Art. 59 OJ; recourse for violation of treaties with foreign states is admissible only against cantonal decisions and only when filed within sixty days of communication to the parties. In Geneva civil procedure, communication occurs by service of the judgment, not by its public pronouncement; the federal time limit does not begin to run before service (consid. 1). The Federal Tribunal lacks competence where the alleged treaty violation does not stem from the cantonal decision attacked, but from acts of foreign authorities that the cantonal courts merely took note of without adjudicating their legality or amount (consid. 2).
766' A. Staatsrechtliche Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge. Staluant sur ces aUs el consideranl en droit: Sur l'exception de tardivete: L'art. 59 de la loi sur l'organisation judiciaire federale sta- tue que le Tribunal federal connait des recours concernant la violation des traites avec l'etranger, lorsque ces recours sont diriges contre des decisions d'autorites cantonales et qu'ils ont He deposes dans les soixante jours des leur communica- tion aux interesses. Le present recours est formule contre l'amnt rendu par la Cour de justice civile le 9 .Mai 1881 et signifie aux hoirs Collombet le 3 Aotit suivant. L' opposant au recours estime que le prononce de l'arret en seance publique constitue Ia communication prevue a l'art. 59 precite et que, le delai fixe au dit article commen!lant a courir a partir de ce moment, le recours depose le 20 Aout, soit plus de trois mois apres le prononce de l'arret sus-vise, doit elre ecarte comme tardif. Cette appreciation n' est pas admissible. En presence des dispositions de la procedure genevoise, il y a lieu d' envisager Ia signification d'un arret aux parties comme emportant seule sa communication dans Ie sens de l'art. 59 ci-dessus. En effet les art. 101 et '103 du Code de procedure civile ne pre- voient nullement que la prononciation publique des juge- menls doive entrainer les effets que Ia loi federale a attaches a leur communication aux parties. A teneur de rart. 308 du meme Code, Ie Mlai de trois mois accorde pour interjeter appel court a partir du jour de la signification anx parties. Dans l'espece le delai de soixante jours prevu par l'art. 59 ne commen!lait donc a courir que des le 3 Aotit 188'1. Le recours interjete Ie 20 dit l'a Me ainsi dans le delai legal. Au fond: Le recourant pretend que les autorites fran!(aises ont a tort porte en note et reclame comme frais de commission roga- toire des transports et vacations de juge et d'avoue, des in- demnites aux ternoins, etc. s'elevant a 296 fr. 60 cent., les- quels, aux termes d'une disposition du traite du 15 Juin '1869, devraient demeurer a Ia charge de la France en sa qualite d'Etat requis. I. Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. N° 99. 761 Le Tribunal federal) conformement a I'art. 59 deja cite de la loi sur l'organisation judiciaire federale, n'a vocation pour statuer sur la violation des traites avec l' Hranger que lorsque les recours sont diriges contre les decisions d'autorites canto- nales. Or la violation pretendue ne pourrail proceder en l' espe ce que du fait que les autorites et magistrats fran!(ais ont exige et re!(u le payement de Ia somme de 296 fr. 60 cent. susmentionnee. Les Tribunaux genevois se sont bornes a statuer sur l'adjudication des dits frais, a la demande du recourant lui-meme, et les ont mis a la charge de Ia partie condamnee, sans s'etre prononces en fa !ion quelconque sur leur quotite ou Ieur juste du. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Il n'est pas entre en matiere sur le recours du sieur Dupontet. 99. Arret du 2 Decembre 1881 dans la CaftSe Maire. Par exploit signifie le 29 septembre 1881, et pour parvenir au payement de 418 fr. 60 cent. qu'il reclame pour voiturages de bois, Henri Maumary, negociant, domicile aux Geneveys- sur-Coffrane (Neuehatei), a omert action devant le Tribunal du Val de Ruz au sieur Alexandre Maire, marchand de bois a Oye-et-Palet pres PontarIier (France). Par exploit des 3/5 octobre suivant, Maire, estimant qu'il devait, a teneur de la Convention du 15 juin 1869 entre la Suisse el la France, elre recherche devant ses juges natureIs, soit devant les Tribunaux competents de son domicile en France, a conelu a ce qu'il plaise au president du Tribunal du Val de Ruz dire que ce Tribunal n'est pas competent pour se nantir de l'action ouverte par Maumary, el prononcer la nullite de l'exploit notifie le 29 septembre precedent. Par passe-expedient du 5 octobre '1881, Maumary a
