Swiss citizenship; marriage to a stateless foreigner does not entail loss of the wife's Swiss citizenship where the husband cannot transmit any nationality. Where the statutory conditions for retention of Swiss civic rights upon marriage are met, the administrative authority's contrary decision must be annulled. No costs or party compensation are awarded under Art. 156 Abs. 2 and Art. 159 Abs. 5 OG.
Verwaltungs-und Diszipli1181TOOht.
behoben worden. :ij.osenthal war zur Zeit des Eheschlus-
ses
staatenlos. Er konnte seiner Frau daher zufolge der
Heirat keine Staatsangehörigkeit vel'Illitteln. Die Vor-
aussetzungen unter denen die Frau bei Abschluss der Ehe
ihre Bürgerrechte in der Schweiz behält, sind daher hier
erfüllt.
4. -
Nach Art. 156, Abs. 2 und Art. 159, Abs. 5 OG
sind weder Gerichtskosten aufzuerlegen, noch ist eine Par-
teientschädigung zuzusprechen.
Demnach erkennt da8 Bundesgericht:
Der Entscheid des eidg. Justiz-und Polizeidepartemen-
tes vom 9. Oktober 1947 wird aufgehoben. Es wird fest-
gestellt, dass
llse Wild, geboren 29. Februar 1924, Bürgerin
der Gemeinde Dübendorf (Kanton Zürich), bei Eingehung
der Ehe mit Richard RosenthaI, geb. 18. Oktober 1906,
ihr angestammtes Schweizerbürgerrecht und ihr Bürger-
recht in Kanton und Gemeinde beibehalten hat.
IMPRlMERffiS REUNIES S. A., LAUSANNE
(RECHTSVERWEIGERUNG )
EGALITE DEVANT LA LOI
(DEN! DE JUSTICE)
Der Entscheid, durch den dIe Nachlassbe.horde emen achlass vertra.g mit Vermögensabtretung bestätigt, kann nut staats- rechtlioher Beschwerde wegen Verletng vo Art. 4 BV ange- fochten werden, und zwar auch von emem 1m Ausland wohn- haften Ausländer. 2. Voraussetzungen für die Bestätigung eines Na.chlassvertrages mit Vermögenssbtretung. Ooncordato con abbandono deU'attioo. Art. 306 LEF ; LF 8 novemnre . 1934 su le banche e le oMse di risparmio ; regolamento 11 aprile 1935 deI Tribunale federale concemente la-procedura deI con- 23 AB 74 I -1948
cordato per le banche e le ca.sse di risparmio ; art. 51 dell'ordi- na.nza. 24 gennaio 1941 de1 Consiglio federsIe che mitiga tempo- ranea.mente le disposizioni sull'eaecuzione forzats
e meis, vendre en bloo ou sepa.rement les actions da la. sooiete anonYme pour payer Jas creances chiro ha.ires du concordat existant A ce moment-lA, Sauf abandon e das dites creances par les creanciers ou, si cette vente se revela.it irrealisable aux conditions fixees ci-dessus, rBpartir ces actions aux cr6a.nciers au prorats de leurs creances ; les actions ne peuvent en aucun cu etre vendues par 'organe d'ex6mItion du concordat avant la fin du delai de deux ans A compter de l'homoJogation pa.ssOO en force, sous reserve du droit de MM. Spira deja. mentionne. En revanche, alles pourront etra remises en gage par I'organe d'execution du
concordat en vue d'obtenir des fonds liquides destines exclusive- ment au remboursement des creances chirogl'aphaires du present concordat. VI. Execution du conoordat. Pour assurer l'execution du concordat, M. Ernest IJg, a. Geneve, est designe comme organe d'execution, avec faculM de designer un suppleant ui, dans ses fonctions, aura les mames droits et les mames obligatIOns que lui. a) A cet efiet M. llg doit pendant le deJai de deux ans et un mois fixe par le present concordat surveiller Ja gestion de Ja Sociewen nom collectif Les Fils d'Armand Spira, debitrice; il pourm au besoin exiger et recevoir d'une fat;on irrevocab e de la part des associes la signature sociale de a SocieM en nom collectif Les Fils d'Armand Spira, avec droit de substitution, n'importe quand au cours du delai de deux ans et un mois fixe par le present concordat. Tant Ja societe debitrice que cbacun des associes personnellement s'engagent a. accorder la signature susmentionnee a. M. Ernest llg et cela. a. titre exclusif si l'organe d'exooution du concordat I'exige. b) Pour Ja duree de deux ans et un mois fixee par le concordat la. SocieM Fiduciaire Romande Ofor S. A. reQoit