste que Marie Baron est la fille de la ci-devant femme de Louis Dard. Celuici n'a d'ailleurs pas prMendu que le fait de la naissance illegitime de Marie Baron doive excercer une influence sur la question posee par le recours. 11 suit de tout ce qui precede que Dard se trouve allie en ligne directe ascendante avec la predite Marie Baron, et que ces personnes ne sauraient contracter mariage, vu le precis de I'art. 28 preciM. C'esl des lors avec raison quc Ie Tribunal cantonal vaudois a admis le recours du Ministere public et de la commnne de Giez et rMorme la sentence des premiers juges. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours de L. Dard est ecarte comme mal fonde. Ill. Civilstand und Ehe. No 45.
B. Civilrechtapfiege. ) Elle a eru dissimuler a la justice ces paroies en coupant ) avec des eiseaux le fragment de lettre qui les rappelait, mais " le defendeur en a garde une eopie qui a He reeonnue va- lable par le Tribunal de Geneve. Cet allegue ayant Me conteste lors de l'appointement a preuves du 13 janvier !880, le sieur Paul a dtklare vouloir le prouver par l'aveu contenu dans une leUre de Madame Paul, ecrite a son mari en juin !875, piece qu'on produira. Les leUres de Ia dame Paul, produites par le recourant le 4 fllVl'ier 1880, font toutes partie du dossier, et le sieur Paul n'a point designe eelle d'entre elles qui doit contenir le pas- sage susmentionne, lequel ne s'y trouve point en effet. Le grief du sieur Paul se reduit donc apretendre que, dans une lettre adressee pm' Iui a sa femme le 31 mai !875, le passage en question aurait ete tronque, soit eoupe au moven deciseaux par eelle-ci. 01' on ne voit pas que l'original d' ne semblable lettre ait jamais fait partie des pieces de la cause. Le recourant lui meme decJare, a l'audienee du 13 janvier 1880, vouloir produire la eopie de sa dite lettre du 3! mai !875 a sa femme, adefant par Mme Paul d'en produire l'ori- ginal. . . e sieu;. Paul ,.ent effet, sous date tiu 4 fevriel' 1880, pro- dUlt par I mtermedlalre de son mandataire el sous N° 9 du bordereau, un eopie de la lettre en question. Celle eopfe se troune a dossier sous N° 73, et n'a subi aucune coupure, ni modlficatlOn quelconque; elle contient entre autres, a page 3, le passage dont le recourant allegue Ia disparition ou l'enlt'we- ment. En oulre, le sieur Paul n'a, ni lors des debats devant le Tribrnal civil de. Lausanne le 18 j anvier 1881 ni durant l'annee entiere qui s'est ecoulee entre l'appointement a preuve et ces debats, PnO?uit ou seulement offert de produire la pre- tendne ,leure ongmale de dame Paul, conlenant la phrase in- CrImmee. Ad b: Le.s deux lettres d'Edmond Paul fils, auxquelles il est fail alluslOn sous ce chef, ne font pas partie du dossier de la IlI. Civilstand und Ehe. N° 45.
