lese dans son integrite corporelle, o'est-a.-dire dans un bien
en realite inestimable. Peu importe qUß les prestations de
l'assureur se
reglent -sur des. depenses reelles; le fait que
l'assuranoo oontre les aooidents em.prunte oertains ele-
ments a. l'assuranoo contre les dommages -comme
lorsque les prestations d'assuranoo
sont limitees a. la perte
de gain effeotive -ne lui enleve pas son caraotere d'assu-
ranee de personnes (cf. RO 63 II p. 152/153). Ces presta-
tions, que le
contrat rattaohe a. la survenanoo d'un certain
evenement. demeurent de soi dependantes d'un preju-
dioo
ooncret ; elles representent la contre-partie des primes
payees par le oonefioiaire ou pour son compte par un tiers.
Au reste, a vouloir disjoindre, dans l'assuranoo contre
les aeeidents,
00 qui serait assutanoo eontre les dommages
et 00 qui serait assuranee .de personnes, on risque de
reeuler indefiniment les
limites de la premiere au detri-
ment de la seeonde, comme le montreen l'espeoo la pre-
tention des defendeurs d'imputer sur l'indemnite pour
incapacite de travail temporaire les douze mois de salaire
verses par l'Helvetia. De ce point de vue, on pourrait tout
aussi bien pretendre que l'indemnite verseepar l'assureur
pour
l'invalidite permanente est un dedommagement qui
libere jusqu'a. due concurrenoo la personne responsable de
l'accident. TI apparait ainsi impossible d'operer la disso-
ciation
precomsee par certains sans finir par sacrifier le
principe
du cumul des actionsconnre l'assureur et le tiers
en matiere d'atteinte a l'integrite corporelle. Il n'est done,
sauf clause particulinre, que de traiter de la mame maniere
toutes !es prestations f ites en vertu d'un contrat d'assu-
ranoo contre les accidents des personnes. Aussi bien, mame
pour las frais medioaux et de traitement, on ne voit pas
pourquoi le tiel'S responsable de l'accident tirerait profit
d'un acte de prevoyanoo dans lequel il n'ast pour nen.
A 00 sujet, on n'a pas lieude distinguer, comme le vou-
draient
las defendeurs, selon que le lese a fait lui-mame
acte da prevoyanoo ou qu'un tiers l'a fait pour lui (arret
Villa
de Zurich, RO 63 II p. 156). D'ailleurs, en l'espeoo,
si dame Brun ne versait aucune prime a son assureur
l'Helvetia,
il est elair qu'en aeooptant d'atre engagee par
Ia Societe cooperative de eonsommation a raison de
150 fr.
par mois, elle a implicitement tenu compte des
avantages d'ordre social qui lui etaient, d'autre part,
assures par son employeur, en sorte que les primas payees
par 00 dernier apparaissaient eomme une partie du salaire
de la demanderesse.
C'est done a bon droit que la Cour de justice n'a pas
deduit des dommages-interats representant les frais medi-
eaux la sommede 1887 fr. 90 deja. versee par l'Helvetia.
(La Tribunal federal releve plus loin que, pour les mames
motifs, l'imputation se justifie encore müblS en ce qui
conoorne le salaire
verse par l'Helvetia.)
8. Extrait de I'arrnt de Ja Ie Cour civilc du 18 fevrier 1947
dans la cause Energon S.A. contre Phoebus S.A.
Asaignatian (art. 466 sv. CO).
Conclusion du contrat. Assignation et domicile de paiement.
L'objet de l'assignation estsuffisamment determine lorsqu'il peut
l'etre d'apres des circonstances objectives, meme futures.
Quid de sommes dues a l'avenir par l'assigne a l'assignant en
vertu de leurs relations d'a:ffa.ires ?
Anweisung, Art. 466 ff. OB.
Vertragsschluss. Anweisung.und Zahlstelle.
Der Gegenstand der Anweisung ist genügend bestimmt, weI?Jl er
nach den objektiven, selbst zukünftigen, Umständen bestnm.n-
bar ist. Frage der Behandlung von Beträgen, die der AngeWie-
sene dem Anweisenden auf Grund ihrer Geschäftsbeziehungen
in Zukunft schUldig wird.
Assegno (art. 466 e seg. CO).
Conclusione deI contratto. Assegno e domiciIio di pagamento.
L'oggetto dell'assegno e sufficientemente determinato quando e
determinabiIe secondo le circostanze oggettive, anche future.
