38 Sachenrecht. N° 6.
leur est necessaire pour cela d'ordonner un complement
d'expertise.
Illeur appartiendra au surplus de rechercher
si, en adoptant le mode de calcul de l'indemnite indique
dans le present arret, il y aurait lieu de tenir compte
egalement d'autres elements de dommage.
4. -A
l'appui des conclusions n° 2 de son recours, la
defenderesse soutient que le conservateur du registre
foncier refusera
de radier la servitude litigieuse si on ne
lui fournit pas la preuve que les creanciers hypothecaires
ont consenti a la radiation, tandis que si le tribunalordonne
le simple deplacement de la servitude, le consentement du
c.reancier hypotMcaire ne parait pas etre necessaire.
Comme on l'a deja releve, il ne s'agit pas en I'espece
d'un changement dans l'assiette de la servitude tel que le
prevoit l'art. 742 CO, mais d'un acte de depossession
accompli
par la defenderessc: de son propre chef, laquelle
se
declare disposee a conceder au demandeur une servi-
tude d'une utilite moindre, puisqu'elle ne constitue plus
qu'une simple servitude de passage a pied. C'est avec
raison
par consequent que les premiers juges ont juge
necessaire
d' ordonner la radiation de I' ancienne servitude
et l'inscription de la nouvelle. Il est incontestable, d'autre
part, que les creanciers qui sont au benefice d'hypotheques
grevant le fonds dominant sont interesses a la question de
la suppression de la servitude ancienne, puisque la dispa-
rition de cette servitude est de nature ,a diminuer la valeur
de leur gage. Mais ils ne le seraient pas moins dans le cas
d'un simple changement de l'assiette de la servitude que
dans celui d'une radiation d'une servitude et de son rem-
placement par une nouvelle. La question de savoir quelles
sont les dispositions a prendre pour sauvegarder les droits
des creanciers hypotMcaires ne fait pas l'objet du present
proces. Il incombera aux parties, quand elles auront a
executer le jugement, ainsi qu'au conservateur du registre
foncier
d'aviser aux mesures necessaires. Les art. 68 de
l'ordonnance sur le registre foncier et 964 00 leur indique-
ront la fa90n de proceder.
ObÜga.tionenreoht. N0 7.
Le Tribunal tbUral prononce :
Les recours sont admis en ce sens que le jugement atta-
que est annule et la cause renvoyee aux premiers juges pour
etre jugee a nouveau dans le sens des motifs.
V.
OBLIGATIONENRECHT
DROIT DES OBLIGATIONS
7. Extrait de l'arret de Ja Ie Cour civUe du U fevrier 1947
dans Ia cause dame Brun-Streuli contre Riehard et Caledonian
Insbrance Co.
Dom;mages-intirtts pour lesions carporelles et prestations faites en
vertu
d'un contrat d'a8surance contre les accidents.
Il n'y a pas lieu de deduire du dommage dont repond l'auteur de
lesions corporelles les frais merucaux et de traitement rembour-
ses a la victime en vertu d'un contrat d'assurance contre les
accidents, meme si les primes ont eM payees par un tiers.
(Confirmation de la jurisprudence.)
Schadener8atz für Körperverletzung und vertragliche Unfallver-
Bicherung8ent8chädigung.
Die auf Grund eines Unfallversicherungsvertrages für Arzt-und
Behandlungskosten ausgerichteten Leistungen sind nicht anzu-
rechnen auf den Schaden, für den der Urheber der Körperver-
letzung einzustehen hat, und zwar selbst dann nicht, wenn die
Versicherungsprämien durch einen Dritten bezahlt worden
sind. ,(Bestätigung der Rechtsprechung.)
Risarcimento dei danni per lesioni corporali e prestazioni fatte in
virtu d'un contratto d'asBicurazione contra gli infortuni.
Non si debbono dedurre dal danno, di cui risponde l'autore di lesioni
corponli, le spese mediche e di cura rimborsate alla vittima
in virtu d'un contratto d'assicurazione contro gli infortuni,
anche se i premi sono stati pagati da un terzo (CQnferma delIa
giurisprudenza ).
RbJume des taU8 :
Victime d'un grave accident de la circulation, dame
Brun-Streuli a intente action a l'automobiliste Richard et
a son assureur, la Oaledonian Insurance 00., en reparation
Obliga.tionenreeht. N0 7.
du prejudice subi. Elle leur a notamment reclame le rem-
boursement des frais medicaux
et de traitement necessites
par son etat, ainsi qu'une indemnite pour incapacite tem-
poraire de travail.