et gere A titre irrevocable comme fidei-commissaire les actions de Ja nouvelle SocieM anonyme, moins celles que les administrateurs devront deposer dans les cofires de Ja Societe; sous reserve du droit de liberation directe ou indirecte qui est concMe A Messieurs Andre et Henry Spira aux conditions enoncees au chifire V, 2 e alinea ci-dessus ; pendant la duree de deux ans et un mois, Ofor exercera es-qualiM et directement tous les droits attaches aux actions avec l'obligation de maintenir pour deux periodes d'un an, un Conseil d'administration de 7 membres compose comme deja. dit au chifire IH, alinea 3 ci-dessus et sous reserve des droits qui pour- mient etre concMes a. un tiers consentant une avance de fonds contre nantissement de ces actions, etant entl3ndu que ce tiers ne pourra exercer ces droits qu'en observant les dispositions du present concordat. c) L'organe d'execution du concordat est en outre charge d'une fa9Qn irrevocable de proceder A la realisation au mieux de taus les autres actifs de la socieM debitrice qui n'auront pas fait l'objet de l'apport contre actions A la S. A. a constituer et de prendre toutes mesures administratives ou judiciaires utiles a cet efiet. d) Des et au cours du 25 e mois du deJai fixe par le. concordat. l'organe d'execution du concordat devra proceder a. la vente des actions en bloc ou separement, ou A leur repartition aux cr mciers" conformement a. l'art. V aI. 2 ci-dessus. e) L'organe d'exooution du concordat devra tenir les cr6anciers au courant de l'exooution du concordat par des rapports oorits semestriels ; lui ou son suppleant pourm convoquer les creanciers en assemblee et leur demander de decider de certaines. mesures a. prendre dans le cadre du present concordat; 10. convocation de 1'assembIee des creanciers se fera par insertion dans Ja Feuille Ofiicielle Suisse du Commerce dix jours au moins avant la reunion; l'assemblee prendra ses decisions au nom de la masse concordataire a Ja majoriM des 2/3 des cr mces representees a. l'assemblee. Rechtsgleichheit (ROOhtsver veigerung). N° 65. 30'1 f) L'organe d'exooution du concordat 0. 10. faculM de s'entourer d'un Oll de plusieurs conseillers a. ehoisir parmi les creanciers ou leurs representants qui formeront une commission consultative adjointe A l'organe d'execution. VII. Reoocawm, du eoncardat. En cas d'inexooution de l'une ou l'autre des clauses du present concordat par la socieM debitrice ou par ses associes individuelle- ment, les CrOOnciers OOdent d'ores et deja a. l'organe d'execution leur droit individuel de demander au juge Ja revocation du con- cordatsans les avoir consultes au preaIable, tout en conservant cependant la possibiliM d'agir individuellement selon l'art. 315 L.P.D. Ce projet a ete accepte par une grande majorite des creanciers, dont les creances. representaient le 94 % du montanttotal des dettes, celles-ci s'elevant a plus de sept millions de francs. Leconcordat a et6 homologue successivement par le President du Tribunal de Delemont et, sur recours de deux creanciers : Dino Gentili et Marine Trading and Manufac- turing Co, a Milan, par l'Autorite de surveillance des offices de poursuites pour dettes et de faillites du canton de Berne, jugeant en qua;lite d'autorite superieure en ma- tiere de concordat. L'autorit6 de surveillance a ordonne en outrela consignation ala Recette du district de Porrentruy da tous les diVidendes afferents aux creances contestees. Cette decision eat motivee en resume de la maniere sui- vante: Sous chiffre IV, le concordat prevoit qua ces creanciers seront rembourses par acomptes au 100 % dans le delai da 25 inois, ce qui equivaut a un sursis. La debitrice renonce cependant au droit de disposer de son actif qui doit etre investi dans une societe anonyme specialement constituee 8. cet effet, lea actions de cette societe devant etre remises a une 80ciete fiduciaire dont le directeur Ssume les fonc- tions d'organe executif du concordat et est autorise a les vendre . ou a 'les repartir proportionnellement entre les creanciers au cas on les dettes ne seraientpas amorties dans les 25 mois en question. On peut donc qualifier le concordat de concordat par abandon d'actif. La combi- naison d'un sursis et d'hne liqUidation est d'ailleurs licite ;