caus et Ie sieur Paul n'a point requis ou effectue ceUe pro- ductlOn devant le Tribunal eivil de Lausanne. L'accusation du reeourant consistant a dire que ces lettres auraient ete sous- traites est done absolument gratuite. Dans cette position, les griefs du sieur Paul doivent etre eonsideres comme denues de tout fondement el reposant sur des allegations entierement controuvees. La premiere requisition du recourant est rejetee. Sur la deuxieme requisition: Cette demande tendant a ce qu'une expertise medieo legale soit ordonnee en vue de Inonstater retat hysterique de dame Paul, ne peut eLre accueillie. Pendant les longs debats aux- quels Ia cause a donne lieu devant les instances cantona!es de Geneve el de Vaud, le sieur Paul n'a requis ni expertise, ni l'administration d'aucune preuve ayant poul' but d'etablir l'etat moral ou physique anormal dont il veut faire etat aujourd'hui aprils l' avoir signale dans ses brochures des l' annee 1877. Aunun fail nouvnau n'aynnt d'ailleurs surgi a cet egard, de- pUlS le prononce des tnhunaux vaudois, le reeourant est a tard pour provo quer un complement d'enquete sur un point qui n'a pas fail l'objet d'une instruction devant ces tribunaux. Le procede requis par le sieur Paul irait directement a I' en- contre du prescrit de rart. 30 de la loi federale sur l'organi- sation judiciaire, statuant que le Tribunal federal, en pareil cas, doit baser son jugement sur retat des fait: tel qu'il aura ete etabli par les tribunaux cantonaux, et qu'il ne pourra faire omp eter les actes du dossier par l'instanee qui a rendu le Jugenent que 10rsque devant les instances eantonales lapreuve d falts eontestns de nature a exercer une influence prepon- derante sur le Jugement a rendre n' aurait pas eiC admise. Or le sieur Paul ne prMend pas meme avoir essuye un semblable refus. . Sur les troisieme et quatrieme requisitions : . Le Tribunal federal ayant a statuer dans sa seance de ce Jour sur le fond de la eause, elle jugement qui interviendra devant prononcer, aux termes de l'art. 49 de la loi federale Sur les effets ulterieurs du divorce quant aux biens des epoux VII -1881 2 1
B. Civilrechtspflege. et a l'Mucation des enfants, il n'ya pas lieu d'entrer en ma- tiere preliminairement sur les chefs faisant l'ohjet des requi- sitions susvisees, Les diverses requisitions pnHiminaires du recourant se trou- vant ainsi ecartees, il est passe aux dehats sur le fond de la cause. Les avocats des partiessont entendus de nouveau dans leurs plaidoyers et repJiques. OUlle Juge rapporteur en ses conclusions. Vu Je dossier de la cause d'ou resultent les faits suivants; Le 26 janvier 1855 a ete celehre devant le Juge de paix du cercle de Lausanne le mariage promis entre Franyois-Theo- dore Paul, de Geneve, äge alors de 32
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ans, et Henriette- Nadiejeda-Louise Porchat, de Mont-Ie-Grand, domiciliee a Lau- sanne, agee de 20
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ans; deux enfants actuellement vivants, Jean-Jacques-Edmond, ne le 11 novembre 1856, et Jean- Louis-Simeon, ne Je 18 fevrier 1864, sont issus de ce ma- riage. Par exploit du 9 decembre 1875;Ja dame Paul a intente a son mari, devant le Tribunal civil de Geneve, une demande en separation de corps pour exces, sevices et injures graves: elle conclut a ce qu'il soit prononce qu'elle est et demeurera separee de corps et de bien d'avec le defendeur; que les deux enfants issus de leur mariage seront confiesa Ja garde de Ja demanderesse; que le defendeur soit condamnc a lui payer, pour elle et ses deux enfants, une pension alimentaire de trois mille francs par an, A l'audience du 9 aout 1876, le defendeur conclut de son cote a ce qu'il plaise au Tribunal civil dehouter la demande- resse de ses conclusions; subsidiairement, et pour le cas ou le Tribunal croirait devoir prononcer la separation de corps, recevoir le 'defendeur reconventionnellement demandeur, et prononcerJa separation de corps a son profit; attribuer au demandeur Ja garde et l' education des deux enfants issus du mariage; debouter en tout cas la demanderesse de ses con- clusions en payement d'une pension alimentaire. Par jugement du 2 septemhre 1876, Je Tribunal civil de In. Civllstand und Ehe. Nu 45.
