Art. 269 al. 1 PPF; recevabilité du pourvoi en nullité contre un jugement cantonal en matière pénale; le pourvoi n’est ouvert que si la cause soulève une question préjudicielle de droit pénal fédéral dont la solution commande l’application de la norme cantonale. Les contestations fondées sur la Constitution fédérale relèvent du recours de droit public. L’art. 1 CP, comme tel, ne s’applique pas aux infractions réservées à la législation cantonale; le principe de la légalité y est garanti par le droit constitutionnel cantonal ou par l’art. 4 Cst. L’existence, la validité et la compétence d’édicter la prescription cantonale sont des questions de droit public, non de cassation pénale fédérale.
Verfahren. No 34. VI. VERFAHREN PROCEDURE 34. Arret de Ja Cour de eassatlon penale du 28 fevrier 1947 dans la cause Robert contre Mfnlstere pnblie du eanton deVaud. RecevabiU du en nullite ; 'IJiolation du droit fl,deral.
du Conseil d'Etat du canton de Vaud, du 24 juin 1944, concernant la ferm.eture des m.agasins d'epicerie, de mar- chands-primeurs et de laiterie le jeudi apres-midi. Les 21 et 28 fävrier et le 14 mars 1946, Robert avait ouvert les rayons d'alim.entation de son entreprise. Statuant le 23 septembre 1946 sur recours du condam.ne, la Cour de cassation vaudoise a maintenu l'amende. B. -Contre cet arret, communique le mem.e jour aux parties, Robert a forme un recours de droit public et un pourvoi en nullite. Dans son pourvoi, il conclut 8. ce qu'il plaise au Tribunal fäderal annuler les jugem.ents attaques et le liberer de toute peine. II se plaint d'une violation de l'art. 1 er CP, parce qu'il aurait ete condamne pour inobservation d'une oonvention qui n'existe pas, qui a ete declaree obliga- toire par une autorite incompetente, en application de l'art. 15 de la loi vaudoise du 20 decembre 1944, lequel article est inconstitutionnel . Com.me dans son recours de droit public, le recourant pretend en effet que cette loi viole les art. 4, 31 et 64 de la Constitution fäderale, ainsi que l'art. 2 des Dispositions transitoires. II soutient par ailleurs que la regleroentation adoptee est incompatible avec les dispositions du pode des obligations sur le contrat collectif et de l'arrete fooeral du 23 juin 1943 permettant de donner force obligatoire generale aux contrats collectifs de travail. Par arret du 10 janvier 1947, la Charobre de droit public a declare irrecevable pour tardivete le recours dont elle etait saisie. La. Cour de cassation a rendu le jugement qui suit. Oonsiderant en droit :
Verfahren. No 34. la decision du Conseil d'Etat du 24 juin 1944. Le pourvoi en nullite est donc en principe irrecevable (art. 269 al. 1 PPF). Le recourant pretend il est vrai que l'application qui lui a ete faite du droit cantonal viole sous divers rapports le droit fäderal. Quant aux moyens tires d'une violation de droits garantis par la Constitution fäderale : liberte du commerce et de l'industrie, egalite des citoyens devant la loi, la Cour de cassation ne peut pas entrer en matiere. A cet egard, meme dans les causes penales de droit fäderal, seule la voie du recours de droit public est ouverte au condamne (art. 269 al. 2 PPF). Mais le recourant soutient en outre que les juridictions cantonales n'ont pu le conda,mner sans contrevenir a la Iegislation fäderale. A ce sujet, la recevabilite du recours appelle les considerations suivantes. 3. - Interpretant l'art. 269 al. 1 PPF, le Tribunal föderal a juge que la violation d'une disposition de droit fäderal peut donner ouverture au pourvoi en nullite non seulement lorsque l'application de cette disposition est l'objet principal du jugement attaque, mais aussi lors- qu'elle determine la solution d'une question de droit can- tonal (RO 61 I 214; 66 I 222; 68 IV 156; 71IV47; 72 IV 47). D'apres cette jurisprudence, il semble donc que toute cause penale qui appelle, ffit-ce prejudiciellement, l'appli- cation du droit fäderal puisse etre portee devant la Cour de cassation penale föderale. Ainsi formule, le principe a cependant une portee trop generale. Le pourvoi en nullite a la Cour de cassation du Tribunal fäderal contre des jugements cantonaux n'est ouvert que dans Ies causes penales de droit fäderal. C'est ce qui resulte clairement de l'art. 12 PPF instituant la Cour de cassation, ainsi que de l'intitule de la IIIe partie de la loi (art. 247 a 278) ou :figurent les dispositions sur le p9urvoi en nullite: Procedure devant les tribunaux cantonattr en matiere penale föderale . Le pourvoi en nullite est la voie de recours Verfahren. No 34. 