il suffit pour cela que la. somme offerte soit en rapporli avec les ressources du debiteur. SUivant l'art. 51 de l'ordonnance du Conseil federal attenuant a. titre temporaire le regime de l'execution forc6e, du 24 janvier 1941 (designee ci-des- sous en abrege: OCF du 24 janvier 1941), le contenuet les effets du concordat se determinent en consequence d'apres les articles correspondants de l'ordonnance du Tribunal federal du 11 avril1935 concemant la procedure de concordat pour les banques et les caisses d'epargne (design6e ci-dessous en abrege: OTF). Le fait que le concordat prevoiten l'espece la constitu- tion d'une socieM anonyme ne s'oppose pas a. l'homolo- gation. L'art. 41 OTF admet cette solution a. titre d'ex- ception, pour peu qu'elle reponde ala fois a.l'inMrnt public et aux inMrets bien compris de l'ensemble des creanciers. Or le concordat tend an premier lieu au remboursement en especes et a. titre subsidiaire seulement a la. repartition des actions. TI repond egalement a. l'inMret public. D'apres l'art. 306 eh. 1 LP, l'homologation d'un con- cOrdat est subordonn6e a. la condition que le debiteui' n'ait commis au detriment de ses creanciers aucun acte deloyal ou de grande legereM. Aucun acte deloyal n'a eM commis. En revanche, on peut reprocher a. l'un des associes, Andre Spira, des actes de grande legereM, mais le reproche de legereM enaffaires n'est pas suffisant pour emncher l'homologation du concordat quand on prend egalement en consideration les inMrets des creanciers. Certes, l'art. 306 801. 1 LP ne fait pas cette distinction, mais les dispositions des art. 293 et suiv. LP ne concement que le concordat- dividende. En revanche, lorsqu'il s'agit d'un concordat par abandon d'actif propose par une' socieM d'une certaille importance, on ne saurait negliger les inMrets des crean- ciers. Cela correspond a. la tendance actuelle de 180 16gis- lation et de la jurisprudence. L'art. 37 M. 6 de, Ja loi fede-, rale sur les banques exige la. double condition que le con cordat satisfasse aux exigences de l'art. 306 LP et qu'il soit plus avantageux pour les creanciersque ne le serait Rechtsgleichheit (Rechtaverweigerung). N° 65. 31St une faillite. Cette solution n'est pas heureuse, car souvent des actes deloyaux ou d'une grande legereM ont ete com- mis et cependant le concordat devrait etre homologue eu agard aux inMrets des creanciers . L'art. 11 lettre b ACF du 17 avril 1936, modifie par l'ACF du 13 juillet 1937 concemant l'assainissement des banques, va encore plus loin, car il permet de ne pas imputer a la banque la faute de ses organes si son assainissement est dans l'inMret de l'economie et dans celui des creanciers. Bien que l'art. 37 801. 6 de la loi, sur les banques ne soit pas applicable aux concordats ordinaires, il indique cependant queIs sont, des deux facteurs : int6ret des creanciers et indignite du debi- teur, celui qui doit prevaloir. Lorsque les avantages d'un concordat l'emportent pour les creanciers sur la faillite, un refus d'homologuer aurait des consequences plus graves pour eux que pour le debiteur. En l'espece, les creanciers ont un inMret evident a. l'homologation; preuve en soit que des adhesions ont eM donnees pour le 94 % des crean- ces. De plus, l'avenir de 350 ouvners est en jeu. Si le con- cordat est homologue, ils seront assures d'avoir du travail, ce quine serait pas le cas, du moins pour un temps tres long, si la faillite doit etre prononc6e. Les clauses du concordatgarantissent son execution de fa9Qn satisfaisante. On ne pourrait exiger des sfuetes que si le concordat prevoyait le