Texte intégral
VI. PROZESSRECHT
PROCEDURE
32. Ardt de Ja IIe Cour civile du 2 avrll 1946 .dans Ia cause
Maritime Sulsse S. A. contre Meyer.
Art. 48 et BUW. OJ. L'ordonnance de prise d'inventaire rendue
par Ie juge da la faiIlite (art. 162 LP) n'est pas une decision
susceptible d'etre attaquee par la voie du recours en reforme.
Art. 48 8.0G. Die Anordnung eines Güterverzeichriisses durch den
Konkursrichter (Art. 162 SohKG) unterliegt nicht der Berufung
an das Bundesgericht.
Art. 48 e Beg. OGF. Il decreto. col quale il giudice deI fallimento
ordina. l'inventario 'a' sensi den'art. 162 LEF, non e uns. deci-
sione che puo essere impugnata mediante un ricorso per riforma.
Michel Meyer a intente contre la societe anonyme
Maritime Su,isse deux poursuites auxquelles celle-ci afait
opposition. TI a obtenu la mainlevee provisoire dans
rune et l'autre poursuite. Le 4 fevrier 1946, a la requete
de Meyer, le Tribunal de
premiere instanoede Geneve
a
ordonne l'inventaire des biens de la debitriee poursuivie,
en vertu des art. 83 et 162 LP. Maritime Suisse S. A.
a appeIe de ce jugement. Son appel a et6 deolare irrece-
vable par amt de la Cour de justice eivile de Geneve
du 26 ferner 1946. Elle a interjete. en temps utile un
recours en reforme contre cet amt, en coneluant a. ce
qu'il plaise au Tribunal federal debouter Meyer de sa
demande d'inventaire.
Oon8i,d,bant en tlroit:
Pour n'avoir pas repris dans la nouvelle loi d'organi-
sation judiciaire l'expression de jugement au fond ,
le legislateur de 1943 n'a cependant pas entendu ouvrir
la voie du recours en reforme contre tou,te decision judi-
ciaire qui mette :fin a. une contestation eivile quelconque.
Sous
reserve des o s prevus aux art. 49 et 50, la loi nou-
Prozessrooht. N° 32.
velle, aussi bien que l'anoienne, exige qu'il s'agisse d'un
jugement portant sur le fond meme d'une contestation
civile
(RO 71 II 250). Or l'arret attaque ne saurait evi-
demment etre considere comme une deeision de oette
espeoe, puisqu'il se borne a. ordonner l'inventaire des
biens de
la recourante, autrement dit une simple mesure
de
sUrete dans une procedure d'execution foroee.
Aussi bien peut-on dire que sous reserve des 0 8 Oll le
recours en reforme est ouvert en vertu d'une disposition
speciale de la loi, oe reoours n'est possible, en regle gene-
rale, que dans les contestations oiviles qui sont instruites
et jugees dans les formes de la prooedure ordinaire ou
eelles de la prooedure aoeeIeree, a l'exoeption de la, pro-
oedure
sommaire -ce qui, du rnte, etait deja. le eas
sous l'empire de la loi aneienne (RO 19 758 oons. 3,
21 412 eons. 2). Or; bien que la loi sur la poursuite ne
prevoie, il est vrai, la prooedure sommaire qu'en matiEnre
d'opposition et de requisition de faillite, o'est dans les
formes
de oette proeedure que s'instruisent normalement
les demandes tendant a. l'inventaire des biens du debi-
teur (voir, en ce qui conoerne le droit genevois, l'art. 21
eh. 1 de la loi genevoise d'applioation da la LP).
Le Tribunal f6Ural prononce
La recours est irrecevable.
Vgl. auch Nr; 25. -Voir aussi n° 25.
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