Art. 6 B Paris Convention; Art. 5 para. 1 Madrid Agreement; Art. 14 para. 1 ch. 2 and Art. 18 LMF: a mark registered abroad and internationally filed may be refused protection in Switzerland if, under Swiss law, it lacks distinctive character or consists essentially of a sign belonging to the public domain. A place name or street name is not monopolizable as a mark when the relevant public understands it as a geographical or origin indication; this applies also to street names. Such a designation may be admitted only if it has no reference to the goods or if, through long and sufficient use, it has acquired distinctiveness in the economic sphere. For the assessment, the perception of the Swiss purchasing public is decisive (consid. 2-4).
Verwaltungs. und Disziplinarrecht. 42. Ardt de la le Cour eivile du ö novembre 1946 dans Ia eause Verhulst contre Bureau fnderal da la propriete intellectueDe. M arqire de fabrique. Refus de proMger en Suisse une marque internationale depourvue de caractere distinctif. La denomination 5th Avenue II n'est pas propre a individnaliser des produits de beauM. Convention de Paris, art. 6 B ; Arrangement de Madrid, art. 5 al. 1 ; LMF art. 4 aI. 1 eh. 2 et art. 18. Fabrik-und Handelsmarke. Verweigerung des Schutzes in der Schweiz für eine internationale Marke, die der Unterscheidungskraft ermangelt. Die Bezeichnung 5th Avenue für Schönheitsmittel entbehrt der Unterscheidungskraft. Pariser Verbandsübereinkunft Art. 6 B; MadPder Abkommen . Art. 5 Abs. 1 ; MSchG Art. 14 Abs. 1 Ziff.2 und Art. l8. Marca di fabbrica. Rifiuto di proteggere in Isvizzera una marca internazionale sprov- vista di carattere distintivo. La denominazione 5th Avenue non e idonea a individuare dei prodotti di bellezza. Convenzione di Parigi, 6 B ; Accoroo di Madrid, art. 5 cp. 1; LMF, art. 14, cp. 1, cifra 2 e art.18. L'ingenieur-chimiste Verhulst, a Jette (Belgique), a fait enregistrer par le Bureau international de la proprie intellectuelle la marque 5th Avenue pour produits de parfumerie liquides ou solides, fards a joues, fards a cils, crayons a sourcils, rouge a levres, vernis a ongles, eaux et vinaigres de toilette, pommades et preparations pour les soins de la peau et tout produit cosmetique : Le 4 juillet 1946, le Bureau fedeml qe la propriete intel- lectuelle a informe le Bureau international que cette marque ne pouvait etre admise a Ja protection en Suisse, öth Avenue etant le nom bien connu d'une rue de New-York et, par consequent, une simple indication de provenance depourvue de tout caractere distinctif. Par acte du 11 septembre, Verhulst demande au Tri- blinal federal d'annuler cette decision, qui lui a et6 com- muniquee le 9 juillet. TI allegue que de nombreuses villes americaines ayant une 5th Avenue , cette expression n'indique aucune provenance. On ne saurait l'assimiler a la marque Cannebiere , car il n'existe que la Cannebiere de Marseille. Lors du depOt de 1a marque litigieuse, 1es Registersachen. N0 42.