A
vant son accident, dame Brun-Streuli etait vendeuse
dans les magasins de la Societe cooperative de consom-
mation,
a Geneve. Cette socieM est affiliee a la Caisse
d' ssurances des cooperatives sIDsses de eonsommation
qui assure aupres de I'Helvetia le personnel de ses socie-
taires
contra les suites eeonomiques de la vieillesse, de
l'invalidite et du deces. En execution de cette assuranee
collective,
dont les primes etaient payees par l'employeur,
l'Helvetia a
regIe une partie des frais merucaux consecu-
tifs
a l'aceident en aequittant direetement le montant de
certaines factures (frais d'hospitalisation et notes da
medecin), et averse a Dlle Streuli 12 mois de salaire.
Les
defendeurs ont demande que les prestations faites
par l'Helvetia soient deduites des sommes qu'ils auraient
en principe a payer a titre da frais medicaux et de
traitement, ainsi qu'a titre d'indemnite pour invalidite
temporaire. Les juridietions cantonales ont rejete cette
pretention, et le Tribunal federal leur a donne raison.
Motifs:
Les defendeurs critiquent en outre l'amt eantonal en
ce qu'il n'a pas impute sur le dommage dont ils repondent
la somme de 1887 fr. 90 representant des frais medicaux
deja payes par l'Helvetia. La Cour de justice s'en est
tenue a cet egard a la jurisprudence du Tribunal federal
selon laquelle l'assuranee contre les aecidents est, dans
toutes ses parties, une assurance de personnes ou de
sommes, d'ou il suit que, meme quant aux frais medicaux
et de traitement regles en vertu du contrat d'assurance,
l'assureur
n'est pas subroge aux droits de son assure contre
le tiers responsable
de l'accident (art. 96 LA), mais qu'au
contraire la victime peut exercer cumulativement ses
actions contre
l'auteur du dommage et contre l'assureur
Obligationenrooht. No 7.
(amt Ville de Zurich, RO 63 II 143; amt Inselmini,
RO 70 II 229). Malgre les eritiques dont cette jurisprudence
a
fait l'objet (note MOSER, dans Revue suisse d'assurances
1945 p.
9; PETERMANN, J oumal des tribunaux, 1945 I
p.
113; GAROBBIO, Revue de la Societe des juristes ber-
nois, 1945 p. 289 sv.
et 329 sv.), le Tribunal federal ne
voit pas de raison de s'en departir. Il se borne arelever
ce qui suit:
Le contrat d'assurance etant conclu dans l'interet de
l'assure, et non d'un tiers encore inconnu -l'auteur da
l'accident -, il devrait s'ensuivre, d'apres les principes
gen?raux du droit, que, quel que soit le genre d'assurance,
le tIers responsable
ne put pas se prevaloir du fait que la
victime E)st desinteressee par son assurelIr (RO 53 II 499).
L'art. 51 al. 2 CO, qui exclut, dans la regle , le eumul
des actions contre plusieurs personnes
repondant du meme
dommage en vertu de causes differentes, ne permet pas
qu'on tire d'une f8A on generale cette consequence. La
regle ne vaut toutefois, en maWnre de concours d'actions
contre I'assureur
et contre le tiers responsable, que pour
l'assurance-dommages,ou elle est corrobor6e par l'art. 72
LCA aux termes duquel les pretentions que l'ayant droit
peut avoir contre des tiers en raison d'actes illicites pas-
nt a l'assureur jusqu'a concurrence de l'indemnite
payee
. En revanche, la regle contraire que l'art. 96 LCA
ediete
' lOur l'assuranee des personnes, et sur la quelle la
jurisprudence s'est notamment appuyee 'pour admettre
le euniul des actions en faveur du lese, ne fait au fond
que eonsacrer
le principe. tout general rappele plus haut.
On a donc toutes les raisons d'interpreter restrictivement
la disposition en realiM exceptionnelle de l'art, 72 LCA
et de ne pas etendre la notion de J'assurance contre les
dommages. A cet
egard, le Tribunal federal persiste a
penser que, de lege lata, l' assurance des frais medicaux et
de traitement, comprise dans une police-aceidents, est
une assurance da personnes, puisque les frais en question
constituent des elements d'un prejudice qui atteint le
lese dans son inregrite corporelle, c'est-a-dire dans un bien
en realire inestimable. Peu importe que les prestations de
l' assureur se reglent sur des depenses reelles; le fait que
I'assurance contre les accidents emprunte certains ele-
ments a l'assurance contre les dommages -comme
lorsque les prestations
d'assurance sont limitees a la perte
de gain effective -ne lui enleve pas son caractere d'assu-
rance
de personnes (cf. RO 63 II p. 152/153). Ces presta-
tions, que le
contrat rattache a la survenance d'un certain
evenement. demeurent de soi independantes d'un preju-
dice concret; elles representent la contre-partie des primes
payees par le ooneficiaire ou pour son compte par un tiers.