135 destin a assurer l'application uniforme du droit penal föderal. On est en presence d'une cause penale fäderale d'abord dans le cas ou l'application du droit penal fäderal est l'objet principal du jugement, en ce sens que c'est ce droit qui decide s'il y a lieu ou non de punir. La situation est la meme Ia ou, s'il n'existe aucune prescription penale de droit föderal applicable, cette lacune signifie que le Iegislateur föderal ne voulait pas que le fait en question fü.t puni, meme a titre de contravention de police du droit cantonal (silence dit qualifie: cf. par ex en ce qui con- cerne la debauche et la prostitution, RO 71 IV 4 7 et les arrets cites). Dans ces cas-Ia, la Cour de cassation, compe- tente sur la question principale de droit penal fäderal, l'est aussi sur toutes les autres questions de droit fäderal, de nature civile, administrative ou autre, sous reserve de l'art. 269 aL 2 PPF. Mais, independanune:pt de ces cas, on peut encore ranger parmi les causes penales fäderales des causes rele- vant du droit cantonal, pour autant que le pouvoir des cantons de Iegifärer est restreint de quelque fa9on par le droit penal föderal. En pareil cas, il importe de fixer au p:r;ealable l'empire de ce droit par rapport a celui du droit pllinal cantonal, ce qui justifie l'ouverture du pourvoi en nullite institue pour assurer le respect du droit federal. II en va de meme dans les relations entre le droit penal fäderal (ou la procedure penale fäderale) et la procedure penale cantonale. Toutefois, dans un cas comme dans l'autre, le pourvoi en nullite n'est recevable -ainsi que la Cour de cassation l'a precise recemment -que si la disposition föderale de caractere prejudiciel commande ( autoritativ bestimmt ) l'application du droit cantonal, de sorte que celui-ci doive necessairement en tenir compte; alors seule- ment, le contröle de la juridiction föderale est indispen- sable, parce qu'a son defaut le but de la loi federale ris- querait de n'etre point atteint (cf. RO 72 IV 47 et l'arret non publie qui y est cite, du 16 aoüt 1944, en la cause
Verfahren. No 34. Procureur general du canton de Beme c. Wyss; dans le meme sens deja, l'arret non publie, du 12 aout 1943, en la cane Ministere public föderal de la Confederation c. Ma- derni). Jusqu'a l'entree en vigueur du Code penal suisse, la Cour de cassation avait considere la question de l'appli- cation des regles föderales sur la circulation des vehicules a moteur comme prejudicielle a celle de l'application des dispositions cantonales sur l'homicide et les Iesions corpo- relles par negligence RO 61 I 214, 66 I 222). Aujourd'hui, ces dispositions cantonales ont ete remplacees par les dis- positions correspondantes du Code penal; il n'est donc pas necessaire de reexaminer cette jurisprudence, dont la portee avait d'ailleurs ete restreinte aux cas ou Ja solution de la question de droit föderal avait amene le juge a pro- noncer une condamnation en vertu du droit penal cantonal (cf. le second des arrets cites). Sous l'empire dri Code penal suisse, la Cour de cassation a juge que les cantons ne peuvent punir les contraventions de police reset'Vees 8. la Iegislation cantonale que de peines attachees par le droit föderal aux tlt Iitraventions (c'est-a-dire des arrets et de l'amende RO 69 IV 7 et 185), ce qui, dans cette mesure, rend les jugements portes en la matiere susceptibles d'etre attaques par un pourvoi en nullite (en ce qui conceme les questions de procedure cantonale prejugees par des regles föderales de droit penal ou de procedure pertäle, voir les arrets RO 68 IV 156 et 72 IV 47). En revanche, on ne peut etendre la notion de cause penale föderale au dela des causes qui soulevent des ques- tions prejudfoielles de droit penal föderal. Lorsque le juge- ment rendu en vertu du droit cantonal depend de la solu- tion donnee a Une autre question de droit föderal, par ex. a. une question de droit civil ou de droit administratif, la cause reste une cause penale de droit cantonal, Sans doute, lorsqu'il s'agit comme en l'espece de contraventions a des prescriptions canto:aales d'administration (art. 335 al. 2 CP), peut-il arriver que le droit civil ou le droit adminis- Verfahren. N° 34.