payement d'un dividende maximum en sus de l'abandon de l'actif. Mais en l'espece, les creanciers ne renoncent pas a. faire valoir les creances qui ne seraient pas couvertes par le payement d'acomptes et la v'ente des actions ; Hs conservent au contraire le droit de reclamer le decouvert eventuel. On ne saurait demander plus. La commission des creanciers n'est pas un organe impe- rativement exige par la loi, et l'on ne voit pas pour quelle raison le liquidateur ne pourrait pas etre designe deja. dans le projet de concordat au lieu d'etre nomme par l'assembl6e des creanciers. B. -.:... Dino Gentili et Marine Trading and Manufacturing
Co ont interjete contre le jugement da l'autorite de sur- veillance un reoours de droit public fonde sur I'art. 4 Ost. Les recourants soutiennent que les droits que leur confere cette disposition ont ew violes par une fausse application de la loi et en ce sens que divers etats de fait ont eM soumis arbitrairement a. une disposition Iegale , se reser- vant de donner toutes precisions dans l'examen parti- eulier de ehacun des cas de violation ou d'interpretation de Ia loi . Leurs moyens seront indiques en tant que de besoin dans les eonsiderants ci-dessous. La socieM intimee a concIu au rejet du recours. Oonsiderant en droit:
l'attaquer par la voie du recours de droit public, il faut admettre que le seul cas Olt la question de la recevabilite de cesrecours peut etre utilement soulevee est celui dans lequel on aurait de serieux motifs de suspeeter la qualiw de creaneier du recourant, autrement dit de supposer qu'il se l'est arrogee a. seules fing d'intervenir dans la proctSdure et de faire echouer le concordat pour des raisons etrangeres a.l'affaire. Or, en l'espece, l'intimee ne pretend rien de tel, et l'autorite de surveillance cantonale a du reste ordonne la consignation de tous les dividendes afferents aux crean- ces contestees jusqu'a droit connu sur les proces auxquels elles pourront donner lieu. Quant au moyen tire de la nationalittS des recourants, il se heurte a la jurisprudence constante du Tribunal federal, selon la quelle le droit d'interjeter un recours de droit public pour deni de justice formel ou application arbitraire de Ia Ioi de la part d'une auto rite judiciaire est aceorde aux etrangers aussi bien qu'aux nationaux (RO 38 I 3 eonsid. 2; 40 I 15; 41 1148 in (ine ; 48 1285 consid. 1 ; 74 I 99). 2. - a) Aux termes de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit contenir un' expose succinct des droits constitutionnels vioIes, precisant en quoi consiste Ia vio- lation. En ee qui conceme le moyen tire de l'art. 13 al. 20CF du 24 janvier 1941, le recours ne satisfait pas a ces condi- tions, car si les recourants alleguent bien que c'est en vio- lation de l'art. 13 al. 2 OCF que l'intimee a obtenu le eoncordat, ils ne pretendent nullement que l'interpretation que l'autorite de concordat a donnee de cette disposition soit arbitraire. Il n'y a done pas lieu de s'arreter a. ce pre- mier grief, qui est du reste mal fonde. b) Les recourants pretendent qu'en jugeant que le fait que l'un des associes avait commis des aetes de grande legereM ne suffisait pas pour exclure l'homologation du coneordat lorsque celle-ci etait dans l'interet des crean- ciers, l'autorite cantonale a juge an violation manifeste
362 Btaat8reoht. des dispositions legales applica.bles, e'est-andire des art. 306 eh. 1 LP et 51 OCF du 24 janvier 1941. Si l'on rapproehe ce moyen des griefs formules au debut du recours, on peut le eonsiderer comme reeevable, et il est ineontestablement fonde. Homologuer un concordat alors que le debiteur qui le propose a eommis au detriment de ses creaneiers des aetes deloyaux ou de grande legerete; c'est juger eontrairement au sens clair et net de l'art. 306 LP. Les arguments avances par l'autoriM cantonale ne r6sistent pas a l'examen. Certes, l'art. 11lettre b de l'ACF du 17 avril 1936, dans sa teneur