Art. 18 al. 2 VO I du 25 mars 1916; art. 60 bis et 60 ter LAMA; notion de travaux en régie et qualification du rapport de service: les travaux d’entretien d’un cimetière, assimilables à l’entretien de jardins et promenades publics, tombent sous le coup de l’assurance obligatoire lorsqu’ils sont exécutés régulièrement pour le compte d’une administration publique par une pluralité de travailleurs; pour apprécier la pluralité, il peut être tenu compte de l’ensemble des travaux en régie d’une même administration lorsque ceux-ci sont étroitement apparentés et qu’un cloisonnement artificiel permettrait d’éluder l’assurance. La qualification de contrat de travail dépend de l’ensemble des circonstances; un engagement de durée déterminée, soumis aux instructions de la commune et comportant un essai, milite en faveur du lien de subordination (consid. 1-5).
Verwaltungs-und Disziplinarrecht. pas necessaire de renvoyer la cause a. l'autorit6 cantonale pour elucider ce point : la valeUr locative de la maison ayant et6 estimee a. 5800 fr. par l'autorit6 communale po l'impöt cantonal de 1945, la somme de 4000 fr. arrntee pour les impöts fooeraux ne serait en tout cas pas excessive. L'estimation faite en vue de l'impöt cantonal n'est pas decisive pour l'impöt de defense nationale et la con- tribution de sacrifice. L'ordonnance du Departement des finances et des douanes concemant l'estimation des immeubles en vue du nouveau sacrifice pour la d6fense nationale, du 21 novembre 1944, applicable par analogie a. la taxation en vue de l'impöt pour la defense nationale
e periode (cf. Ordonnance du mnme departement, du 6 novembre 1946), prevoit, il est vrai, aux art. 11 a. 14, que les estimations cantonales peuvent, moyennant certaines conditions, servir de base a. la taxation en vue des impöts fooeraux -le Departement des finances et des douanes se reservant d'ailleurs le droit de les elever ou de 1es' abaisser le cas 6cheant. En ce qui est du can- ton de Vaud, il a et6 decide que pour l'impöt de defense nationale la valeur des immeubles urbains equivaudra au 90 % de l'estimation cantonale (PERRET-GROSHEINTZ, Kommentar zur Wehrsteuer, Anhang p. 398). Mais ces dispositions ont uniquement pour hut de faciliter la procooure de taxation et ne sont applicables qu'a. la condition de conduire a. une evaluation exacte ; elles ne dispensent pas l'autorit6 de proeooer a. une estimation particuliere si le contribuable le requiert (RO 70 I 96, 71 I II 6). Il n'est done pas necessaire de .Se demander si alles peuvent tre appliqu6es par analogie a. la valeur locative qui a servi de base au calool de l'impöt global. L'Administration f6d6rale des contributions n'a du reste pas fait etat de I'estimation cantonale dans ce sens-la., mais elle l'invoque simplement comme un indice pour demontrer que l'estimation de la valeur locative de l'immeuble n'a pas 6t6 surfaite. Sozialversicherung. N0 61S. Dame Sch a critique l'estimation de 1a valeur locative de sa maison dans la proc6dure cantonale deja., en faisant observer que sa maison ne pouvait tre louee que pour l'ete a. causa des difficult6s de chau1iage, et elle a ajout6 que si elle n'avait pas proteste contre l'estimation qui en avait et6 faite en vue de l'impöt sur les loyers, c'est parce qu'il s'agissait alors d'une contribution relativement peu elevee. Or les allegat ions de dame Sch. non seulement n'ont pas et6 verlfi6es par la Commission cantonale de recours mais ne l'ont pas et6 non plus par l'autorit6 de taxation, qui s'est contentee de declarer que l'int6ressee n'avait pas prouve que l'estimation de la valeur locative de l'immeuble flit exageree. Or il est clair que dame Soh. ne pouvait pas fournir de preuve a.l'appui de cette allega- tion, puisqu'elle n'avait pas loue son chalet. Les autorites cantonales auraient dli par consequent s'enqu6rir da la rentabilit6 de la. maison.Le dossier ne permettant pas de se faire une opinion a. ce sujet, il ya lieu d'admettre le recours et de renvoyer la cause a la Commission canto- nale de recours pour qu'elle procede ou fasse procooer a une instruction sur ce point. 11. SOZIALVERSICHERUNG ASSURANCES SOCIALES 65. AId du 19 decemhre 19017 dans Ja eause Commune de Chnne-Bougerles contre OffIce leders) des assBranee8 soeIaies. A.88Uj a l'aB8fM"anee-accidenes du ; -10IJ80'J16Ur d'une commUnB.
