Art. 9, 10 and 17 LIE; allocation of costs where a railway company's high-current installation on its own land requires relocation of Confederation telephone lines using railway land under Art. 9 LIE. Art. 17 LIE is the general rule for collisions between high- and low-current lines, but Art. 10 LIE is a special rule for cases in which public telegraph or telephone lines on railway land must be moved because the railway must establish or modify works for its own operation. The decisive criterion is not whether the interference is mechanical or electrical, but whether the railway's need to use its own land displaces the Confederation's privileged occupation. The Confederation, as holder of the free-use privilege under Art. 9 LIE, must bear the relocation costs.
Verwaltungs-und Disziplinarrooht8pfiege. IV. ELEKTRISCHE ANLAGEN INSTALLATIONS ELECTRIQUES 73. Arr6t dn 28 septemhre 1940 dans la cause ConfMeration srusse contre Chemins de ler lrihonrgeois Grnyere-Fribonrg- Morat. Art. 10 etl'1 al. 4ch.l de laloilMerale mr lesin8tallations Blectriquea a fort et a faible courant. Re!l0ont!e entre une.ligne a fort oou- rant etablie par une entreprIse prIvee de oh de fer sur so propre terrain et une ligne publique a faIble courant qUl emprunte ce terrain en vertu de l'art. 9 de Ja loi precitee. Art. 10 und 1'1, Abs. 4, Zifl. 1 de8 BG betr. die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen. Zusammentreffen einer auf eigenem Boden errichteten Starkstromleitung einer privaten Eisenbahn unternehmung und einer staatlichen Telegraphen-. oder Tele- phonlinie, für die das Bahngebiet gemäss Art. 9 EIG m Anspruoh genoDlD1en rd. Art. 10 e 1'l, cp. 4, ci/ra 1 della legge/ederale mgli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole. Incontro d'una linea a corrente forte, eretta da un'impresa ferroviaria sul proprio erreno, con una linea pubblioa a oorrente debole, ehe SI serve dl questo terreno in virtil den'art. 9 delIa suddetta legge. A. -Vers la fin de l'annee 1943, les Chemins de fer fribou,rgeois Gruyere-Fribourg-Morat (la Compagnie) ont modifie leu,r systeme de traction electrique sur le parcours FribourgnMorat-Anet. A la place d'untroisieme raH sous tension, place pres du sol et auqu,el les locomotrices etaient relioos par un bras lateral, ila ont etabli une ligne aerienne, dont les locomotrices prelevent l'energie au moyen d'un archet. Cette transformation a oblige l'admi- nistration des telephones a etablir des cables sous voie a deux endroits Oll ses lignes croisaient le chemin de fer : a Pres de Belfaux, Oll la ligne telephonique inter- urbaine FribourgnPayerne a 24 fils croisait le trace du chemin de fer. Ce croisement aerien dut etre remplace par un passage sous voie comprenant un cable a 20 X 2 con- ducteurs toronnes en quarte. b Pres de Pensier, Oll la ligne interu,rbaine Fribourg- Morat a 16 fils traversait aussi la voie ferroo. Ce croise- Elektrische Anlagen. N0 73.