actuelle, autorise-t-ille juge a faire abstraction, dans eertaines cireonstances de , la eondition pos6e a l'art. 306 eh. 1 LP, mais cette excep- tion n'a 15M edict6e qu'en faveur de certaines banques, celles qui, comme dit e texte actuel de l'art. ler de l'ACF du 17 avril1936, jouent un role dans l'economie publique de la Suisse, et c'est en meconnaltre gravement la portre que d'en etendre l'applieation a d'autres banques et a plus forte raison a. des entreprises d'une autre nature. Aussi bien Ja loi sur les banques elle-mame ne dispense nulle- ment le juge d'examiner si la debitriee a ou non commis des actes deloyaux ou de grande legereM au prejudice des ereanciers. Si elle subordonne bien l'homologation du con- eordat a la. condition que le concordat sauvegarde mieux que la faillite les int6rats de I'ensemble des creanciers, elle ne renonce pas pour autant aux exigences de l'art. 306 LP ; tout au contraire, elle dispose expressement. que le con- cordat ne doit etre homologue que si las conditions fixOOs a l'art. 306 LP sont remplies (art. 37 al. 6). On ne voit done pas ce qui, en l'espece, pourrait autoriser une dero- gation ala regle pos6e par rart; 306 eh. 1 LP. c) Les critiques des recourants s'adressent en outre au contenu meme du coneordat. A cet egard, leurs gnefs peuvent se resumer de la maniere suivante : Si le eoncordat propose par le debiteur est un concordat par abandon d'actif, comme l'admet l'autorita ca.ntonale, son homologationaurait dA etre refus6e, car il ne eomporte Reohtag1eiohheit (Reohtsverweigerung). Ne 6lI. 363 pas decommission des ereanciers nomm6e par l'assemblre des creanciers, ainsi que le prescrit expressement l'art. 24 lettre b OTF modifi6 par l'art. 51 OCF du 24 janvier 1941. TI s'agit la en effet d'un organe essentiel d'un coneorda.t par abandon d'actif. Le jugement ca.ntonal est donc entacM d'arbitraire sur ce point. D'autre part, l'art. 41 OTF prevoit qu'en regle gen6rale le produit de la r6a1i- sation des biens est verse en especes a.ux ereanciers et que ce n'est qu'exceptionnellement que l'autoriM de coneordat peut autoriser les liquidateurs. a. remettre au ereancier, a titre de payement, des papiers-valeurs ou das partS sociales dans de nouvelles socieMs. Encore faut-il que ce mode de reglement r6ponde a la fois a l'inMret public et aux inMrets bien compris des creanciers. Or ni I'une ni l'autre de ces eonditions ne sont reaIis6es en l'espece. L'inMret publie n'est pas en jeu: l'administra- tion de la faillite, si elle est capable,saura maintenir l'exploitation de l'entreprise. D'autre part, d'apres le projet de eoncordat, les actions de la. soci6t6 nouvelle ne seront pas remises immewatement aux ereanciers, mais d6pos6es en mains d'une socieM fiduciaire qui aura le droit de las engager pour payer le premier acompte. du dividende promis. Ainsi, pour sauvegarder leursdroits, las creaneiers se verront clans la nOOessiM de racheter leurs titres. Or racheter cas titres, c'est entrer clans une soci6ta dans laquelle une majoriM d'actionnaires bridera la minoriM. Ce sont du reste quelques gros creanciers qui dirigeraient l'affaire. Cette solution viole categorique- ment Ja loi et lese d'une fa9Qn inadmissible las interets des creanciers. Ces gnefs sont fondes quant a l'essentiel. Si l'autoriM cantonale reconnalt bien que le renvoi de l'art. 51 OCF du 24 janvier 1941 aux dispositions de l'OTF sur le contenu et les effets du concordat par abandon d'actif ne se rapporte pas seulement au chapitre IIT, mais aussi aux dispositions des ehapitres IVa. VI sur l'execution du eoncordat, Ja r6a1isation etJa repartition .en cas de con-