Quid delle somme dovute in futuro da.ll'assegnato all'a.ssegnante
in virtil delle loro relazioni d'affari f
La . Sociew anonyme Phoebus, oompagnie industrielle
pour le developpement de l'eclairage, a Geneve, a eM. creee
en vue d'assurer l'execution d'accords reglementant la
fabrication et l'ecoulement des lampes a incandescence,
notamment par la fixation de prix et de contingents par
pays ou groupes 'de pays. Elle comptabilise pour chacun
des signataires desacoords les indemnites qu'll doit a.
d'autres signataires ou groupes de signataires pour avoir
depasse son contingent, ou au contraire les indemnites
q lui sQnt dues par d'autres signataires si ses ventes sont
restees au-dessous du contingent.
En 1928, Phoebus S.A. a conclu avec la maison Ganz
OIe, fabrique de lampes a. incandescence, a. Vienne, une
convention prevoyant que l ventes annuelles de Ganz ne
depasseraient pas un certain contingent mondial, et
fixant notamment 'les indemnites a payer par Phoebus
dans le cas ou ce contingent ne serait pas atteint. En
contre-partie de 1a limitation de sa fabrication Gani
recevait par an une cenaine indemnite. '
En mars 1929, Ganz OIe conc1ut avec la societe suisse
Energon 8.A., socieM financiere ayant son siege a. Glaris,
un contraten vertu duquel notamment Energon devait
toucher directement de Phoebus les indemnites que celle-ci
devait conventionnellement a. Ganz.
A la suite de cet accord, Ganz ecrivit a. Phoebus, le
5 juin 1929, la 1ettre suivante :
Wir ersuchen die ?Ds vertraglich zustehenden Überweisungen
( lt Ausna:?me der Zmsen aus unserer Kaution de '4600.-) in
Hinkunft fur unsere Rechnung auf das Konto der
Energon A.G .. Glarus, Schweiz, bei der Gla'1'neT Kantonalbank
Glarus,
Schwenz, '
vorzunehmen.
Wir ersuchen Sie den Empfang dieses Schrsibens sowohl uns
als auch der Energon A.G. in Glarus freundlichst bestätigen z
wollen, und empfehlen uns ...
Le 7 juin 1929, Phoebus ecrivit a Energon ce qui suit :
.
Übe; unsfh c;ler Firma Gustav Ga Co., Wien, verstän-
dIgen WIr SIe hieIDlt,. dass alle der Firma Ganz Co. vertraglich
zustehenden. ÜberweISungen in Hinkunft an Sie, und zwar a.uf
Ihr Konto bel der Glarner Kantonalbank, Glarus, erfolgen werden.
Depuis lors, toutes ,les indemnites annuelles dues a
Ganz par Phoebus furent versees a Energon a Glaris, au
Obligationenreoht. N° 8.
compte de cette socieM a. la Banque cantonale de Glaris.
En 1934, la fabrique de Ganz OIe brUla. Ganz et
Phoebus resilierent alors d'un commun accord leur con-
vention.
Un Gedächtnis-Protokoll du 23 mars '1934 confirme
l'accord intervenu entre Ganz et Phrebus, en precisant le
mode
de calcul et de reglement des indemniMs arrierees
et dues jusqu'a l'expiration du contrat. Oe proces-verbal
contient le passage suivant :
Die in Geltung stehenden Anweisungen von Ganz Oie.,
welche die Zahlungen aus dem Phoebus/Ganz Vertrag betreffen,
bleiben auch für die oben
erwähnten Zahlungen in Geltung.
Par lettre du 6 amI 1935, Phoebus demandait encore a
Ganz de 1ui confirmer que les ordres de verser les soldes
d'indemnite a. Energon etaient toujours valables ( noch
zu Recht bestehen ). Ganz repondit le 8 avril 1935 en
rappelant le texte du Gedächtnis-Protokoll et en ajou-
taut:
so dass die Energon A.G. auf die konstante Entschädigung
für die Hälfte der 9. Fiskalperiode, sowie auf die sonstige Abrech-
nung per .31. März 1934 Anspruch besitzt. Ich bitte Sie dem-
nach, die Überweisungen entsprechend den Ihnen bereits vorlie-
genden Verfügungen an die Energon A.G. durchzuführen.
Phoebus fit alors le versement des indemnites pendantes.
Des differends ayant surgi entre Ganz Oie et Phoebus
S.A., la S.A. Energon a intente action a Phoebus en paie-
ment de diverses sommes. Le Tribunal federal a considere
que la demanderesse Energon avait qualite pour agir
en qualiM d'assignataire de Ganz OIe (assignante)
contra l defenderesse Phoebus (assignee).