ment aerien dut egalement etre remplace par un passage sous voie constitue par un cable de 10 X 2 conducteurs toronnes en quarte. Ce dernier deplacement fut necessite non seulement par les phenomenes electriques dommagea- bles emanant de Ia ligne a fort oouraIit du chemin de fer, mais aussi par le fait que cette ligne se trouvait 15 cm. trop bas et constituait un obsta.cle mecanique a la fois pour la ligne a fort courant projetee par la Compagnie et 'pour le trafic du chemin de fer. Un simple exhausse- ment des lignes teIephoniques n'aurait du raste pas Buffi a eliminer les perturbations dues aux phenomenes elec- triques. La 25 novembre 1943, la Direction generale des postes, teIegraphes et telephones, division des teIegraphes et des . telephones, fit savoir a la Compagnie qu'elle entendait repartir le cont de ces travaux entre les deux entreprlses selon la proportion fixee a l'art. 17 al. 4 eh. 1 de la loi federale du 24 juin 1902 ooncernant les installations elec- triques a fort et a faible cou,rant (LIE). Ce cont etait de
Ir. 40 pou,r le passage sou,s voie pres de Belfaux et de 2121 fr. 50 pour le passage sous voie pres de Pensier. Dans une lettre du 15 juin 1944 aux PTT, la Compagnie fit les plus expresses reserves au sujet de ces pretentions, estimant que l'interpretation donnee a l'art. 17 LIE par les PTT etait erronOO. Par la suite, elle conselltit a payer provisoirement les 2/3 du passage sous voie etabli pres de Belfaux sous reserve de remboursement de cette somme dans le cas Oll l'interpretation de l'art. 17 dottnoo par les PTT se revelerait erronoo. En revanche, elle se refusa absolument a faire aucun paiement, meme provisoire, pour le passage sous voie etabli pres de Pensier et, sur ce point, elle invoqua l'art. 10 LIE. Las PTT n'admirent pas I'argu- mentation de la Compagnie, mais se declarerent d'acoord, pour la morufication de leurs lignes au croisement de Pensier, de prendre entierement a leur charge la part des frais qu'aurait cause un simple exhaussement des fils. Par memoires du 15 septembre et du 26 octobre 1944,
Verwaltungs-und Disziplinarrechtspftege. la Direction generale des OFF et l'Union d'entreprises suisses de transports s'adresserent au chef du Departe- ment federal des postes et des chemins de fer pour le prier d'inviter les PTr a, prendre a, leur charge la totalite des frais eauses par les transformations prementionnees, malgre la jurisprudence etablie en cette matiere par le Tribunal federal (RO 34 II 430 ; 45 II 465). Elles faisaient etat d'un avis motive, du 25 mai 1912, par lequel la Commission federale des 'installations electriques avait conteste que cette jurisprudence fut bien fondea. Le ehef du Departement federal des postes et des ehe- mins de fer estima qu'il y aurait peut-etre lieu de proceder ä. une modification de l'art. 17 LIE, mais qu'aupara- vant, il convenait d'attendre ,I'amt du Tribunal federal et de voir si la jmi,sprudenee ancienne serait maintenue. B. -Le 5avril 1945,la Direction generale des postes, telegraphes et telephones a forme, devant le Tribunal federal, une demande de droit administratif en prenant les conclusions suivantes : Vu l'art. 17 LIE et l'art. III lit. h OJ plaise au Tribunal federal a) Statuer que les frais des mesures de secmi,te executees par la demanderesse doivent etre repartis selon la regle de l'art. 17 801. 4 eh. I LIE, b) Condamner la defenderes8e au paiement de la somme de 4257 fr. 30, frais et depens a, la charge de la defenderesse. Sur le point de droit, la demanderesse allegue en resume : Les lignes teIephoniques sont indubitablement des lignes ä. faible courant au sens de l'art. 17 LIE. Selon la defen- deresse, l'art. 17 ne serait neanmoins pas applicable, parce que les lignes telephoniques empruntent le territoire d'une entreprise de chemin de fer en vertu de l'art. 9, de sorte que l'art. 10 serait applicable. Mais le Tribunal federal a dejA tranche cette question dans deux amts. Dans le premier (RO 34 II 430), il a rejete l'interpretation proposee Elektrische Anlagen. N0 73. 473 par les defendeurs; dans le second (RO 45 II 481), il a confirme que l'art. 17 avait le pas sur l'art. 10 et a dit que cette derniere disposition n'etait applicable que 10rsque les lignes telegraphiques ou telephoniques constituaient, pour les installations du chemin de fer, un obstaele mate- riel et devaient etre deplacees pour cette raison deja,. La. loi ne restreint pas l'application de l'art. 17, sauf pour les installations interieures. Cet artiele vise en generalIes me- sures de securite que necessite le voisinage immediat d'une ligne a, fort courant et d'une ligne a, faible eourant. L'art. 9 crea une servitude legale a, la eharge des compagnies de ehe- min de fer, mais cette servitude n'est pas tras onereuse, car les lignes ne peuvent etre etablies que dans la mesure Oll elles ne genent pas le ehemin de fer ; de plus, la Confe- deration doit les deplacer lorsqu'elles empechent d'etablir ou de modifier des ouvrages queleonques du chemin de fer. La gratuite de la servitude legale est donc tout a, fait justifiea, surtout lorsque les lignes telegraphiques n'em- pruntent le fonds