4.I6 Verwaltungs-und Disziplinarrecht. UnfaUveraichemng :
Pitl impiegati od operai interamente OCCUpatl 3. Contratto di lavoro 0 d'appaltQ ? .A. -La commune de Chene-Bougeries confie le ser- vice de son cimetiere a. un jardinier-fossoyeur, nomme par le Conseil municipal. Succedant a. sonpere, Louis Glatz occupe ce poste depuis 1945. Selon laconvention qu'il a conclue le 14 juin 1945 avec Ja commune de Chene-Bouge:- ries, il prend a sa charge l'entretien et la surveillance du cimetiere aux conditions fixees par la convention, le cahier des charges et le reglement du cimetiere (art. 2); il s'adjoint, sous sa responsabilite et a ses frais, le personnel dont il a besoin, notamment un aide-fossoyeur, qu'il assure contre les accidents (art. 3) ; il applique a son personnel les clauses du contrat collectif des jardiniers (art. 7) .. De son öte, la commune lui concede l'exclusiviM des tra- vaux d'inhumation et d'exhumation, pour lesquels il est retribue conformement au tarif etabli par la mairie (art.
a1. 1); elle l'autorise a percevoir des particuliers qui le chargent d'entretenir des tombes une remuneration oonforme au tarif (art. 5 a1. 1) et. lui verse une remune- ration anhuelle de 600 fr. (art. 48.1. 2). Conclu pour cinq Il.ns du 1 6r novemb:re 1945 au 31 octobre 1950 -le öontrat est reoonduit de cinq en cinq ans, sauf denonciation Une annee avant l'echeance ; toutefois, la premiere annee ant considerOO oomme temps d'essai, les parties 8rvaient Ja faculte de le resilier jusqu'au 31 octobre 1946 (art. 11). Le reglement du mmetiere precise que le chef-fossoyeur doit mamtenir l'ordre et Ja proprete dans le cimetiere. faire las allees, y enlever l'herbe (art . 2) ; entretenir les bassins de fontaine et veiller a 1a conservation des arbres Sozialversicherung. No 65. (art. 45 a1. 2) ;etre present a chaque inhumation ou y deIeguer un aide et exeeuter aon service avee decence et eeierite (art. 46); surveiller l'entree et la sortie des visiteurs (art. 48 a1. 2). Les exhumations et inhumations ne peuvent etre exeeuMes que sur I'ordre de la mairie (art. 47). Le eahier des charges l'oblige a niveier les tombes eehues, a. nettoyer et engazonner celles qui sont abandon- nees, en se confonnant aux instructions de la mairie, qui lui fournit, outre la semenee, le gravier necessaire a l'entre- tien des allees (art. 2 et 3). B. -Le 21 septembre 1917, la Caisse nationale suisse d'assurance en eas d'accidents (ei-apres: la Caisse na- tionale) avait soumis a l'assurance obligatoire les travaux suivants executes par Ja commune de Chene-Bougeries : e"ntretien des chemins et plaees publiques, ereusage des tombes et entretien du cimetiere. Cette decision, qui se fondait sur les art. 18 a1. 2 et 13 eh. 1 de rordonnance I du 25 mars 1916 sur l'assurance-accidents, n'a pas ete attaqu . Du vivant de Glatz pere,la eominune a regu- lierement paye les primes dues pour lui et ses aides. En novembre 1945, elle fit savoir a la Caisse nationale que, vu le contrat passe avee lui, le nouveau ,jardinier- fossoyeur etait un entrepreneur independant non sujet a l'assurance. Le 22 fevrier 1946, la Caisse nationale eonfirma sa decision du 21 septembre 1917. O. -' La commune de Chene-Bougeries a defere cette riouvelle deeision a l'Offiee federal des assurances sociales (l'Office federal), qUi, tenant Glatz pour un employe, l'a deboutee le 5 octobte 1946. D. -La commUfie a forme un recours de droit admi- nistratif. Elle soutitmt, an substance, que l'entretien du cimetiere et le creusage des fosses font l'objet de contrats d'entreprlse. Glatz s'est d'ailleurs assure, pour lui et ses deux aides, aupres d'une c()mpagnie priv6e, la Mutuelle Vaudoise . L'Office federal conclut au rejet du recours. 27 AS 73 I -1947