Geneve a deboute les parties de toutes leurs concIusions et compense entre elles les depens. Ce jugement est base entre autres sur les molifs ci-apres : Les enquetes ont etahli que les griefs que dame Paul fait valoir contre son mari ont ete singulierement exageres' dans son exploit introductif d'insfanee. Aucun temoin n'a vu Je sieur Paul porter des coups a sa femme: ceux qui ont dit qu'il la battait ont declare qu'iJs ne tenaient ce fait que de la bouche de dame Paul elle-meme. En ecartant du debat toutes celles des dispositions des temoins qui se bornent a rappeier des dires de dame PauI, ou qui enoncent de simples suppositions ou conjeetures de leur part, on arrive a la convietion que si, a deux reprises, soit en 1869 et '1873, il Y a eu entre M. et Mme Paulune vive altercation, il n'est point exaet de poser en these que M. Paul hattait et maltraitait sa fernrne. L'enquete n'a pas elabli davantage que M. PanI fit a sa femme des me- naces terrihIes, qu'il injuriat ou qu'illui refusat les ressources necessaires pour suhvenir aux besoins du menage, ou qu'il lui fit des scenes de nature a rendre la vie commune dange- reuse pOUf elle. n resulte de l'enquete et surtout de l'examen attentif des correspondances au dossier, que si le mari Paul a un earac- U:re difficiIe, entier, original, et quelque tendance au despo- tisme, ce n'en est pas moins un homme d'un talent incontes- lahIe, aimant sa femme et ses enfants, et capahle de donner a ceux-ci l'instruction et l'education qui leur convient. D'autre part si Mme' Paul est une femme d'une honnelete eprouvee et appartenant a une familie tres distinguee, elle n' en a pas moins certains dMauts qui ont pu trouhler parfois l'harmonie du menage. Ainsi, dans plusieurs de ses letlres, elle a fait certaines allusions a un ami commun qui etaient de nature a eveiller la juste susceptibilite de son mari. En outre il resulte de l'ensemble de sa correspondance qu'elle a tou- jours ete impatiente du joug conjugal, soit en ce qui concer- nait l'administration de la fortune eommune, soi! en ce qui touchait a Ia liberte de ses actions et de sa personne, ete. Par exploit du 15 septembre 1876, dame Paul a appeIe de
36;i B. Civilrechtspfiege. ce jugement a la Cour de justice civile, et en a demande la mise a neant, reprenant d'ailleurs ses conclusions. Statuant par amnt du 1. mars 1877, et considßrant que les faits d'injures et de sevices graves articuIes en premiere ins- tancepar l'appelante n'ont pasete suffisamment etablis dans les enquMes auxquelles il a Me procede devant 1e Tribunal civil; attendu toutefois qu'il resulte, soit des debats, soit des lettres et pieces produites, que le lien conjugal est profondement atteint; et que, des lors, il y a lieu de prononcer la separation des epoux au profit de l'un comme de l'autre, la Cour reforme le jugement dont est appel, et, pronon!iant a nouveau, dit que les epoux Paul so nt et demeureronl separes de corps pendant deux annees et qu'ils seront definitivement separes de biens, dit en oulre que pendant la duree de cette separation de corps, la g'arde et l'education de l'aine des enfants issus de ce ma- riage seront attribuees au sieur Paul, et celles du cadet a la dame Paul, et met a la cbarge de chacun des epoux les frais d'entretien et d'education da l'enfant qui lui est confie. Le sieur Paul avant recouru contre cet arret au Tribunal federal, mais seul;ment en ce qui concerne 1a separation de biens, ce tribunal, par arret du 25 mai 1877, a annu1e l'arret de 1a Cour de justice civile pour autant qu'il prononce la separation de biens definitive des epoux Paul, et acharge 1a dite Cour de statuer a nouveau sur ce point, en ne pro- non!iant la separation de biens que pour la duree de 1a se- paration de corps elle-meme. Apres deux ans de separation de corps, la dame Paul a ouvert a son mari, par citation en conciliation devant le juge de paix de Lausanne du 4 juillet 1879, une nouvelle action tendant a faire prononcer avec depens :
Que les liens du mariage qu'elle a contracte avec le de- fendeur, sont rompus par le divorce pour les causes prevues aux art. 46 litt. b et 47 de la loi federale sur l'etat-civil et Ie mariage. o Que celui des deux enfants issus de cette union qui est encore mineur, savoir Jean-Louis-Simeon, ne le 18 fev. 1864, est confie a sa mere pour son entretien et son education. IH. Civilstand und Ehe. N° 4,).
