Art. 198, 202 CO, in Verbindung mit Art. 24 Ziff. 4 und Art. 97, 41 CO; Viehhandel: Ausschluss der alternativen Konkurrenz zwischen Gewährleistungsanspruch wegen Sachmängeln und Anfechtung wegen Grundlagenirrtums. Die besonderen Vorschriften über die Gewährleistung beim Viehhandel sind abschließend und sollen Streitigkeiten durch strenge Form- und Fristvorschriften begrenzen. Wo keine schriftliche Garantie übernommen wurde und die gesetzlichen Verifikations- und Anzeigepflichten nicht eingehalten sind, ist die Berufung auf wesentlichen Irrtum ausgeschlossen, soweit der behauptete Irrtum den von der Spezialregel erfassten Mangel betrifft (consid. 1). Entsprechend scheiden auch Schadenersatzansprüche aus Art. 41 und 97 CO aus, wenn Verschulden des Verkäufers fehlt und die speziellen Gewährleistungsvorschriften nicht beachtet wurden (consid. 2).
IV. OBLIGATIONENRECHT DROIT DES OBLIGATIONS 6. Arrnt de la Ie Section civiie du 29 levrier 1944 dans la cause Bomanens contre Dänzer. Le concours alternatü de I'action en garantie de l'acheteur a. raison des defauts de la chose vendue avec l'action en invali- dation de la vente pour cause d'erreur essentielle est exclu clans le commerce du betaiI. (Art. 198 et 24 eh. 4 CO). Die alternative Konkurrenz des Gewährleistungsanspruchs wegen Mängeln der Kau,fsache mit dem Anspruch aus einseitiger Unverbindlichkeit des Vertrags wegen Grundlagenirrtums ist beim Viehhandel ausgeschlossen. Il concorso a.lternativo dell'azione di garanzia pei düetti della cosavenduta con l'azione tendente a.d annulla.re Ia. vendita per errore essenziale e eseluso nel commercio deI bestiame (art. 198 e 24, cifra 4, CO). A.-Au debut du mois de fevrier 1940, Dänzer offrit par telephone a Romanens 27 jeunes pores. Romanens desirant voir les animaux avant de les acheter, Dämer les conduisit le 6 femer en camionnette a Romont. Les animaux furent deeharges a la porcherie. Romanens les examina, debattit l'affaire avecDänzer et conclut le marche pour le prix total de 1700 fr. La porcherie da Romanens comptait a l'epoque du contrat 280 pieces. Pour les 27 porcs provenant de Dänzer aueune precaution speciale ne fut prise. On ne les mit notamment pas en quarantaine dans une etable isolee, mais les parqua dans un local a droite pres de l'entree. Le 11 fevrier des symptomes de maladie apparurent chez un certain nombre des porcs achetes le 6. Le meme jour, Romanens telegraphia a Dänzer de venir reprendre les animaux. Le veMrinaire Jobin visita la porcherie le 12 fewieri Il Imnstata qu'une dizaine des porcs dans le 10cal pres da l'elitree etaient atteints de la peste porcine et ordonna l'isolement des porcs vendus par Dänzer; 24.animaux furent vaceines. Les jours suivants, un certain Ob1igationeneoht. N° 6. nombre de porcs perirent. On les enfouit dans un CI08 d'equarrissage. Le 19 fevrier, le vererinaireJobin informa le vererinaire cantonal que l'epidemie s'etendait. Par mesures preventives tous les animaux de la porcherie furent abattus ; il faUut en enfouir 109 ; les autres purent etre vendus. B. -Romanens refusa de payer les 27 pores achetes le 6 fevrier 1940 et forma opposition contre la poursuite du vendeur. Dänzer introduisit alors instance devant le Tribunal civil de l'arrondissement da la Glane et par demanda notifiee le 27 mai 1940 reclama a Romanens paiement du prix de 1700 fr. avec inreret a 5 % des le 25 mars de la meme annee. TI aU6guait que les pores avaientere livres en bonne sante et se prevalait au surplus de l'absenoe de garantie 6crite. Le defendeur eonclut au deboutement du demandaur et a l'invalidation de la vente pour erreuressentielle Reconventionnellement il r6clamait an demandeur 23 880 francs de dommages-inrerets avec interet a 5 % des le 13 decembre 1940 pour le prejudice cause par un acte