Verwa.ltungs-und Disziplinlll'1'OOht. OonBiderant en droit : 1: -Se fondant sur les art. 60 bis et 60 ter LAMA le Conseil federal a, par l'ordonnance I du 25 mars 1916' etendu l'assurance-accidents obligatoire, en ce qui con ceme les administrations publiques, aux employes et ouvriers occupes: a) dans des entreprises soumises a. l'assurance et exploitoos en regie (art. 18 al. 1), b) a. cer- tains travaux en regie (art. 18 a1. 2), c) a. des travaux forestiers (art. 19), et d) a. certains travaux' temporaires (art. 20). Comme il ne s'agi manifestement en l'espOOe ni de travaux forestiers, ni de travaux temporaires et qu'on ne saurait parler d'entreprise exploitoo en regie a. propos de l' entretien et de la surveillance d 'un cime- tiere, l'art. 18 al. 2 entre seul en ligne de compte. 2. - Cette disposition vise notamment les travaux en regie qui entrent dans la sphere d'activitedes entreprises nommees aux art. 13 a. 17 de l'ordonnance et ceux qui sont destines a. l'entretien de jardins et promenades publies. Ouverts au public, qui ya librement acces durant certaines heures, les cimetieres sont assimilables aux jal'diru! et promenades publics ( öffentliche Anlagen , selon le texte allemand). On ne lns entretient d'ailleurs pas autre- ment. Aussi les travaux de jardinage dont la recourante charge Glatz sont-lls destines a,. I'entretien de jardins et promenades pliblics au sens de l'art: 18 al. 2. Quant a. sa besogne de fossoyeur, on pourrait se deman- der si elle constitue l'accomplissement d'un service public exclu de l'assurance par l'art. 18 a1. 4. Mais aucune des activites specifiees par cette prescription (service scolaire service du feu, service de police, soins aux malades ) n'etait soumise a. l'assurance et n'avait donc besoin d'etre exceptee. D'autre part, bien qu'elles formerit un service public, les entreprises communales d'electricite, par exemple, sont soumises a. l'assurance en vertu de l'art. 18 al. 1. Il faut des lors admettre que le4 e al. tend non pas a. deroger aux al. 1 et 2, mais simplement a. en preve- Sozialversicherung. N0 65.
nir une interpretation extensive. D'ou il suit que les travaux de fossoyage tombent egalement (lorsqu'lls sont executes en regie, cf. consid. 3) sous le coup de l'art. 18 al. 2, sans qu'il soit necessaire de preciser s'lls sont desti- nes, eux aussi, a. l'entretien de jardins et promenades publies ou s'lls rentrent dans la categorie des travaux de terrassement indiques par l'art. 13 eh. I, auquel renvoie l'art. 18 a1. 2. 3. - L'art. 18 al. 2 repute travaux en regie lestravaux qu'une administration publique fait executer reguliere- ment pour son propre compte, par une pluralite d'em- ployes ou d'ouvriers pleinement occup6s. I1 est constant que Glatz et ses aides executent pour le compte de la recourante des travaux reguliers. Ils y consacrent en moyenne deux jours par semaine pendant huit mois et un jour par semaine les autres mois de l'an- noo. Ils n'y sont donc pas pleinement occupes. Cette cir- constance exclut-elle leur assujettissement a. l'assurance ou faut-il prendre en consideration les autres travaux que la municipalite de CMne-Bougeries fait executer reguliere- ment pour son propre compte, a. savoir l'entretien des routes et chemins communaux, auquel trois cantonniers sont occup6s entierement et trois a. quatre journaliers occasionnellament ! Statuant le 8 avri11919 sur un recours du Conseil d'Etat glaronnais, le Conseil federal a juge que, pour decider de l'applicabilite da l'art'. 18 al. 2, il importait de grouper tous les travaux en regie d'une seule et meme administration et de rechereher si dans l'ensemble de ces travaux une pluralite d'employes ou d'ouvriers etaient occupes en plein (BURCKHARDT, Le droit federal suisse, n° 3033 IV). Cette interpretation tend a. empecher que, par un cloisonnement artificiel de son activite, une cor- poration publique n'echappe a l'assurance ou n'y sous- traie une partie de son personnel. Comme elle emane de l'autorite meme qui a 6dicte l'ordonnance I, il n'y a pas de raison de la repousser, du moins quand les travaux en regie qu'il s'agit de grouper sont aussi etroitement
