Art. 2 al. 1 et 4 de la loi fédérale du 5 octobre 1929 sur les maisons de jeu; notion de maison de jeu et distinction d'avec les réunions de joueurs. Une maison de jeu suppose une organisation, fût-elle rudimentaire. Il y a organisation dès qu'un entrepreneur ou arrangeur met à disposition locaux et matériel, assure le déroulement des parties et entend, en règle générale, tirer profit du jeu. L'art. 4 ne vise que les réunions de joueurs non organisées, ouvertes à chacun. Le fait que les autorités cantonales aient appliqué l'art. 4 au lieu de l'art. 2 al. 1 n'est pas annulable si le résultat demeure conforme au droit fédéral et que la peine encourue est identique (consid. 1).
Spielbanken. N 6(1. III. SPIELBANKEN MAISONS DE JEU 50. Extrait de l'arr6t de Ja Cour de eassatlon pfillale du ter no- vembre UM6 dans Ia. ca.use Meier contre M.inistere publie du eanton de Vaud. lnterdiction de8 maiBons de jeu. Les ma.isons de jeu visees pa.r l'a.rt. 2 al. 1 de la. loi du 5 octobre 1929 supposent une organisa.tion. Cette organ.isa.tion les distingue des reunions de joueurs au sens de l'a.rt. 4. V erbot der Spielbanlc8n. Die Spielbanken im Sinne des Art: 2 Abs. 1 des Gesetzes vom . 5. Oktonr 1?29 setzen eine Organisation voraus. Diese. Orna.t1?n unterscheidet sie von den Vereinigungen von Spielern im Smne des Art. 4. Divieto delle case da gioco. Le ca.se da. gioco contempla.te dall'a.rt. 2 cp. 1 della. legge 5 ottobre 1929 presuppongono un'orga.nizza.zione. Quest'orga.nizza.zione le differenzia. dalle riunioni di gioca.tori a.'sensi dell'a.rt. 4. Resurne des faits : A. -De septembre a :fin decembre 1945, Jean Meier a o:cganise, tant a son domicile qu'a celui de sa maitresse, des reunions de joueurs se livrant a la passe anglaise. Ces locaux etaient ouverts a tous les amateurs, connus ou non de lui, des la fermeture des etablissements publics jusqu'au matin. C'est lui qui fournissait les des et les gobelets de cuir. 11 surveillait les jeux et se faisait remettre des sommes d'argent par les gagnants. Les mises allaient de 1 a 50 fr. B. -Se .fondant sur les art. 4, 6 et 9 de la loi sur les maisons de jeu, le Tribunal de police correctionnelle du district de Lausanne l'a coridamne, le 9 avril 1946, a un mois d'emprisonnement, a une amende de 1000 fr. et a trois ans de privation des droits civiques. Spielbanken. N° 50. 187 Par arret du 20 mai, la Cour de cassation penale du canton de Vaud a maintenu ce jugement. 0. -Meier s'est pourvu en nullite. 11 conclut a l'annu- lation de cet arret. Oonsiderant en droit:
Zollgesetz. No 51. bome a preter des cartes a ses olients, .sans se soucier qu'ils jouent ou non de l'argent, sans surveiller les parties ni s'y interesser d'aucune fa90n (arret Nido du 18 deoembre 1933). En appliquant l'art. 4 au lieu de l'art. 2 al. l, les juri- dictions cantonales n'ont pas lese le recourant, les peines prevues (art. 6 et 9) etant les memes dans les deux cas. Le resultat n'etant pas fausse, il n'y a pas eu violation du droit federal emportant eassation de l'arret attaque (RO 69 IV 113, 150). 2 et 3. -... PM ces motifs, le Tribunal f!,deral : rejette le pourvoi. IV. ZOLLGESETZ LOI SUR LES DOUANES 51. Extrait de l'arret de Ia Cour de eassatlon penaie du 27 de- eembre 1948 dans la cause Desaules contre MJnlstei'e puhlte federal. Oode penal et Zoi. aur les dooanes.
Art. 48 Ziff. 2 StGB gilt nicht für die Bemessung der Zoll- bussen. Oodi,ce 1J6nal6 e Zegge mlle dogane. 1. Le disposizioni generali del codice penale completano, in mas- sima, .Ie prescrizioni penali della !egge sulle doga.ne. 2. L'art. 48, cifra 2, CP non vale pel calcolo delle multe doganali. A. -Des le debut de fevrier 1945, Desa.ules a. achete, pour le compte d'un tiers, des pieces d'or, qu'il deposait Zollgesetz. No 51.
a un endroit convenu du cafe Peniard, a Moillesulaz, en Suisse, a quelques metres de la frontiere. De Ia, elles etaient introduites en Franee par un douanier fran9ais, que ses oollegues suisses laissaient franehir la frontiere pour se ravitailler en tabae. 7500 pieees de vingt franes ont ainsi ete exportees en fraude. B. -Le Departement des :finances et des douanes a inflige a Desaules, le 7 septembre 1945, une amende de 45 782 fr. 50, en vertu des art. 76 eh. 2, 77 et 91 de la IOi sur les douanes (LD). Ne s'etant pas soumis a ce prononee, Desaules fut defere au Tribunal de police du canton de Geneve, qui le con- damna, pour complicite de trafic prohibe, a une amende de 22 000 fr. Sur appel de. Desaules, la Cour de justiee a confirme ee jugement, le 28 septembre 1946. Elle estime que le tri- bunal de lre instance a eu raison de ne pas appliquer l'art. 48 eh. 2 CP et de calculer !'am.ende conformement a l'art. 77 LD. 0. -Dans son pourvoi en nullite, Desaules persiste a soutenir que l'art. 48 eh. 2 CP regit aussi l'infliction d'amendes douanieres; il expose les circonstances qui, selon cette disposition, militeraient, en l'espooe, pour une forte reduction de l'amende; il allegue, en outre, une vio- lation de l'art. 81 LD. Le Ministare public federal a conclu au rejet du pourvoi. Oonsiderant en droit :