illicite. Le Tribunal de la Glane rejeta les deux demandes par jugement du 25 octobre 1941, mais la Cour d'appel da l'Etat da Fribourg, par arret du 13 ootobre 1943 commu- nique aux parties les 17/18 decembre, admit les conolusionS du demandaur et condamna le defendeur a lui payer 1a somme de 1700 fr. avec interet a 5 % des le 4 avrill940. Elle maintint en revanche le rejet des conclusions recon- ventionnelles. Las frais ont ere mis ala charge du defendeur. La Cour estime que l'a.ction fondee sur l'art. 24 eh. 4, CO ne peut etre exercee dans le commerce du betail regi exclusivemerit par les art .. 198 et 202 CO. Elle cons- tate que le condamne n'a pas donne da garantie oorite et estime qu'il n'a pas induit l'a.cheteur intentionnellement en erreur ni commis da faute l'obligeant a reparer le dommage. 4 AB 70 II -1944
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O. -Le defendeur a reeouru en reforme contre oet amt au Tribunal federal. Il reprend ses conelusions liberatoireset reconventionnelles fondees sur l'art. 24 eh. 4,' les art.41 sv. et l'art. 97 CO. L'intime a conelu au rejet du reeours. OonsiiUram en droit :
la vente en general et le eommerce du betail. Ils aceordent le ,ehoix a l'acheteur dans I'un et l'autre eas; ceux en revanche qui 'exeluent le concours, le font a fortiori pour la ventedu betail. Cette exelusion resulte en effet de la reglementation speciale de ce commerce. Des circonstances et des raisons particulieres s'opposent a la solution liberaleadopt6e par le Triblinal federal pour la vente ordinaire d'objets mobi- liers, 'solution que le present arrat laisse intaete. Les reglesstrietes des art. 198 et 202 CO restreignent pour le commerce du betail la garantie assuree a l'ache- teur en general par les art 197, 199; 200, 201 et203. Elles avantagent 1e vendeut. Mais le legislateur I'a voulu ainsi. Son intention a et6 d'empeeher les proees. Le ven- deur ne eonnait pas toujours les maladies atteignant le betail qu'illivre ; il arrive aUBsi qu'une maJadie se d6clare töt'apres la vente sans que'le vendeur ait A en repondre ; il convient done de ne mettre a sa charge que les defauts constates 'dans le plus bref delai par des 'gens de l'art '(art. 202). En particulier, la disposition aux termes de laquelle le Yendeur, hormis le cas Oll il a intentionnelle- ment induit en erreur la partie adverse, n'est tenu a. garantie que s'i! s'y est oblige par eerit, a pour but de prevenir, dans des marehes aussi frequents que la vente. du betail, des contestations et des proces dont les frais et les longueurs sont hors de proportion avec le prix , de vent (circulairedel'Union suisse des paysans du 5 mai 1908; proces-verbaux de la Commission des experts des 14 et 17 oetobre 1908; rapport du Conseil faderal 8. l'AssembIe , federale du l er juin 1909, Feuille federaIe
III p. 760, 1, lettre c ; ,deliberations aux Chambres federales, notamment les observations d'IsIer au Conseil des Etats, le 14 juin 1910, Bull. st6nogr. du Conseil des 'Etats "1910, p. 192)., Mors mnme qu'on est peut-etre tente de trouver cette reglementation speeiale tras rigoureuse pour l'acheteur. on ne doit pas perdre de vue le but certain de la loi. On
ObUgationenrecht. NI 6. irait a. fin contraire et on rendrait pratiquement illusoires las restrictions apportees a. la garantie, si on permettait a.l'a.cheteur de se pre' 1"aloir d'une erreur lorsque la garantie n'a pas ete donnee ou que l'action en raison de la garantie donnee n 'a pas ete exercee suivant les presoriptions legales. Car de toute fQ.9on les regles sur la garantie dans lecom- merce du betail sont plus strietes pour l'aeheteur que celles de l'invalidation du marche po1.Jl" cause d'erreur. En outre, pour l'aeheteur d'une piece de betail, le champ d'application de I'art. 198 n'est guere plus etendu que eelui de l'art. 24 eh. 4 (l'absence de maladie eonstituant presque toujours un element necessaire du eontrat), en sorte que chaque fois qu'il n'aura pas de garantie ecrite, l'aeheteur fera etat de l'invalidite du marche en vertu de l'art. 24. Et, eontrairement a. ce qu'il seraittente de faire dans une autre vente, l'aoheteur de betail recourrait A l'invalidation pour causa d'erreur non seulement lorsqu'il n'a pas de garantie ou qu'une maladie se manifeste aprils coup, mais d'embl6e et toujours. 