appartenant au chemin de fer que dans l'espace aerien. L'art. 10 ne concerne certainement pas les mesures de seeurite, mais uniquement les obstacles mate- riels. Lorsque la ligne telephonique n'emprunte qu'un espace dont la compagnie de ehemin de fer n'a pas besoin, on ne saurait admettre qu'elle constitue un obstacle materiel. Si elle doit neanmoins etre deplacee, a'est a, cause des phenomenes d'ordre eleetrique. Mais ces pheno- manes. constituent le eas type Oll l'art. 17 est applicable. Il s'ensuit que le deplacement de la ligne pres de Belfaux est regIe exclusivement par cette disposition. Pres de Pensier, l'obstacle materiel constitue par les lignes tele- phoniques n'aurait pas, a, lui seul, necessite l'etablissement d'une ligne souterraine. Cet etablissement n'est devenu indispensable qu'en raison des phenomanes d'ordre elee- trique. O. -La Compagnie conclut au deboutement pur et simple de la demanderesse avec suite de frais. Son argu- mentation peut se resumer comme suit :
VerwaltWlgs-wld Disziplinarrechtspflege. La jurisprudence, teIie qu'elle ressort des deux amts auxquels se reiere la dnmande a ete refutee par les OFF dans' un memoire adresse au Departement fedeml des postes et des chemins de fer, le 15 septembre 1944, et dans une these de doctorat de 1942 (A. LAUBI, Das Kosten- tragungsprinzip im Elektrizitätsreoht Art. 17 EIG, pp. 82 ss.). 11 oonvient de rappeier en outre, dans le meme sens, l'expertise de la Commission federale des installations eleotriques du 25 mai 1912. Les art. 9 et 10 LIE reglent la situation des installations telephoniques sur le territoire des compagnies de chemin de fer, tandis que l'art. 17 regle le voisinage immediat de lignes a fort courant et de lignes a faible oourant ou de lignes a fort oourant entre elles sur le fonds de tiers ( auf fremdem Grund und Boden l . Chacun de ces deux groupes de regles s'applique aussi bien au oas da eollision materielle qu'a celui de eolli- sion electrique. Les art. 9 et 10 reglent d'une maniere complete les rapports de droit qui concernent les lignes publiques a faible eourant etablies sur le territoire des compagnies de chemin de fer. Les regles des art. 5 a 11 ont ete reprises de la Iegislation anterieure avec des modiftcations d'ordre redactionnnl (loi federale du 26 juin 1891 concernant l'etablissement de lignes telegraphiques et telephoniques, lois federales du 28 juillet 1852 et du 23 decembre'1872 sur les chemins de fer; v. pour les lignes teIephoniques l'ordonnance du Conseil federal du 17 janvier 1888). Elles ont done emte avant celles de l'art. 17. Cette circonstance dejit rend invraisemblable que le legislateur n'ait eu en vue que les obstacles mecaniques. Effectivement, sous l'empire de la loi ancienne, c'est toujours et exclusiyement l'administra- tion des telephones qui a supporte les frais du deplacement de seslignes, lorsque ce deplacement etait necessite par l'etablissement d'installations it fort courant pour le service du chemin de fer. La Confedemtion a le droit de disposer gratuitement du Elektrische Anlagen. N0 73.
domaine public, plaoes, rues, routes et sentiers, oanaux, oours d'eaux eto., en outre de l'espaoe aerien au-dessus du domaine prive pour y faire passer des fils et enftn du termin appartenant aux chemins de fer. Mais elle doit, en revanche, tenir oompte des installations existantes, reparer les dommages et, lorsqu'elle utilise le territoire des ohemins de fer, deplaoer ses lignes a ses frais lorsque l'etablissement ou la modification d'ouvrages queloonques du ohemin de fer l'exige. 11 resulte de l'historique de la loi que le terme ouvrages quelconques d'un chemin de fer)l comprend aussi les ouvrages qui servent a l'exploitation .ele9 t rique. Et si l'art. 12 prescrit a la Confederation d'agir , par expropriation dans le oas Oll elle voudrait exercer d'autres droits, o'est que les charges imposees aux pro- prietaires fonciers par les art. 5 a 11 sont le maximum de ce que ces proprietaires doivent support er . Selon le sens de la reglementation legale, il incombe a l'administra- tion des telephones de s'adapter. C'est une oharge oorres- pondante al'obligation imposee aux proprietaires des fonds. L'Administmtion des postes, des telegraphes et des tele- phones doit donc supporter les frais. Vu les oonditions auxquelles la loi subordonne le droit qu'elle etablit en faveur de la Confederation, il faudrait, pour que les com- pagnies de ohemin de fer puissent etre astreintes a, payer des mesures de seourite, que le Iegislateur l'ait prevu expressement. Coruormement au sens de l'art. 10, les perturbations oausees dans l'exploitation de la ligne teIephonique oons- tituent aussi un empeohement a, la construction de la ligne a fort oourant. En tout oas, l'art. 10 doit etre interprete a l'aide de l'art. 9. Selon le prinoipe pose it l'art. 9, I'Admi- nistration des teIegraphes et des telephones doit supporter les frais de deplacement, meme lorsque celui-oi n'a lieu que dans l'interet exclusif du ohemin de fer. Elle doit les supporter a, plus forte raison lorsque le deplaoement est dans son interet et tend a eviter des perturbations dans ses lignes.