Motifs:
5. "'-Dans sa lettre du 5 juin 1929, Ganz OIe ecrit
16 Phö busB.A. quecette derniere aura averser doreDfl,vant
" Efie1'gtm S.A. toutes les sommes d'argent lui revenant a
öl1e
j
Ganz Oie, en vertu des oontrats qu'elle avait aveo
Phbebus S.A. Le 7 juin 1929, la defenderesse oonfirmea
Energon S.A. que dorenavant elle payera pour son oompte
a la Banque cantonale de Glaris toutes les sommes dues
conventionnellement
Ganz. Depuis lors, chaque annee
regulierement les soldes decoulant en faveur de Ganz des
deoomptes
de Phoebus sont payes a Energon. Lors de la
resiliation de 1934, le Gedächtnis-Protokoll II constate
que ces Anweisungen gardent toute leur valeur. A la
demande de Phoebus, Ganz confirme encore le 8 avrille
maintien des dispositions prises.
Par la, un contrat d'assignation au sens des art. 466 sv.
CO se trouve avoir eM conclu entre Ganz Cle, assignante,
Phoebus
S.A., assignee, et Energon S.A., assignataire, et,
par l'acceptation notifiee explicitement par Phoebus a
Energon, un rapportd'obligation a pris naissance entre la
demanderesse et la defenderesse (art. 468 al. 1 CO).
TeIle etait bien la reelle -et commune intention des
parties (art. 18
CO). TI n'est pas question ici de simula-
tion. Le
but recherche etait reellement de conferer a
Energon le droit de reclamer de Phoebus toutes les indem-
nites contractuelles. TI est vrai que, dans sa lettre du 5 juin
1929 a Phoebus, Ganz parle de versements a faire für
unsere Rechnung auf das Konto der Energon ll, de sorte
qu'on pourrait considerer la demanderesse comme un
simple domicile de paiement. Mais la formule precitee n'a
manifestement pas ce sens. TI suffit de se reporter pour cela
au Gedächtnis-Protokollll de mars 1934 Oll il est fait
mention des assignations de Ganz, da meme qu'a l'echange
de lettres d'avrill934 entre Ganz et Phoebus Oll ce terme
est repris et Oll, en outre, Ganz declare explicitement que
la demanderesse a droit ( Anspruch ) a l'indemnite pour
la moitie de la g
e
periode fiscale ainsi qu'au decompte
ordinaire au 31 mars 1934. Sans doute, lorsque Energon
B.A. accusait reception des fonds verses par Phoebus, elle
ecrivait: Nous disposerons de ces sommes en faveur de
Ganz
Cie. Mais ce n'est la qu'une clause de style. Et on
a d'autant plus lieu de considerer la demanderesse comme
un assignataire qu'il y avait en l'espece un domicile de
paiement, la Banque cantonale de Glaris. TI est egalement
indifferent
que Energon RA. soit une socieM indepen-
dante ou une socieM contröIee par Ganz Cie. Ceci ne
confererait nullement a l'assignation le caractere d'un
acte simule et, par ailleurs, ne rendrait ce contrat ni
illicite
ni immoral. On se trouverait en presence d'une
societ6 etrangere ayant une succursale en Buisse sous la
forme' d'une socieM contröIee en vue de recevoir et-de
faire des paiementsen Suisse et a l'etranger.
D'autre part, le contrat d'assignation 'est valable bien
que, lors
de sa conclusion, il port t sur des indemmt6s
futures dues par l'assignee a l'assignante et dont le mon-
tant n'etait pas encore arrete.
D'apres l'art. 406 ancien CO, l'assignation devait viser
une somme d'argent determinee (du moins selon le texte
allemand, bestimmt ). La jurisprudence avait cependant
admis que l'assignation n'avait pas necessairement a
enoncer un chiffre, qu'elle pouvait se rapporter par
exemple a un solde de compte resultant d'operations deter-
minees (RO
17 p. 492; 24 n 713) ; en revanche, un arret
du Tribunal federal publie dans les Blätter für zürcherische
Rechtsprechung vol. 10
p. 11 n° 4, n'autorisait pas l'as-
signation
de toutes les creances que l'assignant pouvait
avoir contre l'assigne en raison de leurs rellttions d'affaires.