3° Que le defendeur doit payer immediatement a la de- manderesse la somme de 75925 fr. 41 cent. avec interet au 5 0J0 des le 1 er decembre '1877, pour restitution de ses apports. 4° Qu'en outre, il doit remettre a la demanderesse ceux des effets mobiliers de cettederniere qu'iI a encore en mains, tant meubles meublants qu'argenterie, livres, cahiers de mu- sique, selon l'inventaire produit avec la demande, ou leur valeur pour ceux qui sont alienes, le tout estime a 1500 fr., les chiffres figurant aux conclusions 3 et 4 etant donnes sous reserve d'erreurs ou d'omissions. A l'audience du president du Tribunal de Lausanne du 13 janvier 1880, la demanderesse, apres avoir constate le refus de son mari d'accepter 1'01' e qu'elle lui avait faite de renoncer au Mnefice de la communaute de biens pour se contenter de la restitution de ses apports, tant mobiliers qu'immobiliers, a declare qu'elle renon!iait a ses conclusions 3 et 4 pour s'en tenir au partage de la communaute, et qu'elle demandait, conformement a l'art. 49 de la loi federale du 24 decembre 1874, que le Tribunal, pour le cas ou le divorce serait prononce et dans le meme jugement, trancMt les questions que souleve le par tage de la communaute de biens existant entre parties. Le sieur Paul a conclu a liberation des fins ci-dessus. Apres de nombreux et longs procedes, et l'instruction de la cause, dans laquelle des preuves testimoniales sont inter- venues, etant terminee, le Tribunal civil du district de Lau- sanne, statuant Ie 20 janvier 1881, a adjuge a dame Paul les deux premiers chefs de ses conclusions et prononce que a dite demanderesse a droit a la moitie de la fortune de la communaute, fortune evaluee au 9 decembre 1875 a '180376 fr. 30 cent. A l'appui de ce jugement, le tribunal invoque les motifs suivants : Il est etabli en fait que dans le courant des dernieres an- nees pendant lesquelles les epoux Paulont vecu ensemble, le mari s'esl livre envers sa femme ades exces, sevices et
B. Civilrechtspflege. injures graves. De plus, le lien conjugal est profondement alteint. L'action en divorce actuelle n'est que la continuation de l'action intentee precedemment devant les Trihunaux ge- nevois, et depuis cette separation de corps il n'est intervenu aucune reconciliation entre les epoux. Le reglement de la com- munaute doit remonter non a la date de l'ouverture de l'ac- ti on en divorce, mais a celle du pro ces en separation de corps, soit au 9 decembre 1875. Les faits ci apres resultent en outre des solutions donnees par le tribunal civil aux allegues des parties : Durant la vie commune, le defendeur a ete, dans ses rap- ports avec sa femme, et generalement dans la maison, d'un caractere entier, inegal, tyrannique et meme violent, ce dont sa femme a eu beaucoup a souffrir. (Allegue N° 9.) Ce C1 rac- tere a empire depuis '1858: (Allegue 9 b .) Paul faisait frequemment et presque journellement des scenes a sa femme, suscitees le plus souvent par sa manie d' exercer une domination despotique sur les plus infimes de- tails du menage. (Allegue N° 10.) Par exemple il allait jusqu'a exiger que Ia domestique lui rendit compte a lui et non a Mndame de ses depenses de menage, ce qui occasionna un jour a la servante, puis a Mme Paul, une scene violenle. (Allegue N° '13.) Le juge da paix de Lausanne intervint pour ramener la paix dans le me- nage. (Allegue N° 14.) Pendant presque toute l'annee 1875, la derniere de la vie commune, Louise Paul a vecu confinee dans sa chambre, dans l'elagesuperieur de la maison, ou elle prenait ses re- pas, tandis que le mari vivait a l'etage inferieur. (Altegue 15.) , Par deux ou trois fois, TheodorePaul s' est livre envers sa femme ades actes de brutalite. Notamment en 1869, il l'a battue, renversee et frappee a terre; illui a brise son peigne sur la tete. Il s' est livre a cet acte de violence par le seul motif qu' elle avait mis du bois au lieu de coke dans la che- minee. A la fin de 1873, il a leve sa canne sur la domestique parce que celle-ci avait voulu regler son compte de menage avec Mme Paul, et, a ce sujet, cette derniere a dit a son mari IH. Civilstand und Ehe. No 45.