768 A. Staatsrechtliche .J;;ntscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge. reconnu l'incompetence des Tribunaux neuchätelois en la cause et admis les conclusions prises contre lui par le citoyen Maire. Par ecriture du 7 du me me mois, Maumary expose au president susmentionne que pour se garantir de toute even- tualite au sujet de ce qui lui est du, il n'y a pas d'autre moyen que de saisir a titre de mesure provisionnelle les bois exploites par le sieur Maire dans une foret qu'il possede a Chaumont, territoire de Saules (Neuchätel). Le requerant ajoute qu'il y a peril en le retard, ces bois disparaissant chaque jour ensuite de venles faites par le proprietaire. Par decision du 14 octobre 1881, le president, obtempe- rant a la requete de Maumary, a ordonne, par voie de me- sure provisionnelle, la saisie, pour une somme approxima- tive de six cents francs, des bois en question. Donnant suite acette ordonnance le 17 dit, l'huissier du Tribunal du Val de Ruz amis sous le poids de la saisie 185 toises du bois appartenant a Maire: le lendemain celle saisie fut reduite ä. 100 toises seulement. Par exploit du 24 octobre 1881, Maumary a ouvert a Maire, devant le Tribunal civil de Pontarlier, une nouvelle action en payement du montant qu'il reclame. C'est contre l'ordonnance de saisie emanee du pl'esident du Tribunal du Val de Ruz que le sieur Maire recourt au Tri- bunal federal: il estime qu' elle est contraire a l' art 1 er de 1a Convention franco-suisse du 15 juin 1869, et insoutenable meme au point de vue de 1'art. 109 du Code de procedure civile neuet.ätelois; il conclut a ce qu'il plaise au Tribunal federal casser la dite decision. Dans sa reponse, Maumary coneIut de son c6te a ce qu'il plaise au Tribunal federal se declarer incompetent en l'espece et I'envoyer le recourant a s'adresser aux autorites compe- tentes du canton de NeuchiHel. A l'appui de celte conelusion, il fait valoir les considerations suivantes : Maumary a aetionne Maire devant ses juges natureIs. 11 ne s' agit pas d'une contestation dans le sens prevu par l' art. 1 er du traite, mais d'une simple saisie par mesure provisionneIIe,
laquelle n'a d'autre but que celui d'assurer le payement d'une somme due : e' est une simple mesure conservatoire qui ne peut etre prise qu'au lieu OU sont situes les objets qui l'ont provoquee, et qui ne peut elre autorisee que par le juge du lieu de cette situation. Le Tribunal federal ne peut se constituer en juge de premiere instance pour statuer sur les faits du recours du sieur Maire, qui sont du ressort exeIusif de I'autorite cantonale. AppeIe a presenter ses observations sur le reeours, le pre- sident du Tribunal du Val de Ruz s'associe aux arguments presentes au nom de H. Maumary et conelut au maintien de l'ordonnanee du 14 oetobre. Il estime egalement qu'il ne s'agit pas d'une des contestations prevues a l'art. t er du"traite franco-suisse, mais seulement d'une saisie de biens sis sur territoire de Neuchätel, et par eonsequent soumis a Ia juri- diction des Tribunaux neuchätelois. Statuant sur ces (aits et considerant en droit : 1° Le Tribunal federal n'a pas a examiner jusqu'a quel point l' ordonnance dont est recours est compatible avec certaines dispositions de la procedure neuehäteloise : celle question est en effet du ressort des autorites judiciaires can- tonales. Il est en revanche competent, aux termes de l'art. 59 de Ia 10i sur l' organisation judiciaire federale, pour se nantir de Ia question de savoir si l'ordonnance susvisee a Me prise en violation de 1'art. 1 er de la Convention conclue entre la 8uisse et la France le t 5 juin 1869. 2° Cette question doil etre resolue affirmativement. L' art. '1 er du traite franco-suisse dispose que dans les eontestations en matiere mobiliere et personnelle, civile ou de commerce qui s' eIeveront soit entre Suisses et Fran :ais. soit entre Fran :ais et Suisses, le demandeur sera tenu de pout,sttivre san action devant les juges natureIs du defen- deur. Or il s'agit bien dans l'espece d'une eontestation eivile en matiere mobiliere eL personnelle, et il n'est point contestable que la mesure provisionnelle attaquee ne soit, an premier chef, un aete de procedure contenlieuse, tendant a 1a pour-