tratif föderal restreignent la competence cantonale dans tel ou tel domaine de l'administration, et par voie de con- sequence, limitent le pouvoir du canton de frapper d'une peine l'infraction aux ordres de l'autorite. Mais si le Iegis- lateur cantonal outrepasse ces limites, il meconnait au premier chef une regle du droit föderal civil ou adminis tratif. Cette violation peut etre relevee dans un recours de droit public invoquant la garantie de la force deroga- toire du droit föderal (art. 2 disp. trans. Cst, art. 84 eh. 1 litt. a OJ, art. 269 al. 2 PPF). Dirige contre l'application qui a ete faite au recourant d'une prescription cantonale d'administration, ce recours ne laisse plus de place a un pourvoi en nullite contre la peine elle-meme pour violation de l'art. 335 al. 2 CP. En e:ffet, si le recours de droit public est admis, la condam.nation sera supprimee en meme temps que la mesure dont elle est la sanction. S'il est rejete, c'est que le canton avait le pouvoir d'ooicter la prescription administrative et d'attacher une peine a sa violation. Aussi bien l'administration peut-elle faire res- pecter ses injonctions par la contrainte directe ; dans ce cas, il ne saurait etre question d'un pourvoi en nullite. II ne doit pas en etre autrement pour la contrainte indi- recte que constitue la peine administrative de droit can- tonal, a. moins qu'elle n'entre en conflit avec une norme parallele du droit penal föderal. 4. -En l'espece, le recourant a ete condamne pour infraction a des prescriptions cantonales sur ia fermeture des magasins. II ne pretend pas que la Iegislation penale föderale regisse deja a ilil titre ou a un autre les situations visees par ces ptesctiptfons. II se bome a soutenir que celles-ci sont iiictfüipatibles avec les dispositions du Code des obligations sill' les contrats collectifs, ainsi qu'avec l'arrete föderal sur la force obligatoire generale desdits contra.ts. Mais, dans ses art. 322 et 323, le Code des obli- gatfo:M ne contient sur le contrat collectif que des pres- criptimis de nature civile. Quant a l'arrete fäderal invoque, il ooicte bien dans son art. 23 des sanctions penales, mais
Verfahren. No 34. c'est uniquement en vue de reprimer des actes qui n?ont rien a voir avec la fermeture des magasins. On n'est donc pas en presence d'une cause penale de droit fäderal et le pourvoi est pas consequent irrecevable a cet egard. 5. -Le recourant se plaint encore d'une violation de l'art. 1 er CP. Mais cette disposi'tion est, comme telle, sans application dans le domaine du droit penal reserve a la Iegislation cantonale. Le principe (( nulla poena sine lege i s'impose aux cantons soit en vertu de leur propre Constitution, soit en vertu de l'art. 4 Cst (cf. RO 31 I 11). Pour le faire respecter, le condam.ne dispose du recours de droit public. n n'y a donc aucune raison pour etendre la portee de l'art. 1 er CP au dela du domaine de la legis- lation fäderale. La consequence en serait d'ailleurs que toute cause penale de droit cantonal pourrait etre portee devant la Cour de cassation penale fäderale si le recourant se plaignait d'une interpretation par analogie de la loi penale cantonale, tandis que la Chambre de droit public demeurerait competente pour connaitre du grief d'appli- cation arbitraire de cette meme loi. Un tel resultat ne peut pas avoir ete dans les intentions du Iegislateur fäderal. Celui-ci n'a pas pu vouloir non plus que la Cour de cassa- tion ait a se prononcer, dans le cadre de l'art. 1 er CP, sur l'existence d'une loi penale cantonale, c'est-a-dire sur la competence des autorites pour edicter une prescription donnoo et sur la regularite de la procedure suivie a cet egard, questions qui rentrent normalement dans les attri- butions de la Chambre de droit public. Par ces motif s, le Tribunal f ederal rejette le pourvoi dans la mesure ou il est recevable.