Art. 29 OJ; retroactivity of the 1875 federal railway transport act and transitional prescription rules: a federal court may not apply a later federal transport statute to transport relations created before its entry into force, absent express retroactivity. Earlier-acquired rights remain governed by the law in force at the time of their origin. A mere commenced prescription under the old law does not constitute an acquired right; unless already completed, the remaining time is subject to the new limitation regime from its commencement. Where cantonal law contains no special limitation period for recovery of overpaid freight charges, the general personal-action prescription applies (consid. 2-4).
B. Civilrecbtspfiege. )ernartniffe beg srfägerg anvelangt, fc mUß berfeIbe geftftdjen werben. enn bag in concreto ein3ig mafigebenbe unYggefc . lietreffenb bie tbett in ben frabtifen entl)än eine eftimmung wnnadj bie ufnal)me eineg berartigen mcrbel)aIteg in ein Ur, tnei( 3u1äfiig wlhe, nidit, unb eg gel)t nun, in rmangrung. einer biegve3ügHdien augbrüdUdjen efeneg )crldirift wol)l nidit an, einer attei bag med)t )or3uflel)alten, eine redjtgfräftig be, urtneme adje 3U erneuerter geridjtndier eul'tl)eHung ölt bringen unb liegt l)ie3u übtigeng im )orrtegenben frane um 10 weniger meranraffung lor, arg 'Die geriditIidjen adj )erftänbigen fidj mitgrßfiter eftimmtl)eit bal)in auggefvrcdjen l)abeu, bajj eine efferung bet efunbl)eitgi)erl)ältniff e beg srlägerß nidjt eintreten werbe. emnadj 1)at bag unbeggeridjt erfannt: Z)aß Ul'tl)eiI beg Dvergetiditeg beg stantong stl)urgau wirb in Z)ilnofitii) 1 bal)in abgeänbert: enagte tft i)er iditet, an ben strager eine ntfdjäbigung lon 8000 frr. (adjttaufenb frranfen) aU ve3 a l)fen. V. Transport auf . Eisenbahnen. Transport par chemin de fer. 110. Arret d1.t 5 Novembre 1881 dans la cause Suisse-Occidentale, Fisclw'r' et Paris-Lyon-Mediterranee. Isidore Kalnotki et Ce, negociants ä Pest (Autriehe), ont vendu dans Ie courant de l'anntle 1873 une certaine quantite de prunes de Bosnie au sieur Henri DeI er, negociant ä ViHe- neuve-sur-Lot (France). CeHe marchandise, du poids de
647 kiIogr., a ete livree au destinataire en octobre novembne et decembre 1873 : le sieur Deler eut ä payer: pour fraIS de transport, Ia somme de 17434 fr. a cent. Pretendant que ces expeditions avaient e!e faclurees ades prix superieurs a ceux que prevoient les tarifs, il obtint des V. 'l'ransport auf Eisenbahnen. N° 110.
Tribunaux francais contre la Compagnie de Paris a Lyon et a la fediterrannee, qui avait opere !a dite livraison et rncon naissait d' aiIleurs elle-meme avoir recIame sur son reseau 223 fr. de trop, une condamnation en payement, 1
de Ia somme de 204'1 fr. 95 cent., representant les surtaxes percues par un ou plusieurs des transporteurs anterieurs, 2° des frais du proces. Par exploit du 4 fevrier 1880, la Compagnie de Paris- Lyon-MMiterranee a ouvert devant le Tribunal de commerce de Geneve ä. Charles Fischer, commissionnaire en dite ville, de qui elle avait renm les marchandises avnc mission .de .les transporter de lä a leur destination, un antlOn en restIt?tlOn de la somme payee par elle a Deler, aIDSI que des fraIs, Ie tout ascendant ä 40?25 fr. 50 cent. Ch. Fischer, qui avait re!tu la marchandise des mains de la Suisse-OccidentaIe, appela celle-ci en garantie par exploit du 5 mars '1880. Sous date du 14 avril suivant, il conclut au rejet des con- clusions prises par la Compagnie de Paris-Lyon-Mediterra- nee et subsidiairement a ce qu'il plaise au Tribunal, pour Ie cns ou il admettrait les conclusions de la predite Compa- gnie, condamner la Suisse-Occidentale a le relever et garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcees contre lui en capital, interets et frais. . La Compagnie de la Suisse-Occidentale conclut a libera- tion, alIeguant que toute action contre elle etait depuis Iong- temps prescrite. .' . Par jugement du 27 JanvIer 1881, le TrIbunal de com- merce debouta la Compagnie de Paris-Lyon-Mediterranee de sa reclamation et libera en consequence le sieur Fischer ainsi que la Suisse-Occidentale. , . ,.. La Compagnie Paris-Lyon- Jedlterrane mterJeta appel contre ce jugement, e,t par ?rret du 2 mal 1881 ,la .Cour da justice civile de Geneve, .reforman:, .a cond,amne Flschnr ,a payer a la Compagnie Pans-Lyon-Medlterranee, avec les mte- reis et depens de premiere instance et d'appeI, la somme de 40?25 fr. 50 cent., et condamne en outre la Compagnie Suisse-
