Markenschutz. N° 31.
ploi du vehicule a. moteur peut equitablement etre laissOO
A la oharge de oelui qui l'utilise da.ns. son propre interet
sa.ns bourse deller. Mms cette eventua.lite.n'est pas reaJisee
pour le demandeur ; il a paye son ecot, et sa. oontribution
n'apas profite a. Ercan mais uniquement au garagiste.
La oourse projetee et lalocation ne sont vraisemblablement
venues A ohef que parce que les frais se parta.geaient entre
tous les participants.
. La solution proposee par la defenderesse aurait, au sur-
plus,
pour consequence de faire .signer le oontrat par tous
les
partioipants A la course, ou au nom de tous par un repre-
sentant, afin de paralyser d'avance l'exception tirOO de
l'ad. 37 801. 4. La situation reelle ne s'en trouverait pas
modifiee. Du reste, il seraitinequitable que celui qui, dans
la forme, n'est pas intervenu au oontrat soit desa.vantage
A l'egard du detenteur par rapport a celui quia conclu la
looa.tion aussipour le compte mais non pas expressement
au . nom des autres usagers de la voiture.
IX. MARKENSCHUTZ
PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE
31. Extrait de I'arrnt de la Ie Seetion civile du 30 mai 1944
dans la cause Pernod S. A. c. EtablisSements Ahel Bresson
et Feüx Pernod reunis, S. A.
Marques da jabrique. Conditionset Iimites de l'utilisation d'un
nom patronymique dans la marque (an. ler LMF, 950 aI. 2
CO).
Fabrikmarken. Voraussetzungen und Grenzen der Verwendung
eines Familiennamens in einer Marke (Art. 1 MSchG, Art.
950 Ahs. 20R).
MarChe, di jabbrica. Condizioni e limiti delI'uso d'un nome patro-
nimico nella marca (art. 1 LMF, 950 cp. 2 CO).
3. L'arrat du Tribunal fMeral du 25novembre
1941 a recon,nu le droit de la demanderB88ePernod S.A.
d'utiliser dans ses marques le nom de Perllfid, encore
Markenschutz. N° 31.
que, depuis de 10ngues annees, aucuna personna da ce
nom ne fasse plus partie da l'administration ou de la direction. L'art. 950 801. 2 CO permet da faire figurer
un nom de personne . dans la raison sociale d'une socMte
anonyme et l'art. l
er
LMF autorise l'emploi de la raison
comme marque.
En ce ca.s, la marque ne doit pas necessaire-
ment reproduire le texte integral de la raison; il est,
en principe, loisible de n'y prendre . que l'essentiel (RO
43 II 95 ; 64 II 249). Seul un droit preferable de la defen-
deresse pourrait donc s' opposer a. l'usage que la demande-
resse fait du nom de Pernod.
4. -La. demanderesse, cependant,ne se contente pas
de ce droit. Elle voudrait l'armer d'exclusiviU, an se
faisant reconnaitre la faculte d'interdire a. quiconque
l'emploi
du nom de Pernod pour la designation de produits
analogues a. ceux qu'elle fabrique ou met dans le commerce.
L'arret cite du Tribunal federal a deja. repousse cette
pretention. Mais la demanderesse essaye de parvenir a.
ses fins en faisant valoir de nouveaux arguments.
Elle se
prevaut d'abord de l'usage prolonge, manifeste,
public
et indiscute du nom de Pernod, devenu ainsi la designation distinctive de l'absinthe et, par la suite, des
autres produits fabriques par elle a. Couvet. Pareille
notoriete devraitetre mise.a. l'abri de confusions resultant
de l'homonymie.
a) La droit auquella demanderesse pretend peut notam-
ment se heurter au droit reconnu en doctrine et en juris-
prudence
a. toute personne d'utiliser de bonne foi son
propre
nom a. des fins industrielles ou commerciales. Que
si
une marque verbale ou mixte contient le nom d'une
personne et qu'il y ait conHit entre cette marque et le
nom
porte par un homonyme, le droit au nom est, en
regle generale, plus fort que le droit a. la marque, car il
est inherent a la personne meme. L'ayant droit a lamarque
doit, partant, en toIerer l'usage (RO 30 I 132 ; 31 I 510 ;
50 I 323; entre autres auteurs POUILLET, TraiM des
marques
de fabrique, 6
e
M., n
OB
923 et sv.). .,
Cette regle comporte toutefois des temperaments dictes
Markenschutz. N° 31.
