Art. 110 OJ; supplementary allowances for federal employees whose remuneration is not fixed by statute arise only from the individual administrative decision granting them. No entitlement to a separate-household allowance exists under customary public law unless an established, uniform and long-standing administrative practice fills a genuine legal gap and equitable necessity justifies recognition of custom. A merely sporadic practice, adopted on request in individual cases, does not create a binding public-law norm; retroactivity beyond the administrative grant date is excluded absent a legal basis.
Verwaltungs-und Disziplinarrecht. IV.BEAMTENRECHT STATUT DES FONCTIONNAIRES 52. Arrnt du 21 novembre 1947 dans la cause Bauer contre ConfMeratlon snlsse. I ndemnitl. de menage 86pare : Situation des agents de la. Confederation auxquels laIoi n'attribue pas un traitement determine. Naissanoe du droit it. une indemniM de menage s6pa.re. Formation de regles coutumiere.s en droit public. BeamteMecht : Anspruch auf eine SonderzuIa.ge für getrennten Haushalt (vgl. Art. 50, Aha. 3 der eidg. Angestelltenordnung) hat der Ange- stellte nur, wenn und soweit ihm eine solche Zulage ausdrück- lich zugesprochen worden ist. Indemnitd per un'economia d0me8tiea fuori del luogo di la1101'o. SituaZione degli agenti della. Confedera.zione ai quali la. Iegge non a.ccorda. uno stipendio determinato. Qua,ndo sorge iI diritto a.d un'indennitit. per un'ooonomia. domestica. fuori deI Iuogo di lavoro. Norme consuetudinarie in diritto pubblico. A. -En mai 1941, l'Office fMaral de guerre pour l'fn- dustrie et le travail a engage Alexandre Bauer comme employe auxiliairede la Section du bois, a. Berne. La. lettre qu'illui a envoyee le 29 mai, pour confirmer l'engagement, pr6cise que son salaire se monte a. 600 fr. par mois et ajoute : es handelt sich dabei um ein bereits abgebautes Gehalt, in dem alle Zulagen inbegriffen sind . En Out de la meme annee, Bauer fut transfere a. la Section des produits chimiques et pharmaceutiques, ou il travailla jusqu'au 30 septembre 1946, date a. laquelle il quitta le service de 1a ConfMeration. B.-Ayant appris, en juillet 1946, que des employes federaux, domicilies hors de Berne, ou ils travaillaient, touchaient une indemnit6 de menage separe, il demanda a en beneficier, alleguant qu'il avait conserve son domicHe Beamtencht. N0 52.
et un appartement a. Geneve, ou il se rendait chaque semaine. L'Office de guerre pour l'industrie et le travail l'informa, le 29 juillet, qu'une indemnit6 de 150 fr. par mois lui seraitversee, avec effet retroactif au l er janvier 1946. Bauer insista qu'elle lui fut accordeea. partir de son entree en fonction, mais essuya un refus. O. -Le 21 avri11947, il a saisi le Tribunal federal d'une demande concluant a. ce que la ConfMeration fut condam- nee alui payer 8325 fr. avec int6ret a 5 % des le l er janvier 1946. L'Office du personnel ayant objecte que le Departement competent n'avait pas eu l'occasion de se prononcercon- formement a. l'art. 67 du reglement I, l'instruction de Ja . causa a et6 suspendue, a. Ia. requete du demandeur, pol'lr lui permettre de s'adresser au Departement des finances et des douanes. Ce dernier arepousse ses pretentions, le 22 juillet 1947. D. -Par memoire du 24 septembre, Bauer a repris ses conclusions, tout en renon9ant a l'interet .. TI soutient que l'indemnit6 pour menage separe est de drOit coutumier. L'administratitm devait appliquer d'office une regle qu'il ignorait. Elle a du reste reconnu qu'il avait droit a l'in- demnit6, en la lui octroyant des le 1 er janvier 1946. La choix de cette date est arbitraire. La paiement de l'in- demnite en question est du reste conforme a. l'esprit des art. 44 StF, 45 et 46 du reglement I. E. -La Confederation conclut au rejet de Ja demande. Elle argumente comme suit: Aucune disposition ecrite, aucune regle coutumiere ne permet aux agents fMeraux qui ne sont pas domicilies au lieu ou ils travaillent de recla- mer une indemnite speciale. Il est vrai que, pendant la guerre, Hs n'ont pas toujours pu habiter la localite ou ils accomplissaient leur service. Aussi l'administration a-t-elle oonsenti, dans certains cas, averser, sur demande de l'in- teresse, une indemnite destinee a compenser les frais sup- pIementaires occasionnes par un menage separe. N' etant pas dU6 Iegalement, cette indemnit6 ne saurait faire l'objet
3 Verwaltungs-und Disziplinarrecht. d'une action judiciaire. TI n'incombait pas a l'administra- tion de rechereher .d'office ceux de ses employes qui avaient quelque chance de l'obtenir. Au surplus, le salaire du demandeur a ete fixe globalement, eu egard a ses con- ditions de famille et a son domicile. Bauer l'a accepte. TI n'a jamais ete attribue a une classe de traitement. C'est a titre benevole qu'une indemnite de 150 fr. lui a ete allouee des le l er janvier 1946. OonsitUrant en droit,'