B. Civilrechtspflege. J Occidentale arelever et garantir Fischer de la condamna- ti on qui vient d'etre prononcee en capital, interets et depens, tout en reservant acette Compagnie son recours contre les transporteurs anterieurs. C'est contre cet arret que la Compagnie de la Suisse-Occi- dentale re court au Tribunal federal, conformement aux art. 29 et 30 de la loi sur l'organisation judiciaire federale ; elle con- elut a ce qu'il plaise a ce Tribunal reformer et casser le dit arret, et liMrer la Compagnie Suisse-Occidentale de la pour- suite. A l'appui de son recours, la recourante estime que la Cour eut du appliquer la loi federale du 20 mars 1875 sur les transports par chemins de fer : l'art. 55 de cette loi a, en effet, abroge d'une maniere absolue toutes les dispositions cantonales reglant cette matiere. D'ailleurs, a supposer meme que la reclamation du sieur Fischer soit jus te au fond, elle est en tout cas eteinte par prescription, aux termes des art. 49 in fine et 45, chiffre 3 de la loi federale precitee. Se determinant a l'audience de ce jour sur la concIusion de la partie recourante, Fischer et la Compagnie Paris-Lyon- MMiterranee contestent la compMence du Tribunal federaI en l'espece, et alleguent que les livraisons de marchandise, objet du litige, ont ete operees longtemps avant l' entree en vigueur de la loi federale sur les transports par chemins de fer, et meme avant la loi sur l'organisation judiciaire fMe- rale, qui a regle la competence du Tribunal federal. La Com- pagnie Paris-Lyon-Mediterranee ajoute que le recours n'est en aucun cas recevable en ce qui la concerne, par la raison qu'elle n'a demande ni obtenu aucune condamnation eontre Ia Compagnie de la Suisse-Occidentale, mais contre le sieur Fischer seul, lequel n' a point recouru contre l' arret a lui signifie avec eommandement de payer par exploit du 2 aotit 1881. Statuant sur ces faits et considerant en droit : 1° Le Tribunal federal n'a point a revenir sur rarret de la Cour de justiee dont est recours, pour autant qu'il a trait aux rapports de droit existant entre la Compagnie Paris-Lyon-. Mediterranee comme demanderesse et le sieur Fischer eomme V. Transport auf Eisenbahnen. N° 110.
defendeur. Ce dernier en effet, lequel seul avait qualite pour recourir de ce chef, 'ne l'ayant pas fait dans le delai legal, l'arfet est passe en force de chose jugee. La Compagnie de la Suisse-Occidentale declare seule re- courir contre ce meme arret, pour autant qu'illa condamne ä. relever le sieur Fischer de la eondamnation encourue au profit du Paris-Lyon-Mediterranee. L'examen du Tribunal federal doil donc se restreindre acette del'I1iere face du proces. Sul' l'exception d'incompetence soulevee par Fischer et la Compagnie du Paris-Lyon-Mediterranee, examinee au point de vue de la prescription : 2° L'art. 108 du Code de commerce de Geneve, qui erlicte cn faveur du voiturier des prescriptions de six mois et cl'un an dans le eas de perle ou d'avarie des marchandises, ne parle aucunement de la prescription en cas. de r.e?lamation de taxes indument per iues; aucune autre dispOSItIon de ce Code, pas plus que du Code ci vii , ne mentionne des delais speciaux a cet egard. Il y a donc lieu d'appliquer les disp?- sitions generales teIles qu'elles sont contenues aux art. 2262 ä. 2264 du Gode civil, et etablissant la prescription trente- naire pour les actions personnelles. Dans l'espece, le delai de prescription de l'action en ga- rantie intentee a la Suisse-Occidentale par Fischer ensuite de sa eondamnation a restituer au Paris-Lyon-Mediterranee des taxes indument per iues doit elre eonsideree comme aj'ant, dans l' origine, commence a courir, au profit des transpor- teurs au moment Oll le destinataire Deler a ViHeneuve-sur- Lot pris livraison des marchandises,. et o il a paye, u dernier transporteur, soit a la Compagme Pafls-Lyon-Menl terranee, les laxes dont il s'agit. n y a lieu de fixer ce pomt de depart au H decembr 1873: attendu que n'es qne dans le courant de ce dermer mOlS que les dermeres hvral- sons ont eu lieu. n s'est donc ecouJe, jusqu'a l'entree en vigueur de la loi fede:ale du O mars 1875 sur :estrnnsports par ehemins de fer, vmgt ons sell! mnnt sous I empIre :Je l loi genevoise, et la prescnptlOn n etalt donc pas acqUlse a