Verwaltungs. und Disziplinarrechtepfiege. Lors de la promulgation de la loi sur les installations electriques, il existait dtSja 33 chemins de fer electriques avec -plus de 200 km. de' parcours. Suppose qu'au moment Oll l'on etablit la ligne telephonique sur le territoire du chemin de fer, il existe deja une ligne a fort COllrant pour l'eclairage ou la traction, personne ne songerait a exiger que le chemin de fer contribue au supplement de frais qui en resulte pour l'etablissement de la ligne telephonique. C'est a l'administration des telephones a s'adapter et a supporter les frais. Il en va de meme selon les art. 9 et 10, lorsqu'apres coup le chemin de fer utilise son territoire pour y etablir une ligne a fort courant. Dans le cas Oll une ligne a fort courant et une ligne a faible courant se rencontrent sur le fonds d'un tiers, c'est l'art. 17 qui s'applique, meme lorsqu'il ne s'agit pas de perturbations electriques. Dans son arret publie au RO 45 II (p. 482), le Tribunal federal a adOOs que la solution adoptee par lui etait equi- table. Mais c'est Ia une erreur. Il dit que, dans le cas Oll elle devrait seule supporter les frais du deplacement de ses installations sur le terrain appartenant aux chemins de fer, l'Administration des telegraphes et des telephones verrait son privilege (art. 9) se transformer en une charge, car, si ses lignes se trouvaient hors du terrain des chemins de fer, ceux-ci devraient participer aux frais conforme- ment a l'art. 17. Mais cette argumentation meconnait la difference essentielle des deux cas. Dans le premier, l'Ad- ministration des telephones doit prendre des mesures de securite en raison des installations faites par le proprietaire sur un fonds qu'elle utilise gratuitement; dans le second, les mesures de securite qu'elle doit prendre sont necessitees par les installations d'une entreprise qui est sans rapports avec elle. C'est l'utilisation gratuite du fonds d'autrui qui justi:fie la difference. Dans la presente espCce, du reste, l'administration prenommee continuera d'utiliser gratuite- ment le fonds de la defenderesse pour y etablir sa ligne souterraine. Elektrische Anla.gen. N0 73.