cordat par abandon d'actif, puisqu'aussi bien elle admet l'application de I 'art. 41 OTF, il ne raste pas moins qua, BUr certains points en tout cas, elle meconnalt complete- ment la portee de la reglementation nouvelle. .Ainsi en est-il tout d'abord de la regle posee a l'art. 24 lettre b OTF, qui veut que le concordat fixe le nombre des membres de la commission des ereanciers. Comme le disent tres justement les reeourants, les mesures enoncees a l'art. 24, pour etre designees par la rubrique marginale sous le titre de contenu conventionnel I), ne sont pas moins imperatives que ceUes de I'art. 23, et si le eoncordat ne les prevoit pas, il incombe a l'autoriM de concordat de les y introduire. La commission des creanciers qui, selon I'art. 51 ACF du 24 janvier 1941, doit etre nommee par l'assemblee des creanciers lorsqu'il ne s'agit pas d'une banque, est donc unorgane indispensable pour l'execution du concordat et a defaut duqueI, par consequent, un projet de concordat ne saurait etre homologue : aussi bien est-ce ala commission des creanciers, d'apres l'art. 28 a1. 2 OTF, que doivent etre deferees les decisions des liquidateurs autras que eelles qui concement la collocation, les encheres d'immeubles et la repartition (art. 28 a1. 3). TI ne saurait donc etre question de substituer a une commission des ereanciers designee par l'assemblee des creaneiers une commission designee par le liquidateur lui-meme, ainsi qu'il estprevu sous chiffre VIlettre f du projet actueUe- ment en discussion. Au .reste, le projet de concordat prevoit sous chiffre VI lettre c que l'organe d'execution aura egaJement a realiser les actifs de la debitrice qui n'auront pas fait l'objet de l'apport a la socieM anonyme a creer, et l'on ne saurait dire par consequent qu'une fois cette socieM fondee et constituee, la commission des ereanciers n'auraitplus de raison d'etre. En outre, il va de soi que, pour tout ce qui aurait trait aux preparatifs de eette eonstitution, le liquidateur serait normalement soumis a la surveillance de la commission des ereaneiers. L'art. 410FT dispose qu'en regle generale le produit Reohtsgleichheit (Reohtsverweigerung). N° 66.
de la realisation des biens est verse aux creanciers en especes. Exceptionnellement, l'autoriM de '?Oncordat peut autoriser les liquidateurs a remettre aux creanciers, a titre de payement, des papiers-valeurs ou des parts soeiales dans de nouvelles societes, en tant, dit l'art. 41, que ce mode de reglement repond a la fois al'inMret public et aux interets bien compris de l'ensemble des ereanciers I). On ne saurait reproeher a l:alftoriM cantonale d'avoir estime que cette derniere condition etait realisee en l'espece. On peut admettre que la remise de papiers-valeurs ou de parts sociales dans de nouvelles soeietes a creer se justifie lorsqu'il n'y a pas lieu d'esperer realiser en bloc, immedia- tement et a un prix convenable, l'entreprise du debiteur et qu'a vendre separement les biens qui la composent, on obtiendrait un resultat moins favorable. C'est sans doute ce qu'a pense l'autorite cantonale, et cette opinion n'a pas ete serieusement eombattue par les reeourants. De meme doit-on reconnaitre que ce n'est pas arbitrairement qu'elle a juge qu'il y avait un inMret public a maintenir une exploitation dont le maintien ne serait pas assure au meme degre en cas de faillite. Pour le surplus, le jugement attaque appelle les obser- vations suivantes : Lorsqu'un concordat prevoit que les creanciers renoncent aleurs creances contre l'abandon de l'actif du debiteur, c'est, selon le texte formel de l'art. 21 a1. 1 OTF, pour qu'ils operent eux-memes la realisation et s'en repartissent le produit. La debiteur se voit ainsi depouille de ses biens et ne conserve plus que ledroit de s'interesser le cas 6cheant a l'enchere au meme titre que n'importe qui et de percevoir l'excedent eventuel de la liquidation. Cette regle s'applique non seulement lorsque les creanciers doivent etre payes en espeees sur le produit de la liquidation, mais aussi dans le cas exceptionnel prevu par l'art. 41 OTF. TI faut done pour cela que les creaneiers acquierent le droit de disposer des biens du debiteur.Ce droit est exerce par l'entremise des liquidateurs (art. 23, 27) qui sont tenus de s'acquitter
