Art. 368 and 97 CO; Art. 101 CO; contract for admission to a spectacle; the organizer's contractual duty is to conduct the performance without harming paying spectators. The admission contract creates a protective obligation toward the audience, and the debtor answers under Art. 101 CO for auxiliary persons engaged in performance. This contractual auxiliary liability is distinct from the employer's liability under Art. 55 CO (consid. 1 ff.).
Obliga.tionenrooht. N° 37. particulier, d'en d6dui qu'avant de ligatur er l'arrere qu'il croyait tre la thyroidienne le defendeur n'a pas fait le necessaire pour s'assurer qu'il en etait bien ainsi. Il aurait pu A cet effet prolonger l'incisi()net agrandir de la sorte le champ operatoireet, par lA meme, celui de ses investiga- ti()ns; il aurait pu aussi recommenoer son orientatioIl, quitte A faire dilrer l'operation quelques minutes de plus (la premiere intervention a pris, sans inconvenient, trente :nrln.utes). Etcette precaution eut eted'autantplus justi:. fiee que, selon les experts, le corpuscule de Chassaignac etait un Tepere-tras peu sUr . Les experts declarent que l'arterereclineeparl'ecarteur peut,dans certains cas, glisser sous cetinstrumentteilU par l'assistantsans que oelui-ci s'en apeI'9oive; mais on ignoresicette hypothese est -realisee . en l'espece, et le semit-elle que la responsabilite du ehirurgien ne s' en trou- verait guare attenuee. Car le risqüe de pareil accident rend d'autant plus indispensable pour l'operantde s'assurer, avant de proc6der A l'acte definitif et grave de la ligature, qu'il atteint l'arrere thyroidienne et -non la earotide. Tout bien c()nsidere, on n'est done pas dans le cas d'un accident operatoire duca . une maladresse exeusable, mais d'une negligenee du defendeur par laquelle il aengage sa responsabilite, car les autres conditions de l'art.41 sont aussiremplies ... 37. Extrait de I'ardt de la I. Sectioncivlle du 17 octobre 1944 dans la cause Golbin contre Banque d'eseompte suissc. cn liqui- dation coneordatair.e. La oondition generale -en soi Iicite -permettant d'annuler en tout temps les credits aeoordes est tenue en echec par la stipu- lation speoiale de a dureede l'ouverture des cr6dits. Die an sich zulässige allgemeine Geschäftsbedingung,' dass . ein eingerä.umter Bankkredit. jederzeit ,widerrufen. werdnn köDIl,e, wird durch eine Sondervereinbarung über die Dauer der Kredit- gewä.hrung ausgeschaltet. j
La. oondizione generale (in se lecita) ehe un credito banca.rio aeooroato pub essere annullato. in ogni tempo e ineffieaee mediante la stipulazione speoiale oirca la durata deI eredito; La Banque d'escoDlpte suisse en liquidationconoorda- taire (par abrevation :la Banque d'escompte) estl'ayant cause du Comptoir d'escompte deGeneve(par abrevia- tion: le Comptoir). Au mois demars 1930, leComptoir a ouvert AGolbin trois credits jusqu'au 31 decembre de la meme annee, sauf renouvellement. La Banque d'escompte suisse, suecesseur du Comptoir, suspendit ses payements, et les relations d'affairesavec Golbin prirent fin en avril 1934. Golbin ayant refuse de rembourser .le solde passif des cremts, la Banque d'escompte l'a aetionne en pa.iement devant la Cour eivile vaudoise, laquelle a.admis la demande. La Cour considere que les relations d'.affaires des parties etaient encore regies enl934 par laconventioll demars 1930 et, partant,aussi par l'art. 11 des conrutions gene- rales. permettant A lademanderesse d'annuleren tout temps A son gre les cremtsaccor J,es et d'exiger lerem- boursement. de ses creanees, sans denonciation. Bien que ces . eonditions eussent ete . signees par le defendeur en femer 1929, elles ne laissaient pas de le lier en principe sous leregime de la eonvention. de mars 1930. Car alles devaient valoir de manieregeneralepoUl' les rapports de Golbin avee le Comptoir d'escoIPpte. done. aussi pour leurs operations futures. La clause stipulee par la demanderesse est an soi licite. Lesrelationsd'affaires,du banquier avee celui auquel il ouvre un credit reposent. sur la eonfiaD.Qe qu'il place an la personne et dans les affaires du debiteur ; il doit done pouvoir mettre fin a. ces relations sans indieation de motifs lorsque cette confrance disparait. Aussi bien las eonditions generales des banques commerciales suisses comportent-elles des clauses semblables A eelle de la demanderesse. Au surplus, la clause n'exprime pour les
214 Obligationenreoht. N0 37. ouvertures de cremt' ordinaires rien d'autre quela regle generalement reconnue d'apres laquellecelui qui fait cremt peut cesser en: tout temps ses avances. Toutefois, dans le cas particulier, l'applica.tion de l'art. 11 est exclue par la convention meme. Celle-ci fixe non seulement le maximum du credit, mais aussi sa duree: La. presente convention... prendra fin des que le bilan de M. Golbin, au 31 decembre 1930, aura ere etabli et approuve par le Comptoir d'escompte ... , a moins qu'elle n'ait eM renouveloo entre temps . La. suite des evenements montre que l'epoque ainsi visee etait la fin de janvier ou le debut de ferner de. l'annee suivante. La. fixation de la dnree du contratimplique lemaintien des credits pendant cetteperiode. Lel.lrS chifIres eleves -200000,200000 et 100000 francs -montrentqu'il ne s'agissait pas de sommes avancees en une seUlefois, mais au fur 'et a mesure des. besoins de. Golbinpour ses a1faires, soitapecialement ses achats.demarchandises. L'emprunteur devait donc.avoir 'l'assurance' que les cremts ne lui seraient pas coupesprematurement. D'on la date choisie. Qu'il s'agissait de rapports d'une certaine dnree resUlte aussi du fait que la banque stipUlait un droit. de controlesur 100 a1faires de Golbin et une participatitm de 20 % sUr le benefice netau 31 decembre 1930. . La. clausegenerale de l'art. :11 etant ainsi paraqsoo par une stipulation . speciale, la demanderesse ne peut l'invoquer si et dans la mesure on la convention de 1930 eta.it encore en vigueur en 1934. (Le Tribunal federa expose ensuite que ce n'est pas le cas, mais que, lescreditsn'ayant pas ere renouveles en 1934, la demande de remboursement est fondoo.) Obligationonrccht .. N0 38.