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B. Civilrechtspflege. teneur de l'ancienne loi : si elle l'eut ete, il est evident qua la ,loi federale nouvell e serait point applicable, et qu'en presence de la preSCrIpllOn accomplie le Tribunal federal serait incompetent pour examiner l'exception de Ia Suisse- Occidentale. Mais Ia prescripti?n de l loi ancienne n'etant pas acquise au momnnt de la mIse en VIgueur de la loi nouvelle, et son accomphss.ement ?evant enessairement tombel' sous l'empire de cette .I OI , le TrIbunal federal est competent pour examiner a questlOn de savoir a partir de quelle epoque il y a lieu de compter.le delai de cinq ans introduit par les art. 49 in fine et 4;:, chIffre 3 de la loi federale, en d'autres termes s'il faut admettre que la portion de la presciption commencee sous l'empire de l'ancienne loi doit elre imputee sur le delai plus court fixe par la loi nouvelle. . Un simple commencement de prescription ne saurait con- stlnuer un jns qntaesitU1n dans la vraie acception de ce terme, pUlsque la partIe contre laquelle la prescription a seulement co.mmenc peut l'anean!ir par un ac te interruptif, el que Ja !OI ene-n:ene peut t?uJours, -en declarant par exemple lnpreSCrIphbl un obJet que la Iegislation anterieure permet- aI de prescflre, -rendre frustratoire la prescription qui e!aIt commencee avnnt sa publication. Le debiteur au preju- dIce dnquel une 101 nouvelle etend e delai necessaire pOUI' prescrlr , ou le creancier au desavantage de qui une sem- blable 10l raccourcit ce delai, peuvent voir dans ces faits une esnerance degue, une attente non realisee, mais point a vio- lation d'un droit acquis. (Voy. Troplong, De la prescription II, pag. 692, 693, 696, 707.) , 3°. La loi federale sur es transports par chemins de fer na contIent aucune disposition relative au calcul du delai des pre.scriptions commencees sous le regime de la loi ancienne, mais. non ennore accomplies au 1 er septembre 1875, date da Ia mIse en vigueur de la loi nouvelle. Dans cette position, la question de prescription doit etre reso,lue conformement aux principes generaux du Moit. L art. 883 du nouveau Code federal des obligations, pre- V. Transport auf Eisenbahnen. N° 110.
voyant les cas de ce genre, porte bien que, dans les cas ou ce Code introduit un delai de prescription de cinq ans ou II davanlage, on tient compte du temps ecoule po ur les pres- criptions qui ont commence avant le 1 er janvier 1883, mais que, dans celle hypothese, la prescription ne sera conside- ) ree comme accomplie qu'apres l'expiration de deux ans au moins, a partir du 1 er janvier 1883. Il est clair toutefois que ce principe, -dont l'application au cas actuel aurait pour consequence de faire considerer l'action du sieur Fi- scher comme prescrite, -ne saurait regir, meme par ana- logie, la presente espece, puisqu'il se trouve formule dans une loi executoire a partir de 1883 seulement. Cette question, depuis longtemps controversee, a reyu su1'- tout dans la doctrine les solutions les plus diverses. (Voy Wmcht " Pandectes, 32, pag. 163 et suiv.) n y a lieu, a cet egard, de pa1'tir du principe que les lois reglant la p1'escrip- tion sont presumees avolr voulu soumettre a leur empire, des 1e moment de leur promulgation, tous les rapports de droit qu'elles regissent, quelle que soit d'ailleurs l'epoque Oll ceux- ci ont pris naissance, pourvu qu' elles ne portent pas atteinte ades droits acquis. La loi nouvelle, substituant un delai plus court a la prescription trentenaire de l'ancien droit, ne pour- rait empecher l' effet du delai deja accompli; mais il se justi- fie, en revanche, en vertu du principe plus haut formule, que tous les delais qui sont seulement commences doivent, pour ce qui reste a courir, eLre regis par la loi nouvelle, et que dans le cas OU, comme dans l'espece, cette loi nouvelle dimi- nue la duree du delai restant a courir suivant la prescription de r ancien droit, le nouveau delai qu' elle statue parte du moment meme de l'entree en vigueur de la dite nouvelle loi. (Voy. Wcedtter,Pandectes, I, pag.166; ß lerlin, XXIV, pag.108 et 109; Entscheidungen des R. O. H. Gerichts, XX, pag. 1 et suiv.) Il ressort de l'application de ce qui precede au cas actuel que la prescription opposee par la Suisse-Occidendale ne sau- rait iHre admise, cinq ans entiers ne s' etant pas ecouIes a partir du 1 er septembre 1875, date de la mise en vigueur de