convenablement de leur tä.che, SOUS peine d'engager leur responsabilite envers chacun des creanciers, sans avoir egard a. la situation du debiteur, si ce n'est qu'ils doivent eviter de lui causer un prejudice par une liquidation intempestive ou precipit6e. C'est aux liquidateurs a. fixer le mode et l'epoque de Ia liquidation, d'accord avec la commission des creanciers (art. 34 in ine OTF), et II ne serait pas admissible, par exemple, que, dans l'interet du debiteur, Us ne profitassent pas d'une occasion qui serait avantageuse pour les creanciers. C'est la. la contre-partie de l'obligation qu'ont les creanciers de se contenter du produit de la realisation, quoi qu'll en soit d'ailleurs du point de savoir si le concordat leur assure ou non le droit, precaire du reste, de reclamer une attribution suppIemen- taire. Ces considerations s'appliquent tout particulierement au cas exceptionnel dont parle l'art. 41 OTF. La solution qua prevoit cette disposition constitue en effet l'ultime concession qui puisse etre faite au debiteur at l'on ne saurait sans tomber dans l'arbitraire l'aggraver encore au detriment da creanciers, en obligeant les creanciers malgre eux a. attendre deux ans, comme on l'espere, la delivrance des actions de la nouvalle societe A cr6er, et cela simple- ment pour Wsser au debiteur la possibilite de s'acquitter encore dans l'intervaJIe de la totalite de ses dettes (seIon ce qui est prevu sous chiffre I du projet de concordat) et d'obtenir ainsi la revocation de la cession de ses biens. Si 1'0n peut obJiger une minorite de creanciers A accepter d'etre desinteresses au moyen da parts socia.les de nouvelles societes, c'est A la. condition qu'Us soient mis en possession de ces parts sitöt la societe constituee. On ne s'explique donc pas que l'autorite cantona.1e ait pu admettre que les actions de la nouvelle societe puissent etre donnees en gage par le Jiquidateur, sans parIer des difficultes que cet engage- ment est de nature a. c1'6er. D'autre part, II est egalement inadmissible, au regard de l'art. '41 2 e phrase, que les creanciers ne puissent, ainsi qu'll resrute de dispositions , ,t Doppelbesteuerung. N° 66. 367 figurant SOUS chiffre m et VI b, faire entendre leurs voix au sujet de Ia constitution de la nouvelle societe, ni coop6- rer A la designation de ses organes, ni meme se defaire de / leurs actions dans le cas Oll Us trouveraient leur avantage a. s'en defaire ou se verraient dans la necessite de.se pro- eurer de l'argent. Ces dispositions sont en rOO1ite incompa- tibles avec le mode de reglement prevu par l'art. 41 OTF, ear on ne saurait admettre qu'un debiteur auquel on coneede la faculte de payer ses dettes par la remise d'actions d'une soeiete a. laquelle il est cense abandonner tous ses biens puisse Mnefieier en meme temps d'un sursis pour s'acquitter de ces memes dettes par un payement effectif. C'est la. encore une raison pour laquelle l'autorite canto- nale devait, a. moins de s'ecarter des textes Iegaux, refuser d'homologuer le projet qui lui etait soumis. Le Tribunal feMral prononce : Le recours est admis et le jugement attaque est annule. H. DOPPELBESTEUERUNG DOUBLE UMPOSEcrON 66. UrteU vom 7. Oktober 1948 i. S. Steinlah:rik Zilrlehsee A.-G. gegen Kantone Sehwyz und Zftrich: Doppdnem:"g : Wann und in welchem Umfa.nge verwirkt der SteuerpflichtIge durch vorbehaltlose Selbsteinschätzung das Recht, die daraufhin ergangene Veranla.gung wegen Doppel- besteuerung anzufechten ! Double imposition: Quand et da.ns qllelle mesure un contribuable qui mit Ba dooIa.ration d'impöt sans formuler de reserves' perd-il le droit d'attaquer pour double imposition Ja. ta.x tio dont il est l'objet pa.r 1 suite ? Doppia imp08ta: Qua.ndo einquaJe misura. il contribuente ehe h;a fatto Ja. di,? ?;'l.e d'imposta senza. esprimere 'delle nserve, e il diritto d unpugnare in seguito la. taasazione per doppla unposta ?