parle principe de la bonne foi commerciale. CommeJ'arret
RO 37 II 2761e constate, si, en principe, chaque individu
a le droit de faire le bommerce sous -son proprenom, de
se serm de ce nom comme raison de commerce et marque
de fabrique, il y acependant des cas ou l'usagede ce
nom revet un caractere frauduleux et devient par conse-
quent illicite. Il en est aiusi notamment lorsqu'une per-
sonne qui porte le meme nom qu'un commer9antconnu
entre dans unesociete. uniquement pour que celle-ci puisse
faire figurer son
nom dans sa raison sociale et profiter
de la confusion qui s'etabIlra dans l'esprit du publie
entre les produits des deux maisons grace a la similitude
des
deux raisous. Aussi bien eelui qui prete ainsi son nom
que celui qui se le fait preter et les tiers qui favorisent
ou -provoquent cette combinaison se rendent eoupables
de coneurrence deloyale (v. aussi RO 50 I 324 et sv.).
Et meme s'il ne s'agitpas d'un prete-nom ni de l'emploi
manifestement abusif d'un nom, l'homonyme ne pourra
se servir sans retenue de son nom pour s'emparer de la
notoriete d'une marque. TI devra se soumettre aux rest:t;'ie-
tions que la bonne foi impose a eet usageet prendre
toutes -les mesures propres a diminuer. le plus possible le
risque de confusion ; partant il' n'utilisera son nom que
sous une forme et avec des adjonetions qui le differeneient
nettement du nom de l'homonyme, protege par une marque
-valable et au benefice de l'ant6riorite de depot et d'usage
(v. la jurisprudence du Tribunal federal sur les raisons
sociales
et la concurrence deloyale ; RO 47 II 64; 44 II
85 et sv. ; 40 II 127).
b) La demanderesse n'ignore pas cette jurisprudence,
mais elle
estime qu'iI convient d'aller encore plus Ioin
et, dansun cas tel que le sien, d'interdire meme a un
homonyme de bonne foi l'utilisation de son nom. A l'appui
de sa these,elle invoque les arrets 55 I 262, 59 II 207
et 64 II 244.
Selon les deux premiers arrets, eonformement a la
nouvelle tendanee de la doctrine et de la jurisprudence,
l'usage prolonge
d'une marque peut, suivant les circons-
Markenschutz. N0 31. 185
tances, assurer la protection legale a certains elements
verbaux, tels des homs de lieux qui, en principe, n'y
auraient pas droit. Le Tribunal federala ainsi prot6ge
les marques Tavannes Watch et Tunbridge Wells .
Mais un nom de lieu diffare essentiellement du nom d'une
personne. Le nom patronymique est indissolublement et
imprescriptiblement attache a la personne. 11 en fait en
quelquesorte partie. Eh interdire l'utilisation, c'est porter
atteinte a la personnalite (v. les arrets cites plus haut).
Le lien entre une personne et le lieu ou elle exploite un
commerce ou une industrie 'est 10m. d'etre aussi etroit.
TI est donc bien moins choquantd'empecher quelqu'un
de designer ses produits ou sa marchandise sous un nom
loeal deja devenu la marque 'distinctive d'une autre
entreprise, que de lui ' defendre d'employer de bonne foi
son
propre nom.
Quantautroisiame arret, il n'etaye pas la these de la
demanderesse. En raison de l'usage prolonge etde la
notorietede la marqueWollen-Keller, le Tribunal federal
l'a, il est vrai:, declareedigne de protection, eneorequ'elle
flit constituee par un nom generique et un nom de familIe
tras connu. Mais il n'a nullement prive le defendeur
Keller
du droit d'introduire son nom dans sa' raison de
commerce. Il Iui a simplementfait defensed'employer
la eombmaison Wollen-Keller , lui suggerant meme
comme licites celles de Tricot-Keller ), (cHemden-
Keller , Garn-Keller)), etc .
. Des lors, meme s'il etait exact -ce que la Cour canto-
nale conteste, sauf pour ce qui concernait autrefois l'absin-
the -que 1e nom de Pernod -est . devenu 'caracteristique
des seuls produits fabriques par la demanderesse,ce fait
permettrait tout au plus d'accorder a ce nom une pro-
tectionplus grande que laprotection assez faible des mar-
ques formees d'un nom de familIe, sans conferer pour
autant a la demanderesse un' droit exclusif a ce nom.
e) TI n'est du reste pas necessaire d'etendre aussi loin
la protection des marques verbales qui jouissent d'une
grande notoriete. Le juge dispose des moyens voulus
Markenschutz. N° 31.