Verwaltungs-und Disziplinarreoht. apparentes que l'entretien d'un cimeti re et l'entretien des routes. . On objecterait en vain que ce groupement de travaux heurte l'art. 8, 2 e phrase, de l'ordonnance I, applicable par analogie en vertu de I'art. 18 al. 3. Cette disposition, selon laquelle chaque entreprise ou partie d'entreprise est traitee, au point de vue de l'assurance, comme une entre- prise independante, si le personnel est separe, vise le seul cas -cela resulte de la 1 e phrase -ou, parmi les entreprises ou parties d'entreprises exploitees cote a cote, les unes sont par leur nature soumises a l'assurance, tandis que les autres ne le sont pas. Or, en l'espece, on a affaire ades travaux qui, par leur nature, sont tous soumis a l'assurance. La service de la voirie de . CMne-Bougeries occupant en plein trois employes, il n'en faut donc pas davantage -si les autres conditions legales sont remplies -pour entramer l'assujettissement du jardinier-fossoyeur et de ses aides. On peut des lors se dispenser d'examiner si, comme le Conseil federal l'a admis dans la decision citee, deux employes suffisent a former la pluralite qu'exige l'art. 18 al. 2 de l'ordonnance. 4. -Pour que la decision attaquee se justifie, il faut enfin que Glatz accomplisse lestravaux en question comme ouvrier ou employe de la commune et non comme entrepreneur independant. Alors que la recour8tnte lui attribue cet1ie derniere qualite, 1'0ffice federal soutient qu'on est en presence d'un contrat de travail. Salon l'art. 319 CO, l'eIement essentiel du contrat de travail .abstraction faite du salaire -est le temps pour lequel il est conclu. Celui qui promet ses services a autrui pour une duree determinee ou indeterminee est un employe (RO 58 II 375). C'est ce qu'a fait Glatz en s'engageant, par la convention du 14 juin 1945, a executer ndant cinq ans -sous reserve de prorogation -les travaux qu'elle designe. Sans doute, autorise a entretenir des Sozialversicherung. N° 65
tombes pour des particuliers et a s'adonner a l'horticulture pour son propre compte, ne doit-il pas tout son temps a la commune de Chene-Bougeries. Mais le contrat de travail ne suppose pas que les services promis absorbent l'employe. La dause qui fait de la premiere annee un temps d'essai (art. 11 al. 3) est d'ailleurs propre au contrat de travail (art. 350 CO) ; elle ne se concilierait pas avec l'obligation assumee par l'entrepreneur d'executer un ouvrage (art. 363 CO). D'apres la recourante, le creusage des tombes constitu.e en realit6 une succession de contrats d'entre- prise. Elle perd de vue que , le 14 juin 1945, Glatz s'est oblige pour cinq ans a proceder a toutes les inhumations et que, partant, il n'est plus libre, comme le serait un entrepreneur, de refuser ou de preter son concours. D'autre part, le rapport de subordination qui caracterise aussi le contrat de travail (RO 57 II 163) decoule notamment du fait que, d'apres le reglement du cimetiere et le cahier des charges, Glatz est tenu, sur plusieurs points, de se conformer aux instructions de la commune. Peu importe, des lors, qu'il soit astreint a produire un certain resultat: desherber les allees, entretenir les bassins de fontaine, veiller a la conservation des arbres, niveler les tombes khues, creuser les fosses, etc. C'est Ia, en verite, un trait distinctif du contrat d'entreprise (RO 59 II 263). Mais, en l'espece, il ne saurait evidemment prevaloir sur tous les facteurs qui permettent d'assimiler les rapports envisa- ges a un contrat de travail. Consideree dans son ensemble, la situation de Glatz en face de la commune de CMne- Bougeries est sans conteste celle d'un employe. 5. - L'art. 18 al. 2 de l'ordonnance I s'appliquant, il est indifferent que Glatz et ses aides soient assures aupres de la Mutuelle Vaudoise . Lorsque les condi- tions legales sont remplies, la conclusion d'un contrat prive ne saurait faire obstacle a l'assurance obligatoire. Quant a la difficulM d'etablir dans certains Cas - Glatz et ses aides travaillant aussi pour des particulfers si un accident est couvert par l'assurance obligatoire,