Selon les motüs donnes par le Tribunal federal dans le meme arret, si l'on appliquait l'art. 10, en l'espece, on meconnaitraitla communaute d'interets que, d'apres l'art. 17, la rencontre des lignes cree entre les deux entre- prises. Mais cette communaute d'interets ne peut etre invoquee que dans le cas Oll les droits des deux entreprises sont egaux et non pas lorsque l'une doit tolerer gratuite- ment sur son fonds les lignes de l'autre. Les principes generaux du droit s'opposent aussi a ce que la defende- resse, qui ne fait qu'exercer son droit de propriete, soit chargee de frais afferents aux installations de la deman- deresse. Il n'est pas non plus exact que l'etablissement de la traction electrique oblige a eloigner les lignes teIephoniques d'au moins 20 m. et que, par consequent, il priverait pra- tiquement les PTT du droit que leur confere l'art. 9. L'etablissement de la traction electrique n'entraine pas du tout constamment le retrait des lignes telephoniques hors du territoire du chemin de fer. En general, les lignes sont simplement transferees sous terre, mais restent sur ce territoire. On ne voit du reste pas en vertu de quel prin- cipe on obligerait un proprietaire qui a du supporter gra- tuitement une charge, a faire une prestation lorsqu'il en est libere. Meme lorsque les PTT doivent transferer leurs lignes hors du territoire du chemin de fer, il faut considtSrer que, parfois pendant plusieurs dizaines d'annees, eiies ont joui d'un privilege gratuit. Enfin la situation financiere respective de l'administra- tion des telephones et des chemins de fer prives fournit un argument d'equite en faveur du rejet de la demande. Oonsiderant en droit : I. -La competence du Tribunal federal pour connaitre du present litige decoule des art. ll, ainsi que 17 a1. 6 LIE, et de l'art. III lit. h OJ (anciennement art. 18 lit. e JAD). 2. Dans son arret Schweizerische Eidgenossenschaft c. Arth-Rigi-Bahn A.-G., du II juin 1908 (RO 34 11 430),
Verwaltungs. und Disziplinarr .. 'Chtsptlegc. le Tribunal federal a jrige que I'art. 17 LIE regle d'wle maniere complete le cas special de la rencontre entre deux ligne , l'une a faible et l'autre a fort courant, meme lorsque la ligne a fort courant appartient a une entreprise de che- min de fer obligee de tolerer gratuitement sur son terrain la ligne a faible courant etablie par la Confederation. En effet, dit-il, l'art. 10 vise le cas Oll c'est la ligne .. telegraphique ou telephonique qui constitue un empechement pour la ligne a haute tension, alors qu'en l'espeoo le cas est inverse. Du reste, meme si l'on admettait par une interpretation large que le texte de l'art. 10 LIE peut se rapporter aussi aux cas Oll c'est la ligne a fort courant qui empeche le ttafic de la ligne a faible courant, il n'en resterait pas moins que l'art. 17 LIE y derogerait en tant que regle speciale. Mais, dans l'arret Schweizerische Eidgenossenschaft c. Rhätische Bahn A.-G., du 7 juin 1919 (RO 45 II 465), le Tribunal federal apreeise cette jurisprudence en jugeant que l'art. 10 s'applique tout au moins en cas de rencontre entre une ligne a fort et une ligne a faible courant lorsque la ligne a faible courant etablie par la Confederation sur le territoire d 'une entreprise de chemin de fer constitue un obstacle mecanique a l'etablissement d'une ligne a fort courant par l'entreprise et doit etre deplacee de ce fait. Il ressort avee la plus grande nettete des termes de cet arret que l'art. 10 a le pas sur l'art. 17 des que la ligne publique a faible courant constitue un-obstaele mecanique pour la ligne a fort courant projetoo par la compagnie de chemin de fer, meme si les phenomenes d'induction causes par la seconde de ces lignes compromettent en meme temps l'exploitation de la premiere. 3. -Selon les principes poses dans ces arrets, il n'y a pas de doute que les frais des mesures de securite neces- siMas par la pose de la ligne a fort courant au passage de Belfaux , devraient. etre repartis entre la demanderesse et la defenderesse dans la proportion fixee par l'art. 17 a1. 4 eh. 1 LIE, tandis que les frais des mesures analogues prises au passage de Pensier incomberaient a la demanderesse r::lekt,risehe Anlagen. N° 73.