que c'etait lache de traiter ainsi des femmes. Sur quoi Paul a tourne sa furie contre eUe, Iui a porte des coups de canne sur les epaules, sur les bras et sur les mains, au point de lui faire au pouce une blessure dont elle a souffert pendant plu- sieurs semaines. Une autre fois, a lafin de 1874, il a frappe sa femme a coups de canne. (Allegues N°s 16, 17, 18, 19.) Il a tenu sur la demanderesse des propos blessants et injurieux, l'a accusee d'Hre menteuse et quasi parjure, et a dit a l'un de ses fils que sa mere etait menteuse. (AlJegues N°s 20, 21, 22.) . Malgre les protestations de sa femme, Paul a fait vendre au pilier public de Lausanne, posterieurement a l' ouverture du pl'oces en separation, un grand nombre d'objets mobi- liers qui appartenaient a 1a demanderesse, notamment une partie de ceux qui proviennent de DU" Rochat. (Allegue N° 31.) Pendant 19 ans de mariage, une parfaite harmonie n'a regne que peu de temps entre les epoux. (AlIegue N° 48.) Paul ayant recouru du jugement du tribunal civil de Lau- sanne, le Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a maintenu, par arret du 6 avril 1881. eet arret est motive comme suit : ( Il est definitivement etabli au pro ces que le sieur Paul s'est livre envers sa femme ades exces, sevices et injures ) graves. Il y a 1i eu des lors a faire application contre 1e defendeur de l'art. 46 b de la loi federale du 24 decembre j) 1874. Il est etabli, en outre, que le lien conjugal entre les epoux Paul est profondement atteint. D (Art. 47.) L' enfant mineur doit elre confie a la demanderesse con- formement a l'art. 156 4 du code civil vaudois. Quant ) aux biens, la decision des premiers juges sur les conclu- sions de Louise Paul, prises a l'audience presidentielle du 13 Janvier 1880, en lieu et place des chefs 3 et 4 de la demande, est jusl.ifiee en presence des pie ces produiles. ) C' est contre cet arret que Paul a recouru au Tribunal fMeral, conformement aux articles 29 et 30 de la loi sur l' organisation judiciaire federale. Posterieurement au 12 mars 1877, le recourant a publie quatre brochures sous les titres Sttisses, au referendum!
B. Civilrechtspflege. La Revanche, J) Un complaisant docteur, J) el Rebelte ou non rebelte a la loi (ederale de 1874. Ces opuscules, pro- duits par la demanderesse durant l'instruction devant le Tri- bunal civil de Lausanne, contiennent, outre nombre d'appre- ciations calomnieuses a l'adresse des autorites judiciaires con- stituees en Suisse, de nouvelles injures a l' adresse de dame Paul. . En ce qui concerne ce dernier point, il y a lieu, afin de faIre ressortir le caractere general de ces libelles, de leur emprunter quelques eitations : Une mere (Mme Paul) , peut donc eLre assez denaturee po ur confisquer ainsi un fils a son entier profit. .... elle 1J peut mepriser un mari. .... convoiter peut-etre de nouvelles J) noces, maintes fois ouvertement desirees, avec l'homme qui ablesse les justes susceptibilites du mari. .... etc. (La Revanche, pag. 5.) L'enorme heritage de la cousine Rochat a tourne la tete a une femme deja endine a I' orgueil et lui a fait perdre la honte de s'unir a mon meilleur ami po ur me faire un proces en divorce. (Un complaisant docteur, pag. 12.) Ainsi done, en Slisse, aujourd'hui, il suffit a une femme de hair son mari, de vouloir se debarrasser de lui, lors meme qu'elle ne peut suffisamment etablir aucun delit grave a sa charge, pour que nos magistrats s'empressent de lui permettre la separation. (Ibidem, pag. 16.) Il (M. D .. ) se permit de manger seul avec l 'lme Paul
et d'oser meme parIer d'aller se promener avec elle sans moi, .... J'ai ete un insense sans doute de vouloir met- tre un terme a des relations si intimes; je me suis at- tire une haine implacable ; .... pendant un an je n' ai pas meme suppose que l'un et l'autre tramaient un proces en )) divorce contre moi, fonde sur la calomnie et le parjure! (Jbidem, pag. 17 et 18.) ( Ne faut-il pas vraiment etre comme folIe de mechaneete pour avoir connu sous la direction de cet homme-Ia (Ie Dr R.) et poursuivi devant les tribunaux le sinistre projeL de ravir a un pere age ses deux fils, ainsi que sa fortune, etc. ) (lbidem, pag. 21.) UI. Civilstand und Ehe. No 45.