pour empecher l'usage abusif d'un nom au detriment
d'une marque existante, a la quelle un long usage a confere
la renommee. Il peut ardonner toute mesure de nature a
eca.rter
le plus possible un dommage. Mais aller jusqu'a
interdire a une personne s'appelant Gillette ou Suchard
ou Pernod, d'employer de bonne foi son nom dans sa
raison de commerce et ses marques, c'est faire un pas de
trop et porter aux droits de la personnaliM une nouvelle
atteinte qui parait excessive et inutlle.
d) C'est, a la veriM, la situation en Suisse qui importe et
les jugements fran9ais ne peuvent en l'espece etre d'aucun
secours, vu la situation toute differente des diverses
maisons
Pernod en France et de la maison de Couvet.
En France, la situation parait inextricable. En Suisse,
avant 1937, epoque ou Bresson-,Pernod et un nomme
Mirau1t, representant un certain Pernot, ont essaye d'intro-
duire dans le pays de nouvelles marques, seule, semble-t-il,
la. demanderesse y avait deja mis dans le commerce des
boissons sous le nom de Pernod.
Il en sera tenu compte
apropos du grief de !'imitation et des mesures de pro-
tection
a prendre, mais cela 1).e donne pas a la demanderesse
le droit exelusif
au nom de Pernod et a son utilisation
oomme marque
L'.arret attaque doit done etre eonfirme sur ce point.
5. -Si, des lors, .la demanderesse ne peut s'opposer
a l'emploi du nom de Pernod par d vrais homonymes,
selon les
regles de la bonne foi, elle est cependant fondee
a
en interdire l'usage a tous ceux qui l'utilisent sans
droit. Elle pretend qu'il en est ainsi pour la di/enderesse.
Ce moyen, que la juridietion cantonale .n'a pasexamine,
releve egalement du droit suisse, car la question de savoir
si
un nom peut figurer dans une marque sans leser les
inMrets legitimes d'un autre ayant droit est, eomme
l'imitation,
la prioriM, ete., une question de fond regie
par la legislation interne et non par les eonventions inter-
nationales (RO 63 II 123).
La defenderesse ne peut revendiquer l'utilisation du
nom de Pernod qu'en vertu d'un droit au nom, d'un
Markenschutz. N0 31.
droit a la raison sociale ou d'un droit a une marque oppo-
sable a la demanderesse.
a) Le dtroit au nom protege d'abord la. personne physi-
que. Elle
peut utiliser son nom soit comme raison de
commerce individuelle, soit dans la raison de commerce
d'une socieM a responsabiliM personnelle dont elle serait
l'associeindefiniment responsable
(art. 947 CO), soit meme
dans la raison soeiale d'una personne morale, en particu-
. lier d'une socieM anonyme (art. 950 801. 2 CO).
Bien que les personnes m9rales puissent choisir pour
raison soeiale des noms de fantaisie ou encore des mots
indiquant leur genre d'aetivite, et qu'a leur endroit la proteetion due au nom patronymique s'impose avee moins
de force que
pour les personnes physiques, le droit d'utiliser
un tel nom dans une raison soeiale ne laisse pas d'etre
un droit individuel inherent a la personnaliM de l'assoeie
ou de l'actionnaire qui
veutl'employer. Il n'eut guare
eM possible en 1932 de defendre aFelix Pernod d'adopter
pour la soeieM anonyme qu'il fondait la raison Felix
Pernod S. A. Cela. est encore moins possible aujourd'hui,
apres douze ans d'existence de cette maison et dix ans
apres sa fusion avec les Etablissements Bresson. La. deman-
deresse
ne s'eleve d'ailleurs pas contre la raison soeiale
de
la defendresse. Partant, l'utilisation du nom de Pernod
dans la marque de la defendresse n'est an principe pas
non plus illicite.
b) Toutefois, le defendeur au present proces n'est pas
Felix Pernod, c'est la socieM des Etablissements Abel
Bresson
etPernod reunis S. A. . Celle-ci ne saurait tuer
de l'art. l
er
LMF plus de droits qu'll n'en assure aux
personnes morales qui entendent faire de leur raison
sociale une marque de fabrique ou de commerce.
Sans doute n'est-il pas requis, en regle generale, qu'une
marque reproduise inMgralement la raison socmle; des
abreviations
peuvent etre protegees, si elles retiennent
l'essentiel de
la raison. Ce n'est point le cas pour la defen-
deresse. Elle ne s'appelle pas Felix Pernod S. A. ,
mais Etablissements Abel Bresson et Fetix Pernod
188 Markenschutz. N° 32.
rewiis S. A: . Les deux: noms sont necessaires pour former
la raison sociale, et aucun d'euxn'est principal par rap-
port a l'autre. Le choix d'un seul pour l'utilisercomme
marque ne trouve nulle justifioation dans las regles legales
qui prowgent la raison sodale et son emploi oomme
marque.