uniquement. Il n'y aurait pas Heu, dans le cas du passage de Pensier, de distinguer, eomme le voudrait la demande- resse, entre les frais qu'aurait necessite l'enlevement de l'obstaele mecanique et ceux qui seraient destines a pre- venir les troubles dus aux phenomenes d'induction elec- trique, les premiers incombant a la Confederation en vertu de l'art. 10 et les seconds devant etre partages conforme- ment a l'art. 17 a1. 4 eh. L Quoi qu'il en soit du reste de cette derniere question, il apparait que la distinction faite par le Tribunal federal entre les obstacles mecaniques, d'une part, et les obstacles que constituent les phenomenes d'induction electrique, d'autre part, n'est pas satisfaisante du point de vue pra- tique, car les facteurs dont elle fait dependre l'application de l'art. 10 tiennent essentiellemnnt au hasard. C'est en effet le hasard de la configuration des lieux qui decide, surtout lorsqu'il s'agit de croisements et non pas simple- ment de lignes a faible courant tendues le long de la voie (RO 45 II 465), si les fils se trouvent places plus haut ou plus bas au-dessus du ballast. Il est illogique de faire dependre de tels facteurs l'obligation de payer des frais qui peuvent etre importants. En outre, dans la plupart des cas - pratiquement meme dans tous les cas -Oll la ligne a faible courant constitue un obstacle mecanique, elle devrait egalement etre deplacee du fait des phen?mEmes d'induction electrique; bien plus, on peut dire que ces phenoPlenes jouent un role plus important que les empeche- ments mecaniques. On ne saurait des lors justifier prati- quement une solution fondee sur une distinction entre ces deux ordres d'obstacles. 4. -Cette solution, du reste, ne decoule pas necessaire- ment du texte legal : . L'art. 10 s'applique lorsque l'installation telegraphique ou teIephonique empeche d'etablir ou de modifier des ou- vrages quelconques d'un chemin de fer . Le Tribunal fede- ral a admis, dans son arret de 1908 (RO 34 II 437), que l'on pouvait faire rentrer les installations electriques a fort
Verwaltungs-und Disziplinarrechtspflege. courant servant a rexploitation du chemin de fer au nom- bre des installations quelconques d'un chemin de fer . na juge, en revanche, 'que, selon ses termes, rart. 10 ne vise pas le cas ou la ligne a fort et la ligne a faible courant constituent reciproquement un obst cle rune pour rautre, mais uniquement le cas ou celle-ci empeche la modification ou l'etablissement de celle-la. D'ou il suivrait deja que l'art. 10 ne s'applique pas lorsque les mesures de securite sont necessitees exclusivement par des influences d'ordre electrique, ces influences n'ayant d'importance pratique que pour autant qu'elles s'exercent par la. ligne a fort courant sur la ligne a faible courant. Mais le Tribunal federal a juge neanmoins que les termes de l'art. 10, pourvu qu'on les interprete largement, ne sont pas incompatibles avec une solution differente (RO 34 II 437). Effectivement, on peut admettre, suivant le texte fran9ais ( ... qui empecheraient d'etablir ou de modifier ... plus encore que suivant le texte allemand de la loi ( ... sich ... hinder- lich erweisen ) que le legislateur n'a pas entendu faire de distinction selon que c'est l'une des lignes qui est cause de l'empechement et I'autre dont le trafic est compromis, mais qu'il a vise d'une maniere toute generale le cas ou les installations du chemin de fer transformees ou nouvelle- ment creees ne peuvent coexister aveeies lignes teIegra- phiques ou telephoniques etablies par l' Administration federale. Du point de vue logique en tout cas, on peut admettre sans difficulte que la ligne a faible courant gene la ligne a fort courant meme lorsque c'est la seconde qui constitue un obstacle pour la premiere. Cependant, le Tribunal federal a dit encore que rart. 10 ne vise pas les troubles que l'exploitation de laligne a fort courant du chemin de fer peut apporter a l'exploitation de laligne publique a faible courant, car, selon ses termes, il a seulement en vue l'itablissement ou la modification d'un ouvrage quelconque du chemin de fer, mais non pas l'utilisation ulterieure de cet ouvrage. De la aussi, I'on pourrait conclure que cette disposition ne concerne pas Elektrische Anlagen. No 73.