Il eut ete trop dur de rejeter toute apparence de piete )) et de dire ouvertement : Eh bien, oui! j'ai ete toujours im- J) patiente dujoug conjugal, je veux maintenant le secouer; ... j'aime un homme plus que mon mari, je veux me divorcer pour pouvoir l'epouser. Pour arriver a mes fins, j'exage- rerai, j'inventerai, j'insinuerai tout ce queje pourrai contre mon mari. Plus les accusations seront grossieres, plus j'ai )) de chance d'etre crue. Je ne reculerai pas devant les ca- J) lomnies les plus odieuses et Ie parjure meme ! j) Oh! il eut ete trop deshonorant de parleI' ainsi. Cepen- dant ce langage aurait eu pour lui Ie merite de la fran- chise el de la verite, elc. (Ibidem, pag. 22 et 23.) Mais un fils ci sa majorite peut elre appele a temoigner J) de ce qu'il a vu et entendu, et que repondra la malheu- )) reuse mere s'il affirme que j' ai dit vrai et qu' elle a menti J) devant le juge G. et s'est parjuree devant M. le president C. en niant ce que j'affirmais, etc. (lbidem, pag. 25.) J) Quant au perfide ami qui a ete l'auteur de tout le mal, J) il me suffit qu'il ait du agil' en seeret pendant pres d'un )) an sur l'esprit de Mme Paul avant de pouvoir Ia lancer con- J) tre son mari. (lbidem, pag. 31.) Je n'ai jamais employe au plurielle mot amants appli- que aMme Paul, car je ne lui ai jamais connu qu'un seul ami, mais quoiqu'elle ne veuille devoir qu'a vos tribunaux J) la liberte d'une nouvelle union conjugale, n'ai-je pas pu dire en parlant de M. D. qu'il etait son amant, puisqu'elle lui a donne son c!l3ur et a dit et repete devant divers te- moinsqu'elle voulait se divorcer pour l'epouser. (Rebelte ou non rebelle, pag. 42.) Comment, sans un amour adultere bien profond, expli- quer ehez Mme Paul cet oubli complet de tous sesde- J) voirs, etc. (Ibidem, pag. 42.) Le refus constant d'une mere denatureede revoir le fruit de ses entrailles et d'ecouter les constantes sollicita- tions de cet enfant pour se concilier avec sonmari, ete. (Ibidem; pag.43.) Statucmt sur ces aits et cOllsiderant en droit :