mots 5th Avenue servaient deja couramment de marque de fabrique. Les produits vendus a New-York sous cette denomination proviennent pour 1a plupart de l'etranger; il n'y a PaEJ de rapport entre le lieu de vente et la marque de fabrique comme indication de provenance. Le Bureau fMeral de la propriete intellectuelle propose de rejeter le reoours, s'il n'est pas tardif. Oonsidtirant en Molt:
240 Verwaltungs. und Disziplinarrooht. ne sera pas protegee, meme si elle a faib l'objet d'un depot international (RO 56 I 48, 63 I 92, 68 I 204). 3. -Une indication' de provenance ne saurait etre monopolisee ; elle est la propriete commune de tous les producteurs de la meme localite (art. 18 LMF, cf. RO 43 II 96). Le nom d'une 10caliM qui n'est pas la propriete exclusive du titulaire de la marque ne peut, des lors, servir a lui seul de marque, a moins de n'avoir aucun rapport avec le produit. Il en est ainsi 10rsqu'il indique, sans fraude d'ailleurs, une provenance purement imaginaire, reconnaissable d'embl6e comme teIle par le public (cirage Congo, bitter des Diablerets, ice-cream Po1e-Nord, lame Groenland). On est alors en presence de denominations de fantaisie appartenant exclusivement a ceux qui en usent les premiers, en dehors de tout signe special, de toute forme distinctive (RO 55 I 271). Le terme locame devant etre pris dans son sens le plus etendu (RO 38 II 695), ces principes s'appliquent aussi au nom d'une rue. La rue est-elle privee, son proprie- taire a seulle droit d'en utiliser le nom en tant que marque. S'agit-il, comme en l'espece, d'une rue publique, il importe de distinguer selon qu'on a affaire a un nom de rue tres repandu ( rue de la Gare , rt;te du Marche , Brodway ) ou au nom d'une rue qui revele la ville a laquelle elle appar- tient ( Cannebiere , Perspective Newski , Galene Victor-Emmanuel ). Dans le premier. cas, on ne saurait parler d'indication de provenan , sauf si le produit est vendu uniquement dans la ville Oll il est fabrique. Dans le deuxieme aas, les principes rappeIes ci-dessus s'appliquent. D'apres le recourant, l'appellation 5th Avenue est communement employee. Il ne fournit toutefois aucune precision a cet egard, se bornant a declarer qu'on la retrouve probablement dans beaucoup de villes de langue anglaise. Mais ce n'es.t pas concluant: meme dans cette hypothese, les aöneteurs suisses de produits de haaute munis de la mätque 5th Avenue -et c'est la maniere de voir de ces aoheteurs qu'il importe de considerer (RO 50 Registersaohen. N0 42.
II 200, 57 II 605, 68 I 204) -ne connaissent qu'une seule cinquieme avenue, la grande artere de New-York, ;renom- mee pour ses magasinsde luxe, comme Ja rue de la Paix a Paris. Une appellation teIle que 5th Avenue ou rue de Ja Paix est done impropre, faute de caractere distino- tif, a individualiser des produits de luxe, y compris eeux des oommeryants qui y sont etablis. Seul un usage pro- longe, d'une duree suffisante pour donner a la .marque un caraotere distinotif dans le monde economique, justifierait une exception (art. 6 B eh. 2 in fine de la convention d'Union de Paris; RO 55 I 273, 59 11212 s.). Outre qu'un tel usage n'est pas etabli ni meme allegue en l'occurrence, le recourant, qui fabrique ses produits en Belgique, ne saurait beneficier de cette exoeption. TI est indifferent que Ja cinquieme avenue de New-York ne passe point pour un centre de fabrication. Comme la eonventiond'Union de Paris, la loi federale du 26septem- bre 1890/21 decembre 1928 vise egalement les marques de commeroe. Les consommateurs qui velTOnt un produit de baaute offert sous le nom de 5th Avenue ne douteront pas qu'il provienne des magasins de la eelebre artere new- yorkaise, reputes pour le soin qu'ils apportenta ne mett:re en vente que des marehandises de premiere qualite, Oll qu'elles soient fabriquees.
.. -Si la marque 5th Avenue etait apposee sur des produits a l'egard desquels le public n'etablirait aueun lien entre eux et la rue en question (p. ex. des maehines agri- coles), 1e probleme se pöserait autrement. 11 faudrait alora examiner si Ja' marque ne serait pas contraire aux bonnes mreurs parce que de nature a tromper sur l'origine des produits (RO 56 I 469, 68 I 203). Par ceS moti/a, le TribunaZ /Illbal rejette 1e J!eCotil's. Vgl. Nr. 45. -Voir n° 45. 16 AB 72 I -1946