Art. 149 LP; Art. 131 al. 2 LP; loss certificate after unsuccessful collection mandate within a creditor series. A request for realization is timely when a creditor and the creditor empowered to collect jointly demand assignment/collection of the seized claim. The office may, with the consent of a creditor in the series, entrust collection to a creditor whose claim exceeds the seized claim. If the authorized creditor remains inactive and the mandate is revoked only after the enforcement has lapsed so that a sale of the seized claim can no longer be ordered, the remaining creditors are definitively left without recovery; they are then entitled to a loss certificate for the full amount of their claims. The debtor suffers no prejudice, since the collecting creditor bears the consequences of his inactivity.
Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. No 29. 29. Arrnt du U. deoonbre 1946 dans la cause SehUpbaeh. Acte8 de dd/am debienB aprC8 8aw (art. 149 LP). Saisie d'une oreance au profit d'une serie comprenant deux orean-, ciers. Mandat d'ene.aissement donne 8 l'un d'eux (art. 131 al.2 LP). du oonsentement de l'autre. bien que la. areance du premier dkJa.sse le montant de la. creance ssisie. Inaction du mandataire. Effets sur les actes de defaut de biens. Pli.t11llung8'lJl?/l"luBtBchein (Art. 149 SohKG). Pfändung einer Forderung für eine aus zwei Gläubigem bestehende Grup . Vberweisung an den einen Gläubiger (Art. 131 2 SchKG) mit Zustimmung des andern, obwohl des erSteren Forderung den Betrag der gepfändeten Forderung übersteigt. Unt-ätigkeit des zur Eintreibmig Ermächtigten; Auswirkungen auf die Verlustscheine. Attestato Gi ca di beni dopo pignoramento (art. 149 LEF). Pignoramento d'un oredito a favoI:e d'un grllPpo di due creditori. Mandato d'incasso conferito ad uno di loro (art. 131 cp. 2 LEF). col oonsenso dell'altro quantunque il .credito deI primo superi l'ammontare deI credito pignora.to. Inattivita deI mandatario. Effetti sugli attestati di oarenza. di heni. La 8 mars 1945, a la requisition de I'avoeat Lüschitz, I'Offiee des poursuites de Geneve a saisi au -prejudice de J. A. Perrier, pour une ereance de 605 fr. et accessoires, une somme de 75 fr. par mois sur le sa1aire du debiteur, emp10ye dela Soeiet6 anonyme Bureau teehnique de construetion a Geneve. Ledit salaireetant deja saisi, la saisie du 8 mars 1945 ne devait porter en reaIit6 que.sur deux mensualites, soit sur 150 fr;au total. Le 13 mars 1945, l'offiee a fait partieiper a cette saisie Renri Schüpbach pour une ereance de 310 fr. 50 avee int6rets et accessoires. La tiers debiteur n'ayant effectue aueun verSement, Me Lüsehitz a demande a l'office, le 20 mars 1946,. de 1ui OOder la creanee de Perrier eontre le Bureau teehnique de construction . L'office ayant exige l'accord prealable de Schüpbach, Me Lüschitz lui a envoy61e 15 avrilune proeuration qu'il avait re9uede Schüpbach et a deelare ce qui suit: Au nom de Renri Schüpbach et en notre nom personnel, nous venons done requerir par la presente, cnnformement a l'art. 131 LP j cession de la ereance de Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N0 29.