B. Civilrechtspflege.
Cet arret est base, d'abord, sur une constatation diffe- rente de celle des juges genevois, des faits anterieurs au 9 decembre 1875, date de l'introduction de la premiere de- mande de dame Paul contre son mari, et, en seconde ligne sur les faits qui se sont produits posterieurement au 12 mars 1877, date de la separation de corps prononcee ä. Geneve entre les epoux. Quant aux faits anterieurs au 9 decemhre 1875, Hs ont ete souverainement apprecies par les tribunaux de Geneve, qui les ont deelares insuffisants pour justifier le divorce aux ter- mes de l'art. 46 6 de la 10i federale : c'est donc ä. tort que les tribunaux vaudois, s'emparant a nouveau de ces memes faits, leur ont attribue, contrairement a la chose jugee, la portee de sevices et d'injures graves devant entrainer le di- vorce. 3. Mais si les faits anciens susvises ne pouvaient plus faire l'ohjet d'une nouvelle appreciation de Ja part des tribunaux vaudois, il faut en revanche reconnaitre que les faits nou- veaux survenus en la causeposterieurement au 12 mars 1877 constituent, a la charge du sieur PauI, des injures de la plus haute gravile a l'adresse de sa femme. . . Ces faits nouveaux sont contenus dans les nombreux opus- cules ou pamphlets sortis de la plume du sieur Paul, dont quatre, mentionnes dans le present amnt, font partie du dossier de la cause. Dn cinquieme, date de 1881 et intilule Une cause en divorce devant le tribunal cantonal raudois J) rend publiques des pieces nouvelles qui n' ont point figure devant les instances cantonales. Ce dernier libelle, que le re- courant, son auteur, n'a pas craint, au mepris des conve- UI. Civilatand und Ehe. N° 45.
nances et des usages, d'adresser quelques jours avant l'au- dience aux memhres du tribunal de ceans dans le hut evident de ehereher a exercer une influence sur la decision a interve- nir, n'est ainsi pas au dossier et ne merite aucune conside- ration. Il resuIte du contenu des quatre brochures en question, repandues a profusion, que le sieur Paul, en rendant publi- ques, a l'adresse de sa femme et par la voie de la prense, les epithetes eL les appreciations les plus insultantes, en faisant planer sur elle, -bien qu'a mots couverts et par des allusions transparentes, -le soupcon d'adulLere, s'est rendu coupable vis-a-vis de la dame Paul des injures les plus graves. L'a- charnement avec lequel le recourant persiste a representer, publiquement et sans en fournir devant les tribunaux aucune preuve, son epouse comme une mere denaturee en proie aux sentiments les plus condamnables et aux passions les plus mauvaises, suffit pour justifier l'application de l'art. 46 let- tre b. de la loi federale du 24 decemhre 1874, statuant que le divorce doit etre pro non ce sur Ia demande :d'un des epoux pour causes d'injures graves. .. La necessite de prononcer le divorce s'impose encore im- perieusement, si l'on considere que plus de quatre annees se sont ecoulees depuis le jugement separant tempor.airement de corps les epoux Paul, et que, durant ce laps de te.mps, soit l'animosite du sieur Paul contre sa femme, soH l'eloignement invincihle de celle-ci a l'endroit de son mari. n'ont fait que s'accentuer davantage, opposant une barriere infranchissable a la restauration de la vie commune. 4. Le prononce des tribunaux vaudois devanL etre con- firme quant au fond, les questions accessoires ayant trait aux effets uIterieurs du divorce quant aux biens des epoux et a l'e- ducation de l'enfant mineur issu du mariage, sont et demeu- renl aux termes de l'art. 49 de la loi federale, reglees defini- tivement par les' jugements cantonaux. Par ces motifs. Je tribunal federal prononce:
B. Civilrechtspfl.ege. Le recours est rejete, et le dispositif de l'arret rendu par le Tribunal cantonal du canton de Vaud, le 6 avri11881, est maintenu dans son entier, tant sur le fond que sur les depens. 46. Uri1)eH b.om 25. 3uni 1881 in Gad)en ber
u "beigetragen 9aben, ben gegenltlädigen Gtanb ber !linge gerbei ,, ufü1)ten; nad) infid)t beg 45 beB efeljeß über innftanb "unb 1)e unb 5lfd. 55 beß ibilgefeljeg/l etfannt:
,,:Ilaß e1)eIid)e manb ltlifd)en tn. . . 5lf, ngel unb ,, taU IDl. st1). ngel an .oni ift gänAlid) gelßft;
,,!ler auB ber 1)e entfl,w.offene Stnabe bleibt bei ber IDlut lIter big u feinem etfüfften Iften 3a1)re; er ltlirb ltlä1)renb "biefet .8tit ältlei IDl.onate beß 3(1)reB bei bem matet ltlo1)nen, " auf ben 9leifen .on einer geeigneten medrauenBverfon bet "IDluttet begleitet. ad) utüdgelegtem ltlßlften 3(1)re wirb bet "Go1)n bet ege beg materß übergeben, mit bet gleid)en met "vfiid)tung, benfdben ltlä1)renb ältleier IDl.onate beB 3(1)reß bei tIbet IDluttet 6U laffen unb mit bem 9led)te, l1)n f.o lange er'ß "füt nßt1)ig 1)ätt, auf ben 9leifen .on einer erfen feineß er "trauenß begleiten AU laffen. :Illefe meftimmung gUt biß äum "maj.orennen mer beß Stinbeß. IU. L'ivilstand und Ehe. N° 46.
