Art. 15 al. 2 LA, Art. 84 al. 1 lit. a OG; public law appeal against refusal of a driving permit; arbitrariness review of cantonal assessment. A cantonal refusal of a driving permit may be challenged by public law appeal for violation of constitutional rights despite the statute’s finality clause. The special permit under Art. 10 LA presupposes, in addition to the ordinary conditions, compliance with the general aptitude requirements of Art. 9 LA. Medical instructions issued by the Federal Department of Justice and Police do not have the force of law, since the power to issue implementing measures belongs to the Federal Council. Nevertheless, a cantonal authority does not act arbitrarily by requiring a minimum body height for a permit to drive a heavy vehicle transporting persons, as such a condition may rest on a plausible safety assessment (consid. 2).
Staat6reoht. zierten Urteilserwägung nicht ersichtlich ist) gerade um Feststellung der Ergebnisse der Unternehmung bei der AllSeinandersetzung zwischen dem einen Geschäftsteilha- ber und einem Dritten. Eine extensive Interpretation oder analoge Anwendung des Art. 963 OR ist, abgesehen von den möglichen Konsequenzen, umso weniger zulässig, als es sich dem Inhalte nach um eine prozessuale Norm handelt, die ohnehin im materialIen Zivilrecht nur als Ausnahme figurieren darf. 2. -Erscheint die Auslegung des Art. 963 OR durch die Vorinstanz an sich als willkürlich, so braucht nioht mehr eigens untersuoht zu werden, wie sich jene Bestim- mung zu Art. 47 lit. b des Bankengeaetzes verhalte. Demnach erkennt das BU/Julesgericht : Die" Beschwerde wird gutgeheissen und das Urteil des Obergerichts des Kantons Solothurn vom 24. April 1947 aufgehoben. 56. Auet du 23 decembre 19-17 dans la cause Ritter contre Consell d'Etat du canton de NeuehAteL
La decision par laquelle l'autorite cantonale refuse un pennis de ctmdui1'6 (art. 15 al. 2 LA) est susceptible d'etre attaquee par la voie du recours de droit public pour violation des droits constitutionnels (art. 84 aI. 1 lettre .a OJ).
Conditions a. remplir pour l'obtention du pennis speciaZ pr6VU par les art. 10 LA et 34 et 35 RA. Le Departement federal de justice et police n'a pas comp6- tence pour edictera ce Sujet des dispositions imperatives. TI n'est toutefois pas arbitraire de la part de l'autorit6 can- tonale de subordonner l' octroi du permis special a Ja condition que la taille du candidat atteigne une longueur minimum.
Der kantonale Entscheid, durch den die Ausstellung des Fwe,,- aU8Weisea verweigert wird (Art. 15 Abs. 2 MFG), kann mit staatsrechtlicher Beschwerde wegen Verletzung verfassungs- mässiger Rechte angefochten werden (Art. 84 lit. a OG).
Voraussetzungen für die ErIangung des beaonderen FUk"erOlU8- wei8ea, den die Art. IOMFG, 34 uild 35 MFV vorsehen. Das eidg. Justiz-und Polizeidepartement ist nicht befugt, hierüber verbindliche VorSchriften zu erlassen. Die kantonalen Behörden können Personen, deren Körpergrösse ein Mindestmass nicht erreicht, den Ausweis ohne Willkür verweigern. Reohtsgleicbheit (Reohtsverweigerung). N0 66.
L decisione. con cui 'autorlta. cantonale nega UM licenza di oondurre (art. 15, ep. 2 LCA) puo essere impugnata mediante un ricorso di' diritto pubblico per violazione dei diritti costitu- zionali (art. 84, cp. 1, lett. a OGF).