les troubles d'origine electrique que pourrait proyoquer le voisinage immediat des deux lignes, car strictement ces troubles ne sont pas provoques par retablissement ou la modifica.tion de la ligne a fort courant, mais uniquement par sa mise en service et par son exploitation. En realite toutefois, on ne saurait nier que retablissement ou la modification de la ligne a fort courant ne soit empeche par les troubles que fera naitre son exploitation future. On peut d'autant moins faire abstraction de ces troubles, lors de la construction, qu'ils sont parfaitement previ- sibles. Au surplus, si l'on voulait restreindre l'application de l'art. 10 au seul cas ou les instaJIations te16gra.phiques et t61ephoniques de la Confederation constituent un obstacle meca.nique pour les ouvrages du chemin da fer et ou, de plus, cet obstacle s'oppose non pas seulement au trafic normal, mais deja a l'etablissement ou a la modification stricto sen8U de ces ouvrages, il faudrait admettre que la loi presente des lacunes. Si, par exemple, la Confederation avait etabli une cabine teIephonique sur le territoire d'une entreprise de chemin de fer a vapeur ou electrique et qu'une modification apportee aux voies rende cette cabine inutilisable par suite du bruit, I'art. 10 ne serait pas applicable, ca.r l'empechement ne snrait pas de nature meca.nique et ne porterait que sur le trafic et non as sur l'etablissement ou la modifica.tion des voies. Mais I'art. 17 ne s'appliquerait pas non plus, car le deplacement de la cabine ne serait pas necessit6 par le voisinage immediat de lignes a fort courant et de lignes a faible obifrant (art. 17 a1. 1). 5. -n appert en definitive que les termes de l'art. 10 n'excluent pas que cette disposition ne puisse s'appliquer en l'espece, c'est-a-dire dans un cas ou l'etablissement ou la modification d'une ligne a fort cöurant par une com- pagnie de chemin de fer sur son propre territoire necessite, en raison des phenomenes electriques que cette ligne provoque, des mesures de securit6 pour assurer le trafic 31 AS I -1945
482 Verwaltungs. und Disziplina.rreehtspßege. des installations teIegraphiques ou Mlephoniques de la Conf6deration qui se trouvent sur ce territoire en vertu de l'art. 9. Neanmoins, Ifart. 17 serait seul applica.ble en l'espece et derogerait a l'art. 10 si, comme l'allegue la demanderesse et comme le Tribunal f6deral l'a admis dans son arret de 1908 (RO 34 II 437), il constituait une disposition speciale par rapport a ce dernier article : Entre le prononce des deux arrets du Tribunal federal qui touchent a cette question, la Commission f6derale pour les installations electriques a declare, en se fondant sur une etude detaillee du probleme, que, pour le technicien, c'etait bien plutöt l'art. 17 qui apparaissait comme la disposition generale et l'art. 10 comme la regle speciale. Elle admet que l'art. 17 est applicable aux collisions entre lignes a fort et a faible courant, tandis que l'art. 10 vaut notamment comme regie speciale lorsque 1a collision a lieu sur le territoire d'une compagnie de chemin de fer entre une ligne a fort courant qui sert a l'exploitation du chemin de fer et une ligne telegraphique ou t6Iephonique etablie par la Conf6deration en vertu da l'art. 9 (cf. aussi LAUBI, Das Kostentragungsprinzip im Elektrizitätsrecht, these 1942, pp. 85 ss., qui arrive lJ,UX memes conclusions et critique la jurisprudence du Tribunal f6deral). L'art. 9 accorde un privilege a la Conf6deration : celui d'etablir gratuitement des lignes telegraphiques et teIe- phoniques sur le territoire des chemins de fer. Il greve les compagnies privees et non les OFF, ca.r la Oonfederation ne peut pas davantage exercer des droits par privilege sur le fonds de cette entreprise qu'eIle ne le peut sur son propre fonds. Mais la loi fixe strictement les limites de ce privilege. Conformement a l'art. 9 a1. 1, il est subordonne a la con- dition qu'il n'en puisse resulter aucun prejudice, ni pour l'exploitation du chemin de fer, ni pour toute autre utili- sation du domaine de la compagnie. Il s'ensuit que la propriete de la compagnie sur son territoire a le pas sur I Elektrische Anlagen. N° 73.
le droit que la Confederation peut exercer en vertu de l'art. 9 al. 1. En outre, selon l'art. 9 a1. 2, La Confedera- tion supporte le dommage que l'etablissement ou l'entra- tien d'une installation MIegraphique ou teIephonique publique occasionne a une compagnie de chemin de fer . O'est a bon droit des lors que la Oommission federale des installations electriques admet que le 16gislateur n'a pas voulu mettre aucu,ns frais a la charge des compagnies, outre l'obligation de tolerer gratuitement sur leur territoire les installations teIegraphiques ou teIephoniques de la Confederation. O'est conformement a ce principe qu'il faut interpreter l'art. 10 : Lorsqu'il est necessaire de deplacer les installations te16graphiques ou te16phoniques, parce que la compagnie veut utiliser, pour des ouvrages servant a son exploitation, l'espace occupe jusque-la par les installa- tions de la Confederation, c'est la Confederation qui doit en supporter les frais et non pas la compagnie. La regle est la meme qu'a l'art. 9 al. 1 i. f. et a l'art. 9 a1. 