saIa.ire de Perrier m-a-vis du Bureau technique et de construction S. A. . .. La 25 avril, l'office a informe Me Lüschitz, an moyen de la formule n° 34, que 1a creance saisie, representant une somme de 150 fr., 1ui avait eM remise a l'encaissement. Un delai au 25 mai 1945 etait imparti a Me Lüschitz pour faire valoir la creance, a defaut de quoi l'office se reservait d'annu1er la presente cession . La 15 avril, l'office a avise Me Lüschitz que comme il n'avait pas exerce de poursuite ni.ouvert action contre 1e debiteur cede, la remise a l'encaissement de la creance etait devenue caduque. Le 22 aout, Me Lüschitz a alors demande a l'office .de Iui envoyer un acte de d6faut de biens et de lui en envoyer egalement un pour Schüpbach. Le 27 aout l'office adelivre a Me Lüschitz un acte de defaut de biens pour la somme de 594 fr. 45, representant la difierence entre 1e montant de sa creance et les 150 fr. qu'il avait renlU mandat d'encaisser. Me Lüschitz a porte plainte aupres de l'autoriM de surveillance en pretendant que du moment qu'il n'avait rien obtenu du tiers debiteur, l'acte de detaut de biens aurait du lui etre delivr6 pour le montant total .00 sa creance. La plainte a ete rejetee par decision du 13 sep- tembre 1946. O. -Le 21 octobre, Me Lüschitz a requis l'office de lui delivrer un acte de defaut de biens en faveur de Schüp- bach. Cette requisition a eM rejetee par l'office et par l'autorite de surveillance. Me Lüschitz a reeouru a la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fedeml en reprenant ses conelu- sions. Oonsiderant en droit : ... 2. -La demande de eession que ,Ie Lüschitz a adressee a l'office taut en son nom personnel qu'au nom du recourant, 1e 15 avril 1946, eonstituait indubitablement
Sohuldbetreibungs-und Konkursreoht. N0 29. une requisition de realisation formulee en tenps utile, c'est-a-dire dans les trois mois a compter de la fin de la sanie (RO 61 III 6). Qu'au lieu de cMer la creance saisie, ainsi que le demandaient les requerants, l'office ait sim- plement donne mandat a Me Lifschitz de pourvoir a son encaissement, peu importe, car si Me Lifschitz et le recou- rant s'etaient contenMs de demander que ce mandat fftt donne au premier de ceux-ci, cette demande n'en devrait pas moins etre consideree commeune requisition de rea- lisation emanant egalement du second. L'art. 131 prevoit en effet qu'a la demande des creanciers l'office peut con- ferer le mandat d'encais! ,ment a l'un d'entre eux, pour peu . seulement qu'il fasse partie de la serie inMressee a la realisation (RO 28 I 93 consid. 3 M. spec. 5 p. 37 et suiv.), ce qui etait le cas en l'espece. Certes peut-il a pre- miere vue sembier etrange qu'un creancier de la serie consente a ce qu'un tel mandat soit donne ou a ce que la creance soit cedee a un creancier dont la creance est d'un montant superieur a celui de la creance saisie. On ne voit pas cependant ce qui s'opposerait a ce mode de faire,ni la raison pour laquelle un creancier de la serie auquel une cession de la creance saisie ne rapporterait de toute fa lon rien OU qui n'entendrait pas faire les frais d'une procMure de recouvrement, devrait entoutes circonstances exiger une mise aux encheres de 1a creance saisie qui probable- ment ne lui rapporterait rieD. non. plus ou une somme d6rlsoire. D'autre part, ce mode de realisation ne cause aucun prejudice au debiteur poursuivi qui se verra cremM de toute f lon de ce que le creancier qui a renlU le mandat d'encaissement aura retire de la poursuite contre le tiers debiteur ou de ce qu'il aurait pu en retirer en faisant les diligences voulues, car s'il ne les fait pas, c'est lui qui en supportera les consequences. Toutefois, cela ne veut pas dire que les autres creanciers de la serie seront, de ce seul fait, fondes ademander qu'on leur delivre un acte de defaut de biens pour le montant total de leurs creances, car il peut se faire qu'au moment Sohuldbetreibungs-und Konkursreoht. N° 29. 119 ou le mandat d'encaissement est revoque, pour n'avoir pas eM utilise dans le delai fixe, il soit encore temps pour eux de requerir la mise en vente de Ja creance saisie, et peut- etre incomberait-il meme en pareil cas au prepose de ne revoquer le mandat d'enooissement qu'a la condition d'or- donner en meme temps et d'office la vente aux encheres de la creance cedee. Mais si, comme en l'espece, le mandat d'encaissement est revoque a. un moment OU il n'est plus possible d'ordonner la mise en vente de la creance cMee, parce que la poursuite est tombee, la preuve est faite que les autres creanciers, c'est-a-dire ceux qui n'ont pas re lu le mandat, resteront definitivement a decouvert, et il n'y a plus alors aucune raison de leur denier le droit d'obtenir un acte de defaut de biens pour le montant total de leur cr6ance. Cela n'entrainera non plus aucun prejudice pour le debiteur, puisque dans l'hypothese envisagee, c'est-a-dire celle ou la creance saisie est inferieure a celle ducreancier charge de l'encaissement, le montant de l'acte de defaut de biens qui pourrait etre delivre a ce creancier ne depa sera en tout cas pas la somme representant la diff6rence entre les deux creances. Ainsi tient-on pleinement compte de ce que, d'une part, le creancier charge d'encaisser la creance saisie n'a pas exerce ce mandat et, d'autre part, de ce que la creance saisie n'a pas eM reallsee -ce qui, du reste, n'eftt en tout cas pas rapporte plus que la valeur nominale de la creance La Ohambre des pour8'Uites et des faillites rprononce : Le recours est admis, la d6cision attaquee est annulee et 1'0ffice des poursuites inviM a. d6livrer au recourant l'acte de defaut de biens qu'il a requis.