Condizioni per ottenere la licenza. specia.le prevista dagliart. 10 LCAVe 34 e 35 delI' Ord. LCAV. TI Dipartimento federale .digiustizia non e competente per emanare a questo proposito norme imperative. Non e tuttavia arbitrario che l'autorit8. cantonale faccia dipendere il rilascio della licenza specieJe dalla condizione che la statura deI candi- dato raggiunga un minimo. .A -Bernard Ritter exploite depuis 1927 au Laride- ron une entreprise de transport dans laquelle il se sert notamment d'un vehicule a. carrosserie" interchangeable, c'est-a.-dire qui peut 6tre utilise soit oomme camion, soit comme autocar pour le transport de personnes. Bernard Ritter a un fils, Jean-Bernard, qui travaille dans l'entre- prise de son pere en quallte de chauffeur. Jean-Bernard Ritter etait au b6nefice d'un permis de conduire special pour voitures automobiles 10urdes servant au transport de marchandises (m. 35 a1. Ilettre d du reglement d'exe- cution qe la loi federale du 15 mars 1932 sur la circula- tion des vehioules automobiles et des oycles), mais non pas du permis prevu a. l'art. 35 al. 1 lettre 0 du m6me reglement (RA) pour le transport de personiles, de sorte qu'il etait ou non en droit de" oonduire oe vehicule" selon que ce dernier etait carrosse d'une fa9Qn ou de l'autre. Desireux d'aider son pare dans toutes ses activites, il aaollicite du Bureau de oontröle des automobiles "l'auto- risation da conduire le vehioule pour le transport de per- sonnes. Cette .autorisation lui p. ete refusee pour le motif que, d'apres les instructions donnees en aoftt 1938 par le Departement federal de justice et "polioe au sujet de l'examen medical, le conducteur d'une voiture automobile lourde servant au transport de personnes devait avoir une taille de 1 m. 65 au minimum et que oellede J.-B. Ritter n'etait que de 1 m. 59" J.-B. Ritter" s'est adresse au Departement des travaux publios ;Iu canton de Neuchntel en lui demandant de l'autoriser 8. passer l'examen speoial pour l'obtention du
362 Staatareoht. permis de conduire des voitures automobiles Iourdes ser- vant au transport de personnes. TI produisait un eertificat medical ainsi con9u: M. Ritter mesure 159 cm. de Iongueur sans souliers ni chaussettes. TI est bien propor- tionne, bien bA.ti physiquement, parait en parfaite sante et semble apte a conduire un autocar . Le Departement des travaux publics, s'estimant lie par Ies instructions du Departement federal de justice et police, a fait savoir qu'il ne pouvait tre donne suite a la requnte. J.-B. Ritter a reoouru alors au Conseil d'Etat qui a rejete le recours par amte du 14 ao1it 1947. B. -J.-B. Ritter a interjete contre l'arrnte du Conseil d'Etat un recours de droit public au Tribunal federal en concluant a. l'annulation da l'arrnte du Conseil d'Etat. O. -Le Conseil d'Etat de Neuch8.tel a conclu a. l'irre- cevabilite et subsidiairement au rejet du recours. ExtraitB des 'lnGti/8 :
Le permis sollicite par le recourant est le permis de conduire special dont il est question aux art. 10 LA et 34 et 35 lettre c RA. Selon l'art .. l0 LA, l'octroi de ce permis est subordonne a. deux conditions, a savoir que Ie requerant ait atteint l'A.ge e vingt-deux ans et qu'il ait subi avec suoces uno examen special dont le Conseil federal fixe les conditions . Pour ce qui est de l'examen Reohtsgleiohheit (Reohtaverweigerung). N° 56. 363 lui-mnme, les seules prescriptions qu'ait edictees le Conseil federal sont contenues a l'art. 34 al. 3 RA, selon Iequel le requerant, pour pouvoir transporter des personnes au moyen de voitures automobiles lourdes, doit justifier de connaissances approfondies sur le mecanisme du vehi- eule. Ce mnme article, sous la rubrique marginale examen special , prevoit, d'autre part, que le recourant est tenu de produire un certificat d'un medeein designe par l'auto- rite, insi qu'un certificat de bonnes mmurs et un extrait de casier judiciaire, et doit en outre prouver qu'il a eonduit un camion automobile lourd pendant une annee sans avoir fait l'objet d'une plainte. Aucune condition n'est posee quant a la taille du requerant. L'art. 10 LA et les dispositions du reglement d'appli- cation qui se rapportent a la premiere de ces dispositions n'epuisent cependant pas la question des conditions de l'octroi du permis special. TIs ne fixent que les eonditions que doit remplir celui qui requiert le permis special en sus de celles qui se rapportent au permis de conduire ordinaire et auxquelles il doit tout naturellement satisfaire aussi (cf. STREBEL, art. 10, note 4 et suiv.). TI s'ensuit que les dispositions generales contenues dans les art. 9 LA et 33 RA au sujet de l'examen prealable a l'obtention du permis ordinaire sont egalement applicables acelui qui requiert la delivrance du permis special. Or l'art .. 