2 : L'exploi- tation du chemin de fer a le pas sur le privilege de la Confe- deration. Il est logique, du reste, que le titulaire d'un privilege supporte les frais qui peuvent en decoular. Et I'on na voit pas an vertu da qual principe la compagnia de chemin de fer, qui doit tolerer gratuitement des installa- tions a faible courant sur son territoire, pourrait etre obligee a payer des frais lorsqu'elle entend faire elle,meme usage da sa propriete. De ce point de vue egalement, il est sans importance que les frais soient ca.uses par des phenomenes electriques dus a l'exploitation de la ligne a fort courant ou a un obstacle mecanique consistant dans la ligne a faible cou- rant. Dans l'un comme dans l'autre cas, le privilege dont jouit la Oonfederation justifie la solution voulue par le legislateur, car, si ce privilege n'existait pas, la Oonfede- ration aurait du soit detourner ses lignes, soit acquerir a titre onereux le droit d'empieter sur le territoire de la compagnie. Enfin, la defenderesse fait remarquer a bon droit quela meme conclusion s'impose du fait que les
Verwa.ltungs. und Disziplina.rroohtspftege. regles inserees SOUS les art. 9 et 10 de 10. loi du 24 juin 1902 existaient deja. avant les regles contenues a. l'art. 17 LIE et relatives aux collisions entre lignes a. fort et lignes a. faible courant. L'art. 17, en revanche, vise en general 10. collision entre une ligne a. fort courant et une ligne a. faible courant. Ces collisions, aux dires des experts de 10. Commission prenom- mee, sont extremement nombreuses et diverses. La. non plus, il n'y 0. pas lieu de distinguer entre collision meca- nique et collision electriqu,e. Demeurent cependant sous- traits a. l'application de l'art. 17 les cas Oll le Iegislateur, en raison de circonstances speciales, 0. deroge au principe general. Au nombre de ces cas, il faut ranger celui Oll une ligne a. fort courant etablie sur son territoire par une compagnie de chemin de fer priur les besoins de l'exploi tation ferroviaire entre en collision avec une ligne a. faible courant etablie par 10. Confederation, en vertu de l'art. 9, sur ce meme terriipire. TI s'agit bien Ia. d'u,n cas special de collision entre Une ligne a. fort et une ligne a. faible courant. A cet egard, l'art. 10 apparait donc effectivement comme une disposition speciale qui deroge a. 10. regle generale de l'art. 17. 6. -Les considerations qui preOOdent suffisent a. refuter l'objection selon 10. quelle il serait inequ,itable, en l'espece, de mettre a. 10. charge de 10. Confederation les frais des mesures de securite necessitees par retablissement d'une ligne a. fort courant. En particulier, il est inexact de pre- tendre, comme le fait 10. demanderesse, que si elle devait supporter ces frais, son privilege se transformerait en une charge : Tant que ses lignes ont pu subsister sans constituer un obstacle pour le chemin de fer, elle 0. joui d'un avantage tres sensible. Mais meme apres le deplacement, elle con tinuera a. jouir gratuitement de son droit d'utilisation. Les frais qui lui incombent ne suppriment nullement ces avantages. On ne sau,rait dire non plus qu'en appliquant rart. 10 dans 10. presente espeoo, on meconnaisse la nature de 10. Enteignungsrooht. N° 74. communauw d'interets qui existe entre les deux entre- prises selon l'art. 17. En effet, cette communaute est differente et les interets ne sont pas les mames lorsque 10. ligne a. faible courant emprunte gratuitement le territoire d 'une compagnie de chemin de fer. Par ces moti/s, le Tribunal feaeral Deboute 10. demanderesse de ses conclusions. V. VERFAHREN PROcEDURE Vgl. Nr. 72. -Voir n° 72. C. ENTEIGNUNGSRECHT EXPROPRIATION 74. Urteil yom 5. November 1945 i. S. Züriehbergbahn-Gesell- schaft A.-G. gegen Stadt Zürich. Enteignung. . .. Enteignung für eine Bahnanlage, welche öffentliche Strassen uber- brockt. Nachträgliche .Änderung der Strassenzüge und Anpas sung der Bahnanlage an diese Änderung. Zuständigkeit der eidg. Expropriationsbehörden zur Beurteilung der Frage, wer die Kosten der Anpassung der Bahnanlage zu tragen habe (Art. 7, 55, 64 lit. c EntG). Wiederaufnahme ?es Enteignungsverfahrens zur . GeltE:ndmnhung eines EntschädIgllllgsanspruchs, dessen Beurtellung lDl früheren Verfahren auf einen späteren Zeitpunkt verschoben wurde (Art. 41, 57, 66 lit. b EntG).