11 y a la des motifs d'un poids tel que meme le partisan du concours altematif en these generale doit se convainere que, dansie eommerce du . betail, les dispositions speciales sur la garantie en raison des defauts sont exclusivement applicables. Sans doute, dans la pratique leeommerce de betail ne se soueie guere des regles ode l'art. 198 et passe les marches sans garantie ecrite. Sans. doute aussi, le juge s'est souvent demande s'il ne oonviendrait pas de proreger l'acheteur en ca.s de garantie simplement orale (v. SJZ 30 (1933/4) p. 13 et sv. n° 2). Mais il ne s'ensuit pas de lA que le Tribunal f6deral puisse ignorer la reglementation legale et son but manifeste, en sanctionnant une solution qui° enleve aux regles legales leur signifieation et leur porMe. Celui qui ne veut pas suivre la voie trac6e par la loi et se faire remettre une garantie ecrite, doit assumer le risque ainsi cree ; il ne saurait se plaindre si cette omis- sion devient pour lui une souroe de dommage. Dans las lnmites ou !'art. 198 CO peut trouver application, ObUgationenrecht. NI 6.
les principes generaux sur l'erreur entachant la conolu- sion du oontrat ne sont par consequent pas applicables ; et lorsque, faute d'avoir observe les prescriptions des art. 198 et 202, il n'y a pas, de garantie du vendeur, l'inva- lidation pour erreur essentielle est aussi exclue ; ce moyen n'est recevable qu'autant que l'erreur porte sur des circonstances auxquelles ne peut pas s'etendre la garantie. La demande du vendeur doit des lors etre admise. 2. -La demande reoonventionnelle de l'aeheteur se revele en revanche mal fondee. a) Le defendeur invoque d'abord l'art. 41 CO. 11 pre- tend que le demandeur aurait du prendre des precautions partieulieres paree qu'illui vendait des porcs qui pouvaient etre atteints de la peste. Mais l'acheteur ne dit pas quelles mesures s'imposaient. Si vraiment le demandeur devait craindre la peste porcine, il n'y avait qu'une solution: renoncer an marche. Toutefois on ne pouvait l'exiger, car -la juridietion cantonale le constate. demaniere a lier le Tribunal f6deraI" -le vendeur n'a pas su ni du savoir que les pores par lui livres a l'aeheteur etaient suspects de peste. Le demandeur avait en mains des certificats de sante qui l'autorisaient A transporter et vendre les porcs dans d'autreslocalites. Outre la causalite que la Cour fribourgeoise laisse indeoise en raison des cas de peste signales dans la region da Romont, la respon- sabiliM du demandeur exigerait une faute qui Iui fut imputable ; at cette faute n'est pas etablie. b) Dans son recours le defendeur invoque (il dit l'p,voir dejA fait dans les instances cantonales) A l'appui de sa reclamation da dommages-int6rets l'execution defectueuse du contrat a savoir l'art. 97 CO. Mais ce moyen suppose l'observation des delais de verification et d'avis prevus aux art. 201 et 202 CO, auxquels le d6fendeur ne s'est pas conforme (RO 63 II p. 401 et sv.). D'ailleurs la demande d'indemnite en raison de l'absence de qualites pour les- quelles il n'y a pas de garantie eerite devrait etre rejetee par le motif deja. que dans leur champ d'application les
