Art. 11 CP; diminished responsibility and judicial discretion; Art. 269 PPF; scope of federal review of cantonal interpretation of a jury verdict. Not every impairment of the ability to control oneself justifies reduced responsibility. Diminished responsibility exists only where the impairment, caused by a mental disorder or incomplete mental development, is sufficiently marked that the offender, at the time of the act, lacked full capacity to determine himself according to his appreciation of the unlawfulness of the act. The assessment is largely one of judicial appreciation. The Federal Court does not review whether the cantonal cassation court was entitled, as a matter of cantonal procedure, to interpret or supplement the jury verdict (consid. 1).
V erfahren. No 63. zuerst im Kanton Tessin gestellt hat, die Frist des Art. 29 StGB gewahrt habe, ist dadurch nicht präjudiziert. Demnach erkennt die Anklagekammer: Auf das Gesuch wird nicht eingetreten. Vgl. auch Nr. 48. -Voir aussi no 48. I. STRAFGESETZBUCH OODE PENAL
Art. 269 BStP. Das. Bundesgericht hat nicht zu prillen; ob der kantonale Kassationshof den Wahrspruch der Geschwore- nen auslegen darf.
Art. 269 PPF. II Tribunale federale non deve esa.minare se la. Corte di cassazione ca;ntonale abbia la. facolti . dj esaminare il verdetto de giuri. A. -Par jugement du ier juillet 1947, la Oour d'as8ises du canton de Geneve, siegeant av-ec le concours du jury, a condamne Guggenheim a huit ans de reclusion et dix ans de privation des droits civiques en vertu des art. 52, 191 et 194 CP. A la requete du defenseur, qui inv-oquait une expertise du Dr Mutrux, de la clinique psychiatrique de l'Universite, la Oour avait demande au jury de dire si l'acouse avait commis les infractions qui lui etaient reproohees alors qu'atteint d'un trouble dans sa sante mentale ou par suite d'un developpement mental incom- plet, il ne possedait pas pleincment la faculte de se deter- 14 AS 73 IV -1947
210 StrafgNetzbuch. No M. miner d'apres l'approoiation du ca.ra.etere illicite de ses actes . Le jury a repondu : non. B. -La. Cour de ca.ssa.tion genevoise a rejete, le 18 octObre, un pourvoi du oondamne. O. -Contre cet arret, Guggenheim s'est pourvu en nullite au Tribunal federa.1. II soutient, en bref, que le verdict n'eta.nt pas motive, la Cour de cassation n'est pas en mesure de verifier si l'art. 11 CP a ete correctement applique, ce qui est contraire a l'art. 277 PPF. O Yn8'iderant en droit : l. -En invitant les jures a se prononcer sur la respon- sabilite de l'accuse, la Cour leur a en realite pose deux questions : a savoir s'il etait atteint d'un trouble dans sa sante mentale ou si son developpement mental etait incomplet et s'il ne possedait pas pleinement la faculte de se determiner d'apres l'appreciation du caractere illfoite de ses actes. Le jugemnnt de la Cour d'assises ne dit pas si leur reponse negative se ra.pporte aux deux question.S ou a J'une d'elles seulement. II n'est cependant pas necessaire de scruter la situation creee par cette incer- titude, car la Cour de cassation genevoise a prooise 1a portee de Ja reponse. D'apres' elle, le jury a admis, con- trairement a !'expert, . que Guggenheim possedait pleine- ment la faculte de se determiner. Le Tribunal fäderal n'a pas a, rechercher si elle avait le droit d'interpreter ou de compieter le verdict comme elle l'a fait. Relevant de la procedure cantonale, cette question echappe a son contröle (art. 269 PPF). En revanche, il lui appartient d'examiner si, le verdict etant ainsi explique, l'arret attaque viole I'art. 11 CP. 2. -Suivant la juridiction cantonale, la responsabilite de l'auteur n'est pas restreinte du seul fait ( qu'il est plus ou moins incapable de dominer ses instincts . Certes, n'importe quelle alMration de la facult6 de se dominer ne suffit pas pour restreindre la responsabilite au sens .de l'art. 11 CP, c'est-a-dire pour obliger le juge Strafgesetzbuch; No M. 111 d'attenuer la peine conformement a l'art. 66 CP. Le con- tester aboutirait, dans la pratique, a des exagera.tions facheuses. C'est d'ailleurs en parti .une question d'appr0- ciation que de savoir si l'alteration est assez marquee pour justifier la conclusion que le delinquant, au moment d'agir, ne possedait pas pleinement la faculte de se deter- miner d'apres son approoiation du caractere illicite de l'acte. D'autre part, la responsabilite n'est restreinte, selon l'art. 11 CP, que si l'altera.tion de cette faculte est la consequence soit d'un trouble dans la sante mentale ou la conscience, soit d'un developpement mental incomplet. A cet egard, le ra.pport d'expertise fait etat non seulem.ent de Ia perversion sexuelle -que mentionne l'arret attaque -mais encore de l'alcoolisme chronique et de depressions periodiques. II ajoute toutefois que ces dernieres n'etaient pas tres graves; il semble qu'elles aient influe sur la frequence des delits. Cela permettait 8. la juridiction cantonale de ne pas prendre ce fäcteur en considera.tion. En revanche, elle devait retenir que le recourant est un alcoolique et un pederaste. Mais des tendances homo- sexuelles n'impliquent pas necessairement une diminution de responsabilite (RO 71 IV 193 consid. 7) Meme alcoolique et meme si, comme l'expert le dit en l'espece, ses besoins sexuels sont impeneux , un delinquant qui a de telles tendances peut tre capable non seulement d'apprecier le caractere illicite de ses actes, mais aussi de se maitriser suffisamment pour qu'il soit possible de ne pas admettre une alteration de sa faculte de se determiner au sens de l'art. 11. ' Des lors, le juge cantonal pouvait, sans violer la loi, autrement dit sans mooonnaitre le sens de l'art. 11 CP ni abuser de son pouvoir appreciateur, nier que le recou- rant -que le jury a entendu -ait agi en etat de res- ponsabilite restreinte. Par ces motif s, le Tribunal f bUral rejette le pourvoi.