770 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge. suite d'un droit litigieux, et rentrant au nombre des procedes prevus par le Code neuchätelois sur celle matiere a l'occasion ou au cours d'une contestation civile. L'admission de la theorie de l'opposant au recours condui- rait a ce resultat, evidemment contraire a l'esprit el aux termes du traite, de contraindre un FranQais, domicilie en rance, comme c' est le cas de Maire, a venir plaider en Suisse apropos d'une contestation prevue a l'art. 1 er susvise ou a subir des mesures de Ia nature de celle contre laqu;lle 1e recourant s' eleve aujourd'hui. L'ordonnance rendue par le president dp Tribunal du Val de Ruz por.te des .lors atteinte a l'art. 1 er du traite susrappele el e. sau.rmt SUb.sIster en presencc du principe que cette dis- posItIon mternatlOnale proclame. Par ces motifs, Le Tribunal federal pro non ce : Le recours est admis et l' ordonnance de mesure provision- nelle rendue 1e 14 octobre 1881 par le president du Tribunal du Val de Ruz au prejudice du sieur Maire, est declaree nulle et de nul effet. n. Auslieferung. -Extradition. Vertrag mit Italien vom 22. Juli 1868. Traite avec l'Italie du 23 juillet 1868. 100. Sentenza del6 ottobre 1881 nella causa delta Legazione italiana a Berna contro Gmssi. A. Con sentenza 27 aprile 1875, confermata da giudizio cnntum:lcia.le. d'appello in data deI 12 successivo giugno, il tflbunale clVIle correzionale di Milano pronunciava :
Essnre colpevole il Grassi Giulio deI reato di bancarotta fraudolenta per il fatto della sottrazione de' suoi registri di
commercio, e doversi perciö condannare aHa pena deI carcere per anni tre. 2° Essere colpevole inoltre deI reato di appropriazione in- debita per aver distratte e convertite tre cambiali dell'importo complessivo di lire 7000 a suo vantaggio, cedendole in garan- zia al suo creditore Contini Tiziano, mentre erangli state affi- date per l'unico scopo di procurarne 10 sconto, e doversi con- dannare a tre me si di carcere.
Non farsi luogo a procedimento per l'appropriazione indebita deli' effetto cambiario di lire OOO girato a Somaini Giacomo in difetto di estremi penali. 4° Non farsi luogo a procedimento per il reato di banca- rotta semplice, per essere compreso nel realo principale di bancarolta fraudolenta. Sara tenuto l'imputato a rifondere le spese deI procedi- mento; confiscati i due registri in giudiziale sequestro; lenuto calcolo a favore deU' imputato deI carcere preventivamente da lui sofferto.
B. Piu tardi, una declaratoria 13 febbraio 1878 della Se- zione d'accusa di Milano avendo ammesso il Grassi all' amni- stia det 19 gennaio 1878, la pena dei tre mesi di carcere venivagli condonata e riLlotta di sei mesi l'altra dei tre anni. C. Nel frattempo rifugiavasi il Grassi neU' America deI Nord, da cui faceva ritorno nel corrente di quest' anno a Lugano, per essere poi quivi -dietro istanza deI R. Governo ita- liano -arrestato. D. Informato deUa domanda di estradizione in odio suo presentata, dichiarava di farvi formale opposizione, addu- cendo a conforto di quest' ultima i seguenti motivi : 1° Es- sere eO'li cittadino della repubblica degli Stati UniLi d' America; Ho Avnre quindi cessato di rivestire la quanita. di suddito ita: liano e non poter Viu essere governato e gmdwa.to c01le. lnggl italiane IIIo Doversi fare qualsivoglia domanda d1 eslradlzlOne in suo ;onfronto non aH'autorita svizzera, ma sibbene a quella americana, tanto piu che nel caso concreto il trattato intern zionale fra I' America e Ia Svizzera non comprende neppure 11