D'apres l'art. 466 du Code des obligations en vigueur,
l'objet de l'assignation peut etre une somme d'argent
( Geld , de l'argent), des papiers-valeurs ou d'autres
choses fongibles. Les auteurs de la revision ont emprunte
cette formule au 793 BGB allemand. En Allemagne, la
doctrine est partagee sur le point de savoir si l'objet de
l'assignation, ainsi defini, doit etre determine, ou s'll
suffit qu'll soit determinable (dans le premier sens, par
exemple, DÜRINGER-HACHENBURG, Das Handelsgesetz-
buch,
t. IV p. 801 note 23 ; dans le second sens, PLANCK,
Kommentar zum BGB, note 1 au 783). Pour le droit
suisse, en presence du texte de l'art. 466 et 6tant donnee
la suppression du mot bestimmt , il faut s'en tenir aux
48 Prozessreeht. N° 9.
regles generales sur Ja specification de I'obligation, et
eonsiderer que l'objet de l'assignation est suffisamment
determin6
lorsqu'il peut l'etre d'apres des circonstances
objectives,
mames futures (cf. art. 184 a1. 3 CO). En
l'espece, les indemnites qui sont l'objet de l'assignation
resultaient
de contrats bien precis entro la defenderesse
et Ganz Oie, et elles etaient etablies ehaque annoo au
centime pres dans des decomptes dresses par l'assignoo.
VgL auch Nr. 4. -Voir aussi n° 4.
VI. PROZESSRECHT
PROcEDURE
9. Sentenza dei 27 febbraIo 1947 neUa causa Bisi c. SeattinL
Art. 4'1 cp. 3 OGP'. Condizioni, aUe quali deve soddisfare una.
domanda riconvenzionale per essere impugnata da. sola. mediante
ricorso per riforma..
Are. 47 Ahs. 3 OtJ. Voraussetzungen, unter denen eine Widerklage
für sich allein auf lem Wege der Berufung weitergezogen werden
kann. .
Arl.4'1 al. 3 OJ. Conditions que doit rnmplir la. demande recon-
ventionneUe mur pouvoir faire a elle seule l'objet d'un recours
en reforme.
Ritenuto in /atto :
A. Nella causa promossa eon petizione 19 febbraio
1944 davanti alla Pretura diLocamo gli attori Andrea e
Andreina Bisi ehiedevano
per riparazione morale Ia somma
di 4000 fr. e il eonvenuto Giovanni Seattini domandava
riconvenzionalmente, per 10 stesso titolo, 2000 fr.
n 19 luglio 1944, il Pretore di Loeamo respingeva le
conelusioni della
parte attriee e ammetteva. nella misura
di 500 fr. quelle riconvenzionali.
Prozessreoht. N° 9.
Seattini si adagiava a questo giudizio ; i Bisi ripropone-
vano inveee integralmente la. loro domanda alla Camera
eivile deI Tribunale d'appello ehe, con sentenza 11 settembre
1946; confermava il giudizio pretoriale.
B. -Gli attori hanno inoltrato al Tribunale federale un
tempestivo ricorso per riforma, ehiedendo soltanto ehe
anehe la. domanda riconvenzionale sia integralmente re.,.
spinta.
Oonsiderando in diritto :
In conereto la domanda rieonvenzionale non puo essere
impugnata da sola, poiehe non raggiunge il valore litigioso
previsto
dalla legge eome minimo (art. 46 OGF). Sarebbe
stata impugnabile in virtit dell'art, 47 ep. 3 OGF soltanto
eongiuntamente eon la domanda prineipale, ossia se anehe
questa fosse stata deferita al giudizio deI Tribunale
federale.
Infatti la pretesa in se non riformabile davanti
alla. giurisdizione federale 10 diventa a motivo della. Bua
dipendenza dalla eontropretesa, con la quale dev'essere
giudieata e ehe e suscettibile di ricorso per riforma. a1
Tribunale federale. Una sifiatta competenza manca seI
eome in conereto, nessuna delle parti in eausa ha sotto-
posto la eontropretesa al giudizio deI Tribunale-federale :
in . questo easo le eose stanno tanto proeessualmente,
quanto sostanzialmente come se la pretesa non impugna-
hile fosse stata fatta valere in una prooOOlim ase.
E irrilevante ehe davanti all'ultima giurlsdizione ean-
tonale-si
fosse aneora in presenza della ddmanda prineipale
edella domanda rieonvenzionale. Infatti l'art. 46 OGF
vale soltanto pel ealeol0 deI valore litigioso della domanda
prineipale da una parte edella domanda rieonvenzionnle
dall'altra parte.
n Ptibitnale /ederale pronuncia :
n' rieorso e irricevibile.
4 AB 73 II -1947