Au reste, a vouloir disjoindre, dans I'assurance contre
les accidents, ce qui serait
assutance contre les dommages
et ce qui serait assurance .de personnes, on risque de
reculer indefiniment les limites
de la. premiere au detri-
ment de la seconde, comme le montreen I'espece la pre-
tention des defendeurs d'imputer sur l'indemniM pour
btca.pacire de travail temporaire les douze mois de salaire
verses par l'Helvetia. De ce point de vue, on pourrait tout
aussi bien pretendre que l'indemniM verseepar l'assureur
pour l'inva.lidite permanente est un dMommagement qui
libere jusqu'a due concurrence la personne responsable de
l'a.ccident.
Il apparalt ainsi impossible d'operer la disso-
ciation
precomsee par certains sans finir par sacrifier le
principe
du cumul des actionsconnre l'assureur et le tiers
en matiere d'atteinte a l'inregrite corporelle. Il n'est donc,
sauf clause particulinre, que de traiter de la meme maniere
toutes les presta.tions faites en vertu d'un contrat d'assu-
rance
contre les aooidents des personnes. Aussi bien, meme
pour les frais medicaux et de traitement, on ne voit pas
pourquoi le tiers responsable de l'a.ccident tirerait profit
d'un a.cte de prevoyance dans lequel il n'est pour rien.
A
ce sujet, on n'a pas lieude distinguer, comme le vou-
draient les defendeurs, salon que le lese a fait lui-meme
acte de
prevoyance ou qu'un tiers l'a fait pour lui (arret
Ville de Zurich, RO 63 II p. 156). D'ailleurs, en l'espece,
si dame Brun ne versait aucune prime a son assureur
l'Helvetia,
il est clair qu'en acceptant d'etre engagee par
la Sociere cooperative de consommation a raison de
150 fr. par mois, elle a implicitement tenu compte des
avantages d'ordre social quilui etaient, d'autre part,
assures par son employeur, en sorte que les primes payees
par ce dernier apparaissaient comme une partie du salaire
de la demanderesse.
C'est donc a bon droit que la Cour de justice n'a pas
deduit des dommages-inrerets representant les frais medi-
caux la sommede 1887 fr. 90 deja versee par l'Helvetia.
(Le Tribunal federal releve plus loin que, pour les mames
motifs, l'imputation se justifie encore mehlS en ce qui
concerne le salaire
verse par l'Helvetia.)
8. Extrait de I'ardt de Ja Ie Cour clvilc du 18 fevrler 1947
dans la cause Energon S.A. contre Phoebus S.A.
Asaignation (art. 466 sv. CO).
Conclusion du contrat. Assignation et domicile de paiement.
L'objet de l'assignation estsuffisamment determine lorsqu'il peut
l'etre d'apres des circonstances objectives, meme futures.
Quid de sommes dues a l'avenir par l'assigne a l'assignant en
vertu de leurs relations d'affaires ?
Anweisung, Art. 466 ff. OB.
Vertragsschluss. Anweisung . und Zahlstelle.
Der Gegenstand der Anweisung ist genügend bestimmt, weJ?ll er
nach den objektiven, selbst zukünftigen, Umständen best
bar ist. Frage der Behandlung von Beträgen, die der AngeWie-
sene dem Anweisenden auf Grund ihrer Geschäftsbeziehungen
in Zukunft schUldig wird.
Assegno (art. 466 e seg. CO).
Conclusione deI contratto. Assegno e domiciIio di pagamento.
L'oggetto dell'assegno e sufficientemente determina.to quando e
determinabiIe secondo le circostanze oggettive, anche future.
Quid delle somme dovute in futuro dall'assegnato all'assegnante
in virtil delle loro relazioni d'aiiari !
La . Sociere anonyme Phoebus, oompagnie industrielle
pour le developpement de l'oolairage, a Geneve, a ete. cre6e
en vue d'assurer l'exooution d'accords reglementant la.