n s'agit donc de rechereher quel serait le fonde- ment de l'indemnite pour menage separe que reclame Bauer. a) TI reconnait qu'aucune prescription legale n'astreint explicitement la defenderesse a versel' de teIles indemnites. Mais il estime que les regles concernant les indemnites de deplacement devraient s'appliquer par analoiie. L'art. 44 al 1 lit. a StF et les dispositions d'execution (art. 45 et 46 du reglement I) ment le fonctionnaire qui, dans l'execution de son service, est tenu de se rendre hors de sa residence. TI est, en effet, normal que ses frais lui soient rembourses. Le cas de l'agent qui, pour des raisons etrangeres al'administration, prend ou maintient son domi- eile en dehors de la localite qui lui est assignee pour son service ne ressemble pas a cette eventualite. Aussi ne se justifierait-il pas d'appliquer par analogie l'art. 44 a1. 1 lit. a StF. b) C'est pourquoi le demandeur insiste sur le caractere coutumier de la regle de droit qui obligerait Ja ConfMera- tion a l'indemniser. TI est, en verite, constant que plusieurs de ses collegues ont touche, des leur entree en fonction, une indemnite pour menage separe. Cela ne signifie cependant pas qu'une cou- tume ait pris naissance. Bien que la formation de regles coutumieres ne soit pas absolument exclue en droit public,
346 Verwaltungs-und Dmziplinarreoht. una grande prudence s'impose. Chargee d'appliquer les lois, radministration n'a pas, an principe, le pouvoir d' riger, par sa pratique, des normes venant prendre place a. cote de celles qua le legislateur etablit selon une J?rocedure determinee. Des derogations ne sauraient tre admises qu'a titre exceptionnel, pour satisfaire, en presence d'une lacune de la loi, a une imperieuse exigence de l'equite. Ainsi, les autorites admini.stratives ordonnant le rembour- sement de la taxe militaire que des hommes, recrutes tar- divement, avaient acquittee avant d' tre d6clares aptes au service militaire, le Tribunal federal a reconnu an 1930 que cette pratique, issue d'une circulaire de 1897, avait la valeur d'una regle de droit coutumier (RO 56 I 42). Las motifs de cette solution ne se retrouvent pas en roc- currence. Outre que rusage invoque n'a pas dure aussi longtemps, aucun principe d'equite ne commande a. la Confederation d'octroyer une allocation speciale a. ceux de ses agents qui, n'habitant point le lieu da leur travail, ont de ce fait des depenses supplementaires. Pareille 80110- cation ne s'accompagne pas, actue11ement, de ropinio neceasitatis. D'autre part -et c'est le point decisif -, il n'y a pas de lacune a. combler quand radministration, comme ici (cf. cons. 2), a toute latitude d'adapter le trai- tement aux circonstances. Enfin, en depit des precedents signales par Bauer, il ne s'agitvraisemblablement pas d'un usage uniforme et constant. La defenderesse d6clare n'avoir consenti que dans eertains cas averser une indemnite destinee a couvrir le surcroit de frais dft a. l'exis- tence d'un menage separe. Quoi qu'il en soit, il ne saurait tre' question d'une eoutume. (j) A dMaut de regles legales ou eoutumieres, le droit a une indemnite de menage separe peut seulement decouler d'une decision administrative. TI n'appartient en eonse- quence qu'a. l'employe a. qui une teIle d6cision le eonfere et n'existe que dans les limites qu'e11e lui assigne. 4. -Bauer n'a done pas d'autres droits, s'agissant da l'indemniM pour menage separe, que ceux qua lui donne
la d6cision du 29 juillet 1946. Comme elle porte effet des le 1 er janvier 1946, il demande en vain a etre indemnise pour les amiees pr6cedentes, d'autant plus que c'est un salaire global qui lui a eM alloue et qu'il a accepte en mai 1941. L'indemnite de menage separe n'a du raste jamais 13M accordee qu'a, la diligence de l'interesse. Saisie d'une requnte qui auraitpu lui etre soumise auparavant, la Confederation avait evidemment le droit de ne pas faire retroagir sa d6cision dans une mesure ineompatible avec les J,'egIes coneemant retablissement du budget et des comptes. Par ces moti/s, le Trilntnal fedbal Rejette la demande. V. SCHWEIZERB"ORGERRECHT NATIONALITE SmSSE 63. UrteU vom 19. September 1947 i. S. ZoUlnger gegen eidg. lusUz-und Pollzeideparlement. Schweizerbürgerreoht: Die Nachkommen ein6)! im 17. Jnhunnrt auSgewanderten Bürgers der zürcherischen Gememde Stäfa sind von Geburt nicht Schweizerbürger, wenn ihre Vorfahren ihr angestammtes Bürgerrecht nicht durch Erstattung der nach früherem kantonalem Recht erforderlichen Meldungen unterhalten haben. Droit de ciU SU'i886. Les descendants d'un bourgeois de .Ia. commune zurichoise de Stäfa qui a emigre au 17 me siecle ne sont as citoyens suisses de na.issance, si leurs ancetres n'ont pas m!Wl- tenu leur droit de cite d'origine en procedant aux d llamtlOns exigees pax l'ancien droit cantonal. Diritto di cittai:linanza 8Vizzera. I discendenti d'un cittadino deI comune zurigano di Stäfa ehe e emigrato ne XVII s,ecolo non sono cittadini svizzeri di nascita se i loro discendentl non hanno IDantenuto i1 loro diritto di cittadinanza d'origine procedendo aJIe dichiarazioni richieste dal vecchio diritto cantonale.