La defenderesse ne peut done tirer de l'art. l
er
LMF
auoun droit a la marque Felix Pernod sans y ajouter
le reste de sa raison sooiale.
c) La defenderesse soutient neanmoinsque, detoute
fa90n, elle a ledroit d'employer le nom de Pernodou
de F6lix Pernod oomme marque, par suite d'une anMrioriM
de depot ou d'usage. Outre son droit propre, elle peut
a cet effet invoquer ceux qu'elle tient de l'anoienne maison
Abel Bresson
ou de l'aucienne maison Felix Pernod S. A.
qui
ont fusionne en1934.
La, Cour cantonale a refait aveo soin et dans le detail
l'lristorique des differentes marques Pernod et de lem
usage. Elle ast arrivee, comme le Tribunal fMeral, a la
conclusion que 1a defenderesse n'a auoun droit prefe-
rentiel opposable aux moyens de la demanderesse.
32 . Extrait de l;arret de la Ie .Section civile' du 2 mai 19-4-4
dans la cause Approvisionnements alimentaires S.A.
contre Chicoree S. A.
Marques de jabrique. Action en ladiatnon intentOO par le titulaire
de la marque Figör contre un concurrent ayant fait eure-
'gistrer posterieurement la marqu.e Cafidor . Confusion
possible . des ßeux marques. Action admise.
Loi fM6rale du '26 septembre 1890, an. 6.
Fab.rikmarken. Löschungsklage seitens des Inhabers dät l lärke
Figor gegen die spätere, durch einen Konku,rrenterl .eR ii:dnte
Eintragu,ng der Marke . Cafidor . VerwechslungsgefahfSer
bei den Marken. Schutz der Klage. MSchG Art. 6.
March6 di jabbrica. Azione di cancellazione promossa dal titolare
della. marca. Figor contro un concorrente cheha fatto
iscrivere posteriol'IIlente la marca Cafidor . Confusione
possibile
delle due marche. Ammissione dell'azione. Art. 6 LMF.
: larkenschutz. N° 32.
Resume des taits.
La SocieM anonyme Chicoree, Renens, .. est titulaire
d' e marque destinee a designer un sucoedane de OMe.
Cette marque secompose d'un eIemeIlt figuratif, :consis-
taut essentiellement en une tete de femme' aveo une ma
tenant une tasse de oafe,et d.u mot FIG(lR .. Quelque
temps
apres l'enregistrement. de cette marque, la SocieM
anonyme Approvisionnements allmentaires, a Geneve, a
fait enregistrer
pour un produit similaire 'tUle marque
egale:m:ent oombinee. L'element verbal de oette, ma,rque
consiste dans le mot CAFIDOR. Estiinant que la marqile
Cafidor na se distfuguait
pas suffisamment de la marque
Figor
pour empecher des oonfusions; la socieM Chicoree
S.
- a assigne la societ Approvisionnem.ents alimentaires
- A. devant la Cour de justice civilede Geneve en oon-
cluant a ce qu'il plais a celle-ci en prononcer la radiation
etfaire defense a la defenderesse de s'en serVir. La Cour
ayant fait droit aces conclusions, la defenderessea recour
en reforme au Tribunal federal. Le recours a eM rejete
et le jugeQlent attaque a eM confu:ri1e.
Extraitnesmotit8 :
3. -La recourante a longuement insisM daIissol1
memoire sur le fait que le m'ot (e Cafidor a une'syllabe
da plus que lemot Figor)), que les syllabes 01' , ceFi
et ( Fig sa retrouvent dansde tras nombreusesmatques,
qu'elles li'ont donc rien de. tras caracteristique, sont
tombees dans le domaine public, et enfin quele mot
Figor eveille l'idee de figues, c'est-a-dire d'unedes
substances entrant dans la compositiondu produit,Ces
arguments ne sont pas decisifs.
Affisi
que le Tribunal fooeral l'adeja releve apropos
des marques c( Cuprofil) et Cuprofino ,unesimple
difference dansle nombre des syllabes ne suffirapas
necesSairement pour distinguer UJie marque d'une autre
(RO 56 Il 224/225); on ne doitpas, en effet, separer
les
syllabes po les examiner' isolement, comme le fait
la. recourante. Ce qui importe, quand on compai.'e les