9 LA dispose notamment que le requerant doit justifier de sa capacite de conduire sans danger pour la securite publique, et que le permis de conduire ne peut tre delivre aux personnes qui sont atteintes d'une infirmite physique ou mentale les emnchant de conduire s1irement ou qui, a rappreciation de l'autorite chargee de delivrer le permis, paraissent depourvues des qualites necessaires, pour d'autres motifs encore. L'art. 33 RA prevoit en outre que l'expert examinera sommairement la vue et l'ouie du candidat, conformement ades instructions etablies a cet effet et que, si l'aptitude physique ou mentale du candidat est douteuse, ille signalera a l'autorite, qui fera e.xaminer
l'interesse par un medecin. L'art. 33 ajoute enfin que Ie Departement fedenal de justice etpolice, apres avoir pris l'avis de la Federation des medecins ,suisses, donnera des instructions speciales pour l'examen medical . Le Conseil d'Etat de Neuchatei a invoque a l'appui de sa decision le fait que, selon ces instructions, contenues soit dans un tableau intitule Examen medical. Exi- gences minima requises des candidats au pennis de con- duire ou a. l'autorisation d'enseigner professionnellement la conduitede vehicules automobiles , soit dans une bro- chure intitulee ( Examen memcal. Instruction pour les medecins-conseils , edictes l'un et l'autre par le Departe- ment federal de justice et police, le pennis de conduire ne peut tre delivre a. des requerants dont la taille est inferieure alm. 65. ' C'est avec raison que le recourant conteste que ces instructions obligent les tribunaux et les justiciables. En ,effet, pas plus que 'les circulaires adressees par le Departement f6deral de justice et police aux autorites cantonales au sujet da l'application de la loi ou du regle- ment Bur la circulation des automobiles, elles n'ont force de loi (cf. RO 64 I 67), et cela pour les mnmes raisons. En effet, c'est au Conseil federal et non au Departement federal de justice et police que l'art. 69 de 1a loi reserve le pouvoir d'arreter les mesures d'execution et comme on l'a deja. dit, on. chercherait en vain un text d'apres lequel ce pouvoir aurait ete confere au Departement. D'autre part, ces instructions, tout comme les ordonnances dont il a ete question oi-dessus, n'ont pas ete r6guliere- ment ,publiees ; elles sont redigees sous forme de com- munication aux autorites (la brochure intitulee Examen medical. Instruction pour les medecins-conseils porte la mention expresse : N'est destinee qu'au service admi- nistratif ), et enfin on pourrait mne se demander si, en pr6voyant a l'art. 33 a1. 2RA que le Depa.rtelnent de justice et police donnerait des instructions speciales pour l'examen medical, le Oonseil federal a rOOllement Handels. und Gewerbefreiheit. pense que ce' Departement pourrait edicter des dispositions imperatives, car s'il ne s'agit que d'instructions , comme l'indique le texte, il ne saurait tre question d'y attribuer un caractere obligatoire. Tout au plus devrait-on les tenir pour de simples avis ou conseils ... Cette constatation ne suffit toutefois pas a justifier le recours. Le sort de ce dernier depend en effet du point de savoir si c'est arbitrairement, autrement dit sans raisons plausibles, que la decision attaquee a confirme le refus de delivrance du permis special par le motif que la taille du recourant n'atteignait pas 1 m. ,65 ... La ques- tion n'est pas douteuse, L'autorite cantonale pouvait en effet admettre sans arbitraire que si la taille du recourant n'etait pas un empnchement a l'octroi d'un permis' de conduire un camion servant au transport de Iilateriaux ou de marchandises, il n'en etait pas de mnme lorsque la vie d'un grand nombre de personnes etait an jeu. La fixation de la taille miIrlmum exigible pour l'octroi du pennis de ,conduire special est une pure question d'appr6- ciation. En adoptant la norme a. laquelle le Departement federal de justice et police s'etait arrnte apres consultation de 1a Federation des medecins suisses, les autorites canto- naIes n'ont pas outrepasse leur pouvoir, et a. cet egard non plus leur decision ne peut tre taxee d'arbitraire ... Le Tribunal jbU'I'al prononce : Le recours est rejete. Vgl. auch Nr. 57 und 58. -Voir aussi n OS 57 et 58. t1 HANDELS-UND GEWERBEFREIHEIT tlB:ilBTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE Vgl. Nr., 57. -Voir n° 57.