,,!ler mater trägt an bem Unter1)alt unb Me tnie1)unß Ilbeg StinbeB 1200 r. jändid) bei, 1.0 lange eß bei bet IDlutter Illtlonnt; ernad) lht jeber meittag auf I1
,,!lie etid)tßf.often ltlerben AUf älfte getneiH, lon ben /1 auf3ergetid)tnd)tIid en benä1t iebe attei 'oie i1)rigen.// B. !lieieß Uttneilltlurbe l.on ber meffagten unb i'Dermigetin rau IDlatia 1)e.ob.ota ngel an6.ont an baß mun'oeßgetid)t geAogen. mei ber eutigen mer1)anblung füntt 'oer medreter bet .. ielben aug: :Ilen ltlejentnd)en mefd ltlerbegrun'o für Me 9lefut:: rentin bUbe 'oie l.om rftinftanngertd)te getr.offene ntfd)eibung über 'oie .8utneHung beß nuß ber e entinr.off enen Stinbeß; 'oie felbe beru1)e im m3efentlid)en auf einer 5lfbltlägung beB gegen:: fettigen merfd)ulbenß ber beiben egatten an ber .8müttung beB enend)en mer1)ältniffeß, ltloburd) bag etid)t banu gefünrt ltl.or'oen fei, baß Stinb alB pretium litis unter bie egatten, je nad) bem IDlaBe i1)teß merfd)ulbenß, ltlie eß bieg aufgefant abe, gleid)fam u led1)eHen. un fei aber 'oie rage beg merfd)ul bed l.om rftinfblttAgetid)te offenbar untid)tig beantltlottet wor .. ben; 'Denn bie Stlägetin treffe ein merfd)ulben übernauvt nid)t, fon'oettt ein f.old)eß liege lebigHd) auf eite beß 9lefutßbeHagten, ltläntenb baß rftinftanögerid)t .offenbat lon ber uffaffung außgegangen fei, eß liege ein gleid)eß merfd)ulben bet'oer t" teien .or. Gd on auß biefem tunbe fei bag angef.od)tene !lt3- .ofiti 2 beg erftinftannnd)en UdneUB unrid)ttg unb unterliege ber 5lfbänberung burd) baB munbeBgerid)t. Ueberbem abe bura, Die fragIid)e butd)auß Unilltledmänige unb unangemeffene Be:: ftimmung baß rftinftanögetia,t baB lantonale med)t Cm:rt. 55 beß bünbnetifd)en vri latred)tlid)en efeljbud)eB), ltleld)eß nut eine .8ut1)eilung eineß Stinbeß an inen 1)egatten nlaffe, lex .. leilt unD 1)abe, in Ueberfd)teitnng feinet St.omneten6en, in bie jenigen ber mOtmun'ofd)aftgbenßt'oe' eingegriffen. :Ila'outd) jet bann 'oa nad) m:rt. 49 beß mnn'oeßgefeljeßüber i lilftanb unD 1)e 'ben fant.onalen etid)ten nur bie ntjd)eibung barüber, ltletd)e 9led)te Den egatten bebüglid) ber tbie1)ung unb e3 Untertid)teB ber Stinbet öuftenen, )orbenalten ltlerbe, ugletd übet 'oie bem fantenalen etid)te uftenenbe StomvetenAfVQiite inaußgegangen unh baß munbeBgere ledent ltl.otben. mefon'oet3