422 Verwaltungs-und Disziplinarrecht. l'Office federal ne Ja nie pas. TI releve avec raison qu'elle n'exerce aucune inf;l.uence sur l'assujettissement. S'il suitisait, pour eviter ce dernier, de se livrer concurremment ades travaux pour lesquels l'assurance est obligatoire et ades travaux pour lesquels elle ne l'est pas, l'obligation de s'assurer serait en bonne partie illusoire. Par ces motifs, k Tribunal fedbal rejette le recours. III. ZOLLSACHEN AFFAIRES DOUANIERES 66. Auszug aus dem Urteil vom 19. Dezember 1947 i. S. Peter gegen OberzoUdirektion. BeselUagnahme des ZoUpjandes. Voraussetzungen. RechtssteUung desjenigen, der für die durch das Pfand gesicherten Forderungen nicht persönlich haftet und das Eigentum am beschlagnahmten Gegeustand geltend macht (Art. 122 Abs. 2 ZoIlG). Sequestre du gage. Conditions. Position juridique de celui qui ne repond pas personnellement des creances garanties par le gage et qui invoque la propriete de l'objet sequestre (art. 122 al. 2 loi sur les douanes). Sequestro deZ pegno. Condizioni. PosiziQne giuridica. di chi non risponde personalmente dei crediti ga.rantiti dal pegno e fa valere la proprieta. dell'oggetto sequestrato (art. 122 cp. 2 della legge sulle dogane). A. -Peter, Pauli und Spieser waren Mitglieder der Bekleidungsgenossenschaft Textilia in Zürich. Peter hielt sich zeitweilig in Italien auf, wo er polizeilich ange- meldet war. Im Mai oder Juni 1946 kauften er und Pauli mit dessen Geld in Mailand ein Automobil!( Alfa Romeo . Die für den Verkehr erforderlichen Papiere liessen sie uf den Namen Peters ausstellen, da auf denjenigen Paulis, der in der Schweiz wohnte, kein Grenzpassierschein- heft (camet de passages en douanes) erhältlich war. Peter Zollsachen. N0 66.
verpflichtete sich, die für den Kauf vorgestreckte Summe an Pauli zurückzuzahlen und. ihn an einem Gewinn, der bei einem Wiederverkauf erzielt, würde, zu beteiligen. In der Folge ergaben sich zwischen Spieser und Pauli einer- und Peter anderseits Differenzen. Am 21. August 1946 wurde vereinbart, dass das Automobil an diesem Tage in den Besitz Paulis übergehe, womit das Darlehensver- hältriis dahinfalle; von einer Änderung der Ausweis- papiere werde abgesehen, bis der Wagen an eine Dritt- person verkauft sei. Tags darauf verbrachten Spieser und Pauli unter Verwendung des Grenzpassierscheinheftes, das sich Peter verschafft hatte, den Wagen in die Schweiz, um ihn hier zu verkaufen. Dadurch wurden Abgaben (Einfuhrzoll von Fr. 2130. -und Warenumsatzsteuer von Fr. 411.80) umgangen und das Verbot, Automobile ohne besondere Bewilligung . einzuführen, verletzt. Das Zoll- inspektorat Zürich leitete deshalb eine Untersuchung ein und beschlagnahmte am 26. August 1946 den Wagen als Beweismittel und Zollpfand, indem es dem Besitzer Spieser untersagte, darüber zu verfügen. Peter stellte sich auf den Standpunkt, dass das Auto- mobil nach wie vor ihm gehöre. Der Kaufvertrag )) vom 21. August 1946 sei ungültig. Massgebend sei, dass das Fahrzeug in den amtlichen italienischen Registern und Ausweisen auf seinen, Peters, Namen eingetragen sei. Spieser und Pauli hätten es ihm trotz seiner Einsprache als Sicherheit für die Darlehensforderung weggenommen. Er habe nicht gewusst, dass es in die.Schweiz überführt werden sollte. Das Carnet de passages sei heimlich aus seiner Aktentasche gezogen worden. Er verlangte deshalb die Freigabe des Wagens Die Oberzolldirektion lehnte die Beschwerde am 30. April 1947 ab. Sie führte aus, die Beschlagnahme des Automobils als Pfand für die geschuldeten Abgaben und für die Zollbussen, welche gegen die in der hängigen Straf untersuchung noch festzustellenden Beteiligten aus- zusprechen seien, bestehe zu Recht und könne nicht