5 Obligationenrecht. N° 7 i prescriptions legales: sur cette. garantie dans le commerce du betail excluent celles de l'art. 97 sur la reparation du dommage resultant de l'execution imparfaite du con- trat. Les motifs de cette exclusion sont les mnmes que pour le moyen tire de l'erreur essentielle; Par Cß8 motif8, le Tribunal f6Ural Rejette le recours et confirme l'arrnt attaque. 7. Sentenza I febbraio1944 della I Sezione civile nella causa Tunesl c. Bologna. Art. 026 e 527 cp. 3 00. La conversione in rendita vita.lizia a'sen:si dell'art. 527 ep.. 3 CO e esclusa quando e invocata a buon diritto la causa di scioglimento prevista dall'art. 526 CO. Art. 526 und 527 Aba. 3 OR. Die Umwandlung in eine Leibrente im Sinne von Art. 527 Abs. 3 OR ist ausgeschlossen, wenn mit Recht der in Art. 526 vorgesehene Aufhebungsgrund geltend gemacht wird. Art. 626 et 027 al. 3 00. La conversion de l'entretien en rente viagere en vertu de l'art. 527 a1. 3 est exclue Iorsque Ia cause d'extinction prevue a l'art. 526 est invoquee a bon droit. .......... .o ......................................................... .o .. .o .................................. .o.o .......................... .. A torto il Tribunale cantonale ha convertito il contratto vitalizio in una rendita yitalizia, applicando l'art. 527 cp. 3 CO. Sta bene ehe in concreto si puo ritenere,col giudice di appello, l'esistenza di un motivo grave a' sensi dell'art. 627 cp. 1 CO. Ma, siccome la ricorrente ha invocato a buon diritto la causa di scioglimento prevista dall'art. 526 CO, la conversione in rendita vitalizia non e ammissi- bile. Anzitutto l'art. 526 CO non prevede questa conver- sione e, d'altra parte, la rendita vitalizia a'sensi dell'art. 627 CO e soltanto un surrogato in denaro della contro- prestazione in natura stabilita convenzionalmente a carico deI debitore. Se questa controprestazione ha un valore manifestamente inferiore a quello della sostanza ceduta Obligationenreoht. N0 8. da! costituente, la sproporzione tra le due prestazioni sussiste anche dopo la conversione in rendita vitalizia. n giudice non puo aumentare la rendita vitalizia, ma. e vincolato dal valore della controprestazione contrattuale del debitore. 8. Auszug aus dem Urteil der J. ZivilabteIlung vom 19. lanuar 1944 i. S. loh. Sander und Sohn gegen Högg . KolZektWgeseUsohajt. Die wegen Todes. eines GeSeI1schafters aufgelöste Kollektivgesell- schaft kann mit den Erben des Gesellschafters fortgesetzt werden, wenn die Erben und die überlebenden Gesellschafter vor Beendigung der Liquidation einstimmig (ausdrücklich oder durch konkludentes Handeln) die Fortsetzung vereinbaren. La sOcieM en nom eollectü dissoute par suite du dooes d'un assocM peut continuer avec les heritiers s'ils en conviennent unanime. ment avec les associes survivants (expressement ou par actes eoncluants) avant la fin de 1a liquidation. La societa in norne collettlvo sciolta PeI decesso. d 'un socio puo continuare eon gli eredi se essi all'unaniinita. convengono coi soei superstiti (espressamente 0 mediante atti conc1udenti) 1a continuazione prima. della fine della liquidazione. . Johann Sander und sein Sohn Hugo waren im Jahre 1929 die Kollektivgesellschaft Joh. Sander und Sohn eingegangen. Am 15. März 1942 starb Johann, Sander. Am 23. Juni 1942 klagte Max Höggdie Firma Joh. Sander und Sohn auf Bezahlung einer Forderung ein. In 4er Klageantwort wurde vorgebracht, die Klage sei schon deshalb von der Hand zU weisen, weil die beklagte Gesellschaft mit dem Tod des JohannSander aufgelöst worden sei. Das Handelsgericht des Kantons Zürich hiess die Klage gut. Es nahm an, Hugo Sander habe. nach dem Tod seines Vaters mit dessen Erben stillschweigend die Fortsetzung der Gesellschaft vereinbart. Die Beklagte reichte beim Bundesgericht Berufung ein. Sie brachte unter Hinweis auf Art. 545 Ziff. 2 OR vor, der Fortbestand einer Gesellschaft mit. den. Erben .eines