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B. Civilrecbtspflege. Ia loi federale sur les transports par chemins de fer, jusqu'au 5 mars 1880, date de l'ouverture de l'action du sieur Fischer. Sur l'exception d'incompetence presentee en ce qui con- cerne le fond: 4° .A teneur de l'art. 29 de la loi federale sur l'organisa- tion judiciaire du 27 juin 1874, dans les causes Oll il s'agira de l'application des lois federates par les Tribunaux canto- naux, et lorsque l'objet du litige sera d'une valeur d'au moins 3000 Fr. ou non susceptible d'estimation, chaque par- tie a 1e droit de recollrir au Tribunal federal pour obtenir la reforme du jugement au fond rendu par la derniere instance cantonale. Il y a lieu d'examiner si les rapports de droit qui ont donne naissance au litige tombent sous l'empire d'une loi federale. La seule de ces lois dont les dispositions pourraient elre applicables est evidemment celle sur les transports par che- mins de fer. Les livraisons de marchandises effectuees par le sieur Kalnotki, a Pest, en mains du sieur Deler, a Villeneuve- sur-Lot, el apropos desquelles des taxes trop elevees ont ete indument pergues, ont eu lieu dans le courant de l'automne 1873, soit en novembre el decembre de Ia dite annee, contre payement, par le destinataire, des frais de transport. La loi federale susvisee a Me adoptee par l'assembMe federale le 20 mars '1875, et par amnte du 13 aoot suivant le Conseil federal l'a declaree executoire a partir du 1 er septembre 1875. Or il est de principe qu'une loi ne peut deployer d'effet retroactif : des rapports de droit qui sont nes sous la protec- tion de la loi en vigueur lors de leur origine doivent conti- nuer a etre soumis acette loi lors bien me me qu'une autre loi aurait eIe promulguee posterieurement. A moins qu'on ne doive admettre que le legislateur ait for- mellement voulu en disposer autrement, celui-ci ne saurait, sans compromettre l'autorite de la loi, enlever ades droils acquis la protection qu'il leur doit en les soumettant aux principes opposes de dispositions nouvelles. n n'a pas meme ete allegue que le Iegislateur fnderal ait eu l'intention de doter la loi dont il s'agit de cette force V. Transport auf Eisenbahnen. N° 110.
retroactive exceptionnelle. Il s'ensuit que le droit en vi?ueur en '1873, bien que modifie par la loi federale de '1875, na pas neanmoins cesse d'elre la regle d'apres laquelle les rapports de droit se rattachant aux livraisons de marchandises operees en '1873, el qui ont pris naissance sous l'empire.de l'ancienne loi, doivent etre apprecies. Il va des lors de SOl qne 1 a::Icle de la loi nouvelle declarant abrogees toutes les dIspoSitionS des lois cantonales ou ferlerales Oll reglements en contradic- tion avec ses propres prescriptions ne peut trouver son appli- cation qu'a l'egard des rapports de droit nes posterieunem t a la publication de la loi nouvelle. (Voy. Laurent, Drott cnvtl fran()., I, pag. '165; Wrechter Pandectes, I, pag. 154 et SUlV.; Bluntschli, Allg. Staatsrecht, ire Mit., pag . .333.) . Les transports dont il s'agit devant etre regi par la egls lation en vigueur en '1873, c'est-a-dire par la Im genevolse, e Tribunal federal n'est pas competent po ur statuer sur la re- forme de l'arret de la Cour de justice civile de Geneve on damnant la Suisse-Occidentale a garantir et relever le Sieur Fischer des condamnations prononcees contre lui en faveur de Ia Compagnie du Paris-Lyon-"Mediterranee. Par ces motifs, le Tribunal federal prononce: 10 n n'est pas entre en matiere sur le recours de la uisne Occidentale pour autant qu'il vise les rapports de drOlt eXIS- lant entre le sieur Fischer et la Compagnie du Paris-Lyon- Mediterranee. . 20L'exception de prescription oppose par la UlSS; Occidentale a l'action en garantie du SIeur FIscher est ecartee comme mal fondee. Il n'est, quant au SUi'plns, pas entne en matiere sur le litige, vu l'incompetence du TrIbunal de ceans.